‹ L'Organisation internationale du travailChapitre 2 sur 4 · G1VE SOURCE OF INFORMATION ABOUT THIS BOOK ON BACK OF CARD · texte numérisé non relu

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A la Conférence de la Paix

Dans son « Programme minimum », publié moins de quinze jours après l'armistice, la Confédération Générale du Travail avait déclaré :

« La C. G. T., pour défendre les clauses ouvrières à insérer dans le Traité de paix, revendique sa place officielle autour de la table des pourparlers de paix et affirme que les délibérations du Congrès de la paix doivent être publiques. »

Sous cette pression des organisations ouvrières, les gouvernants de l'Entente constituèrent, à côté de la Conférence de la paix et pour examiner la question des clauses ouvrières, une Commission de la législation internationale qui fut présidée par Gompers, président de Y American Fédération of Labor , et à laquelle nous fûmes appelés nous-mêmes à représenter la Centrale ouvrière française.

Ce sont les travaux de cette Commission, sur lesquels nous aurons à revenir pour rappeler les critiques et les réserves formulées par les organisations ouvrières au cours même de leur participation, qui furent l’origine du Titre XIII des Traités de paix, et par suite de l'Organisation internationale du Travail.

Les principes de cette organisation furent affirmés dans le préambule que voici :

« Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ;

« Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d’améliorer ces conditions: par exemple

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en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d’une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d’œuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d’invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l’étranger, l’affirmation du principe de la liberté syndicale, l’organisation de l’enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues;

« Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ;

<x Les Hautes Parties contractantes, mues par des sentiments de justice et d’humanité aussi bien que par le désir d’assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit :

« Il est fondé une Organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.

« Les membres originaires de la Société des Nations seront membres originaires de cette Organisation et, désormais, la qualité de membre de la Société des Nations entraînera celle de ladite Organisation.

« L’Organisation permanente comprendra :

« 1° Une Conférence générale des représentants des membres ;

« 2° Un Bureau international du travail sous la direction d’un Conseil d’administration. »

•Complétons déjà, sans vouloir entrer encore dans

la discussion du fonctionnement de l'organisation ou de ses pouvoirs, cette définition sommaire.

L’organisation ainsi créée a un caractère double.

Elle comprend, en premier lieu, une Conférence internationale composée de représentants de tous les pays membres de la Société des Nations, à raison de quatre par pays (deux représentants officiels, un délégué ouvrier, un délégué patronal), et qui a charge de discuter les projets de conventions à elles soumises.

Ces projets de conventions sont préparés par un Bureau international du Travail, lequel a également pour charge, dans l’intervalle des sessions de la Conférence, de surveiller l’application des conventions votées, de rassembler la documentation nécessaire, etc...

En même temps, ce Traité de Versailles stipulait, nous, l’avons dit, que la première Conférence aurait lieu à Washington, sur convocation du gouvernement des Etats-Unis. L’ordre du jour en avait été fixé dans une annexe au Titre XIII. Il comprenait:

1° L’application du principe de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures ;

2° Les questions relatives au chômage ;

3° La réglementation du travail des femmes ;

4° La réglementation du travail des enfants ;

5° L’extension et l’application de la Convention internationale de Berne (1905), portant prohibition du phosphore blanc dans l’industrie des allumettes.

La Charte du Travail

La Conférence syndicale internationale de Berne avait demandé l’insertion, dans le Traité de paix, d’une Charte internationale du Travail dans laquelle elle avait résumé les aspirations des travailleurs.

Les négociateurs du Traité de Versailles reprirent

cette idée pour insérer, à l’annexe du Titre XIII les principes généraux reconnus par eux. Donnons-en le texte, sous sa forme définitive :

« Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d’une importance essentielle au point de vue international, ont établi pour parvenir à ce but élevé, l’organisme permanent prévu à la section I et associé à celui de la Société des Nations.

« Elles reconnaissent que les différences de climat, de mœurs et d’usages, d’opportunité économique et de tradition industrielle rendent difficile à atteindre, d’une manière immédiate, l’uniformité absolue dans les conditions du travail. Mais, persuadés qu’elles sont que le travail ne doit pas être considéré simplement comme un article de commerce, elles pensent qu’il y a des méthodes et des principes pour la réglementation des conditions du travail que toutes les communautés industrielles devraient s’efforcer d’appliquer, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver, le permettraient.

