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IV. — Reprise de l’idée d’üne organisation internationale

La tutelle de la Sainte-Alliance, sous laquelle les princes crurent pouvoir contenir les peuples de l’Europe, eut pour résultat d’entraver celte tendance nouvelle. Car, par principe, la Sainte-Alliance se plaçait audessus de la souveraineté populaire, dont Kant faisait dépendre l’organisation de la paix universelle. Le courant d’idées issu de la Révolution française s’opposait cependant à ce qu’il fût possible de donner désormais aux États comme marque distinctive le fait d’appartenir à une dynastie déterminée ; c’était le caractère national que l’on devait prendre pour la base de cette distinction. Mais ce fut d’abord un facteur de discorde ; car c’est de là que sortirent, on le sait, les grandes guerres européennes du XIX® siècle. D’autre part, au cours de ce siècle, certains monarques, s’ils ne voulurent pas établir une monarchie universelle, cherchèrent du moins à exercer une certaine prépondérance politique en Europe. Tels furent le Tsar Nicolas dont la main pesa si lourdement sur elle, et l’Empereur Napoléon 111, qui eut des ambitions pareilles. On peut relever en ce sens quelques manifestations inconsidérées de l’Empereur d’Allemagne Guillaume 11 ; et bien qu’en fait, dans les circonstances actuelles, la répartition des forces militaires en Europe ne les autorise en rien, elles n’en ont pas moins irrité les esprits à l’étranger. Mais, en somme, le rapprochement entre les peuples a fait depuis 1815 plus de progrès qu’on n’aurait pu l’espérer. Les États civilisés sont devenus des États constitutionnels, circonstance dans laquelle Kant voyait avec raison une condition essentielle de la paix internationale, car par là se trouvent exclues les guerres de Cabinet. D’autre part, la disparition de l’ancien Empire allemand fut un heureux événement pour l’Europe. Car, bien que cette institution ne fût plus qu’une ombre sans consistance, ses prétentions d’un autre âge devaient fatalement contrarier toute organisation internationale. Enfin, si la Papauté s’est maintenue iusqu’à nos jours, — et le pontificat de Léon Xlll témoigne de l’éclat dont celte institution peut être entourée quand son représentant est à la hauteur de sa tâche, — l’époque n’est plus où les prétentions du Saint-Siège à la domination politique de l’univers pouvaient entraver les projets d’organisation républicaine de l’Europe. A tel point qu’on a refusé de l’admettre aux deux Congrès de la Haye, en 1899 et en 1907. La différence de religion entre les États a, elle aussi, perdu beaucoup de son importance, et des relations d’amitié étroites ont pu naître entre les États chrétiens et des États non chrétiens, entre l’Allemagne et la Turquie, entre l’Angleterre et le Japon. La raison en est qu’aujourd’hui la religion

