LÉGISLATION APPLICABLE A LA CITÉ DE NEW-YORK
Première Section
Généralités
Trois sortes de lois sont applicables dans la Cité de New- York :
1° Les lois fédérales, tant constitutionnelles qu’ordinaires, votées par le Sénat et la Chambre des représentants et qui sont applicables sur tout le territoire des Etats-Unis.
20 Les dois de la législature de l'Etat de New-York votées par cet Etat et qui sont applicables sur tout le territoire de cet Etat.
Nous désignerons désormais ces lois sous Je vocable : « Actes de la législature ».
30 Les lois locales qui sont votées par l’Assemblée municipale de la Cité de New-York.
Dans le cadre de ces deux dernières sortes de lois s’intègre la Charte de la Cité de New-York qui est un recueil des dispositions contenues, tant dans les lois de l’Etat que dans les lois locales et régissant le statut administratif et financier de la cité.
1. À ces lois locales il faut ajouter les ordonnances qui étaient votées jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle Charte par la Chambre Basse de l’Assemblée municipale et qui restent toujours en vigueur, en raison de l’article 982 de la nouvelle Charte, aux termes duquel toutes les lois existant au moment de l’établissement de la nouvelle Charte et dont les dispositions ne sont pas en contradiction avec celles de iadite Charte resteront en vigueur.
Ces trois sortes de lois ont plusieurs caractères communs :
1° Chacune d'elles est élaborée par un organisme bicaméral élu au suffrage universel (sauf les lois locales depuis Ja mise en vigueur de la nouvelle Charte : 1er janvier 1938).
20 Elles ne peuvent être promulguées que si elles sont approuvées par le principal fonctionnaire exécutif du Gouvernement dont elles émanent : président des Etats- Unis, gouverneur de l'Etat ou maire de la cité, sauf second vote pris à la majorité des 2/3 de chacune des Chambres composant ces différents organismes législatifs.
Deuxième Section
Lois fédérales et lois de la législature de l'Etat de New-York
L'étude détaillée du mécanisme législatif des lois fédérales et des lois de l'Etat n’entre pas dans le cadre de cet ouvrage. Nous en rappellerons simplement les grandes lignes afin d'exposer la parfaite similitude qui existe entre le mécanisme de ces deux législations et celui de la législation locale municipale de la Cité de New-York, à l’exception près de l’absence de lois constitutionnelles en matière de législation locale.
19 Législation fédérale.
À) Généralités. — Les lois fédérales doivent être votées par les deux Chambres du Congrès : le Sénat et la Chambre des représentants. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour 2 ans à raison de 1 pour 150.000 habitants par les électeurs qui ont les qualités requises pour élire les membres de la Chambre des représentants des différents Etats.
Sont éligibles à la Chambre des représentants, les personnes âgées de plus de 25 ans, citoyennes des Etats-Unis
depuis au moins 7 ans et qui sont domiciliées dans l'Etat qu'ils représentent au Congrès.
Le gouverneur de l'Etat procède à une élection partielle si un membre meurt ou donne sa démission.
La Chambre des représentants élit un speaker qui remplit les fonctions de président.
La Chambre des représentants a trois pouvoirs qui lui sont particuliers et qu’elle ne partage pas avec le Sénat :
1° elle vote en premier lieu les lois de finance,
2° elle peut élire le président des Etats-Unis si la méthode constitutionnelle ne peut être appliquée,
30 elle peut mettre en accusation les fonctionnaires publics devant le Sénat.
La Chambre haute du Congrès est constituée par le Sénat composé de 76 membres élus à raison de 2 par Etat, pour 6 ans, au suffrage universel. Le renouvellement du Sénat est effectué par tiers tous les deux ans. Pour être éligible au Sénat 1l faut être âgé d’au moins 30 ans, domicié dans l’Etat où a lieu l’élection et être citoyen des Etats-Unis depuis au moins 9 ans.
Le vice-président des Etats-Unis est président du Sénat ; il ne vote que pour départager deux groupes de sénateurs égaux.
Les sénateurs décédés ou démissionnaires sont remplacés par une élection partielle ou par le gouverneur avec la permission des Chambres législatives de l'Etat.
Le Sénat a un certain nombre de pouvoirs qui lui sont particuliers et qu’il ne partage pas avec la Chambre des représentants.
19 Il juge les cas de mise en accusation des fonctionnaires publics.
20 Il ratifie ou rejette les nominations de juges fédéraux, d'ambassadeurs et d’autres personnes nommées à des situations officielles et ne faisant pas partie des cadres permanents de l'Administration.
30 Il ratifie, par un vote pris à la majorité des 3/4, ou
rejette, les traités négociés par le président des Etats-Unis.
Les projets ou propositions de lois (autres que les lois de finances) peuvent être votés en premier lieu dans l’une quelconque des deux Chambres. Une fois déposé sur le bureau de l’une de ces Chambres le projet ou proposition de loi est envoyé pour examen à l’une des grandes Commissions compétentes de ladite Chambre (voies et moyens, droit, commerce etc.….).
Une fois qu’un projet ou qu’une proposition de loi a été voté successivement par les deux Chambres fédérales, dans le mois qui suit l’adoption il est soumis au président des Etats-Unis pour être muni de son approbation. Le président a 10 jours pour fournir ladite approbation. Ce délai terminé, si les observations du président contraires à l’adoption de la loi ne sont pas formulées, celle-ci est censée être adoptée par lui sans être munie de sa signature. Il peut être passé outre au veto du président par un nouveau vote pris à la majorité des 2/3 des membres de chaque Chambre.