« Parmi ces méthodes et principes, les suivants paraissent aux Hautes Parties contractantes être d’une importance particulière et urgente :

cc 1. — Le principe dirigeant ci-dessus énoncé que le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce.

« 2. — Le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois , aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.

« 3. — Le paiement aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dans leur temps et dans leur pays.

« 4. — L'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n'a pas encore été obtenu.

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« 5. — L'adoption d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum , qui devrait comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible.

« 6. — La suppression du travail des enfants et l'obligation d'apporter au travail des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d'assurer leur développement physique.

« 7. — Le principe du salaire égal , sans distinction de sexe , pour un travail de valeur égale.

« 8. — Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays.

« 9. — Chaque Etat devra organiser un service d'inspection qui comprendra des femmes , afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs.

« Sans proclamer que ces principes ou ces méthodes sont ou complets ou définitifs, les Hautes Parties contractantes sont d’avis qu’ils sont propres à guider la politique de la Société des Nations, et que s’ils sont adoptés par les communautés industrielles qui sont membres de la Société des Nations, et s’ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d’inspecteurs, ils répandront des bienfaits permanents sur les salariés du monde. »

L’insertion de cette Charte internationale du Travail dans un instrument diplomatique constituait en soi un fait sans précédent et dont l’importance ne saurait être diminuée.

Mais le texte adopté par le Conseil des Quatre à quoi s’était ramené en fin de compte la Conférence générale de la paix, et qui était une traduction très atténuée, très édulcorée du texte adopté par la Commission internationale de législation du Travail, est loin de donner satisfaction à toutes les revendica-

tions de la classe ouvrière. Il est très incomplet et très imprécis. Et d’ailleurs, une simple comparaison avec les clauses de la Charte de Berne suffit à montrer la diminution très sensible que le Traité de Paix faisait subir aux demandes formulées par les organisations syndicales.

Cette confrontation fut faite d’ailleurs par le Congrès international d’Amsterdam qui devait reconstituer la Fédération syndicale internationale, et nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici les conclusions de fait établies dans ce Congrès par une Commission dont nous étions le secrétaire :

« 1° Travail des enfants et des jeunes gens . — C’est ainsi qu’à Berne nous réclamions (art. premier) l’obligation de l’enseignement primaire dans tous les pays, l’accessibilité à tous de l’enseignement supérieur, l’interdiction du travail diurne et l’obligation de l’instruction complémentaire technique des jeunes gens, sans dire lesquelles.

« 2° Travail des femmes . — Nous demandions (art. 3 et 4) que le travail des femmes, le samedi, s’arrête à midi et n’excède point quatre heures.

« Le texte officiel est muet sur ce point; il ne parle pas davantage de la réglementation du travail à domicile ni de l’interdiction du travail nocturne, des occupations dangereuses pour les femmes ou de l’emploi avant et après l’accouchement. Le fait que ces questions doivent être portées devant la Conférence internationale de Washington montre de façon suffisante que les principes demandés par nous ne sont pas admis. Il n’y est pas non plus question d’un système d’assurances maternelles. La seule concession faite à nos revendications est de proclamer l’égalité de salaire pour l’égalité de travail.

« 3° Journée de huit heures. — La clause 4 du traité déclare que la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures sont le but à atteindre partout où il n’a pas encore été obtenu.

(( Nous demandions (art. 4 de Berne) la fixation positive de la journée de travail réduite; nous réclamions aussi la semaine anglaise dont le Traité ne parle pas.

« Il ne fait pas allusion, d'autre part, à la diminution plus complète de la journée de travail dans les industries insalubres ni à la suppression des poissons professionnels. (Berne, art. 6.) .

« 4° Repos hebdomadaire . — Nous demandions (art. 5) le repos hebdomadaire ininterrompu de 36 heures. La clause 5 du Traité ne fixe ce repos qu’à 24 heures.

« 5° Travail à domicile . — Aucune allusion relative à la réglementation ou à l’interdiction du travail à domicile demandée dans notre article 7, ni à la surveillance sanitaire à exercer sur les industries domiciliaires.

« 6° Droit de coalition. — Nous demandions (art. 8) la reconnaissance du droit de coalition et d’association pour les travailleurs dans tous les pays, la suppression des lois et décrets contraires à ce principe.

« La clause 2 du Traité reconnaît seulement « le droit d’association en vue de tous objets non contraires aux lois », texte tellement défectueux qu’il suffirait à un Etat de déclarer illégal le droit de grève pour pouvoir nier le droit d’association.