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esl devenue une question d’ordre privé, sinon, d’une façon complète, dans l’organisation intérieure des États, du moins en ce qui concerne les relations des États entre eux. D’un autre côté, la théorie des nationalités a cessé d’exercer une action dissolvante sur le système des États européens. Partout, en effet, où la formule « Une nation, un État» a pu être mise en application sans nuire aux intérêts particuliers des États ou aux intérêts généraux de la civilisation, par exemple dans l’Empire allemand actuel, en Italie, dans la péninsule balkanique, elle est passée dans le domaine des faits. Mais lorsqu’elle ne pouvait qu’entraver les progrès de la civilisation, comme en Autriche-Hongrie, il est intervenu entre les diverses nations des arrangements fondés sur d’autres principes. Enfin, précisément parce que la difficulté qu’il y a actuellement à faire entrer plusieurs nations dans un même organisme politique est reconnue partout comme évidente, la notion de nationalité est aujourd’hui un facteur d’apaisement.Gar elle réfrène les ambitions des États à nationalité homogène,qui seraient tentés de s’annexer les contrées voisines de nationalité différente. La fondation même du nouvel Empire d’Allemagne a été des plus profitables à la paix internationale. Car l’impuissance et les divisions intestines de l’Allemagne ont trop longtemps suscité chez ses voisins des desseins belliqueux. Ainsi ont disparu toute une série d’obstacles qui, au sein même de l’Europe, entravaient naguère l’établissement d’une organisation internationale réglée sur le principe d’une égalité de droits. D’autre part, l’expansion coloniale, qui devait nécessairement provoquer la rivalité des puissances, a fait place, surtout depuis qu’elles se sont partagé le monde civilisé presque tout entier, à d’autres préoccupations ; on s’efforce maintenant de s’assurer, par des traités de garantie réciproque, la conservation des territoires acquis, et sur tous les points des compétitions dangereuses se sont transformées en une lutte courtoise pour la recherche des débouchés. Cependant, malgré tous ces facteurs d’un rapprochement définitif, il y a eu, jusque dans ces toutes dernières années, des contre-coups dangereux. Ce qui nous a permis de résister à ces expériences fâcheuses, et ce qui nous aidera encore dans des cas semblables, ce sont les progrès faits depuis vingt ans par l’internationalisme. Ce mouvement a son origine dans la communauté des intérêts internationaux, qui n’est apparue qu’au XIX® siècle, et qui elle-même est due au développement des relations commerciales. Le siècle de la vapeur et de l’électricité a, par la conclusion d’innombrables traités de commerce, renouvelé la matière du droit international et en a fait le droit du trafic universel, en prenant le mot « trafic » dans son sens le plus large (1). En même temps, la communauté nouvelle des intérêts

(1) C’est avec raison que E. von Ullmann ( FdZÆerrec/il, p. 252) dit à ce propos : « La

donnait naissance à un droit d’administration international. Il importait, en effet, que les questions d'intérêt international fussent internationalement réglées. Mais, d’autre part, on ne pouvait songer à formuler un règlement international unique pour toutes les branches possibles de l’administration. On créa donc, pour toute une série d’affaires dénaturé internationale, des autorités internationales. Von Liszt, dans son Traité de droit international, en distingue cinq espèces différentes : Commissions fluviales, Commissions sanitaires, Commissions financières, Commissions administratives des communautés administratives de droit international (Unions) et Tribunaux internationaux (1). Les membres de ces Commissions internationales ne sont pas appelés à y prendre la défense des intérêts de leur État particulier, mais ils agissent, dans toute la liberté de leur conscience, en faveur de Tunion d’États qu’ils représentent.

Nous avons le regret de constater que la science allemande n’a pris qu’une part minime à cette importante évolution et qu’elle s’est laissée dépasser par les autres nations dans l’élaboration de la masse énorme de matériaux juridiques déposés dans tous les traités. On s’est borné, en Allemagne, à part quelques rares travaux, à enregistrer les résultats acquis. La fausse direction prise par l’école historique ne suffit pas à expliquer que l’on ait à ce point négligé une partie aussi intéressante du droit positif ; le facteur politique a exercé en cette circonstance une influence décisive. La liquidation d’une situation politique embarrassée a fait entrer l’Allemagne si tard dans la vie internationale que chez beaucoup d'Allemands, même parmi les juristes, ces questions n’éveillent encore aucun intérêt.

C’est ainsi notamment que la science du droit international a complètement renoncé, en Allemagne, à étudier Tavenir des tendances actuelles. Si l’on excepte le livre du professeur Nippold, de Berne, sur le développement de la procédure dans les litiges internationaux (encore vient-il de paraître tout récemment) (2) et un travail de E. von Ullmann sur la Conférence de la Haye de 1899 et le développement ultérieur du droit international (3), on ne peut citer au nom d’un écrivain allemand qu’une seule étude de droit international ayant pour but d’établir un programme d’organisation future. C’est un article de Bluntschli, publié parla Revue Gegenwart en 1878. Bluntschli y préconise la formation d’une Confédération

plupart des intérêts qui font l’objet de l’administration publique se sont développés et sont devenus, dans la communauté des États civilisés, des intérêts solidaires et, par conséquent, internationaux ».

(1) Von Liszt, Das Vôlkerrecht systematisch dargestellt, 4* édit., 1906, p. 145 et suiv.

(2) Nippold, Die Fortbildung des Verfahrens in vôlkerrechtlichen Streüigkeiten, 1907.

