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L'Organisation internationale du travail

Le 29 novembre 1919 s’ouvrait, à Washington, la première session de la Conférence internationale du Travail. Cette réunion se fit dans des circonstances assez paradoxales: elle était convoquée, en vertu de l’article 424 du Traité de Versailles, par le gouvernement des Etats-Unis, lequel n’avait pas et n’a pas encore ratifié ce traité; le traité lui-même n’avait pas à ce moment reçu un caractère exécutoire.

Ces circonstances semblaient de nature à compromettre ou à entraver sérieusement les travaux de la Conférence et leurs effets. Il n’en fut rien, et c’est de Washington qu’il faut faire dater la réalisation de l’Organisation internationale du Travail prévue par tous les traités de paix intervenus entre les puissances alliées et les nations belligérantes de l’Europe centrale: Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie et Turquie. *

Une année s’est écoulée au cours de laquelle l’oeuvre commencée à Washington a dépassé la période de préparation; elle existe, elle s’applique aux tâches qui lui ont été assignées, et l’on peut dès à présent en parler comme d’une expérience effective, en définir le fonctionnement, en supputer les possibilités et apprécier les premiers résultats acquis.

Mais avant d’aborder cet examen, il convient de

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rappeler, avec leur caractère exact, le mouvement d’idées et l’action positive qui ont abouti à réaliser cette organisation internationale nouvelle.

Les tentatives particulières

On en a cherché parfois les origines dans les tentatives de règlement international du travail qui se produisirent déjà en 1889, date à laquelle se réunit à Paris, à l’occasion de l’exposition universelle, un Congrès pour la protection des travailleurs par la prévoyance collective. Ensuite furent organisées de nombreuses Conférences internationales officieuses: Berne (1891), Milan (1894), Bruxelles (1897), Paris (1990), Dusseldorf (1902), Vienne (1905), Rome (1908), La Haye (1910), Dresde (1911), Zurich (1912).

Plusieurs de ces réunions aboutirent à la constitution d’Associations internationales. C’est ainsi qu’un Comité permanent des assurances sociales fut créé après Bruxelles; que l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs — dont le siège fut établi à Bâle — se fonda à Paris en 1900 dans le but de préparer le terrain à une réglementation des conditions de travail par voie d’entente internationale; qu’une Association internationale pour la protection contre le chômage fut également fondée à Paris en 1910. Dès cette date encore, ces trois organisations s’efforcèrent d’établir entre elles des rapports étroits et même de s’organiser en une sorte de fédération.

L’action de la seconde fut de beaucoup la plus générale et la plus importante puisque c’est à son initiative qu’est due la réunion d’une Conférence officielle à Berhe, en 1905. Une première avait eu lieu à Berlin, en 1890, avec la participation de treize gouvernements européens, qui s’était occupée de l’emploi des femmes et des enfants, du travail dans les mines, de l’inspection du travail, mais elle n’avait

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réalisé aucune œuvre positive et elle était demeurée sans lendemain.

La Conférence de Berne fut un peu plus satisfaisante puisqu’elle rédigea deux conventions relatives, l’une au travail de nuit des femmes, l’autre à l’emploi du phosphore. En fait, la portée de ces décisions était fort restreinte; en 1914, le nomfcre des gouvernements européens ayant ratifié la première ne s’élevait qu’à onze, celui des Etats signataires de la seconde à dix.

Une nouvelle Conférence officielle, tenue encore à Berne en 1913, vint souligner toute l’imperfection de ce système; une Assemblée composée strictement de fonctionnaires représentant des gouvernements qui n’étaient pas engagés autrement que par leur bon vouloir par les décisions prises, ne pouvait aboutir qu’à des résultats médiocres, et même si décevants que les deux conventions adoptées alors (journée de dix heures pour les femmes et les enfants, interdiction du travail de nuit pour les enfants) n’apportaient en réalité aucune satisfaction, ne s’étaient pas élevées au-dessus de la législation existante.

Sans contester l’utilité de ces initiatives ni le travail de documentation accompli par l’Office international de Bâle créé par l’Association pour la protection légale des travailleurs, on est bien obligé de faire remarquer que ces efforts ne correspondaient point à l’importance du but poursuivi et ne pouvaient aboutir à une œuvre satisfaisante. Il faut les signaler, mais pour montrer ensuite que l’Organisation internationale du Travail est fondée sur des principes tout nouveaux et entièrement différents.

Pendant la guerre *

Peut-être sera-t-on surpris que ces initiatives particulières aient pu se produire sans être appuyées par les organisations syndicales, qui représentaient

les ouvriers intéressés à cette réglementation internationale. La cause de cette abstention doit* être cherchée d’abord dans le manque de garanties que leur offrait cette méthode, dans l’indifférence qu’elles devaient éprouver devant le résultat acquis, le peu de confiance que pouvait leur inspirer la bonne volonté gouvernementale à laquelle était soumise en dernier ressort cette action, ensuite dans le caractère revêtu jusqu’à la veille de la guerre par l’action syndicale internationale.