« 7° Travail des étrangers. — Dans le même article 8, nous demandions l’extension aux travailleurs immigrants de tous les droits reconnus aux ouvriers du pays où ils sont employés, ceux d’association et de coalition compris La clause 8 du Traité ne parle que d’assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays. Cette restriction est inacceptable; elle peut ne viser que les salaires et encore sans assurer l’égalité.

« 8° Minimum de salaires. — Le Traité de paix admet bien (clause 3) le paiement d’un salaire assurant aux travailleurs un niveau de vie convenable.

Il ne prévoit aucune des mesures prévues par le programme de Berne (art. 10) pour réaliser l’application d’un salaire minimum.

« 9° Revendications diverses . — La Charte du Travail ne parle point enfin de nos revendications relatives à l’organisation de la lutte contre le chômage (art. 11) et aux assurances du travail (art. 12); l’organisation de l’inspection du travail est insuffisante telle qu’elle est présentée dans la clause 9 et dernière du Traité. »

Le Congrès d’Amsterdam décidait en conséquence de confirmer la Charte de Berne et de faire obligation à chaque mouvement national de travailler à sa complète et prompte réalisation.

Ces réserves devaient être rappelées pour montrer que la participation des Centrales ouvrières à l’Organisation internationale du Travail n’implique point approbation totale des principes que les gouvernements de l’Entente ont donné à « l’institution associée de la Société des Nations ».

Préparation et mise en œuvre

Ces réserves sur la « Charte » elle-même n’étaient point les seules que les organisations ouvrières aient eu à formuler touchant le Titre XIII du Traité de Versailles.

L’Organisation internationale du Travail ne correspond point à toutes les conceptions formulées par les délégués des groupements ouvriers et ceux-ci eurent à exprimer des critiques sur l'insuffisance de certaines dispositions adoptées.

Toutefois, avant de rappeler que celles-ci qui devaient poser la question de la participation des Centrales syndicales à l’œuvre ainsi engagée, il n’est que

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juste d’expliquer le fonctionnement de l’Organisation internationale et de montrer quels principes nouveaux venaient d’être introduits.

Le fonctionnement de la Conférence

On a vu de quelle manière s’étaient traduites les tentatives de réglementer internationalement certaines conditions de travail.

Avant même que n’éclatât la guerre, leur insuffisance s’étdit manifestée aux promoteurs les plus déterminés de ce mouvement.

En premier lieu, le reproche qui devait leur être fait était celui de la non-permanence; il ne s’agissait que de Conférences réunies occasionnellement, pour des objets déterminés, et dont la préparation était forcément difficile, nulle astreinte n’était faite d’y participer. Il s’en suivait des délais considérables entre chaque réunion.

Mais leur constitution même offrait des inconvénients plus considérables encore. Les délégations des Etats participants étaient composées uniquement de diplomates et de fonctionnaires de carrière dont la compétence était discutable en de pareilles questions, et qui ne représentaient que le point de vue de leurs gouvernements, non les intérêts directs des employeurs et des salariés.

Le moins qu’on puisse dire, sans mettre en doute la bonne foi de ces délégués, c’est aussi qu’ils manquaient de zèle pour traiter les questions à eux soumises, et c’est encore que la rencontre exclusive des préoccupations gouvernementales aboutit, l’expérience le montra, non à réaliser des améliorations vraiment nouvelles, à provoquer de réels progrès, mais beaucoup plus médiocrement à unifier les législations déjà existantes. Sans être négligeable, cet effort ne répondait point à ce que ces Confé-

rences auraient dû rendre pour intéresser vraiment les masses laborieuses.

Enfin, la ratification des conventions ainsi adoptées dépendrait du bon vouloir des gouvernements et les résultats d'avant-guerre avaient abouti surtout à de grosses déceptions.

Il est incontestable que la situation a été complètement modifiée et dans un sens favorable par l’institution sortie du Traité de paix.