(3) Von Ullmann, Jahrbuch des ÔJfentlichen Redits, t. I, 1907, p. 82 et suiv.

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des États d’Europe. A la tête de cetle Confédération seraient deux corps constitués : un Conseil fédéral et un Sénat. Le premier comprendrait des délégués des différents gouvernements européens, qui voteraient d’après les instructions reçues de ces gouvernements. Le Sénat serait choisi par les Parlements ; ses membres seraient ainsi les représentants des différents peuples eux-mêmes et voleraient d’après leurs convictions particulières. Ces deux corps constitués feraient acte de législation dans toutes les matières du droit international. Le Sénat se réunirait tous les deux ou trois ans et, en outre, toutes les fois que les circonstances l’exigeraient. En dehors de sa participation à l’œuvre de législation, le Conseil fédéral serait chargé de maintenir la paix entre les peuples et de diriger les affaires politiques importantes de l’Europe. Pour être obligatoires, ses décisions devraient avoir l’agrément du Sénat européen. Le Conseil fédéral aurait une résidence fixe, il serait assisté d’une chancellerie ; il se réunirait en session ordinaire une ou deux fois par an. En outre, il aurait sous sa dépendance toutes les autorités internationales judiciaires et administratives, S’il devenait nécessaire de prendre contre un État des mesures coercitives, les représentants des grandes puissances seraient convoqués en Comité exécutif au sein du Conseil fédéral. Mais, afin de protéger les petits États contre l’arbitraire des grands, il ne serait possible de passer à l’exécution des mesures adoptées qu’avec l’assentiment du Sénat, et lorsque les dites mesures auraient obtenu, tanta la réunion plénière du Conseil fédéral que dans le Comité des six grandes puissances, une majorité des deux tiers.

Bluntschli a ainsi le mérite de s’être représenté sous une forme concrète les développements futurs du droit international ; mais de nombreuses réserves doivent être faites sur les détails de l’organisation qu’il propose. A notre époque de régime constitutionnel, il était de toute évidence qu’il fallait adjoindre, comme il l’a fait, au Conseil fédéral européen un Parlement des peuples. Mais on peut lui reprocher d’avoir limité son organisation à l’Europe. Si l’Europe, comme l’a dit si heureusement l’Empereur Guillaume II, est trop petite pour être divisée, cette même vérité peut s’appliquer chaque jour davantage au monde civilisé tout entier. L’objet du droit international n’est d’ailleurs plus limité aujourd’hui à l’Europe; il s’étend encore aux Etats d’Amérique et d’Asie, et notre époque est ainsi vraiment celle de la politique mondiale. Sans doute, c’est surtout à la désorganisation actuelle de l’Europe qu’il faut porter remède. Mais, étant donné que les différents États, qui se partagent la direction de la politique européenne, ont un très grand nombre d’intérêts hors d’Europe, il est, à notre avis, impossible de réunir en Confédération les Etats européens sans organiser en même temps

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le monde entier. Que l’on envisage, par exemple, le conflit qui s’est produit récemment entre la Russie et le Japon en Extrême-Orient. Seule, la décision d’un tribunal d’arbitrage universel, et réellement obligatoire, aurait pu l’aplanir. D’une part, en effet, il n’est pas à supposer que la Confédération des' Etats d’Europe, constituée comme le voulait Bluntschli, aurait unanimement appuyé les revendications, tout au moins problématiques, de la Russie en Extrême-Orient. Mais, d’autre part, il est également improbable que la Confédération eût laissé la Russie vider seule ce différend, en conservant elle-même une neutralité absolue ; car, un de ses membres tout au moins, l’Angleterre, voyait ses intérêts mis en péril par la politique d’expansion de la Russie en Extrême-Orient : de fait, pour sauvegarder ces intérêts, l’Angleterre avait contracté une alliance avec le Japon, et si, par hasard, dans cette guerre, David n’avait pas encore une fois vaincu Goliath, l’Angleterre serait intervenue par la force, et c’en aurait été fait de la ligue de la paix. Tout autre eût été le résultat avec l’organisation d’un tribunal d’arbitrage universel et obligatoire, dans lequel le Japon eût été représenté et qui eût été susceptible de tenir compte de tous les intérêts en présence. On voit donc que le problème de l’organisation européenne s’est élargi de telle sorte qu’il est devenu le problèinede l’organisation universelle. Sans doute, c’est seulement dans ces dernières années que cette évolution s’est manifestée avec une force impérieuse, mais elle était déjà préparée à l’époque où écrivait Bluntschli. N’est-ce pas précisément en 1878, par exemple, que l’ttUnion postale générale» se transforma en« Union postale universelle »? Renouveau droit du trafic universel est, certainement, susceptible d’atteindre une perfection juridique bien plus grande que l’ancien droit international [politique ; il peut être soumis à une révision au moyen d’une procédure internationale sans que des difficultés politiques soient à craindre.