Le lieu n’est pas ici d’entrer dans un long exposé sur ce dernier point. Disons seulement que les liens existant entre les différentes Centrales ouvrières nationales depuis la Conférence de Stuttgart en 1902 étaient médiocres et ne s’appliquaient qu’à des objectifs restreints. L’organisation internationale d’alors n’était guère qu’un bureau de correspondance, de renseignements et de statistique; son ambition la plus nette ne s’appliquait qu’aux secours réciproques en cas de grève. « Les autres questions syndicales — pour reprendre les termes du secrétaire international Legien — pouvaient être débattues de façon satisfaisante dans les Congrès ouvriers (socialistes) internationaux. » Dans cette conception, contre laquelle d’ailleurs l’organisation française ne cessa de s’élever, toutes les questions d’ordre général, y comprise la réglementation du travail, étaient donc du ressort de l’activité politique.

C’est seulement en 1913, à la suite de l’action continue de la Confédération Générale du Travail française que le Secrétariat syndical international fut élargi en une Fédération syndicale internationale. Mais alors la guerre vint...

... Et avec elle, tous les problèmes qu’elle posait pour les ouvriers, tous les bouleversements qu’elle introduisait dans le monde, toutes les transformations qu’elle amenait à envisager.

H faut faire remonter l’action constante des salariés organisés en faveur d’une Organisation interna-

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tionale du Travail conçue comme une condition de la paix à intervenir aux débuts mêmes du grand conflit.

Dès le mois de septembre 1914, la Centrale syndicale des Etats-Unis, Y American Fédération of La bor, adoptait la résolution suivante qu’elle communiquait aux organisations des autres pays:

« Le Congrès de la Fédération américaine du travail, en vue du Congrès général de la Paix qui se tiendra sans doute à l’issue de la guerre, se déclare prêt et autorise le Conseil exécutif à réunir en un même lieu dans le but de mettre au -point les requêtes et les différends de chaque peuple, tous les représentants du travail organisé, de toutes les nations, afin de faire des propositions et de prendre les mesures nécessaires pour le rétablissement des relations fraternelles et la protection des travailleurs, posant ainsi les bases d’une paix durable. »

La guerre avait naturellement brisé les liens internationaux des organisations ouvrières.

Du côté des nations alliées, les Centrales syndicales furent amenées à se réunir pour étudier les problèmes qui leur étaient communs. C’est ainsi qu’eurent lieu deux Conférences ouvrières interalliées, l’une à Londres en 1915, l’autre à Leeds en juillet 1916.

La Conférence de Leeds fit faire un pas décisif à l’action qu’avait préconisée la Fédération américaine du travail. Elle adopta des conclusions relatives aux clauses ouvrières à insérer dans le Traité de paix; en voici» le préambule:

(( La Conférence déclare que le Traité de paix. qui mettra fin à la guerre actuelle et qui assurera aux peuples la liberté et l’indépendance politique et économique doit également mettre hors des atteintes de la concurrence capitaliste internationale et assurer à la classe ouvrière de tous les pays un mini-

mum de garanties d’ordre moral et matériel relatives au droit au travail, au droit syndical, aux migrations, aux assurances sociales, à la durée, à l’hygiène et à la sécurité du travail. »

En ce qui concerne le droit syndical et le droit au travail, les conclusions de Leeds réclamaient la faculté pour tout salarié, quelle que soit sa nationalité, de travailler là où il peut occuper son activité, sans que ses conditions de travail soient inférieures à celles des travailleurs nationaux, de participer à l’action syndicale sans pouvoir être inquiété de ce chef.

Elles demandaient d’autre part une organisation internationale des migrations ouvrières et le contrôle, à cet égard, des organisations syndicales.

Elles réclamaient l’institution réciproque, dans les divers pays, d’assurances sociales relatives à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au chômage; la limitation du temps de travail, l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 14 ans, de l’emploi des femmes et des adolescents âgés de moins de 18 ans dans les travaux de nuit et les industries à feu continu, le repos hebdomadaire y compris la semaine anglaise.

Les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs y étaient exposées dans les termes suivants :

« Les divers pays doivent prendre l’engagement de développer leur législation sur l’hygiène et la sécurité du travail et des travailleurs. Ils devront s’efforcer d’unifier ces législations pour chaque branche d’industrie. Ils devront notamment prévoir une entente permanente pour la lutte commune contre les poisons industriels, les procédés de fabrication défectueux ou dangereux et les maladies professionnelles. »

Enfin, après avoir demandé que les divers pays créent ou complètent un service d’inspection du tra-

vail, se communiquent réciproquement les lois ou les règlements sur ces matières, et que les organisations ouvrières soient appelées à participer activement au contrôle de l’application de cette réglementation, les conclusions de Leeds disaient:

« Il est constitué une Commission internationale chargée de surveiller l’exécution des clauses du traité relatives aux assurances sociales, aux migrations, à la durée, à l’hygiène et à la sécurité du travail. Cette Commission est chargée d’émettre un avis sur toutes les questions et les plaintes qui lui seront soumises. Son avis est transmis à tous les intéressés. En dernier ressort une question en litige est, sur la demande d’un des partis, soumise au tribunal international d’arbitrage.

« Cette Commission internationale est également chargée des pourparlers préliminaires et de l’organisation des Conférences ultérieures que les gouvernements des divers pays devront réunir pour l’amélioration et le développement de la législation du travail.

« Il est créé un Office international du Travail chargé de la coordination des diverses enquêtes, études et statistiques, rapports nationaux sur l’application des lois ouvrières, de l’unification des méthodes de statistique, des rapports comparatifs sur les conventions internationales, de la préparation des enquêtes internationales, de l’étude de tout ce qui a trait au développement et à l’application de la législation du travail, à la protection, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.