Tous les citoyens ont le droit de poursuivre l’annulation d’une loi comme inconstitutionnelle devant la Cour suprême des Etats-Unis.
B) Compétence législative du Congrès. — L’étendue de la compétence du Congrès en matière législative est fixée à la section 8 de l’article 1e de la Constitution des Etats-Unis. Cette section comprend 18 paragraphes dont les 17 premiers constituent l’énumération de matières très précises ayant trait au gouvernement fédéral et au sujet desquelles les Chambres du Congrès ont seules qualité pour légiférer : tels que impôts nécessaires pour faire face aux dépenses fédérales, émission de monnaies, service postal, organisation judiciaire, police des mers, droit des gens, déclaration de guerre, diplomatie, armée et marine.
Le 18° paragraphe !, connu sous le nom de « clause élas-
1. Ce sont des lois adoptées en raison de ce 18e paragraphe qui sont généralement traduites, devant la Cour suprême des Etats-Unis, pour inconstitutionnelles.
tique » prévoit, en outre, que le Congrès aura qualité à l’effet de voter toutes les lois qui lui sembleront nécessaires et opportunes pour la mise en application des pouvoirs énumérés dans les 17 premiers paragraphes et de tous les autres pouvoirs délégués par la Constitution au gouvernement des Etats-Unis ou à l’un de ses départements. La généralité des termes employés dans cet article fait que la compétence du Congrès, strictement délimitée dans les 17 premiers paragraphes de la section 8, article 1eT de la Constitution peut, en fait, être indéfiniment étendue.
C) Lois fédérales constitutionnelles. — Ces lois comprennent : 1° La Constitution des Etats-Unis ratifiée par les Chambres législatives des 9 Etats, entre 1787 et 1790; 29 Les 21 amendements apportés jusqu’à aujourd’hui à cette Constitution.
La procédure des amendements apportés à la loi constitutionnelle est fixée à l’article 5 de la Constitution.
Les dispositions essentielles de cette procédure sont ies suivantes :
Le Congrès peut proposer un amendement par un vote pris à la majorité des 2/3 au Sénat et à la Chambre des représentants. D’un autre côté, sur la demande des Chambres législatives des 2/3 des Etats, le Congrès doit se réunir en Convention pour proposer un amendement ; cet amendement doit être ensuite approuvé par les Chambres législatives des 3/4 des Etats; cette approbation peut être décidée soit par les deux Chambres de chacun des Etats réunies en Convention, soit par chacune d'elles séparément.
20 Législation de l'Etat de New-York. Actes de la législature.
De même que la législation fédérale, cette législation émane d’un organisme bicaméral et se divise en lois constitutionnelles et en lois ordinaires.
Les deux Chambres de cet organisme sont :
1° L'Assemblée de l'Etat, dont les membres sont élus pour un an, à raison de un par district territorial dit : « district d'Assemblée ». L'Assemblée de l'Etat élit son propre président.
20 Le Sénat de l'Etat, dont les membres sont élus pour 2 ans, à raison de 1 par district territorial dit : « district sénatorial » et qui est présidé par le lieutenant-gouverneur.
Les projets et propositions de loi peuvent être votés en premier lieu dans l’une quelconque de ces deux Assemblées, et le gouverneur de l'Etat a un droit de veto analogue à celui que possède le président des Etats-Unis en ce qui concerne les lois fédérales. Ce droit de veto peut également être mis en échec par un second vote pris à la majorité des 2/3 par les membres des deux Chambres.
Compétence du domaine des lois de la législature. — L’étendue du domaine des lois de la législature est délimitée dans le 10e amendement de la Constitution adoptée en 1791 et ainsi conçu : « les pouvoirs qui n’ont pas été délégués aux Etats-Unis par la Constitution et que cette dernière n’a pas interdits aux Etats, sont réservés à chacun des Etats respectifs ou à leur population ».
C’est en vertu des pouvoirs généraux, ci-dessus reproduits, que la législature de l'Etat de New-York a voté le 21 mai 1924, une loi municipale qui règle (chap. 363 des lois de 1924) les différents modes d’organismes législatifs locaux qui pourront être adoptés par les différentes municipalités de l'Etat ainsi que l’étendue du domaine de la compétence de ces organismes législatifs municipaux.
C’est le vote de cette nouvelle loi municipale qui a rendu nécessaire l’adoption d’une nouvelle Charte pour la Cité de New-York dont les dispositions soient strictement conformes aux prescriptions de la loi en vigueur.
Troisième Section
Domaine de là compétence des organismes législatifs locaux
À. Généralités
Le fonctionnement du mécanisme législatif local de la Cité de New-York sera étudié, en détail, ci-après (Livre IX chap. D). Mais, à seule fin de permettre aux lecteurs d’embrasser d’un seul trait l'étendue de la compétence de chacun des organismes législatifs d’où émanent les lois applicables à la Cité de New-York, nous allons examiner dès à présent le domaine de la compétence des lois locales.
B. Etude du domaine des organismes législatifs locaux aux termes des textes législatifs émanant de la législature
L'étude de la délimitation du domaine de la compétence des lois locales, aux termes des textes législatifs émanant de la législature, est particulièrement délicate car elle résulte de dispositions combinées :
19 de l’article 12 de la Constitution de l’Etat de New- York de 1777 (amendement approuvé aux élections générales du 6 novembre 1923) devenu effectif le 1er janvier 1924 et qui a rendu nécessaire le vote de la nouvelle loi municipale du 21 mai 1924 par la Jégislature de J’Etat de New-York ;
20 des prescriptions spéciales incluses dans les sections 11, 12, 15, 16, 17 et 21 de ladite loi municipale de 1924;
30 des articles 27 et 42 de la nouvelle Charte.