A la fin du XIX® siècle, étant donnée l’importance des matières soumises au droit des gens par la solidarité d’intérêts des nations civilisées, il devenait indispensable de créer des lois pour le protéger. Mais ici nous apercevons un autre point faible du projet de Bluntschli, qui effleure à peine celte question, la plus épineuse de toutes. Il dit bien qu’on pourrait instituer, pour certains différends, par exemple pour ceux qui peuvent s’élever à l’occasion des prises maritimes, des tribunaux permanents de droit international ; — la deuxième Conférence de la Haye, en 1907, a créé un tribunal de ce genre : la Cour internationale des prises ; — ils pourraient, ajoute-t-il, être stipulés dans les traités par une clause spéciale. Mais tandis que, dès 1306, Dubois proposait d’adjoindre au Conseil fédéral européen un tribunal d’arbitrage spécial, dont la compétence s’é-

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tendrait à toutes les contestations entre Etats, dans le projet de Bluntschli cette question reste à Tarrière-plan. Il n’est que juste d’ajouter que, quand on voit l’étrange façon dont était encore traité dix ans plus tard dans le Manuel de droit international de Franz von Holtzendorff le problème de l’organisation internationale, on ne se sent pas le droit de faire à Bluntschli le moindre reproche à cet égard. Hors d’Allemagne, heureusement, la science n’a pas observé la même attitude. Elle a reconnu l’immense importance du mouvement pacifiste au point de vue de la civilisation et lui a apporté son appui.

On a souvent réclamé, au sein des Conférences interparlementaires, la création d’un tribunal d’arbitrage permanent, et, à ce point de vue, les importants travaux de l’Union interparlementaire auront beaucoup servi au développement du droit international. Les résultats ne s’en sont pas fait longtemps attendre. Avant la fin du XIX® siècle, les gouvernements s’efforcaient, à la première Conférence de la Haye, de donner satisfaction aux vœux des pacifistes par la fondation de la Cour arbitrale de la Haye. Que, néanmoins, toutes les espérances des pacifistes n’aient pu y être réalisées du premier coup, rien de moins surprenant. La première Conférence de la Paix n’aurait-elle abouti à aucun résultat pratique que, pour parler comme le secrétaire d’Etat américain Root, « elle aurait eu l’effet le plus salutaire par le fait même de sa réunion, car elle nous aurait donné la vision admirable des grandes puissances de la terre réunies sous le signe de la paix ».

La fâcheuse attitude observée, en ces circonstances, par le gouvernement allemand qui, au sein de la Conférence, refusa de prendre part même à la discussion sur l’organisation d’un tribunal d’arbitrage facultatif, n’eût d’égale que l’inintelligence absolue dont firent preuve la grande majorité des organes de la presse germanique. Mais la faute en incombe pour une lourde part à la science allemande. Qu’il nous suffise de rappeler que, dans une brochure, le professeur von Stengel, délégué de l’Empire d’Allemagne à la Conférence, prenait parti, avant même que s’ouvrissent les négociations, contre cette entreprise pacifique tout entière : « ce n’est qu’en temps de guerre, y lisait-on, qu’il est donné à la chirurgie de faire des progrès importants » ; et, à l’exception de quelques passages, le livre n’était que la manifestation d’un pessimisme mesquin. L’évolution, qui se poursuivit pendant les années suivantes, montra combien ce pessimisme était peu justifié. En effet, sur les bases établies par la première Conférence de la Haye, ne reposent pas moins de soixante-quatre traités, où les États contractants s’engagent à se soumettre spontanément à un arbitrage pour les litiges à survenir entre eux. La plupart du temps, il n’est apporté à cette règle qu’une

