PA K
n’en puisse pretendre cause d’ignorance, avons ordonné et ordonnons Icelle être publiée dans le premier Conseil de l'Hotel de Ville qui sera tenu et enregistrée dans le livre courant des déliberations voulant et ordonnant que tels publication et enregistrement ainsi fait servent de personnelle intimation, nonobstant tout ce qui peut faire au contraire, Derrogeant à cet effet à tous privilèges statuts réglements et autres choses et decernant pour lexecution de la presente touttes provisions en la meilleure et plus ample forme
Donné à Avignon au palais apostolique le quinze juin mil sept cent cinquante.
P. AQuaviva d'Aragona v. Legat ainsi signé.
(Orig. Arch. municipales d'Avignon, B B, Délibérations du conseil. — Inséré à la suite du procès-verbal de la séance du 16 juin 1750 — T. 43, p. 142)
Ordonnance du vice-légat Riquaviva prescrivant qu’à l'avenir chaque main élira ses conseillers
(17 décembre 1750).
Extrait des actes des archives du palais apostolique de la Légation d'Avignon
Pascal Aquaviva d’Aragona des Comtes de Conversano, Protonotaire apostolique du nombre des participants Refferendaire de l’une et l’autre signature de notre Saint-Père le Pape, v. Légat et Gouverneur Général en cette ville et Légation d'Avignon et de tout le Comtat Venaissin et surintendant Général des armes de Sa Sainteté en cet Etat.
En conformité et execution des nouveaux ordres que nous avons receu de la Sacrée Congrégation d'Avignon qui nous ont été manifestés par lettre de la Secretairie d'Etat concernant l’election de Mess's Les Conseillers de l'hotel de cette ville d'Avignon pour les mêmes motifs énoncés en notre Règlement en datte du quinze Juin dernier, que nous voulons etre toujours exactement observé.
Nous avons ordonné et ordonnons que chaque main elira à l'avenir les Conseillers de sa main, en admettant au droit de suffrage touts ceux
qui ont été legitimement élus Conseillers de sa main respective, pourvu qu’ils ayent d’ailleurs les qualités requises par les Statuts et les règlements.
Et comme les Docteurs sont inserés dans la seconde main sans avoir lad. pour laquelle ils n’ont jamais été balottés avons ordonné et ordonnons que les Docteurs s’assembleront seuls immédiatement après lelection de Mess" les Conseillers de la première main, pour proceder à l’election de deux Docteurs pour Conseillers, et qu’à cet effet il y aura une boette à part pour les Docteurs conseillers.
Qu'immédiatement après il sera procédé à l'élection de quatre conseillers de la seconde main, et c’est sans préjudice du droit que les Docteurs ont d’être proposés et receus dans la première main et le tout aussi sans préjudice à Mess's les second et troisième Consuls de la preseance qu'ils ont dans le consulat sur M' l’assesseur.
Qu'’après l’élection des Conseillers de la seconde main, la troisième main s’assemblera pour élire les Conseillers de la sienne nonobstant tout ce qui peut faire au contraire a quoy nous avons derrogé et derrogeons.
Avons ordonné et ordonnons que conformement à l'article de notre Réglement cy-dessus cité, touts les Conseillers qui auront néanmoins touttes les qualités requises portées par la disposition du droit des statuts et des Réglements cy-dessus seront tenus d'assister aux Conseils ordinaires et extraordinaires des élections des Conseillers, sans pouvoir. s’en dispenser soubs quel pretexte que ce soit soubs les mêmes peines portées par notre d. Règlement. Decernant pour l'execution des présentes tous mandats et executions en la meilleure et plus ample forme.
Donné à Avignon au palais Apostolique le dix sept sept décembre mil sept cent cinquante.
P. AQuaviva d'Aragona v. Legat ainsi signé.
Collationné : JEREMIE Secretaire d'Etat et archiviste, ainsi signé audit extrait.