« L’Office, déjà créé par l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs, pourra être choisi pour l’exécution de ce programme qu’il réalisera avec la collaboration du Secrétariat ouvrier international. »

Sauf l’indication donnée dans le dernier paragraphe qui devait prendre un tout autre développe-

ment, on peut sans peine se rendre compte que Factuelle Organisation internationale du Travail est l’application des idées exprimées par les organisations ouvrières des pays alliés.

Les décisions de Leeds devaient bientôt prendre une valeur plus grande encore du fait de l’adhésion qui leur fut donnée par les pays belligérants et neutres de l’Europe centrale.

Au printemps 1917 eut lieu à Stockholm une Conférence à laquelle ne purent participer les délégués syndicaux des nations de l’Entente, mais où assistèrent les représentants de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. Sur la proposition de Hueber, président de la Commission syndicale de Vienne, la dépêche suivante fut transmise à la Confédération Générale du Travail, à Paris :

« La Conférence salue les décisions de Leeds de juillet 1916, comme une initiative importante pour les intérêts des travailleurs organisés de tous les pays, et comme un signe réjouissant du bon vouloir d’écarter la division des travailleurs provoquée par la guerre. »

D’autre part, l’Union syndicale suisse avait organisé une nouvelle Conférence syndicale internationale qui réunit à Berne, la même année, les délégués des pays neutres et des pays belligérants de l’Europe centrale. Cette Conférence reprit les termes mêmes de la déclaration de Leeds.

Ainsi, pendant la guerre même et malgré la cassure qu’elle avait provoquée dans le prolétariat international, la même idée s’était imposée aux organisations ouvrières de tous les pays.

La charte de Berne

Cette revendication générale prit naturellement une nouvelle force quand la cessation des hostilités,

en novembre 1918, vint permettre aux travailleurs de renouer des relations internationales dont la guerre n’avait fait que mieux leur faire comprendre le besoin.

Les conditions politiques ne permettaient point de reprendre utilement l’idée exprimée par V American Fédération of Labor de tenir un Congrès ouvrier dans la ville — Paris — où avait lieu la Conférence des gouvernants et des diplomates. Du moins la nécessité restait d’une rencontre et d’une entente entre les représentants des prolétariats séparés durant quatre années et demie.

La Confédération française — qui avait été chargée de la liaison entre les pays alliés, un Secrétariat provisoire international ayant d’autre part été transféré à Amsterdam — prit l’initiative de réunir à Berne une nouvelle Conférence internationale svndicale à laquelle furent conviés tous les pays, sans distinction. Ce ne fut pas sans d’extrêmes difficultés que purent ainsi se réunir à Berne, du 5 au 9 février 1919, les délégués ouvriers des nations suivantes: Allemagne, Autriche-Allemande, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne (Trades Union Congress), Grèce, Hollande, Hongrie, Italie, Norvège, Suède, Suisse et Tchéco-Slovaquie; il avait été impossible d’obtenir la participation de la Fédération générale des Trade Unions (organisation qui représentait l’Angleterre dans l’ancienne Internationale), de la Commission syndicale belge et de la Fédération américaine du travail.

La première question examinée par la Conférence, qui devait d’autue part préparer la reconstitution de la Fédération syndicale internationale, fut celle de la législation du travail. Un délégué allemand, Janson, constata que c’était l’organisation française qui avait réclamé la première que, lors de la conclusion de la paix, soit introduite une nouvelle réglementation du droit ouvrier. Nous exposâmes nous-mêmes les conceptions de la C. G. T. et le caractère des réformes

qui avaient été réclamées dans les Conférences interalliées de Londres et de Leeds.

La délégation française proposait une déclaration de principes qui fut adoptée et dont voici le texte:

« L'Internationale syndicale, réunie à Berne le 5 février et jours suivants, parlant au nom de l'intérêt commun de tous les hommes qui ont à vivre dans une société soucieuse des droits du travail, de ses déchéances sociales et juridiques, et à rendre à l’univers anémié ses raisons de vivre et de prospérer.

(c Les nations ont besoin de tous les travailleurs pour se reconstituer et ne donneront jamais assez pour rendre le travail plus digne et plus fécond.

« Le travail doit être considéré comme fonction sociale et pas un homme valide ne doit se soustraire à la production utile. Le bien-être de tous dépend d'une orientation des efforts dans un but d'intérêt général, et non pour la satisfaction d’intérêts égoïstes, comme c’est le cas dans la société capitaliste.

« L’Internationale syndicale déclare que le travail ne doit pas être une marchandise, que c’est la fonction la plus noble dans les sociétés modernes; en conséquence, les producteurs doivent poursuivre la disparition du salariat, de l’exploitation de l’homme par l’homme, survivance d’une conception disparue aujourd'hui par l’évolution humaine et remettre entre les mains des producteurs le contrôle et la gestion des forces de production.

« Présentement, la classe ouvrière considère que l’humanité civilisée exige impérieusement l’établissement d’un ordre rationnel dans la répartition de la production, dans la mise en rapport des besoins et des disponibilités du travail humain. Elle exige la fin de l’incohérence que le régime capitaliste et politique d’avant-guerre a laissé persister partout.

« En un mot, elle demande une organisation nationale et internationale du travail qui permette l’ajustement, suivant des procédés méthodiques, des

activités individuelles aux emplois nécessaires pour les besoins de la communauté humaine.