Il nous faut donc reproduire les dispositions de chacun de ces textes.
10 Article 12. La Constitution de l'Etat de New-York. Cet article prévoit que chaque cité de l'Etat pourra voter des lois locales relatives aux propriétés, aux affaires ou aux
gouvernements des cités de l'Etat qui, soit dans leur rédaction, soit dans leurs effets, seraient spéciales ou purement locales dans leur caractère.
La législature de l'Etat peut, en cas d’urgence, légiférer valablement sur des matières dépendant de la compétence des organismes législatifs locaux si elle est requise par un message du gouverneur de l'Etat.
Pour qu’une telle loi soit votée il faut qu’elle soit adoptée à la majorité des 2/3 des membres de chacune des Chambres composant la législature de l'Etat de New-York.
20 Domaine de la compétence de l'organisme législatif local aux termes de la loi municipale de 1924.
La loi municipale du 21 mai 1924 établit une distinction entre les matières sur lesquelles il peut être légiféré par voie de lois locales ordinaires et les matières sur lesquelles 1] ne peut être légiféré que par voie de lois locales qui devront, obligatoirement, avant leur promulgation, être soumises à des formalités complémentaires (référendum obligatoire ou référendum en cas de pétition).
19 Matières sur lesquelles il peut être légiféré par voie de lois locales ordinaires aux termes de la loi municipale de 1924. — Ces matières sont énumérées dans la Section 2 de ladite loi. Cette section prévoit qu’une loi locale ordinaire peut valablement intervenir dans les matières suivantes :
a) pour réglementer les pouvoirs, devoirs, qualification, mode de sélection de tous les fonctionnaires et employés de la cité,
b) apporter des modifications dans les obligations financières municipales,
c) acquiescer amiablement par voie de transaction dans les actions intentées contre la cité,
d) réglementer l’acquisition, l’entretien et l’usage des voies publiques et des propriétés municipales,
e) fixer les heures de travail, les mesures de protection, d'hygiène et de sûreté, du personnel des entreprises travaillant pour la municipalité,
P) édicter les règles d'hygiène et de bonne conduite des habitants de la cité et protéger leurs propriétés.
29 Matières sur lesquelles il ne peut être légiféré par voie de lois locales soumises à un référendum. — La section 15 dela loi municipale prévoit que devront faire l’objet d’un référendum intervenant dans les 60 jours suivant leur adoption, les lois locales relatives à l’une des matières suivantes :
19 si elles suppriment une branche de l’Assemblée municipale, changent la forme ou la composition d'une des deux Chambres formant cette Assemblée, augmentent ou diminuent le nombre des votes que chacun des membres des dites Chambres a le droit d'exprimer.
29 si elles changent le pouvoir de veto du maire,
39 si elles changent le mode légal d’accession à la mairie,
4° si elles suppriment un emploi électif, changent le mode de révocation d’un fonctionnaire électif ou changent la durée du mandat et le montant du traitement d’un fonctionnaire électif en activité,
50 si elles créent un nouvel emploi électif,
69 si elles changent une prescription de la loi relative à l’octroi des concessions de services publics,
70 si elles changent une prescription de la loi relative au mode de recrutement ou de durée du mandat des membres de la Commission du service civil de la cité,
8° si elles réduisent le salaire d’un fonctionnaire ou employé municipal après qu'il a été fixé par un statut légal de l'Etat et approuvé par les électeurs qualifiés de la cité,
90 si elles prévoient la mise en vigueur d’une nouvelle Charte pour la cité.
30 Matières sur lesquelles il peut être légiféré par vote de lois locales soumises à un référendum en cas de pétition. — Les sections 16 et 17 de la loi municipale de l'Etat de Mew-York prévoient que, si une pétition comprenant le dixième des voix acquises par le gouverneur de l'Etat lors de son élection, est enregistrée au bureau du Clerc de la cité dans les 45 jours suivant l’adoption d’une loi locale et que l’objet
Delpech 3
de cette pétition soit de protester contre l'adoption d’une loi locale, ladite loi locale sera soumise à un référendum des électeurs dans les 60 jours suivant l’enregistrement de cette pétition (à moins qu'une élection générale de fonctionnaires municipaux ou de l'Etat n’ait lieu durant la même période), si elle se rapporte à l’un des sujets suivants :
1° changement d’une prescription légale prévoyant une annonce ou une enquête publique comme condition préparatoire à une décision administrative,
20 changement d’une prescription légale relative aux adjudications publiques ou aux achats et contrats dans lesquels la cité est partie,
30 changement d’une prescription légale relative à la confection des rôles d'imposition, ou à des impositions légales de la propriété immobilière pour des travaux d’amélioration locale ou à la procédure d’expropriation,
49 changement d’une prescription légale relative à l’autorisation et aux conditions d'émissions d'emprunts muni- CIPAUX, |
5° changement d’une prescription légale relative à l’examen et au contrôle de la comptabilité municipale,
60 changement d’une prescription légale relative à la direction et à l’administration d’un fonds de retraite dans la cité s’appliquant aux départements de la police ou de la lutte contre l’incendie dans ladite cité,
7° changement d’une prescription légale relative à l’aliénation ou à la location de propriétés municipales,
8° augmentation du salaire d’un fonctionnaire électif durant son mandat.
