‹ L'organisation municipale de l'agglomération new-yorkaise (moins l'organisation judiciaire)Chapitre 11 sur 72 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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Première Section

Considérations générales

D'’importants remaniements ont été apportés par la nouvelle Charte au système législatif de la cité.

Ainsi que nous l’avons vu précédemment, la section 10 de la loi municipale de l'Etat de New-York de 1924 prévoit que les cités de cet Etat peuvent élire une ou plusieurs Assemblées municipales de compositions différentes, chargées de la rédaction et du vote des lois locales. La section 2 de ladite loi contient un certain nombre de matières qui doivent obligatoirement faire l’objet de lois locales et les sections 15 et 16 énumèrent les matières ayant fait l’objet de lois locales devant être soumises à un référendum obligatoire ou à un référendum facultatif en cas de pétition déposée dans un délai déterminé par un certain nombre d’électeurs.

La section 10 de la loi municipale stipule également que la Charte des cités de l’Etat comportant plusieurs Assemblées municipales peut prévoir que le pouvoir législatif à l’effet d’édicter des lois locales pourra être dévolu, soit concurremment aux deux Assemblées (le vote de chacune d’elles étant nécessaire pour l’adoption d’une loi locale), soit à J’une d’entre elles seulement.

L'ancienne Charte stipulait que les lois locales de la Cité de New-York devaient être votées concurremment par les deux Assemblées municipales (Conseil des aldermen fonctionnant en tant que Chambre basse de l’Assemblée municipale et Conseil des Estimations et Répartitions fonctionnant en tant que Chambre haute).

La nouvelle Charte a supprimé le Conseil des aldermen et l’a remplacé par le Conseil de la Cité (Chambre unique de l’Assemblée municipale) auquel, dans son article 21, elle a transféré tout le pouvoir législatif à l’effet d’édicter et de. voter des lois locales.

Néanmoins, certaines nouvelles lois locales énumérées. à l’article 39 de la nouvelle Charte (budget, lois ayant des répercussions sur les Finances de la cité, lois modifiant une section de la Charte) ne peuvent devenir définitives, indépendamment du droit de veto du Maire, que si elles sont munies de l’approbation du Conseil des Estimations (Voir ci-dessus, livre I, chapitre IT, section 3).

Enfin, le mode de composition, prévu par la nouvelle. Charte, du Conseil de la Cité diffère du tout au tout de celui de l’ancien Conseil des aldermen.

Il nous à paru nécessaire d'exposer en détail la composition, le mode de fonctionnement et les attributions législatives de l’ancien Conseil des aldermen, avant de passer à l’étude de l’actuel Conseil de la Cité.

Deuxième Section

Régime antérieur à la mise en vigueur de la nouvelle Charte : le Conseil des aldermen

Aux termes du chapitre IE, sections 17 à 61 de l’ancienne Charte, la Chambre basse de l’Assemblée municipale était composée du Conseil des aldermen. s

19 Composition

Ce conseil comprenait 71 membres, à savoir :

d) Le Président du Conseil des aldermen élu au suffrage universel dans les mêmes conditions que le maire et le contrôleur par l’ensemble des électeurs de la cité, tous les 4 ans.

b) Les Présidents de chacun des 5 bourgs élus tous les 4 ans au suffrage universel, chacun par l’ensemble des électeurs de leur bourg respectif. L'élection des présidents de bourg a lieu à la même date et dans les mêmes conditions que les élections du maire, du contrôleur et du président du Conseil des aldermen.

c) 65 membres élus au scrutin uninominal à raison de 1 par district aldermanic, la Cité de New-York étant divisée territorialement en 65 districts dont les limites étaient indiquées dans la section 19 de l’ancienne Charte (de nombreux amendements ont été apportés pour des raisons électorales à l'étendue des circonscriptions indiquées dans ladite section 19, le dernier en date de ces amendements a constitué le chapitre 670 des lois de 1921).

Le traitement des aldermen était de 5.000 dollars par an.

Ils pouvaient être destitués de leurs fonctions par un vote pris à la majorité des 2/3 de tous les membres du Conseil des aldermen.

Enfin, si la place de l’un d’eux devenait vacante par

suite de décès ou de destitution, son remplaçant, jusqu'aux prochaines élections, était élu, aux termes de la section 18 de l’ancienne Charte (chapitre 670 des lois de 1921), par un vote pris à la majorité absolue des autres membres du Conseil des aldermen.

C'est là, croyons-nous, un exemple rare d’une Assemblée élue au suffrage universel remplaçant les vacances, même temporaires, par voie de cooptation.

20 Bureau et secrétariat

La composition du bureau du Conseil des aldermen et les attributions de ses membres, ainsi que l’organisation de son secrétariat étaient les mêmes que celles de l’actuel Conseil de la cité (voir 3e section ci-après).

Troisième Section

Système législatif actuel : le Conseil de la Cité

Aiïnsi que nous l’avons dit en tête du présent chapitre, le pouvoir législatif de la cité a été transféré à une Assemblée municipale : le Conseil de la Cité, dont, notamment, la composition et les attributions diffèrent profondément de celles de l’ancien Conseil des aldermen.

1° Composition

Le Conseil de la Cité comprend (art. 22 nouvelle Charte) :

1° Le Président du Conseil (dont l'élection, le salaire et les attributions sont les mêmes que celles du président de l’ancien Conseil des aldermen).

20 Les membres du Conseil de la Cité élus à raison de 1 par 75.000 habitants et dont le nombre ne peut être inférieur à 29, soit :

9 conseillers pour le bourg de Manhattan

10 — — Brooklyn 5 - —— Bronx 4 —- —— Queens 1 — — Richmond

À. Mode d'élection du Conseil de la Cité.

À l’ancien mode d'élection des aldermen au scrutin uninominal, à raison de 1 pour chacun des 65 districts aldermaniques, le chapitre 43 de la nouvelle Charte (articles 1001 à 1010) a substitué l’élection des conseillers de la cité par représentation proportionnelle.

L’article 1003 prévoit que chaque bourg de la cité fonctionnera comme district électoral séparé et aura le droit d’élire un conseiller de la cité à raison de 75.000 votes valables exprimés et qu’un conseiller de cité supplémen-

taire sera élu si le restant des suffrages exprimés dépasse 50.000.

B. Candidature.

Ne peuvent être candidats que les personnes dont la candidature est présentée par une initiative séparée portant la signature d’au moins 2.000 électeurs inscrits sur les listes électorales du bourg depuis au moins 18 mois. Les initiatives doivent porter le nom du candidat, le parti dont il se réclame, et doivent être faites dans les 100 jours précédant l’élection.

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