« La classe ouvrière, enseignée par sa longue misère. en présence des dévastations causées par la guerre, doit se mettre hors d’atteinte de la concurrence capitaliste internationale en s’assurant un minimum de garanties d’ordre moral et matériel.

« La Conférence syndicale internationale de Berne déclare: que réaliser des réformes n’est pas abdiquer son idéal; que c’est au contraire préparer, ébaucher l’ordre nouveau vers lequel se dirige le monde du travail.

« S’inspirant des revendications formulées aux Conférences syndicales tenues à Leeds en 1916 et à Berne en 1917, la présente Conférence internationale syndicale réclame les garanties relatives au droit au travail, droit syndical, au salaire, aux assurances sociales, à la protection de l’enfant, de la femme, à la durée et à l’hygiène du travail.

« La Conférence syndicale internationale considère que l’efficacité et la continuation de la législation internationale du travail ne peuvent être garanties que par la constitution d’un Office international du Travail, partie intégrante de la Société des Nations.

« Cet Office doit être créé sous la forme d’un véritable Parlement international et interprofessionnel du travail, dans lequel siégeraient des délégations directes des organisations syndicales ouvrières de tous les pays.

a De ce Parlement international et interprofessionnel du travail devront émaner non seulement des conventions internationales n’ayant que le caractère d’accords diplomatiques et dépourvues dans chaque pays de valeur légale, tant qu’elles n’ont pas été converties en lois nationales par la ratification d’un Parlement et la promulgation faite par un gouvernement, mais des lois internationales ayant, dès leur

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vote et leur promulgation, la même valeur que les lois nationales.

« Cette conception du rôle du Parlement international évoque la nécessité d’un pouvoir légiférant international, s’établissant au profit de la Société des Nations, c’est-à-dire d’une souveraineté supranationale.

« Cette inauguration marquera le commencement d’une ère nouvelle au cours de laquelle les classes ouvrières de tous les pays se développeront en force, en conscience, dans la voie du progrès et du mieuxêtre pour tous. »

Mais là ne se bornèrent point les décisions de la Conférence.

Une Commission avait été nommée pour étudier l’ensemble des revendications des travailleurs. Ce programme, auquel a été donné le nom de « Charte de Berne » doit être reproduit ici, en indiquant encore que la Conférence internationale socialiste qui siégeait à Berne, en même temps que la Conférence syndicale et à qui il fut présenté, le fit sien à son tour:

« Sous le régime du travail salarié, la classe capitaliste cherche à augmenter son profit en exploitant les travailleurs dans la plus forte mesure possible. Ces méthodes, si elles ne sont pas limitées, amènent nécessairement la déchéance physique, morale et intellectuelle des travailleurs et de leur descendance. Elles entravent le développement de la société, dont l’existence même peut être ainsi compromise.

« La tendance du capitalisme à provoquer la dégradation de la classe ouvrière ne peut être arrêtée complètement que par l’abolition de la production capitaliste elle-même. Mais auparavant elle peut être atténuée considérablement aussi bien par la résistance de l’organisation ouvrière que par l’intervention de l’Etat. Cette double action protège la santé des travailleurs; elle leur conserve la vie de famille; elle leur donne la possibilité de se développer intel-

lectuellement et leur permet ainsi de remplir leurs devoirs de citoyen, dans la démocratie moderne.

« Les limites que se pose le capitalisme sont très différentes dans les divers Etats. La concurrence déloyale, qui donne une avance aux pays arriérés, met en danger l’industrie et la classe ouvrière des pays avancés. Pour coordonner les différences qui existent entre les lois de protection ouvrière, adoptées dans les divers pays, il est devenu nécessaire, depuis longtemps, de créer un système de législation ouvrière internationale. La nécessité de cette réforme est devenue doublement urgente à la suite des terribles bouleversements et des ravages énormes que la guerre a fait subir aux forces populaires. Mais en même temps, nous voyons aussi la possibilité de l’obtenir par la création de la Société des Nations, qui semble imminente.

« La Conférence syndicale internationale qui siégea à Berne, à la Maison du Peuple, du 5 au 9 février 1919, et à laquelle prirent part des délégués de Bohême, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Angleterre, France, Grèce, Hollande, Italie, Canada, Norvège, Autriche, Suède, Suisse, Espagne et Hongrie, demande que la Société des Nations considère comme une de ses tâches primordiales de créer une législation internationale de protection du travail et d’en assurer l’application. Elle s’en réfère aux résolutions des Conférences syndicales internationales de Leeds et de Berne, et, sans vouloir porter atteinte aux résolutions éventuellement plus larges des syndicats, elle entend que les revendications minima suivantes, déjà appliquées ^partiellement dans divers pays, soient incorporées dans le droit international par la Société des Nations, au moment de la conclusion de la paix.

« 1. — La Conférence considère que l’enseignement primaire doit être obligatoire dans tous les pays, que le préapprentissage et l’enseignement professionnel général doivent y être organisés. L’ensei-

gnement supérieur doit être libre et accessible à tous, les aptitudes et les aspirations ne peuvent être contrariées par les conditions matérielles d'existence dans lesquelles les jeunes gens se trouvent placés. Les enfants au-dessous de 15 ans ne pourront être occupés dans l’industrie.