‘Enfin, les sections 12 et 21 prévoient qu’une loi locale ne peut changer aucune prescription d’une loi de l'Etat de New-York qui doit s’appliquer obligatoirement à toutes les cités de l'Etat, à moins qu’il ne soit envoyé un message d'urgence au gouverneur de l’Etat lui expliquant les raisons ayant milité en faveur du vote d’une telle mesure et qu’une approbation concurrente ait été donnée par un vote pris
à la majorité des 2/3 par les membres des Chambres législatives de l'Etat.
Cependant, il est précisé à la section 21 de la loi municipale de 1924 qu'aucune loi locale ne peut apporter aucune modification au statut légal adopté par les Chambres législatives de l'Etat si cette mesure :
1) change ou augmente les prescription des loi de l'Etat de New-York sur le montant maximum à concurrence duquel la cité est autorisée à s’endetter ou sur le montant maximum qui puisse être perçu par les impositions, au cours d’une année, pour les besoins municipaux,
2) apporte des modifications aux restrictions des lois de l'Etat de New-York relative à l’émission de bons ou titres, reconnaissances de dettes, |
3) s'applique ou affecte l’entretien ou l’administration du système d'éducation de la cité ou du système de retraite des instituteurs de ladite cité,
4) change le nombre ou le terme du mandat des membres du Conseil des « Supervisors » du comté dans lequel se trouve la cité,
5) affecte une prescription légale relative au Code du travail ou à la loi sur les accidents du travail,
6) change une prescription légale relative à la police des garnis,
7) affecte les pouvoirs actuels du contrôleur de l'Etat relatifs à la vérification de la comptabilité municipale ou à la prescription de moyens applicables à la comptabilité municipale,
8) affecte une prescription légale concernant le réglement ou la suppression de passages à niveau dans une cité de l'Etat,
9) affecte une prescription légale relative à la propriété, aux affaires ou gouvernants d’un comté ou de plusieurs comtés de l'Etat.
Enfin, chaque fois qu’une loi locale modifie les dispositions législatives de l'Etat de New-York il doit être spécifié,
sous peine de nullité, le chapitre, le numéro, le paragraphe, la date du vote, le titre, la section et la sous-section de la loi de l'Etat que les Chambres législatives de l’Assemblée municipale ont eu l’intention de modifier.
Enfin, certains articles de la nouvelle Charte ont précisé et détaillé, à l’intérieur des limites tracées par la Constitution et la loi municipale de l'Etat de New-York, l’étendue du domaine de la compétence de l’Assemblée municipale.
L'article 27 de la nouvelle Charte déclare qu'aucun des pouvoirs donnés par elle à un organisme ou à un fonctionnaire quelconque ne devra être considéré comme une limite apportée au pouvoir législatif du Conseil de la Cité, sauf des exceptions qui seront ci-dessous énumérées.
Le Conseil de la Cité aura notamment le pouvoir d’adopter des lois locales qu’il estimera nécessaires, applicables à l’ensemble de la cité ou à certaines de ses parties seulement, pourvu qu'elles ne soient pas en contradiction avec les prescriptions de la nouvelle Charte ou avec les lois constitutionnelles des Etats-Unis ou de l'Etat de New-York, et qu'elles soient destinées :
1° au maintien de l’ordre et du gouvernement dans la cité,
29 à la protection des citoyens et de leurs biens,
39 pour la préservation de la santé publique, du confort, de la paix et de la prospérité de la Cité et de ses habitants et à l'application des prescriptions de la Charte et des autres lois de l’Etat de New-York, ou municipales, relatives à l'Administration de la cité.
Le Conseil a enfin tout pouvoir à l’effet de voter des lois locales réglant les détails d'application d’autres lois locales. Le Conseil de la Cité peut notamment édicter que les personnes qui contreviendraient à des lois locales précédemment votées se rendraient coupables de délits, et prescrire
des peines d’amende de forfaiture et d'emprisonnement, ou une ou deux seulement de ces trois peines contre les délinquants.
Restrictions. — Il existe deux restrictions apportées par l’article 42 de la nouvelle Charte au pouvoir législatif du Conseil de la Cité à l’effet d’édicter des lois locales :
1° Le Conseil n’a le droit de voter aucune loi locale intéressant le placement d’aucun obstacle ou l’empiètement d'un particulier sur le domaine public de la cité (rue et trottoir) sauf la délivrance de permis temporaires et révocables durant la construction, la réparation ou la démolition d’un immeuble et sauf l’attribution de licences permettant l’érection et l’exploitation temporaire de kiosques ou de stands et l’agrandissement de cafés sur le trottoir avec l’agrément du propriétaire du fonds dans lequel est exploité le café.
20 Le dernier paragraphe de l’article 42 de la nouvelle Charte stipule que les lois locales relatives à la délivrance de licences devront obligatoirement indiquer le montant des droits à payer pour l'obtention d’une licence si la délivrance n’en est pas gratuite et qu’aucune licence ne pourra être accordée qu'après que le demandeur aura rempli, préalablement, une formule réglementaire dûment enregistrée.
Enfin, la nouvelle Charte, comme la loi de l'Etat ci-dessus analysée, établit une distinction entre les matières sur lesquelles il peut être légiféré par voie de lois locales ordinaires et celles qui nécessitent l’accomplissement obligatoire de formalités complémentaires, avant ou après le vote desdites lois.
