LES AVANCES A RÉGULARISER LE FONDS DE RÉSERVE
SECTION 1
Avances à régulariser
Par suite du long intervalle qui s’écoule entre la préparation du budget et son exécution (12 à 14 mois), il est très difficile d'évaluer avec exactitude les recettes et les dépenses.
On a obvié en partie à cet inconvénient en étendant le champ d’application de l’article premier de la loi du 9 juillet 1907 (1) qui prévoit que « lorsque des circonstances exceptionnelles exigeront, postérieurement au 30 Juin, la modification du projet de budget délibéré dans le premier semestre, les Délégations Financières et le Conseil Supérieur peuvent être convoquée à cet effet en une session extraordinaire dont la durée ne pourra excéder 15 jours. »
Cette exception est devenue la règle.
Les Assemblées Financières se réunissent tous les ans au mois de Novembre en session extraordinaire pour apporter au projet de budget les modifications reconnues nécessaires.
Grâce à ce procédé, on serre la vérité de plus
() Modifiant l’art. 9 de la loi du 19 déc. 1900.
près, mais il est impossible, néanmoins, d'arriver à obtenir des prévisions d’une exactitude absolue. Au cours de l’exercice, certains crédits apparaissent insuffisants ou bien des circonstances urgentes et imprévues imposent la nécessité d’une dépense nouvelle.
La loi du 19 Décembre 1900 n’a pas prévu de budget supplémentaire pour l’Algérie, bien que le principe de ce budget soit admis pour les autres unités administratives. Le Gouverneur Général ne dispo sant d'aucun moyen légal pour augmenter la dotation de ses chapitres budgétaires, a été amené à demander au Ministre des Finances, en 1919, l’autorisation d’imputer provisoirement les dépenses pour lesquelles les crédits faisaient défaut, sur le compte hors budget des avances à régulariser.
En accordant l’autorisation demandée, le Minis: tre des Finances, pour respecter autant que possible le principe du vote du budget par les Délégations Financières et le Conseil Supérieur, a prescrit au Gouverneur Général de demander aux Assemblées, au cours de leur réunion extraordinaire, d£ régulariser les engagements de dépenses en question (1).
Déférant à ce désir, l'Administration présente, depuis, aux Assemblées, au cours de leur réunion extraordinaire, l’état des demandes faites ou res-
(1) Télégr. du 15 déc, 1919. — Ministre Intérieur à Gouverneur Général : « Ministre Finances, en raison chiffre déjà élevé sommes mises par Trésor à disposition Algérie au titre avances à régulariser, m’a exprimé désir de voir Assemblées Algériennes autoriser le principe des dites avances. Vous prie, en conséquence, profiter réunion extraordinaire Assemblées Financières pour leur demander de régulariser les augmentations de dépenses en question. »
ant à faire jusqu’à la clôture de l'exercice, appuyé le toutes les explications de nature à justifier l’im: putation provisoire sur le compte hors budget.
Ce système, sous son apparence de légalité, méconnaît entièrement les droits des Assemblées puisqu'il permet à l’Administration d’obtenir et l'utiliser des crédits sans que les Délégations Financières et le Conseil Supérieur aient été appelés à en délibérer au préalable.
Il présente en outre de graves inconvénients. L’imputation de sommes aussi importantes 183. 061.754 fr. 50 en 1927, 30.730.500 frs en 1928), risque de compromettre l’équilibre budgétaire.
D'autre part, ces crédits additionnels échappent en grande partie au contrôle des Assemblées; celles-ci se trouvant mises en présence du fait accompli, ne peuvent pas moins faire que d’approuver la dépense engagée par l'Administration.
Le refus de ratification des crédits équivaudraïit à un vote de défiance et mettrait en jeu la responabilité du Gouverneur Général et du pouvoir central. On ne voit pas à quoi aboutiraïit, dans la pratique, cette procédure. Peut-être à permettre xux Assemblées qui se sont élevées à différentes reprises contre le régime des avances à régulariser, d'obtenir enfin ce qu’elles ont vainement demandé jusqu’à ce jour : l’institution d’un budget supplé mentaire.
SECTION II
Du Fonds de Réverve
La constitution d’un fonds de réserve est d'usage
dans les Colonies et s’y justifie particulièrement lorsque les budgets sont alimentés par des impôts directs sur l’Agriculture, impôts dont le rendement est très variable d’une année à l’autre, selon les fluctuations des récoltes. Le fonds de réserve, doté avec les excédents de récoltes des bonnes années, ‘sert à couvrir les déficits des mauvaises années (1).
La loi du 19 Décembre 1900, en créant le budget spécial de l’Algérie, a décidé en même temps la constitution d’un fonds de réserve.
« Les excédents de recettes constatés en fin d'exercice sont affectés à la constitution d’un fonds de réserve.
« Les fonds libres de l’Algérie sont obligatoirement versés en compte courant au Trésor au même titre que les fonds libres des Départements. »
Il ne peut être opéré de prélèvement sur le fonds de réserve que pour le paiement de dettes exigibles ou le remboursement d’avances consenties par la Métropole. Tout prélèvement doit être autorisés dans la même forme que les dépenses inscrites au budget. Toutefois, en cas d’urgence résultant d'évènements calamiteux, le Ministre de l'Intérieur pourra, sur la proposition du Gouverpeur Général, et après avis du Ministre des Finances, autoriser à titre provisoire un prélèvement exceptionnel sur le fonds de réserve. Lorsque le fonds de réserve dépassera la somme de 5 millions, les excédents de recettes constatés en fin d’excercice seront attribués à l'Etat, jusqu’à concurrence d’un üers, pour atténuer la charge annuelle de la garantie d'intérêt des chemins de fer indiqués à
(1) A. BERTHELOT, rapport cité.
AS
rticle 4. Le surplus pourra être affecté à des traux d'intérêt autorisés dans la même forme que s dépenses inscrites au budget. (1)
Avec ce régime l’Algérie n’était guère encourae à faire des économies qui en prande partie raient profité à la Métropole.
Aussi la loi du 23 juillet 1904 (art. 4) en portant minimum du fonds de réserve à 10 millions a-tle supprimé tout prélèvement au profit de la Méopole.
L'Algérie reste donc seule bénéficiaire des excénts de recettes qu’elle pourrait se créer par 1e bonne gestion de ses finances.
De plus, la loi du 14 décembre 1901 l’a soustraite l’obligation qui lui était imposée par l’article 13 la loi du 19 décembre 1900 de verser ses fonds res au compte courant du Trésor.
Désormais elle peut placer en valeurs de l'Etat en valeurs de l'Algérie : 1°. — Ses fonds d’emunts momentanément sans emploi. 2°. — Les mmes constituant le fonds de réserve propreent dit, sous déduction toutefois des cinq preiers millions. 3°. — Les excédents disponibles.
Cependant, les placements en valeurs de l’Algé- » ne doivent dépasser ni la moitié du total des nds placés ni la somme de 5 millions.
Le tableau suivant fait ressortir l’importance et nature des fonds placés en 1928 (2).
1) Art. 13, loi du 19 décembre 1900.
2) Situation générale de l’Algérie 1928, p. 138.
MONTANT des placements
auRies janvier au 31 déc 1928 1928