« 2. — Les jeunes gens de 15 à 18 ans ne seront pas occupés au travail plus de six heures par jour, avec une heure et demie de repos après quatre heures de travail ininterrompu. Les jeunes gens des deux sexes assisteront pendant deux heures par jour à des cours complémentaires d’instruction technique institués en leur faveur et qui auront lieu entre six heures du matin et huit heures du soir. Les jeunes gens doivent pouvoir disposer du temps nécessaire à la fréquentation de ces cours.

« L’emploi de jeunes gens sera prohibé: entre huit heures du soir et six heures du matin, les dimanches et jours fériés, dans les industries insalubres, dans les mines souterraines.

« 3. — Le samedi, les ouvrières ne travailleront pas plus de quatre heures et elles seront libres à partir de midi. Les exceptions, qui s’imposent dans certaines industries, seront compensées par une demijournée de repos prise sur un autre jour de la semaine.

« Les ouvrières ne pourront être occupées au travail de nuit. Il sera interdit aux industriels de fournir du travail à domicile après les heures de travail régulières. En règle générale, les femmes ne seront pas occupées dans les exploitations qui sont particulièrement défavorables au point de vue hygiénique et où il est impossible d’écarter ces dangers, de même que dans les mines souterraines.

« La femme ne pourra être occupée au travail quatre semaines avant et six semaines après son accouchement, soit en tout pendant dix semaines. Tous les Etats contractants introduiront un système de l’assurance-maladie. Le travail des femmes sera

payé, à prestation égale, au taux des salaires des hommes.

«4. — La durée du travail ne dépassera pas huit heures par jour et 48 heures par semaine. Le travail de nuit, entre huit heures du soir et six heures du matin sera interdit dans toutes les exploitations où il ne s’impose pas pour des raisons techniques ou par la nature même du travail. L’introduction du repos du samedi après-midi sera poursuivie dans tous les pays.

« 5. — Le repos hebdomadaire ininterrompu, garanti par la loi, sera d’une durée d’au moins 36 heures et sera accordé entre le samedi et le lundi matin. Lorsque la nature du travail exigera le travail du dimanche, le repos hebdomadaire continu, les équipes seront relevées de façon à donner congé aux ouvriers alternativement chaque deuxième dimanche, mais il est entendu que ces dispositions s’adapteront aux pays et aux milieux qui ont un autre jour de repos.

« Le travail de nuit et du dimanche devra être rémunéré à un taux supérieur.

« 6. — Dans l’intérêt de la protection sanitaire et pour garantir les ouvriers contre les accidents, la durée du travail sera réduite à moins de huit heures dans les industries dangereuses en proportion du danger qu’elles présentent. L’emploi de poisons industriels sera interdit dans tous les cas où il est possible de les remplacer.

a II sera établi une liste internationale et permanente de poisons industriels dont la prohibition sera effectuée de commun accord. L’emploi de phosphore dans l’industrie des allumettes et du blanc de céruse dans les travaux de décorations sera interdit. Un système identique d’accouplement automatique et adaptable à tous les wagons sera introduit internationalement dans les administrations de chemins de fer, dans un délai de cinq ans.

«7. — Toutes les lois et règlements concernant la

protection du travail industriel seront appliqués en principe aux industries domiciliaires. Les assurances sociales seront étendues aux travailleurs domiciliaires.

« L’industrie à domicile sera interdite:

« a) Dans tous les travaux qui pourraient compromettre la santé des travailleurs ou les menacer d’empoisonnement.

« b) Dans les industries alimentaires, y compris la confection des sacs et des cartonnages destinés à contenir des aliments.

« La notification des maladies infectieuses serait obligatoire dans les industries domiciliaires. Le travail industriel sera interdit dans les habitations où ces maladies auront été reconnues, et de ce chef les ouvriers auront droit à une indemnité. Tous les pays introduiront une inspection médicale des ouvriers occupés dans l’industrie domiciliaire ainsi qu’une inspection des habitations où travaillent les ouvriers de cette industrie.

« Il sera dressé des listes — et ces listes seront contrôlées — des ouvriers et des intermédiaires travaillant dans les industries domiciliaires. Des comités de salaires, composés à nombre égal d’employeurs et d’ouvriers, seront constitués dans toutes les régions où il y a des industries domiciliaires. Ces comités auront pouvoir légal de fixer les bases de salaires. Les taux des salaires devront être affichés dans les locaux de travail.

« 8. — Les travailleurs ont le droit de coalitiôn et d’association dans tous les pays. Les lois et décrets, qui placeraient certaines catégories de travailleurs dans des conditions spéciales comparativement à d’autres catégories, ou qui priveraient ces travailleurs des libertés de coalition en les empêchant de faire valoir leurs intérêts et de collaborer à la fixation de leurs conditions de salaire et de travail, seront abrogés. Les travailleurs immigrants jouiront des mêmes droits que les travailleurs des pays dans

lesquels ils se rendent; ils pourront prendre part au mouvement syndical et faire usage du droit de grève. Des punitions seront infligées à tous ceux qui s’opposeront à l’exercice de la liberté de coalition et d’association. Les ouvriers étrangers ont droit au salaire et aux conditions de travail convenus entre les syndicats et les employeurs des branches d’industries concernées. A défaut de convention, les travailleurs étrangers auront droit aux conditions de travail et aux salaires en vigueur dans la localité où ils se sont rendus.