Ces formalités peuvent être de deux ordres différents : soit approbation des électeurs de la cité par voie de référendum dans les jours suivant leur adoption par le Conseil de la cité, soit adoption avant ou après leur vote par le Conseil des Estimations (Board of Estimate).
L'étude de ce conseil fera l’objet du chapitre 1 du livre IT, mais nous devons signaler, dès à présent, que ce Conseil qui formait, sous le régime de l’ancienne Charte, la Chambre Haute de l’Assemblée municipale n’a plus, aux termes de la nouvelle Charte, aucun pouvoir législatif sauf en ce qui concerne : :
a) le vote de la loi de finance annuelle portant adoption du budget municipal,
b) les 3 exceptions suivantes qui sont énumérées à l’article 39 de la nouvelle Charte :
10° lois locales modifiant ou abrogeant le texte de la nouvelle Charte ;
20 lois locales transférant ou changeant les pouvoirs et les obligations, ou conférant de nouveaux pouvoirs et obligations, ou édictant les modes de qualifications, le nombre, les méthodes d'avancement et de révocation, les durées de l’emploi ou les salaires des fonctionnaires ou employés municipaux ;
30 lois réduisant ou abrogeant les taxes, droits, taux d'intérêts, amendes ou pénalités recevables par la cité.
Enfin, aux termes de l’article 40 de la nouvelle Charte, il existe un certain nombre de matières sur lesquelles il ne peut être légiféré que par voie de lois locales soumises à l'approbation des électeurs de la cité par voie de référendum dans les 60 jours suivant leur adoption par le Conseil de la Cité.
Ces matières sont celles prévues dans les sections 15 et 17 de la loi municipale de l'Etat de New-York de 1924 ci-dessus analysée (voir paragraphe B. ci-dessus) auxquelles l’article 40 de la nouvelle Charte a apporté les adjonctions suivan- TES
1° lois qui abolissent, transfèrent ou diminuent le pouvoir d’un fonctionnaire électif,
29 lois qui transfèrent les pouvoirs conférés par la Charte à un service municipal dont le chef est nommé par le maire
à un autre service municipal dont le chef n’est pas nommé de la même manière ou vice-versa,
30 lois dispensant d’un préavis ou d’une enquête publique prévue par la Charte comme une formalité substantielle précédant une action officielle,
49 lois modifiant les prescriptions de la Charte relatives aux adjudications publiques,
50 lois changeant les prescriptions de la Charte relatives à la classification et aux caractéristiques de bons et obligations municipales, les besoins pour lesquels ils peuvent être émis et le montant maximum pour lequel chacun d’eux peut être émis,
60 lois changeant une prescription de la Charte relative à la vérification de la comptabilité municipale,
7° lois supprimant les formalités prévues par la Charte en vue de la vente, de la location ou de tout autre acte de disposition de la propriété de la cité,
89 lois diminuant les pouvoirs de la Commission du plan de la cité, ou changeant le quorum nécessaire au Conseil des estimations pour prendre une décision sans le concours, ou contrairement aux recommandations du plan de la cité.
Contrôle de la compétence du Conseil de la Cité en matière de lois locales
Le contrôle de la compétence de l’organe législatif de la Cité de New-York (Assemblée municipale sous l’ancienne Charte et Conseil de la Cité depuis la mise en vigueur de la nouvelle Charte) relatif aux matières contenues dans les lois locales est effectué de la manière suivante :
19 Pouvoir de veto du maire. — Ce pouvoir de veto sera analysé en détail ci-après (voir Livre IT, Chapitre 1) mais signalons, en ce qui concerne le contrôle de la compétence de l’organe législatif local, que le Maire, avant de donner
son approbation à une loi locale et rendre son vote définitif, doit s'assurer que les matières contenues dans ladite loi entrent bien dans le domaine de la compétence du Conseil de la Cité. Si un doute peut s’élever, il communique le texte de la loi au Conseil juridique de la cité pour que celui-ci lui fournisse un avis autorisé.
20 Contrôle du gouverneur. — Dans les cinq jours suivant la promulgation d'une loi locale dans une cité quelconque de l'Etat de New-York il doit en être adressé, par le Clerc de la Cité intéressée, une copie certifiée conforme au contrôleur et au secrétaire de l’Etat de New-York (art. 22, loi municipale de 1924).
Ces derniers sont chargés d’examiner le texte de la loi pour s’assurer que les matières y contenues entrent bien dans le domaine de la compétence de l’Assemblée municipale qui les a votées. Dans la négative le gouverneur de l'Etat de New-York poursuit l’annulation de la loi comme inconstitutionnelle devant la Cour suprême de l'Etat de New-York.
Quatrième Section
Les Ordonnances
Aux termes de la section 10 de la loi municipale de 1924, les ordonnances sont des lois locales votées dans la cité dont l’organe législatif local comporte une Assemblée municipale composée de deux Chambres, par la seule Chambre Basse, en vertu d’une délégation de matières spéciale accordée à cette dernière par l’Assemblée municipale.
Lors du vote de nombreuses lois locales intégrées dans les sections 49 à 54 de l’ancienne Charte, l’Assemblée municipale de l'Etat. de New-York (composée du Conseil des aldermen et du Conseil des estimations) a délégué au profit
du seul Conseil des aldermen, de nombreuses matières! au sujet desquelles ce dernier était habilité à légiférer par voie d'ordonnances.