Protestation de Mess's les Consuls au sujet de Messi'S les Docteurs
Messieurs les second et troisième Consuls tant à leur nom que de ceux de Mess'® les Conseillers de la seconde et troisième main,de leurs adherants ou adherer voulants ayant sceu qu’on a convoqué Mess’: les Docteurs pour procéder à l'élection de nouveaux Conseillers pour être en leur temps elus assesseurs disent qu’ils sont en possession de tout témps immémoriable d'ecrire les sujets qui doivent être balotés indif-
feremment Bourgeois et Docteurs, qu'on n'a jamais fait une main ni une boette particulière et qu’ils ont toujours été réunis dans la même une boette de la seconde main où sont les bourgeois et les Docteurs par ainsi protestent de la nulité de la convocation et élection qui pourroit s'ensuivre d’autant que c’est contre l’ordre et la coutume que Mess! les Docteurs soient ecrits et balottés immédiatement après la . première main et separement de la seconde, les trois consuls étant indivisibles et ne faisant qu'un ; du préjudice que cela peut porter à la seconde et troisième main, n'étant pas Mess's les Docteurs consuls mais orateurs de la Ville et de tout ce qu'ils peuvent et doivent ,protester et vous demandent à vous haut et puissant Seigneur Mons’ le Viguier acte de la protestation qu’ils font se soumettant avec respect aux ordres de nos seigneurs supérieurs se reservant de se faire faire - Justice et de se pourvoir à qui de droit.
BOURSIER consul — BASTIDE consul, ainsi signé.
(Inséré à la suite du procès-verbal de la séance du conseil du 17 décembre 1750 — Registres des délibérations, T. 43, p. 200).
Critiques sur l'administration municipale (17 juin 1776) L Extrait de la
Protestation de son Eminence Monseigneur le Cardinal Durini, Pro- Président et Pro-Légat d'Avignon et du Comté Venaissin, enregistrée dans les Actes de la Légation, le 17 Juin 1776, jour de son départ. ë
Vices dans les délibérations, et ces délibérations, sont le ressort de toute l’action municipale ; on ne les expose que verbalement au Gouverneur, qui par conséquent ne peut ni les peser, ni les examiner, ni être assuré qu’elles ne seront pas changées ou altérées, lorsqu’on
les couchera par écrit. Vices dans les autorisations ; elles sont verbales, de sorte que le caractère principal qui légitime les actes du Conseil, dépenses, emprunts, réparations gratifications, etc., ne peut jamais être constaté. Vices dans la régie de biens communs : 1° Biens patrimoniaux, comme cens, lods, maisons, etc.; on n'adjuge point les premiers aux enchères, ainsi qu'on y est tenu, et qui par-là deviennent peu productifs, et au lieu de se défaire des seconds, lorsqu'on est forcé d'emprunter, on les conserve soigneusement, quoique les réparations en absorbent les revenus, ou les réduisent à presque rien : tandis qu’on contracte des dettes, dont les intérêts se portent au quatre, où au cinq pour cent ; 2° Biens de concession, comme les indemnités die par Mere les Fermiers-Généraux de France, dont le principal usage est pour les réparations des chemins et l’acquit des dettes, et qu’on divertit à mille autres objets ; 3° Biens d'octroi, comme les impositions sur la farine, sur le vin, sur les denrées, etc. et qui sont portées à un si haut point, que les objets de consommation sont devenus pour les Habitants de la plus grande chertè. Par une loi formelle, tous les biens communs doivent être adjugés à celui qui fait la condition meilleure. Cependant pour ce qui concerne l’entrée du vin, sous pretexte d’economie, on viole cette loi, on répand des cartes représentatives du droit, on les reçoit aux portes de la ville, et le résultat de ces cartes détermine le produit. Opération funeste, qui pour favoriser quelques propriétaires de vignes, diminue les revenus de la ville, qu’un bail à ferme augmenterait, gêne la circulation du vin, arrête l'abondance, et force les citoyens d’être mal et chérement abreuvés. Ce n'est pas assez, comme on n’a que le délai de deux mois pour l'entrée du vin, les cartes qu'on accorde aprés ce délai,
et dont le produit monte au moins à deux mille livres, entrent dans la partie appelée minulis ; l’on en rend un compte arbitraire, et la ville n'en est que trop souvent frustrée. Vices dans les emprunts, on les fait sans objet essentiel et necessaire, sans pourvoir au remboursement,
sans stipuler des termes fixes de paiement dans les actes, sans prendre les moyens de les acquitter, sans avoir une caisse d'amortissement :
c'est ainsi que les dettes s'accumulent et parviennent à des sommes exorbibantes. Vices dans les constructions des chemins : l’on ne les répare presque jamais, on ne pense qu’à les reconstruire et à renouveller des dépenses énormes ; des baux d’entretien passés et renouvelés tous les six ans née Enr la ville de ces frais ruineux. Vices dans les constructions des chaussées, qui ont déjà englouti des sommes immenses, et qui exigent de plus considérables encore. 1° Ces constructions si couteuses sont toutes à la charge de la ville, tandis que