« 9. — Les interdictions d’émigration seront abrogées. Les interdictions d’immigration seront également abrogées en règle générale. Cette règle pourra être atténuée dans les cas suivants:

« a) Chaque Etat pourra limiter temporairement l’immigration dans les périodes de dépression économique, afin de protéger les travailleurs indigènes aussi bien que les ouvriers émigrants.

« b) Chaque Etat a le droit de contrôler l’immigration dans l’intérêt de l’hygiène publique et d’interdire l’immigration pendant un certain temps.

« c) Les Etats peuvent exiger des immigrants qu’ils sachent lire et écrire dans leur langue maternelle, dans le but de protéger l’éducation populaire et der rendre possible l’application efficace de la législation de travail dans les branches d’industrie qui emploient des immigrants.

« Mais les exceptions ne pourront être admises que d’accord avec la Commission prévue à l’article 19. • t -

« Les Etats contractants s’engagent à introduire sans retard des lois interdisant l’engagement de travailleurs par contrat pour aller travailler à l’étranger et à mettre ainsi un terme aux abus des agences de placement privées. Le contrat d’engagement préalable est interdit.

« Les Etats contractants s’engagent à dresser des statistiques du marché du travail en se basant sur

les rapports publiés par les Bourses du travail. Ils pratiquent mutuellement l’échange des renseignements aussi souvent que possible par Tintermédiaire d’un Office central international. Ces statistiques seront spécialement communiquées aux Unions syndicales de chaque pays.

« Aucun travailleur ne sera expulsé d’aucun pays pour action syndicale. Il aura droit de recourir aux tribunaux ordinaires pour en appeler de la mesure d’expulsion.

« 10. — Dans les districts où les salaires moyens sont insuffisants pour assurer aux travailleurs une vie normale et s’il est impossible d’amener un accord entre les ouvriers et les patrons, le gouvernement instituera des Commissions paritaires, chargées d’établir des salaires minima égaux.

« En outre, les Etats contractants convoqueront aussi rapidement que possible une Conférence internationale chargée de prendre des mesures efficaces contre l’avilissement de la puissance d’achat des salaires et d’en assurer le paiement en une monnaie non dépréciée.

« 11. — Afin de diminuer le chômage, les Bourses du travail des différents pays entretiendront des relations pour favoriser l’échange des informations relatives aux demandes et aux offres de travail. Un système d’assurance contre le chômage sera institué dans chaque pays.

« 12. — Tous les travailleurs seront assurés par l’Etat contre les accidents du travail. Les indemnités à payer aux travailleurs et agents seront fixées conformément aux lois du pays où se trouve le siège de l’exploitation. Des lois d’assurance en faveur des veuves et des orphelins, de la maladie, de la vieillesse et de l’invalidité seront instituées et applicables aussi bien aux indigènes qu’aux étrangers.

« Le travailleur étranger quittant le pays où il travaille pourra, s’il a été victime d’un accident de travail, recevoir une rente annuelle, si un arrangement

dans ce sens a été conclu entre le pays où il a travaillé et son pays d’origine.

« 13. — Un code international spécial sera créé pour assurer la protection de la mer. Il sera appliqué en collaboration avec les syndicats de marins.

« 14. — La mise en vigueur des présentes dispositions sera confiée dans chaque pays à l’administration et à l’inspection du travail. Les inspecteurs seront choisis parmi les experts techniques, sanitaires et économiques et seront assistés d’employés ouvriers des deux sexes.

« Les syndicats professionnels contrôleront l’application de la législation du travail. Les employeurs, occupant au moins cinq ouvriers de langues étrangères, afficheront les règlements de travail et les autres notifications importantes dans les langues respectives des ouvriers, et ils feront enseigner la langue du pays à leurs propres frais aux ouvriers étrangers qu’ils occupent.

« 15. — Dans le but de mettre en application et de développer la législation internationale du travail, les Etats contractants créeront une Commission permanente constituée par moitié de délégués des Etats membres de la Société des Nations et par moitié des délégués de la Fédération internationale des syndicats ouvriers.

« Cette Commission permanente convoquera chaque année une Conférence des délégations des Etats contractants, dans le but d’améliorer la législation internationale du travail. Cette Conférence devra comprendre par moitié des représentants des travailleurs organisés de chaque pays; elle aura le pouvoir dans le cadre de sa compétence de prendre des résolutions ayant force légale internationale.

« La Commission travaillera en collaboration permanente avec l’Office international du travail, établi à Bâle, et avec l’Union internationale des syndicats professionnels. »

Le titre XIII

Ce simple exposé des faits suffit à montrer que l'Organisation internationale du Travail, telle que l’ont créée le Traité de Versailles et les traités qui l’ont suivi, puisque tous contiennent les mêmes dispositions, est née d’une revendication constamment formulée par la classe ouvrière au cours de la guerre et au lendemain de l’armistice.

C’est sous la pression continue du monde du travail que le «Titre XIII», qui rassemble les dispositions relatives à cette réglementation internationale du travail, a été inséré dans ces traités, non pas sans doute de façon absolument conforme aux réclamations ouvrières, mais le rapprochement de celle-ci et des réalisations sorties de la Conférence de la Paix suffisent à montrer sans autres commentaires tout ce que l’institution nouvelle doit à la pensée des organisations de travailleurs.

