CHAPITRE IX
DEPARTEMENT DES HOPITAUX (Chap. 23, art. 581 à 588, nouvelle Charte)
Première section
Organisation antérieure
À. Généralités.
Le Département des hôpitaux fut érigé en un service autonome par la loi locale N° 2 du 1er février 1929, section 692 de l’ancienne Charte. Cette loi a centralisé sous la juridiction de ce département toutes les attributions antérieurement exercées :
1° par le Conseil des directeurs des hôpitaux Bellevue and: Allied : ;
20 par le Conseil du service d’ambulances de la cité de New-York ;
39 par les Services hospitaliers des Départements de la Prévoyance sociale? et de l’Hygiène *?.
L'organisation actuelle de ce département telle qu’elle résulte du chapitre 23 de la nouvelle Charte n’a subi aucune modification, sauf les modifications apportées par l’article 584 de Ia nouvelle Charte, à l’organisation du comité consultatif fonctionnant auprès de ce département.
1. Ce conseil était chargé de l’administration de 3 hôpitaux 2. Ce service était chargé de l’administration de 17 hôpitaux. 3. Ce service était chargé de l’administration de 6 hôpitaux.
Deuxième section
Régime actuel Direction et attributions du commissaire
A. Direction.
Le département est dirigé par un commissaire nommé par le Maire et révocable par lui à volonté. Le salaire annuel de ce commissaire a été fixé jusqu’à présent à 10.000 dollars par an.
Le commissaire peut nommer deux commissaires-délégués.
B. Attributions administratives du commissaire.
Le commissaire est charge :
1° de veiller à l’entretien et au fonctionnement de tous les hôpitaux, sanatoria, maisons de santé et autres institutions de la cité destinés aux soins de personnes malades, blessées, âgées ou infirmes ;
20 du contrôle et de l’exploitation du service d’ambulances municipales ;
3° de visiter, d’inspecter et de donner des licences aux particuliers exploitant des hôpitaux, sanatoria, pouponnières, maisons de convalescence, maisons de traitement pour vieillards ou incurables ou tous autres propriétaires d'institution ou des êtres humains reçoivent ou peuvent recevoir des soins médicaux, à moins qu'aux termes d’une loi spéciale émanant des Chambres législatives de l'Etat ces institutions ne soient placées sous le contrôle du Département de la Prévoyance sociale de l'Etat de New-York.
Les licences émises par le commissaire de ce département doivent être renouvelées tous les ans et peuvent être révoquées à tout moment sans que les motifs de la révocation soient communiqués aux intéressés.
L'exploitation, sans licence, d’une des institution ci-
dessus énumérées, est considérée comme un délit punissable d’une amende ne pouvant dépasser 500 dollars et d’un emprisonnement ne pouvant excéder un an ou de l’une seulement de ces deux peines.