Le mécanisme législatif de ces ordonnances, notamment au point de vue du mode de votation, droit de veto du
1. Ces matières étaient les suivantes : Lois locales ayant trait :
1° Inspection et vérification des poids et mesures en usage dans le commerce ;
20 Pesage et mesurage du bois à brûler, du charbon, de là paille et du foin à livrer aux consommateurs de la ville ;
3° Répression de la mendicité dans la ville ;
40 Usage des fusils, pistolets, armes à feu et feu d’artifice dans la Cité ;
5° Batailles sur la voie publique et détérioration volontaire de la propriété publique ou privée ;
60 Police des lieux de plaisir ;
7° Construction, réparation et usage des citernes, réservoirs, pompes, égouts et usines sur le territoire de la Cité ;
80 Obligation de clôturer des terrains vagues ;
90 Construction, réparation et entretien des marchés ;
10° Préservation et protection de tous les ouvrages destinés à la fourniture d’eau potable de la Cité de New-York ;
11° Réglementation de la natation et des bains, dans les eaux bordant la Cité;
12° Suppression des maisons de jeux ;
13° Modification et extension des districts territoriaux du Service de læ lutte contre l’Incendie ;
149 Mesures à prendre dans les hôtels pour protéger les habitants contre l’incendie ;
15° Etablissement d’une taxe de stationnement pour les taxis opérant dans le bourg de Brooklyn ; mode de paiement de ladite taxe, détermination de son taux annuel qui ne peut, en aucun cas, être supérieur à 20 $.
16° Police de la circulation (à l’exception des modifications apportées aux méthodes d’exploitation des services concessionnaires ;
17° Usage temporaire de la voie publique ;
18° Construction, location de kiosques sur la voie publique pour la vente des journaux périodiques, cigares et tabacs ;
19° Réglementation de certains commerces (énumérés à la Section 51 de l’ancienne Charte, chapitre 192 des lois de 1916) et délivrance de licences. aux personnes les exerçant ;
200 Police des eaux navigables à l’intérieur des limites de la Cité ;
21° Cautionnement à exiger de certains fonctionnaires municipaux ;
220 Fixation des fonctionnaires municipaux sur la recommandation préalable du Conseil des Estimations et Répartitions (a).
a) Sec. 56 loi locale n° 1 de 1925. Cette section prévoit que le traitement afférent à chaque emploi sera décomposé en deux parties : 1° — une rémunération fixe commune à tous les fonctionnaires ou employés municipaux exerçant ledit emploi ; 2° une indemnité de cherté de vie variant suivant. les conditions d’existence de chaque bourg.
maire, enregistrement et publication, était rigoureusement le même que celui des lois locales (voir Livre II, Chapitre 1). La seule différence entre une loi locale et une ordonnance consistant dans le préambule du texte qui était « Be it enacted by the municipal Assembly of New-York Cüy » au lieu de « qu’il soit ainsi décidé par le Conseil des aldermen » (Be it enacted by the board of Aldermen).
La nouvelle Charte a transféré le pouvoir législatif de la cité à une seule Assemblée municipale : le Conseil de la Gite
En conséquence, la création de nouvelles ordonnances a été supprimée ipso facto, néanmoins, les ordonnances votées sous le régime de l’ancienne Charte sont toujours en vigueur en raison de l’article 982 de la nouvelle Charte qui stipule, explicitement, que toutes les lois et ordonnances existant au moment de la mise en vigueur de la nouvelle Charte et dont les dispositions ne sont pas en contradiction avec celles de ladite Charte continueront à avoir force de lois.
Cinquième Section
Arrêtés et règlements municipaux
La Charte prévoit que le commissaire ou le conseil, placé à la tête de chaque département municipal, aura qualité à l’effet d’édicter tous arrêtés ou règlements destinés à la mise en application des différents textes législatifs intéressant la bonne marche de ce département, ainsi que le service intérieur dudit département.
Les attributions de chaque département municipal en matière d’arrêtés ou de règlements sont essentiellement variables en raison de la nature et de l’importance de ce département. Les plus importantes sont celles du commissaire de la police fixées par les articles 435 et 436 de la
nouvelle Charte (voir livre IV, chapitre I, 1re section) et celles du département de l’hygiène prises par le Conseil de l'hygiène chargé de la confection du Code sanitaire de la Cité de New-York (voir livre IV, chapitre 17, 1re section).
En ce qui concerne ce dernier département le chapitre 628 des lois de 1924 de l'Etat de New-York a prévu que les règlements votés par le Conseil de l’hygiène en matière sanitaire auraient les mêmes pouvoirs et autorité que les lois votées par les Chambres législatives de l'Etat en la matière. Elles ne seraient pas, en conséquence, susceptibles de recours devant les tribunaux pour excès de pouvoir.
Les arrêtés et règlements des différents services municipaux ne sont applicables qu'après avoir été enregistrés au bureau du Clerc de la Cité. Ce dernier ne peut procéder à cet enregistrement qu'après avoir communiqué lesdits arrêtés ou règlements au Conseil juridique de la cité, chargé de s’assurer qu'ils sont bien conformes aux prescriptions des différentes lois régissant la matière.
Enfin, dans certains domaines (hygiène, construction, électricité, et …) ces arrêtés et règlements ne peuvent être applicables qu'après avoir été publiés par le Clerc de la Cité, soit dans le Journal Municipal, soit dans certains journaux p'annonces légales.
Sixième Section La Charte de la cité
19 Généralités
Les Chartes municipales sont une création coutumière du droit public des Etats-Unis.