Et, en vérité, c’est obéir à des formules bien étroites et bien simplistes que d’écrire:

« L’Organisation internationale du Travail est née — comme tous le savent — du désir des gouvernements de l’Entente victorieuse dans la guerre, de démontrer aux travailleurs que le conflit immense qui a ensanglanté le monde n’a pas été absolument inutile pour la classe ouvrière et qu’une ère nouvelle commence... »

Le rapprochement des dates et des textes suffit à montrer ce qu’il faut penser d’une telle interprétation, à établir que l’initiative appartient sur cette

question à l'action ouvrière propre. Pour soutenir une thèse pareille, il faut une ignorance totale de cette action — et l'on n'est alors pas très qualifié pour la juger et pour la mener — ou bien il faut prendre à son compte cette absurdité qui ne se qualifie point, en vertu de laquelle tout effort ouvrier reviendrait à obéir au machiavélisme des gouvernants — et alors, dans ce cas, que deviendrait l’action ouvrière ?

Il n’y aurait pas lieu même de signaler pareilles puérilités dogmatiques si de tels arguments contre l’Organisation internationale du Travail n’étaient pas repris par les mêmes qui considéraient la conquête de la journée de huit heures comme un cadeau bénévole du patronat.

Les raisons des travailleurs

Mais tant d’ « erreurs » ont été commises, après coup, en ce qui concerne la réglementation réclamée par les organisations de travailleurs et les organismes internationaux chargés de cette tâche, qu’il est utile de préciser l’esprit dans lequel les Centrales syndicales nationales ont fait plus que se prononcer en leur faveur, puisqu’elles les ont réclamés les premières, puisqu’elles en ont été les initiatrices, puisqu’elles ont employé leur puissance à en obtenir la réalisation et qu’elles participent à leur fonctionnement pour en tirer tous les résultats qu’elles estiment possible d’en attendre.

Que pensait le monde ouvrier lorsqu’il réclamait cette Organisation internationale?

Evidemment, il faut chercher la cause de ce mouvement d’idées dans les conditions créées par la guerre et les problèmes que posait, au cours mêmes des hostilités, le retour à la paix impatiemment désirée par les travailleurs. Dans toutes les nations, la classe ouvrière souffrait de la situation écono-

mique; dans toutes, les travailleurs ne pouvaient pas oublier que la haine de la guerre, l’aspiration commune à la paix permanente étaient à la base de leurs premiers essais d’organisation mondiale. La grande catastrophe, avec tous les spectacles qu’elle donnait, les effroyables sacrifices qu’elle entraînait, ne pouvait que rendre plus fort le désir de s’opposer à un retour de la guerre et de rechercher les conditions qui la rendraient impossible.

Réaliser la paix attendue sur des conditions justes et durables, c’était la condition essentielle d’un règlement permanent. Mais il ne fallait même pas pousser très loin l’examen des faits et des causes pour connaître que cette condition essentielle ne pourrait être réalisée en dehors de l’application de certains principes généraux.

Nous ne parlerons ici que de ceux qui ont trait à l’activité économique. Cependant, même sur ce terrain restreint en apparence mais qui domine en fait la vie des nations et la vie du monde, il est évident que l’effort des travailleurs devait porter à réduire les causes de compétition internationale.

Etait-il, reste-t-il encore possible de limiter et de supprimer les dangers de cette concurrence poussée à l’extrême avant la guerre, de cette lutte acharnée pour la domination des marchés internationaux, sans avoir égard aux conditions ouvrières des divers pays?

A ce titre, l’expérience même faite par l’Organisation internationale du Travail prouve l’impossibilité de maintenir ce point de vue. Il est nécessaire, qu’on le veuille ou non, quand on parle de l’éoonomie mondiale, de ne pas oublier qu’en dehors des nations développées, il en est d’autres dont l’importance dans la production et les échanges universels est d’autant moins contestable que la guerre même l’a accrue. Il suffit notamment de citer à cet égard le Japon ou les Indes anglaises.

Or, il est également incontestable que le dévelop-

pement industriel de ces pays n’a pas été accompagné d’une évolution de. leurs conditions de travail. Si les ouvriers des grandes nations modernes ont acquis, par l'organisation syndicale, une puissance qui leur permet de défendre les avantages acquis par eux grâce à elle, de les développer dans toutes leurs conséquences, de réaliser d’autres conquêtes, il n’en va pas de même pour des millions d’autres salariés qui n’ont pas encore les moyens de se défendre contre une exploitation abusive et dont le travail à bas prix peut être justement une menace contre les conditions de travail de leurs camarades des pays plus développés.

. Seulement, il n’y a pas là qu’une question d’intérêts, aussi certains que puissent être ceux-ci; c’est aussi et surtout une question de solidarité ouvrière, une condition même du développement de l’action prolétarienne universelle. Non seulement les travailleurs des pays développés considèrent qu’ils ont le devoir strict d’aider les salariés soumis à des conditions défavorables, de leur apporter leur appui, de les élever jusqu’au niveau qu’ils ont conquis euxmêmes, mais ils pensent naturellement que cette adhésion des pays en retard à une réglementation universelle du travail aura pour conséquences inévitables l’accession des travailleurs de ces pays à l’action syndicale, menée pour un même but de libération. * •

Même en ne tenant pas compte de ces cas extrêmes et du caractère largement humain de l’œuvre demandée par les organisations syndicales) il est certain qu’une réglementation générale des conditions de travail a son intérêt pour les nations où le monde du travail est organisé et représente une force. Il est utile et nécessaire que les travailleurs d’une de ces nations puissent ne pas être arrêtés dans les conquêtes qu’ils poursuivent parce que ces dernières ne sont pas réalisées dans les pays voisins. Il est clair aussi, et notre pensée sur ce point n’a jamais varié,