Au lieu de Conférences occasionnelles, la périodicité des réunions est assurée chaque année. Elles sont plus exclusivement officielles. Chaque pays, membre de la Société des Nations et par là même de l’Organisation internationale dispose de quatre représentants, deux nommés directement par lui et qui sont ses délégués propres; deux autres représentants: l'un les patrons, l'autre les ouvriers; ces deux derniers sont bien encore nommés par le pays auquel ils appartiennent, mais cette disposition n’est que théorique, car ils doivent être choisis « d’accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous réserve que de telles organisations existent ». En fait, et sauf deux cas litigieux qui ont pu se produire grâce à cette restriction, les délégués ouvriers ont représenté, dans les deux Conférences déjà tenues, les Organisations syndicales « de bonne foi » et, comme on le verra, pour tous les pays dont les Centrales ouvrières sont affiliées à la Fédération syndicale internationale, ce sont des membres de celles-ci qui ont été choisis pour défendre les intérêts de leurs camarades.

Cette première modification est fort sensible; ses conséquences ne sont pas moins importantes.

C'est un nouveau principe qui a été introduit dans le droit international et sa portée juridique ne peut être aisément contestée. Il revient à reconnaître, en opposition à toutes les traditions diplomatiques, qu’il existe dans chaque nation des intérêts dont l’Etat ne

donne point la représentation exacte, et que ces intéressés ont droit à être représentés et à prendre part aux décisions. Modeste encore dans ses applications pratiques, cette affirmation bouleverse beaucoup de fictions juridiques jusque-là souveraines.

D’autre part, une première conséquence de ce principe a été de transformer le mode de votation. Dans les anciennes Conférences, les délégués votaient par pays. S’il en était ainsi encore, la triple représentation nationale n’aurait pas introduit dans le nouvel organisme des changements de fait bien considérables. Mais les délégués votent individuellement; ceux d’un même pays ne sont pas liés les uns aux autres, et même les représentants officiels peuvent se séparer dans un scrutin. On comprend que cette disposition donne aux décisions possibles de la Conférence, à la sanction donnée à ses débats, une plus grande élasticité, des possibilités beaucoup plus larges. En réalité, on peut traduire ce fait en disant que ces Assemblées ont perdu leur caractère purement diplomatique pour prendre celui d’une Assemblée législative internationale à compétence limitée par la nature des sujets qui lui sont soumis.

Il ne faudrait toutefois pas pousser trop loin cette comparaison. La représentation des pays est restreinte; même l’institution des conseillers techniques chargés d’assister les délégués officiels et qui peuvent suppléer ceux-ci dans les discussions, ne constituent pas cette délégation générale de tous les intérêts.

D’autre part, la Conférence est encore loin de posséder tous les pouvoirs d’un Parlement international. Les conventions qu’elle adopte n’ont pas ipso facto force de loi dans les pays représentés ; elles sont soumises à la ratification des autorités législatives compétentes dans chacun de ces derniers. Toutefois, si restreint qu’ils soient, les pouvoirs de la Conférence sont beaucoup plus grands que ceux naguère attribués aux Assemblées internationales.

Qu’une convention ait été adoptée par les deux

tiers des voix, chaque pays adhérent, même si ses délégués se sont prononcés contre, doit la soumettre pour adoption aux autorités compétentes pour la transformation en loi nationale ou prendre toutes autres mesures nécessaires à son application. L’obligation s’arrête là. Les Parlements des pays adhérents peuvent ou non ratifier les décisions de la Conférence, mais encore faut-il ne point méconnaître l’intérêt que présente le fait que les conventions doivent faire l’objet de discussions au cours desquelles l’opinion publique peut être appelée à se prononcer; et la puissance des organisations ouvrières apparaît déjà comme un des moyens les plus sûrs de compléter une insuffisante obligation. Il convient cependant de faire remarquer qu’un système de sanctions a encore été prévu, mais sans que l’expérience ait permis encore d’en mesurer l’efficacité. Il est confié au Bureau international du travail.

Dans le cas où un Etat refuserait de soumettre à la ratification de ses autorités législatives les projets de convention arrêtés par la Conférence, cet État peut être soumis aux mesures prévues dans le pacte de la Société des Nations (refus de passeports, refus de marchandises, blocus, etc.). Si, d’autre part, le Bureau reçoit d’un Gouvernement ou d’une Association professionnelle une plainte visant un pays qui n’assumerait pas l’exécution satisfaisante d’une convention à laquelle il aurait adhéré, le Conseil d’administration du Bureau peut demander des explications au gouvernement incriminé. Si la réclamation émane d’un de ses membres, le Conseil peut s’adresser directement au secrétaire général de la Société des Nations et lui demander de nommer une Commission chargée d’enquêter sur les griefs formulés, laquelle, ayant recueilli les renseignements nécessaires, dans un rapport, peut à son tour réclamer les sanctions qu’elle juge utiles. Que le Gouvernement mis en cause refuse de se conformer aux décisions de la Commission d’enquête et les sanctions

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internationales prévues par le pacte peuvent lui être appliquées. Enfin, les différends de cet ordre peuvent, si le Bureau ne donne pas suite aux plaintes déposées, être convoqués devant la Cour permanente de justice internationale de la Société des Nations.

