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Régies Financières et de la Comptabilité Publique. Un contrôle est exercé sur place par les Inspec. teurs de leurs services et les Inspecteurs des Finances, au cours de leurs tournées.
3° L’Inspecteur Général des Finances en mission en Algérie assure, pour le compte de la Métropole, un contrôle permanent sur l’exécution du budget ainsi que sur tous les services financiers. Il peut requérir, des Administrations civiles, militaires et
financères, toutes communications et y effectuer
toutes recherches nécessaires à cet effet. Il adresse tous les trois mois, au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Finances, un rapport d’ensemble sur la situation budgétaire et sur le fonctionnement des services financiers de la Colonie.
B) À ce contrôle préventif vient s’ajouter la production, par le Gouverneur Général et le Trésorier Général de documents devant permettre au contrôle des Assemblées et au contrôle judiciaire de s’exercer.
A l’époque de la clôture de l’exercice, le Gouverneur Général prépare le compte administratif de l'exercice clos, qui se compose :
1° « D'un tableau général présentant, par natur® de produits pour les recettes, et par chapitre pour les dépenses, tous les résultats de la situation défiritive de l’exercice expiré, lesquels servent de base au règlement définitif du budget dudit exercice; 2° d’un tableau de l’origine des crédits; 3° de développements destinés à faire connaître, avec les détails propres à chaque nature de service; pour les recettes : les prévisions du budget, les droits acquis à la Colonie, les recouvrements effectués, les restes à recouvrer; pour les dépenses : les crédits résultant soit du budget, soit des autorisations sup-
vlémentaires, les dépenses liquidées, les payements effectués, les créances restant à payer; 4° de la comparaison des dépenses avec les prévisions du ludget; 5° de la situation du fonds de réserve; 6° de la situation des emprunts et autres services se rattachant directement ou indirectement à l’exécution des services locaux; 7° Enfin, de tous les développements de nature à éclairer l'examen des faits relatifs à la gestion administrative et financière de l’exercice et à en compléter la justification. » (1).
De son côté, le Trésorier Payeur Général produit son compte de gestion annuel présentant : « 1° Ia situation du comptable envers la Colonie au 1°” Janvier de l’année; 2° le rappel des opérations complémentaires effectuées au titre de l’exercice précédent, du 1* Janvier au dernier jour du mois de Février de l’année pour laquelle le compte est rendu; 3° le développement des autres opérations de toute nature, en recettes et en dépenses, effectuées pendant la même année, avec distinction des opérations budgétaires et des opérations hors budget; 4° la situation du comptable envers la Colo: rie à la fin de l’année.
« Le comptable de la Colonie établit le compte des opérations complémentaires de chaque exer- «ice aussitôt après sa clôture. Il comprend le développement distinct de ces opérations en recettes et en dépenses, appuyées de leurs justifications, dans le même document que le compte des opération: des douze premiers mois auxquelles elles sont réupies, pour présenter, au moyen du rappel de la situation finale de l’exercice antérieur, des résultat:
(1) Art. 84, décret du 16 janvier 1902.
à comparer avec ceux du compte administratif rendu pour chaque exercice (1).
« Le compte administratif du Gouverneur et le compte de gestion du Trésorier Général sont transmis à une Commission, instituée par le Décret du 16 Juin 1905, analogue à la « Commission de vérification des comptes des Ministres ».
Cette Commission, nommée chaque année par le Gouverneur Général se compose de sept membres savoir : deux membres du Conseil Supérieur, trois Délégués Financiers, dont un colon, un non-colon, un indigène; l’Inspecteur Général des Finances et un Conseiller de Gouvernement.
La Commission procède au rapprochement du compte administratif, tant avec les écritures tenues au Gouvernement Général, qu'avec le compte de #estion du Trésorier Général. Les résultats de son contrôle sont exposés dans un rapport qui est communiqué aux Délégations Financières et au Conseil Supérieur. en même temps que le compte Adninistratif.