On peut définir une Charte municipale américaine comme étant le recueil codifié méthodique de toutes les lois émanant tant de la législature de l’Etat que de l’organisme législatif local de la cité intéressée, qui se rapportent au
gouvernement et à l’organisation administrative et financière de la cité.
Dans les actes de la législature concernant l’organisation municipale il est toujours précisé si les prescriptions de la loi considérée doivent s'appliquer obligatoirement à toutes les cités de l'Etat, ou seulement à un certain nombre d’entre elles nommément désignées.
Suivant les cas, les Chartes de toutes les cités de l’Etat ou seulement celles d’un certain nombre d’entre elles sont modifiées conformément aux prescriptions de la nouvelle loi. Bien entendu, les lois locales ne modifient que la seule Charte de la cité de l’organisme législatif de laquelle elles émanent.
Très souvent, les lois locales modifient telle ou telle section de la Charte dont les prescriptions émanaient d’un texte voté par la législature. Ces modifications sont parfaitement légales autant que l’organisme législatif local a légiféré sur des matières entrant dans le domaine de sa compétence.
Il résulte de ces quelques explications, que si le mot de « Charte » évoque dans notre terminologie usuelle française une certaine idée de texte fondamental ayant, de par sa nature même, un certain degré de durée et. de fixité il en est tout autrement dans la terminologie juridique des Etats-Unis.
Les Chartes des cités américaines constituent un recueil sans cesse mouvant et voient leurs différentes sections journellement modifiées, altérées ou supprimées par le vote, soit d’une loi locale émanant de l’organisme législatif de la cité qu’elles régissent, soit d’un acte de la législature dont les dispositions s'appliquent à l’organisation municipale de la cité intéressée.
20 Chartes de la Cité de New-York.
La première Charte de la Cité de New-York fut constituée par le chapitre 378 des lois de la législature de l'Etat de
New-York de 1897, intitulé : « Acte pour unifier en une seule municipalité, sous le nom générique de « Cité de New- York » les différentes communes se trouvant danst et autour le port de New-York comprenant la cité et les Comtés de New-York, la cité de Brooklyn, le Comté de Kings, le Comté de Richmond et une partie du Comté de Queens, et pour organiser leur gouvernement ».
Cette loi fut bientôt modifiée par acte de la législature de l'Etat de New-York voté à Albany le 22 avril 1901 (chapitre 466 des lois de 1901).
Les principales dispositions de ces deux lois avaient pour objet de fondre, en une seule municipalité dite « Cité de New-York », les cinq bourgs de Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens et Richmend se trouvant sur le territoire des comtés désignés ci-dessus. Ces cinq bourgs avaient désormais un organe législatif unique bi-caméral (Conseil des aldermen et Conseil des Estimations et Répartitions) chargé de l’élaboration des lois locales applicables sur tout le territoire de la municipalité.
29 Les électeurs des cinq bourgs élisaient, au suffrage universel, trois principaux fonctionnaires exécutifs :le Maire, le Contrôleur et le Président du Conseil des aldermen, chargés de représenter la cité et dont l'autorité s’exerçait sur tout le territoire des 5 bourgs qui la composent.
30 Chacun des bourgs perdait son autonomie financière, les recettes et les dépenses de chacun d’eux étant fondues en un seul budget dit : budget de la Cité de New-York.
La direction financière de la cité était confiée à un Conseil : restreint dit « Conseil des Estimations et Répartitions », composé du Maire, du Contrôleur, du Président du Conseil des aldermen et des présidents de chacun des cinq bourgs, ce Conseil constituant d’autre part, au point de vue de la législation locale, la Chambre haute de l’Assemblée muni- -Cipale.
1. Le terme «in » vise les îles se trouvant dans l’estuaire de l’ Hudson.
Etant donné les différences très importantes existant, tant dans la population de chacun des cinq bourgs que dans. leurs recettes et leurs dépenses, les présidents de chacun des cinq bourgs n’avaient pas le même droit de vote à ce Conseil. Sur un total de 16 votes, les Présidents des Bourgs de Manhattan et Brooklyn avaient droit à 2 votes chacun et ceux des 3 autres bourgs à 1 vote chacun, la majorité était dévolue au Maire, au Contrôleur et au Président du Conseil des aldermen élus au suffrage universel par tous les électeurs de la cité qui, ayant droit à 3 voix chacun, réunissaient 9 votes sur un total de 16.
Les présidents de chaque bourg restaient à la tête des départements municipaux de leur bourg respectif. Chacun des bourgs avait donc un département autonome pour chaque service municipal.
Les bases de cette organisation municipale que nous venons de retracer à grands traits sont restées les mêmes jusqu’à aujourd’hui à l'exception près des attributions des présidents de bourgs et ont survécu à l’adoption de la nouvelle Charte.
Toutefois, toutes les dispositions des deux lois de 1897 et 1901 précitées portant création de la Cité de New-York par la réunion de cinq bourgs ont fait l’objet d’'amendements multiples et répétés. Ces amendements ont été opérés tant par des lois de l'Etat que par des lois locales émanant de l’Assemblée municipale. En ce qui concerne ces dernières elles ne pouvaient intervenir :
19 que si elles entraient dans le domaine de la compétence de l’Assemblée municipale telle qu’elle a été définie dans la section 3 ci-dessus,
2° que si elles étaient ratifiées par voie de référendum si leur objet entrait dans la catégorie de ceux énumérés dans les sections 15 et 17 de la loi municipale de l'Etat de New- York (chapitre 363 des lois de 1924).