Il est assurément difficile de dire ce que vaudra cette procédure. Elle sera efficace dans la mesure que fonctionnera la Société des Nations. Dans la situation présente, il est clair qu’il faut surtout compter sur l’opinion et sur la force et la volonté des organisations professionnelles. C’est à développer ces garanties que ces dernières doivent s’employer.

Les critiques ouvrières

Cependant, avant d’insister sur les limitations encore imposées à l’activité des Conférences internationales et de chercher à connaître dans quel sens le fonctionnement de cet organisme devra nécessairement être amélioré, dans quelle mesure ses pouvoirs devront être entendus pour lui permettre de réaliser pleinement l’œuvre qui lui a été assignée, il faut signaler les raisons pour lesquelles la Conférence de la paix n’a pas voulu tirer la conclusion logique des principes admis par elle.

De toute évidence, l’œuvre ainsi accomplie n’est qu’un compromis. Sous la pression des forces populaires, du mouvement d’opinion qui s’était manifesté dans les masses pendant la guerre, les gouvernants ont dû accepter d’entrer dans une voie nouvelle. Mais ils ne s’y sont'engagés qu’avec crainte, et avec de multiples réticences. Pour l’Organisation internationale du Travail, on retrouve exactement la même conception paralysante qui leur a fait donner à la Société des Nations un caractère incomplet.

Il a bien fallu admettre l’impossibilité de maintenir l’ancien système mondial et les méthodes

internationales qui en découlaient, reconnaître qu’il fallait « solidariser » les nations, constituer audessus d’elles un groupement supérieur; mais on l’a fait avec l’illusoire pensée qu’il serait possible de maintenir les errements politiques et diplomatiques condamnés par la guerre elle-même, et sans reculer devant cette contradiction fondamentale qu’est l’existence d’un groupement de tous les Etats et l’espoir qu’il pourrait être réalisé sans une limitation de la « souveraineté nationale ». La faiblese présente de la Société des Nations ne fait pas autre chose que porter témoignage de cette absurdité.

En ce qui concerne la réglementation du travail, la contradiction est la même. D’une part, on a reconnu qu’on ne pouvait ramener les Conférences internationales à de simples assemblées consultatives; d’autre part, on n’a pas voulu leur accorder un pouvoir légiférant véritable ni donner à leurs travaux un caractère obligatoire.

D’où la cote mal taillée que nous avons exposée et dont la Commission internationale du Travail à la Conférence de la paix a reconnu elle-même l’insuffisance en se prononçant à la majorité pour une extension individuelle des pouvoirs de la Conférence.

C’est dire que la question demeure ouverte. Nous montrerons qu’il faudra l’examiner à nouveau et dans un avenir très proche. Les réserves que les délégués ouvriers furent amenés à faire pour ces raisons, nous eûmes nous-mêmes à les traduire pour l’organisation syndicale française dans une lettre adressée au président de la Commission. Nous croyons utile d’en reproduire ici le texte qui résume encore toutes les objections motivées par l’insuffisance des dispositions prises:

« Monsieur le Président,

« Considérant le caractère limitatif et incomplet de la « Ligue des Nations », telle qu’elle est proposée

aux délibérations de la Conférence de la paix; considérant l'orientation restrictive des travaux de la Commission de législation internationale du Travail:

« La Confédération Générale du Travail de France déclare faire les réserves suivantes sur la Conférence internationale du Travail qui va être constituée et tiendra vraisemblablement sa première réunion cette année même.

