‹ L'Organisation Financière de l'Algérie du NordChapitre 47 sur 72 · II. LE CONTROLE DES ASSEMBLÉES · texte numérisé non relu

II. LE CONTROLE DES ASSEMBLÉES

Il est naturel que l'exécution du budget soit contrôlée par les Assemblées qui l’ont voté. Le compte Administratif, le compte de gestion et le rapport de la Commission de vérification sont donc soumis successivement aux Délégations Financières et au Conseil Supérieur au cours de la session ordinaire qui suit la clôture de l’exercice.

Les Assemblées ont toute liberté d'examen sans distinction à faire entre les dépenses obligatoires et

(1) Art. 165-166, décret du 16 janvier 1902,

De PONTS

les dépenses facultatives. Elles statuent provisoi 1ement par voie de déclarations, sur le compte administratif qui est définitivement réglé par décret (1).

$ IIT. CONTROLE JUDICIAIRE.

Le Trésorier Général, chargé de la centralisation des recettes et des dépenses de la Colonie est justiciable de la Cour des Comptes ainsi, d’ailleurs, aue les autres comptables des Régies financières algériennes qui sont tenus de soumettre leurs comptes aux autorités compétentes, dans les délais prescrits par les lois et règlements.

La Cour des Comptes juge le compte des recettes et des dépenses de l’Algérie qui lui est soumis chaque année par le Trésorier Général de la Colonie.

Elle présente, dans ses rapports annuels, les observations qui résultent de la comparaison des dépenses avec les crédits.

(1) Loi du 19 déc. 1900, art. 14.

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