La plupart de ces amendements avaient comme principale caractéristique la suppression progressive des services.
municipaux indépendants placés sous l’autorité et la surveillance des Présidents de Bourgs et leur refonte en un service central municipal de la Cité de New-York, placé sous la surveillance du Maire et dirigé par un commissaire ou un conseil désigné par ce dernier.
39 Origine et élaboration de lu Charte de 1936.
Nous avons déjà dit que la législature de l'Etat avait voté, le 21 mai 1924, la loi municipale de l'Etat de New- York City home rule law (article 363 des lois de 1934.) La section 36 de cette loi prévoyait que les dispositions des Chartes déjà existantes au jour de la promulgation de ladite loi resteraient en vigueur jusqu'à ce que les Chartes en question aient été refondues ou amendées afin de mettre leur texte en harmonie avec les prescriptions de cette loi municipale. |
Il importait donc de moderniser les dispositions de la Charte de 1901 de la Cité de New-York par le vote d’une loi locale, soumise au référendum des électeurs, comportant la mise en vigueur d’une nouvelle Charte.
D'autre part, la multiplicité des amendements apportés au texte de l’ancienne Charte par suite, tant de la force du mouvement de centralisation que nous venons d'indiquer, que de la multiplication et de la complexité sans cesse croissantes des services municipaux, avait transformé cette ancienne Charte en un texte assez confus et incohérent dont l’absence de plan et un grand nombre d’adjonctions rendaient la consultation difficile.
Le 21 mai 1934, la législature de l'Etat vota une loi (art.867 des lois de 1934) créant uneCommission de vingt huit membres, chargée de préparer une nouvelle Charte destinée à être soumise à l’approbation des électeurs de la cité. Cette Commission siégea deux fois par semaine jusqu’au 1er août, date à laquelle son président, Alfred Smith, suivi de cinq de sesc ollègues, donna sa démission, par suite de désaccord profond avec les membres restants. En conséquence,
le 18 août 1934, les Chambres législatives de l'Etat votèrent une nouvelle loi autorisant le maire à nommer une seconde Commission de neuf membres pour l’étude de la nouvelle Charte. Le Maire, La Guardia nomma, le 13 janvier 1935, cette nouvelle commission qui fut présidée par M. Thatcher, président du barreau de New-York; cette commission termina ses travaux au printemps de 1936 et la nouvelle Charte fut adoptée sous forme de loi locale par le Conseil des aldermen et par le Conseil des Estimations et Répartitions aux éle tions du 3 novembre 1936 pour être applicable à compter du 1e janvier 1938. |
Nous verrons donc, dans la suite de cet ouvrage, les principales modifications apportées par la nouvelle Charte pour améliorer le gouvernement et l’administration municipale de la Cité de New-York et les adapter aux exigences des nécessités actuelles.
40 Modes de transformation du texte de la Charte.
La nouvelle Charte, comme l’ancienne, en tant que recueil des lois intéressant l’organisation du gouvernement de la cité, continue à avoir comme caractéristique d’être sujette à de perpétuelles transformations pour les trois raisons suivantes, les deux premières ayant un caractère permanent et la troisième un caractère essentiellement temporaire :
19 La législature, agissant dans le domaine de sa compétence, peut toujours adopter une loi dont les dispositions modifient celles des lois locales 1.
20 L’article 44 de la nouvelle Charte, conformément aux prescriptions de la section 20 de la loi municipale de 1924, prévoit que les amendements législatifs apportés à la Charte pourront être adoptés de l’une des manières suivantes :
A. — Par voie de lois locales étant entendu que si ces lois, en raison de leur matière doivent faire l’objet de for-
1. C’est ainsi que la législature de l'Etat de New-York vota la première Charte en 1898 portant création du «plus grand New-York ».
malités complémentaires, tel que référendum, etc... (voir 3e section, domaine de la compétence de l’Assemblée municipale en matière de lois locales) ces formalités devront être conservées.
B. — Par voie de vote affirmatif des électeurs de la cité. Sur la pétition des électeurs de la cité un amendement peut être adopté s’il est relatif :
a) à la manière de voter pour les fonctionnaires électifs de la cité ou pour l’un d’entre eux,
b) à l’appellation d’un ou plusieurs offices électifs ou à la création d’un ou plusieurs offices, y compris le transfert d’attributions à un ou plusieurs offices nouvellement créés et à la disposition des attributions d’un office supprimé mais ces amendements ne peuvent changer ou révoquer la limitation apportée par la Charte aux attributions d’un office. Ces amendements peuvent être adoptés à la suite d’une pétition, signée de 50.000 électeurs régulièrement inscrits dans le bureau du clerc de la cité, aux termes de laquelle le texte de l’amendement proposé sera soumis à la plus prochaine élection générale qui devra avoir lieu après que 60 jours se soient écoulés depuis la date de la signature de la pétition. Les signatures, pour être valables, ne devront pas avoir été données plus de 120 jours avant la date de ladite pétition.
39 Enfin, le texte de la nouvelle Charte peut être modifié pour une raison essentiellement temporaire. Il est en effet prévu à l’article 982 de ladite Charte que tous les règlements et lois en vigueur au 1er janvier 1938, et dont les prescriptions ne seraient pas contraires à celles de la Charte, resteraient en vigueur et qu’une commission dite t « Commission de la consolidation statutaire » serait chargée d’ajouter les prescriptions desdites lois à celles de la Charte et de les y intégrer.
A l'heure actuelle les travaux de ladite commission ne sont pas encore commencés.