« Tout d'abord la Confédération Générale du Travail réclame comme indispensable qu’à cette réunion toutes les nations sans exception soient représentées;

« En second lieu, la Confédération Générale du Travail considère que la Conférence du Travail ne pourra satisfaire aux espérances ouvrières et remplir le rôle qui lui est dévolu qu’à la condition qu’elle possède, de la façon la plus complète, les pouvoirs de légiférer sur les questions qu’elle sera appelée à discuter et que ces décisions aient force légale, Internationalement;

« Il semble bien, en effet, que si l’on doit faire de cette Assemblée une simple Chambre consultative, ce serait, pour un avenir peu éloigné, créer dans les masses des désillusions les plus amères et des répercussions les plus graves en raison de l’impuissance à laquelle sera vouée la Conférence internationale du Travail;

« Un troisième point est celui de la représentation au sein de cette Conférence;

« Le texte qui se trouve actuellement en discussion attribue un siégé à l’élément patronal, un siège à l’élément ouvrier.et deux sièges à la représentation de l’Etat;

« Ce système de représentation soulève, au sein de la classe ouvrière, la défiance la plus légitime et, par surcroit, offense profondément les traditions d’égalité du peuple français;

« Enfin, la Charte internationale du Travail que l’on se propose d’insérer dans le Traité de paix,

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quoique donnant satisfaction à certaines revendications de la classe ouvrière, est trop incomplète et trop imprécise pour qu’elle puisse satisfaire pleinement les légitimes aspirations de la classe ouvrière française. Un simple examen comparatif des clauses ouvrières admises par la Commission de législation internationale du Travail et de la Charte internationale du Travail, sortie des délibérations de la Conférence internationale de Berne, suffit pour justifier notre point de vue; •

« Pour ces raisons, la Confédération Générale du Travail au nom des travailleurs français organisés, respectueuse du mandat qu’elle a reçu, renouvelle ses réserves et demande instamment l’adoption de principes essentiels qu’elle formule dans sa déclaration:

« La Conférence internationale du Travail doit, en consolidant la paix dans le monde, assurer à tous les travailleurs des conditions de travail dignes de leurs efforts et en rapport du rôle important qu’ils ont dans les sociétés. »

L’admission des pays centraux

Ces critiques posaient pour les groupements professionnels ouvriers le problème de la participation au nouvel organisme. Les syndicats devaient-ils, malgré les imperfections de l’Organisation internationale du Travail, accepter d’envoyer des représentants à la Conférence de Washington et, éventuellement, de collaborer au fonctionnement du futur Bureau international du Travail?

La question fut posée dès la reconstitution de l’Internationale syndicale, au Congrès d’Amsterdam. Elle fut résolue par l’adoption de la résolution que voici, après un débat qui suivit le vote du rapport sur la Charte internationale du Travail:

« Le Congres de la Fédération syndicale internationale, composé des délégations centrales nationales des pays suivants: Amérique, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Dannemark, France, Espagne, Hollande, Luxembourg, Morvège, Suède, Suisse, Tchéco-Slovaquie, exprime son regret profond que la Charte du Travail ne réponde presque en aucun point au programme revendicatif élaboré à Berne (février 1919) par les organisations syndicales des principaux pays d'Europe.

« Elle reconnaît pourtant que cette Charte peut devenir la base d’une Ligue qui ne sera pas seulement une Ligue des gouvernements, mais aussi une Ligue des peuples.

« Pour ces raisons elle déclare vouloir donner sa collaboration à la Conférence qui se tiendra à Washington sous réserve:

« 1° Que soient invités et admis à la Conférence les représentants du mouvement syndical de tous les pays sans aucune exception.

« 2° Que seront reconnus comme représentants du travail les délégués désignés par les Centrales nationales syndicales adhérentes à la Fédération syndicale internationale.

« Si ces conditions n’étaient pas acceptées, les Centrales nationales syndicales représentées au présent Congrès devront s’abstenir de participer à la Conférence de Washington.

« Le Congrès international d’Amsterdam déclare en outre que le mouvement du travail organisé participant à la Conférence de Washington, ses délégués auront le droit de lutter énergiquement pour:

« 1° que le programme de Berne devienne la Charte du travail;

« 2° que dans les délégations de chaque pays la représentation gouvernementale soit de un membre, comme les délégations ouvrière et patronale;

« 3° que les décisions de la Conférence soient valables lorsqu’elles auront été prises à la majorité

absolue, c’est-à-dire à la moitié des voix plus une, et non aux deux tiers, comme le réclame la Convention comprise dans le Traité de paix.

« Le Congrès syndical international déclare que cette résolution est applicable à toutes les Centrales nationales représentées à Amsterdam. »

Cet ordre du jour indique bien l’état d’esprit des organisations adhérentes à la Fédération syndicale internationale.