seule restriction : il faut qu’il s’agisse de contestations juridiques résultant de l’interprétation des traités, sans que les intérêts vitaux d’un Étal, son honneur ou son indépendance puissent y être en jeu. L’avenir nous apprendra jusqu’à quel point il importe de stipuler cette restriction pour conserver au tribunal d’arbitrage son caractère obligatoire. De nombreux partisans du tribunal estiment qu’il peut être sans inconvénient rendu obligatoire non seulement pour les contestations juridiques, mais aussi pour les conflits d’intérêts, puisque, à l’encontre des tribunaux intérieurs, il pourra toujours rendre son jugement selon l’équité (!). Au cours de ces derniers mois, précisément, à la deuxième Conférence de la Haye, on a discuté un traité de paix universelle qui rendrait le tribunal d’arbitrage obligatoire pour toutes contestations juridiques résultant de traités de commerce. L’opposition de neuf États contre trente a eu pour résultat de faire échouer ce projet. Les seules grandes puissances qui se soient trouvées parmi ces neuf États étaient les deux nations de langue allemande. Bien que dans les Conférences diplomatiques l’iinanimité soit nécessaire pour décider, il est très douteux que cette opposition puisse désormais se maintenir longtemps. Elle ne s’appuie d’ailleurs que sur des objections d’ordre juridique. L’Empire d’Allemagne, lui-même, a déjà conclu plusieurs traités de ce genre avec différents États.

En fait, le tribunal d’arbitrage a atteint une certaine stabilité, et la première Conférence de la Haye a établi toute une procédure pour les litiges de droit international.

Nous avons appelé l’époque qui commence en 1815 l’ère de la reprise de l’organisation internationale. Dès lors, en effet, il existe, pour une foule d’affaires, une réglementation internationale, des autorités internationales, enfin une procédure de droit des gens qui doit se dérouler devant une juridiction plus ou moins obligatoire. Déjà, une législation internationale pénètre dans le domaine du droit privé, par les traités concernant la propriété industrielle, par la codification article par article du droit international privé, par la convention internationale du 14 octobre 1890 relative au transport des marchandises par chemin de fer, première ébauche d’un code de commerce international, enfin par les

(1) Même dans leur état actuel, on a pu comparer les traités d’arbitrage aux conventions du moyen-âge concernant la sûreté publique, qui restreignaient le droit d’ouvrir des hostilités à certaines personnes et à certains districts. C’est de ces traités de paix particuliers qu’est sortie la paix perpétuelle de 1495, et de même on peut espérer voir sortir des conventions actuelles une « paix perpétuelle universelle », limitant la guerre aux seuls cas où il s’agira de l’existence, de l’indépendance et de l’honneur d’un Etat (Laband, Deutsche Juristen Zeitunff, 1896, n® 1). Ceci remontait au l®' janvier 1906, Aujourd’hui la marche de l’évolution s’est encore accentuée.

