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Ordonnance du vice-légat Aquaviva prescrivant qu’à l’avenir chaque main élira son consul
Règlement pour l'élection consulaire
(7 juin 1750)
Pasqual Aquaviva d’Aragona des Comtes de Conversano, Pronotonotaire apostolique du nombre des participants Refferendaire de l’une et l’autre signature de notre Saint-Père le Pape, v. Légat et Gouverneur Général en cette ville et Légation d'Avignon et de tout le Comtat Venaissin et surintendant Général des armes de sa Sainteté en cet Etat.
En conformité et en execution de l’oracle suprême de sa Sainteté et des ordres de la Sacrée Congrégation d'Avignon qui nous ont été
manifestés par lettre de la Secretairie d'Etat de Rome en date du six
may dernier cy-devant enregistrées rieres les actes des archives de ce palais, et contenant la nouvelle forme de procéder à l'élection de Messrs les Consuls et Assesseur de l’hotel de cette ville pour remedier aux inconvenients qui se sont introduits dans l'élection de M" les Consuls des mains respectives en se faisant à la pluralité des suffrages et pour les autres motifs enoncés dans Lad. Lettre.
Avons ordonné qu’à l’avenir l’élection de M's les Consuls et Assesseur ne se fera plus comme par le passé à la pluralité indistinctement des suffrages de touts les conseillers mais qu’au contraire chaque main desdt* conseillers élira le Consul de sa main, de manière que tous ceux qui ont été légitimement élus conseillers de la première main, soit qu'ils soient du Conseil ordinaire soit qu'ils n'en soient pas, pourvu qu’ils ayent les qualités requises par les dispositions des Loys Statuts et règlements eliront le premier Consul parmy les Conseillers ordinaires, en observant d'ailleurs la forme établie pour l'élection : La seconde main élira de même le second Consul et la troisième main élira aussi de même le troisième Consul.
Quant à l’election de l'Assesseur comme c’est un Docteur qui par ses lumières est choisi pour assister de son conseil ces magistrats, sans derroger aux droits et prerogatives qui peuvent competer au corps de Mess's les Docteurs, que Nous Luy avons expressément reservé et
reservons Avons ordonné et ordonnons qu’il sera eleu par touts les Conseillers
des trois mains et à la pluralité des suffrages.
Et considerant que les exemptions qui ont été cy devant accordées tant par la Sacrée Congrégation d'Avignon que par les Seig's v. Legats pro tempore ont réduit à un petit nombre les personnes qui composent les trois mains respectives, et principalement la première main et voulant y remedier en conformité et en execution de POracle suprême de Sa Sainteté et des ordres de la Sacrée Congrégation, nous avons cassé et revoqué, cassons et revoquons touttes les exemptions qui ont été cy-devant accordées tant par la Sacrée Congrégation que par les Seigrs v. Légats, Et en consequence nous avons ordonné et ordonnons que touts les Conseillers qui auront néanmoins les qualités requises et portées par la disposition du droit des Statuts et des Règlements seront tenus d'assister à touts les Conseils ordinaires et extraordinaires et auxquels ils doivent assister respectivement et particulièrement à ceux des élections consulaires, sans pouvoir s'en dispenser, sous quelque pretexte que ce soit, et nonobstant touttes exemptions et autres choses qui pourroient faire au contraire a quoy nous avons expressement derrogé et derrogeons, soubs les peines portées par la disposition des statuts de cette ville, rubr. 3, art. 3, encourables ipso facto après la déclaration qui en aura été faitte par le Secretre de la ville conformement au même article, chargeant M'* les Consuls qui seront pour tems de faire exiger en la manière prescritte par lesd. Statuts les d. amandes (sic) exactemt et sans delay à peine d’en répondre en leur propre.
Voulant néanmoins avoir des egards pour les personnes qui par leur grand âge ou par raport à des infirmités habituelles ne sont pas en état d’assister réguliérement à touts les Conseils ordinaires et extraordinaires et qui sur ces motifs ont obtenu des exemptions ad vitam avons ordonné et ordonnons que telles personnes seront dispensées d'assister auxd. Conseils et exemptes de touttes charges municipales, mais qu’elles ne pourront sur lesd. motifs ni sous quelque autre pretexte se dispenser d’assister aux conseils de l'élection consulaire et des autres élections sans encourir les peines cy-dessus établies.
Et pour éviter la confusion qu’il pourroit y avoir si touts les Conseillers qui doivent assister à l’élection consulaire étoient convoquês à la même heure, nous avons ordonné et ordonnons que lesd. Conseillers seront convoqués à quatre differentes heures à la maniére ordinaire.
Voulant et ordonnant que le present règlemt soit mis à duë et entière execution, nous réservant néanmoins de pourvoir et de derroger aux prés!® suivant les occurences des differents cas.
Et afin que la presente soit notoire à un chacun et que personne
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