Les réserves déjà exposées y étaient données en deux groupes: les unes étaient relatives au fonctionnement et aux pouvoirs de l’Organisation internationale du Travail, et il est clair qu’elles ne pouvaient . donner lieu qu’à une déclaration formelle, de la part des Centrales syndicales, de travailler à les modifier dans le sens désiré par les travailleurs; les autres étaient des conditions immédiates auxquelles il devait être satisfait pour que cette participation put être donnée.

Celles relatives à la désignation de délégués ouvriers appartenaient aux Centrales groupées dans la F. S. I. ne soulèvent aucune difficulté.

Il pouvait en aller autrement de la représentation de tous les pays «sans exception». Le Traité de paix avait prévu que seraient membres de l’Organisation internationale tous les pays adhérents à la Société des Nations. Mais quelle devait être la situation de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n’avaient -point donné leur adhésion à la Ligue ? Quelle était surtout celle des anciens pays belligérants de l’Europe centrale non admis à faire une telle adhésion?

L’opinion ouvrière ne pouvait pas hésiter. Il parut inacceptable aux délégués réunis à Amsterdam de participer à un organisme d’où serait exclu, par exemple, un Etat aussi industriel que l’Allemagne. Toute réglementation de travail prise dans ces conditions n’aurait pu avoir qu’une valeur très dimi-

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nuée. En outre, la conception que les travailleurs avaient de la Ligue des peuples, demandée par eux, ne leur permettait point d’accepter l’exclusion de certains pays; la réconciliation de tous les peuples pour un travail commun, indispensable pour établir une paix vraie, juste, définitive, ne pouvait s’accommoder de l’interdiction faite à certains peuples de se mêler à l’activité commune.

Ainsi, à la fois pour des raisons générales et pour des motifs inspirés du désir de voir l’Organisation internationale du Travail répondre efficacement aux espérances mises en elles, les organisations syndicales groupées dans l’Internationale ouvrière s’employèrent à faire décider que les nations de l’Europe centrale et, en particulier, l’Allemagne et l’Autriche, seraient admises à participer à la Conférence de Washington.

Il n’y a pas lieu de s’étendre longuement sur Jes démarches faites en ce sens auprès du Conseil suprême interallié et dans lesquelles la part prépondérante fut prise par la Confédération Générale du Travail. Elles aboutirent sinon à l’admission d’office de ces nations, du moins à l’assurance que rien n’empêcherait leurs délégués de se rendre à Washington, où la question serait résolue par la Conférence ellemême. A la vérité, les délégations allemande et autrichienne ne se rendirent point à Washington, mais ce fut pour des raisons diverses d’opportunité, et les organisations syndicales de ces pays déclarèrent s’associer aux travaux menés dans la capitale américaine. Du reste elles devaient être représentées à la seconde Conférepce, celle de Gênes.

Ce premier résultat acquis, les conditions impératives posées par la Fédération syndicale internationale ayant été remplies, rien ne s’opposait à la participation des organisations ouvrières. C’est ainsi que, de son côté, la C. G. T. française résolut d’envoyer un délégué et plusieurs conseillers techniques à Washington; sa décision prenait justement acte du

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fait que l’Organisation internationale du Travail était ouverte à tous les pays, constituait un premier pas vers Tentente de tous les peuples et indiquait la voie dans laquelle le mouvement ouvrier organisé à travers le monde entend aider à réaliser une Société des Nations qui réponde aux espérances mises en elle.

A Washington même, l’opposition faite à l’admission des anciens pays ennemis de l’Entente donna bien lieu à discussion, puisque le Conseil suprême avait laissé à la Conférence le soin de se prononcer, mais la question était gagnée d’avance puisque seule une voix se prononça contre: celle du délégué patronal français.

De même fut tranchée dans un pareil sens la demande des pays, par exemple la Finlande, qui, sans être encore membres de la Société des Nations, désiraient participer à la Conférence internationale du Travail.

Avant Washington

Cependant les travaux préparatoires avaient été poussés avec activité.

La Conférence de Paris avait approuvé, le 11 avril 1919, les dispositions relatives à la première Conférence internationale du Travail qui devait, aux termes du Traité de paix, être convoquée à Washington par les soins du président Wilson, et elle en avait fixé l’ordre du jour qui comportait les questions suivantes:

1° Application du principe de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures;

2° Questions relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences;

3° Emploi des femmes:

a) avant ou après l’accouchement (y compris la question de l’indemnité de maternité);

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b) pendant la nuit;

c) travaux insalubres.