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que c’est seulement de l’action ouvrière que peuvent venir aux travailleurs les améliorations véritables à leur sort, mais que l’extension de ces améliorations à tous les pays est de plus en plus indispensable, en raison de leurs véritables répercussions sur l’activité économique. A ce titre encore, l’institution d’un organisme international dans lequel c£s organisations auront un contrôle, dans lequel elles joueront un rôle déterminant, est pour nous une garantie de réalisations positives internationales: loin de suppléer à l’action syndicale, cet organisme doit justement en recevoir les impulsions et son effort aboutira à généraliser celles-ci. L’Organisation internationale du Travail, l’expérience l’a montré d’ailleurs, vaut dans la mesure que la classe ouvrière réalisera son union et son action internationales propres.

A la Conférence de Leeds, des problèmes immédiats avaient amené les délégués syndicaux des pays alliés à se préoccuper des migrations ouvrières et de la situation faite dans une nation déterminée aux ouvriers immigrants. Ce problème, très important, a été perdu un peu de vue par l’opinion. Il n’en existe pas moins; la disparition formidable de la main-d’œuvre dans les pays belligérants le posera pendant une très longue période. Elle revient pour nous, cette question — tant dans l’intérêt des ouvriers nationaux que des immigrés — à réclamer une législation uniforme des conditions de travail sous le contrôle et la garantie des organisations. Et cette tâche doit être assurée par l’organisme nouveau institué par le Traité de paix; ce sera d’ailleurs une des grandes questions à traiter par la prochaine Conférence internationale du Travail.

Autant de problèmes qui justifient chacun, amplement, la création et le fonctionnement de cet organisme. Mais est-il bien nécessaire de dire que les Centrales ouvrières ont eu encore dans l’esprit des aspirations plus générales ?

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La guerre a créé une situation matérielle et morale telle qu’il ne leur paraissait pas possible, aux moments où. elles formulaient leurs réclamatipns, que le conflit mondial le plus terrible ait pour seul aboutissement le retour pur et simple à l’ancien système qui avait abouti à ce désastre sans précédent, à quelques modifications près de la géographie (politique.

Durant quatre années et plus de cette crise effroyable, des sacrifices sans nombre ont été exigés des prolétaires et des promesses leur ont été faites d’améliorer leur sort, de remédier à l’asservissement économique et juridique du travail. Il ne suffit pas que ces promesses aient été oubliées pour qu’elles n’existent plus, ni qu’on n’ait pas réalisé les espérances qu’elles avaient fait naître pour que la situation générale se soit modifiée.

La guerre a laissé le monde dans un état de désorganisation formidable. Elle a épuisé les stocks de matières brutes, étalé des ruines sans nombre, diminué les ressources en travail, saboté les moyens de transports, anémié les échanges, réduit la productivité. Elle a laissé le monde appauvri en richesses matérielles et en forces vives, incapable par suite de satisfaire même à tous les besoins vitaux des individus et des peuples, encore moins de reconstruire et de retrouver son équilibre, ses besoins ayant augmenté.

L’appel au travail est ainsi devenu indispensable... Mais, si de tous côtés nous avons entendu chanter l’hymne à la production, nous n’avons point constaté encore que les peuples aient été mis à même de produire comme ils le pourraient faire, comme ils le doivent faire pour satisfaire, grâce à une coopération nécessaire aux exigences de la vie universelle. Et cela ne peut être obtenu que par une organisation méthodique de la production, par une adaptation des fabrications aux besoins modifiés des peuples.

Cette considération, les travailleurs ne l’ont point méconnue. Ils n’ont pas pensé toutefois qu’elle fût

de nature à donner lieu à un étroit et égoïste marchandage entre les salariés, d’une part, les gouvernants et les employeurs, de l’autre. Généralisant le problème, identifiant leurs intérêts propres avec l’intérêt général, ils ont considéré que les conditions primordiales de l’établissement de la paix durable, permanente ne pouvaient être réalisées que dans un remaniement total des rapports universels, de la constitution même du monde, et c’est dans ce sens que non seulement ils ont accédé aux idées généreuses du président Wilson, lesquelles correspondaient aux idées déjà exprimées par eux-mêmes, mais qu’ils ont été amenés à concevoir l’Organisation internationale du Travail comme une partie intégrante de la Société des Nations et même, dans leur esprit, comme un élément décisif de cette constitution nouvelle des peuples.

Si l’on se réfère encore aux décisions de la Conférence de Berne, on verra que la résolution qui fut adoptée après un vif débat, et qui était — légèrement modifié — l’ordre du jour présenté par la délégation française, comporte une adhésion formelle aux principes de la Société des Nations de laquelle elle réclamait:

« L’organisation rationnelle et scientifique du travail, la protection ouvrière internationale, la répartition internationale des matières premières et l’internationalisation des moyens de transport et d’échanges internationaux. »

Ce texte très court, n’hésitons pas à le dire, a une importance remarquable en ce qui concerne les conceptions ouvrières. C’est, en quelques mots, tout le programme de transformation sociale que nos organisations s’emploient à réaliser et auquel le développement récent des conditions générales a donné une indiscutable valeur.

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