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projets de rédaction d’une législation internationale du change. Les progrès de cette évolution ne sauraient s’arrêter en si bonne voie. Quels sont les buts qu’il importe d’atteindre tout d’abord? Les pacifistes ont placé au premier rang la conclusion d’un accord pour la limitation des armements. Si nous considérons que, dans l’intervalle de sept années qui a séparé les deux Conférences de la Paix, six grandes puissances, l’Angleterre, les États-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche, ont dépensé quinze milliards pour leur seule marine, on voit que nous ne pourrons jamais exagérer l’importance économique de ce problème. Toutefois la deuxième Conférence de la Haye, qui n’a donné à ce point de vue aucun résultat, a montré qu’on ne pouvait pas encore le résoudre aujourd’hui. Vraisemblablement, la roule à suivre sera, ici encore, celle des traités particuliers d’Étal à État. Mais un autre point du programme des pacifistes peut être réalisé et le sera, à savoir l’établissement d’une Confédération internationale des différents États. La Conférence interparlementaire, qui s’est tenue à Londres en 1906, a émis le vœu que la Conférence de la Haye se réunisse périodiquement, et que les puissances établissent un Conseil consultatif permanent, chargé de préparer l’œuvre de la fixation et de la codification du droit international. Ce souhait paraît tout à fait justifié. En effet, la première Conférence de la Paix a dû être bientôt suivie d’une seconde, et combien ne reste-t-il pas encore à faire à la troisième et à la quatrième ? Si les délibérations de la deuxième Conférence ont traîné en longueur bien au-delà des prévisions, la raison en est que les travaux préparatoires n’avaient pas été conduits d’une façon satisfaisante, et que l’on ne s’aperçut de bien des difficultés qu’au cours de la discussion. Aussi la Conférence a-t-elle émis le vœu que dans huit ans une autre assemblée de la Paix soit réunie et que ses travaux soient préparés pendant les deux années précédentes par un Comité d’hommes compétents. En fait, lorsque les quarante-quatre Etats représentés à la Haye en 1907 posséderont tous des organes permanents de cette espèce, la Confédération universelle sera constituée. Elle aura pour objet le développement et. la protection du droit international, et comme organe supérieur une Diète fédérale internationale, se réunissant périodiquement, et composée comme l’ont été jusqu’ici les Congrès de la Paix- Il existerait, en outre, deux autres organes, à savoir le Tribunal d’arbitrage permanent et la Commission chargée de préparer les travaux législatifs de la Conférence future. Cette dernière Commission aurait, en dehors de l’élude des questions à discuter au Congrès de la Haye, ample matière à s’occuper. En effet, au cours de ces dernières années, les Commissions internationales chargées de la solution de difficultés spéciales ont dû se succéder sans relâche. Pour prendre un exemple, la convention

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relative à la télégraphie sans til n'est pas encore ratifiée que déjà les résultats péremptoires obtenus par la navigation aérienne posent de nouveaux problèmes de droit international. Il semble donc plus pratique de faire discuter ces questions par une seule et même Commission — qui pourra toujours admettre d’ailleurs, pour chaque problème particulier, des experts spéciaux nommés par les Etats intéressés — que de réunir autant de Commissions distinctes composées de personnes toujours nouvelles et qui sont dans l’obligation de se mettre mutuellement au courant des difficultés à résoudre. Les conclusions auxquelles cette Commission juridique internationale aura abouti seront ensuite soumises au Congrès international, et celui-ci prendra une décision définitive. On s’apercevrait, d’ailleurs, bientôt que les délibérations du Congrès seraient sensiblement facilitées, si l’on adjoignait aux représentants de la diplomatie un Parlement universel. Enfin, on verrait cette Confédération universelle absorber peu à peu les Unions particulières qu’ont formées dès aujourd’hui les différents États civilisés. Regardons, en effet, ce qui se passe actuellement. N’y a-t-il pas perte inutile de temps, de force et d’argent, quand un même Etat fonde, pour chaque objet nouveau qu’il se propose d’atteindre dans le domaine international, une nouvelle Union avec les autres Étals ? Ces inconvénients n’ont d’autre origine que le défaut d’une organisation internationale universelle. Sans doute, on aura à surmonter quelques difficultés par le fait que la plupart des Unions d’États actuelles sont composées de membres différents. Mais l’extension du trafic finira par donner aux associations présentes, formées en vue d’un but défini un plus grand caractère d’uniformité. Et il n’est pas dit que, plus tard, celles mêmes de ces associations créées pour un objet spécial, et auxquelles ne participeraient pas tous les membres de la Confédération universelle, ne puissent être absorbées par elle (1). Les autorités internationales émanant de ces associations particulières subiraient comme elles l’attraction de la Confédération universelle et s’incorporeraient au tribunal d’arbitrage international. Elles y seraient sous le contrôle duConseil fédéral international composé de diplomates et agissant en qualité de Conseil de surveillance. Les affaires de la compétence du Conseil finiraient par prendre une telle ampleur qu’il en viendrait à siéger presque d’une façon permanente. Il va sans dire que l’état de choses ainsi constitué serait d’abord purement fédératif, et que, pour toutes les affaires importantes à régler par le Conseil fédéral international, le principe de l’unanimité, établi par le droit international, ferait loi. Mais sera-t-il pos-

(1) Ne voyons-nous pas le même fait se produire dans l’Empire allemand, où le mécanisme fédératif est relativement si rigide ?

