‹ L'organisation municipale de l'agglomération new-yorkaise (moins l'organisation judiciaire)Chapitre 7 sur 72 · Chapitre II, section VI · texte numérisé non relu

Chapitre II, section VI

2. Le bourg de Manhattan correspond au comté de New-York, le bourg de Brooklyn au comté de Kings et les bourgs de Bronx, Queens et Richmond aux trois comtés du même nom.

limites territoriales déjà existantes des bourgs de la Cité de New-York. Aux termes de sa constitution l'Etat de New- York est divisé en 62 Comtés.

Le Comté est avant tout une circonscription judiciaire dont les limites sont désignées par la Constitution de l'Etat et qui doit comprendre obligatoirement un certain nombre de Cours de justice et de fonctionnaires auxiliaires de ces Cours.

Cette circonscription judiciaire des Comtés s'oppose à celle des bourgs, circonscriptions municipales entièrement autonomes jusqu’au vote de la loi de 1901.

Nous nous sommes demandé si une description, même très sommaire, de l’administration des comtés de la Cité de New-York entrait dans le cadre de cet ouvrage ; le fait que les dépenses nécessitées par l’Administration des comtés étaient à la charge du budget de la cité et supportées par ce dernier nous a fait pencher pour l’affirmative.

Il nous a, en effet, semblé que les fonctionnaires de l'administration des Comtés, émargeant au budget de la Cité de New-York, devaient en quelque sorte être considérés, quoique appartenant à l’ordre judiciaire et ayant leurs attributions fixées par un article de la Constitution de l'Etat de New-York, comme des fonctionnaires municipaux.

Aucune modification ne pouvait être apportée par la nouvelle Charte (loi locale), à l’organisation de l’administration des comtés de la Cité de New-York, telle qu’elle avait été réglée par l’article 10 de la loi constitutionnelle de 1777 de cet Etat.

Cette organisation offre les particularités suivantes :

1° Elle est entièrement décentralisée, chaque Comté ayant son administration autonome, tandis que pour la Cité de New-York, par exemple, l'administration des bourgs est centralisée par voie de représentation des présidents des bourgs au Conseil des Estimations.

29 Elle n’est pas rigoureusement la même pour tous les

Comtés de l'Etat de New-York, les principales modifications variant sur le nombre des services, les attributions et la durée du mandat de leurs titulaires.

30 Les dépenses nécessitées par l’administration des Comtés sont financées par une majoration de l’impôt foncier dû sur les propriétés sises sur le territoire de chaque comté ; c’est la raison pour laquelle le coefficient d'imposition de la propriété foncière varie légèrement d’un Comté à l’autre de la Cité de New-York.

Les dépenses d'administration de chacun des Comtés étant à peu près les mêmes, la majoration est plus faible pour les Comtés riches que pour les Comtés pauvres.

40 L'administration des Comtés, comme celle des bourgs, a une tendance très nette, depuis le début du XXe siècle, à perdre sans cesse de l’importance au profit de l’administration centrale municipale. A cet effet, de nombreux amendements ont été apportés à l’article 10 de la Constitution de l'Etat de New-York, chacun ayant pour but la diminution des services de l’administration des Comtés et des suppressions d’emplois.

Cette administration ne comprend plus qu’un certain nombre de fonctionnaires qui sont tous auxiliaires de la justice ou chargés de la conservation foncière.

Les principaux de ces fonctionnaires sont : le shériff, le county-clerk, le district-attorney et le public administrator.

New-York, Bronx, Kings et Queens ont en plus un register et un conservateur des archives (commissioner of records) ?.

Le Comté de New-York possède encore un conservateur des archives pour la Cour des Surrogates ?.

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