4° Emploi des enfants:

a) âge d’admission au travail;

b) travaux de nuit;

c) travaux insolubres.

5° Extension et application des conventions internationales adoptées à Berne en 1906, sur l’interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l’industrie, et l’interdiction du phosphore blanc dans l’industrie des allumettes.

Dans cette même séance, la Conférence de la paix décidait de demander aux gouvernements de sept Etats (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Italie, Japon, Belgique et Suisse) de nommer des délégués pour composer un Comité international d’organisation, lequel était autorisé à commencer ses travaux.

Les membres choisis furent:

Pour les Etats-Unis, d’abord le profeseur Shotwell, puis Samuel Gompers; pour la Grande-Bretagne, Sir Malcolm Delevingne ; pour la France, M. Arthur Fontaine; pour l’Italie, M. Di Palma Castiglïone; pour le Japon, M. Oka; pour la Belgique, le professeur Mahaim; pour la Suisse, le professeur Rappard et après lui M. Sulzer.

Le Comité, dont le siège fut établi à Londres, put en effet se mettre à l’œuvre aussitôt, lancer des questionnaires, établir des rapports, organiser en un mot tout le travail de la Conférence.

Toutefois les dernières difficultés n’étaient pas supprimées.

Lorsque' le président Wilson, conformément au mandat qui lui était confié par le Traité de Versailles, invita à la date du 11 août les différents Etats à envoyer leurs représentants à Washington, le Traité avait bien été signé mais non ratifié par les diverses puissances contractantes. Il n’avait donc pas valeur exécutoire; la Société des Nations n’était pas entrée en existence. Aux Etats-Unis même, les questions

politiques intérieures et la discussion soulevée autour du Traité de paix, l’opposition du monde capitaliste, ne permettaient point au gouvernement de participer à l’Assemblée qu’il était chargé de convoquer et à laquelle il donnait l’hospitalité.

C’étaient là, à vrai dire, des conditions assez défavorables. La réussite de la Conférence, due surtout à la volonté des délégués de réaliser œuvre utile, n’en vient que mieux démontrer la nécessité de l’organisme nouveau.

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La Conférence de Washington

La première Conférence internationale du travail se réunit à Washington le 29 novembre 1919.

Un grand nombre d’Etats — quarante (1) — étaient représentés, mais beaucoup d’entre eux ne s’étaient pas exactement conformés aux prévisions du Titre XIII. On notera, en effet, qu’un certain nombre de nations secondaires, surtout l’Amérique latine, n’avaient pas nommé de représentants patronaux et ouvriers.

Voici d’ailleurs quelle était la composition des délégations présentes à la Conférence:

Argentine. — Officiels: Dr Leonidas Anastasi et Dr Felipe Espil; Patron: Hermenegildo Pini; Ouvrier: Americo Balino.

Belgique . — Officiels: Michel Levie et Ernest Mahaim; Patron: Jules Carlier; Ouvrier: Corneille Mertens.

Bolivie . — Officiel: Ignacio Calderon.

(1) On peut noter que le nombre des pays représentés à la Conférence de Berne (1913) n’était que de quatorze, tous européens.

vrésil. — Officiels: Af. de Mello France êt C.-C. de Oliveira Sampaio.

Canada. — Officiels: Gideon D. Robertson et Newton W. Rowell; Patron: S. R. Parsons; Ouvrier: P. M. Draper.

Chili. — Officiels: G. Munizaga Varella et Félix

| Niéto del Rio.

Chine. — Officiels: Lingoh Wang et Yung Kwai.

Colombie. — Officiel: Dr C. Adolfo Urueta.

Cuba. — Officiels: C. Armenteros y Cardenas et Francisco Carrera Justiz; Patron: L. Rosainz y de los Reyes.

Danemark. — Officiels: S. Neumann et C. V. Bramsnaes; Patron: H. Vestesen; Ouvrier: C. F. Madsen.

Equateur. — Officiels: Dr Rafael H. Elizalde et Dp J. Cuevan Garcia.

Espagne. — Officiels: Vicomte de Eza et Ad. Gonzalez Posada; Patron: Alfonso Sala; Ouvrier: Francisco L. Caballero.

Finlande. — Officiel: A. H. Saastamoinen; Patron: Robert Lavonius; Ouvrier: Matti Passivueri.

France. — Officiels: Arthur Fontaine et Max Lazard; Patron: Louis Guérin; Ouvrier: Léon Jou-

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