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sible de s’en tenir là? El la Confédération d’Étals ne se transformera-lelle pas peu à peu en un Etat fédératif? C’est ce que seul un avenir lointain nous apprendra. Ce qui touche à la nationalité fait partie de notre vie intérieure, comme ce qui regarde la religion. Sur ce point, l’indépendance nous est donc nécessaire. Mais il y a, d’autre part, en particulier dans le domaine des communications et des transactions, mille choses qui n’intéressent en rien le sentiment national. Supposons que, dans l’intérêt du commerce, on établisse une communication internationale directe entre Londres et Vienne : verrait-on un obstacle à ce que la correspondance des trains dans les différents pays traversés soit réglée par une administration publique supérieure à celles des États pris isolément (1)? L’idée de la souveraineté de l’État n’est qu’un dogme politique que les progrès de l’évolution doivent faire disparaître (2). Personnellement, nous inclinons à croire que la Confédération universelle arrivera à se transformer en un État fédératif universel, comme cela s’est produit, en des proportions moindres, pour les États-Unis de l’Amérique du Nord, la Suisse et l’Allemagne.

Quoiqu’il en soit, lorsque les États composant la Confédération universelle se seront accoutumés à travailler en commun, l’idée leur viendra de moins en moins de s’entre-déchirer de nouveau, et les traités individuels sur la limitation des armements, conclus entre États rivaux, seront remplacés par un traité général. Quant aux conflits d’intérêts, on les portera devant le tribunal d’arbitrage qui décidera en toute équité, ou on les réglera au sein même du Conseil fédéral international. Avec une pareille organisation, aucun État n’osera produire des revendications inconciliables avec l’honneur, l’indépendance elles intérêts vitaux des autres États. En fait, l’éventualité d’une guerre ne disparaîtrait pas. La paix intérieure établie par la loi exclut-elle les risques de guerre civile ? Mais l’expérience nous apprend que cette dernière éventualité n’est guère à craindre. L’essentiel, d’ailleurs, est que la guerre cesse peu à peu d’être une institution légale.

Nous voici arrivés à la fin de cet examen, qui nous a conduit à travers les différentes époques de l’histoire. Nous avons vu l’importance du cosmopolitisme dans l’antiquité, les tentatives faites au moyen-âge pour restaurer l’idée romaine de l’État mondial. Nous avons traversé ensuite Père néfaste de la désorganisation et enfin, depuis le début du XIX® siècle, assisté aux efforts de la réorganisation. Il nous reste à comparer en peu de mots la Confédération universelle, qui sera un jour, et l’État

(1) C’est ainsi que les lois de l’Empire d’Allemagne engagent l’administration des différents États qui le composent.

(2) Il en a été ainsi dans l’Empire allemand.

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mondial de Tantiquilé, dont nous sommes partis. Nous voyons se vérifier ici la boutade de Schopenhauer : « Le progrès se meut en spirale ». En effet, la marche que nous avons décrite, cette désagrégation du monde antique suivie d’une ère de désorganisation constitue un mouvement rétrograde en apparence, mais en réalité progressif. Car, au lieu de l’État mondial monarchique de l’antiquité, nous aurons l’État républicain de l’avenir, qui, pour le plus grand avantage de la civilisation, conservera les traits caractéristiques de tous les peuples, en assurant à chacun son existence particulière. Lorsque dans l’univers entier sera réalisée de la sorte Tunité dans la pluralité, les États seront entre eux, suivant le mot admirable de Marc-Aurèle, comme les maisons d’une même ville.

Traduit de V allemand

par G. Mouillet, lecteur de PUniversité de Gœttingen

lmp. J. Thevenot, Saint-Dizier (Haute-Marne).

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