CHAPITRE PREMIER
Les Principes de l’Organisation professionnelle.
Comment l’ interdépendance clés hommes et l’existence du libre arbitre rendent une organisation nécessaire.
L’homme est un être actif, intelligent et libre qui se détermine par lui-même et ne fait un acte qu’après avoir eu le choix de le faire ou de ne pas le faire. Il est donc la cause de ses actions, mais, celles-ci une fois accomplies, il n’est pas maître de leurs conséquences. Ce n’est pas en son pouvoir de s’affranchir d’une seule des lois qui régissent le monde moral et le monde physique, ni de se soustraire aux responsabilités qu’elles déterminent. Il est un agent libre, mais non un souverain indépendant. C’est ainsi qu’il ne peut ni se passer ni s’isoler de ses semblables. Sa nature le destine à communiquer avec eux. L’absence des ressources naturelles et des qualités instinctives que possèdent les animaux lui en fait une nécessité, et la faculté spéciale dont il est doué, le langage, lui en donne l’aptitude. Le travail est pour lui l’unique moyen de tirer de son domaine
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terrestre les choses utiles à la conservation de sa vie, et l’état social est la condition absolue de l’exercice de son activité. Ses actes extérieurs, dont les effets sont commandés par les lois physiques, modifiant fatalement le milieu où ils se produisent, il ne peut agir sans influer sur les circonstances dans lesquelles ont à agir ceux qui l’entourent. Ainsi les hommes ont naturellement besoin les uns des autres pour atteindre leur fin, et ils dépendent nécessairement les uns des autres par suite de la répercussion réciproque de leurs actes. Cette mutuelle relativité, connexe de celle qu’ils ont vis-à-vis du milieu physique, a le caractère d’une liaison entre les individus qui se trouvent particulièrement rapprochés par leur situation respective vis-à-vis du monde extérieur. Aucun être humain ne peut échapper à de tels rapprochements. La nature, qui en fixe les modes, lui laisse seulement la faculté d’en choisir les circonstances. Personne ne peut vivre sans le prochain, et agir indépendamment de lui.
Dans le monde physique où les forces ont une action constante, nécessaire, toujours identique à elle-même, l’ordre résulte de leur jeu naturel. L’intelligence, placée en dehors d’elles, qui les meut, harmonise leur mouvement et les fait concourir à un but commun. Il ne saurait en être de même pour les êtres humains qui, au lieu d’être mus par une loi fatale, sont régis par la loi morale à laquelle ils doivent obéir, mais qu’ils peuvent enfreindre. Les individus sont comme autant de forces distinctes qui obéissent à leurs
propres impulsions, ont leurs mouvements particuliers, sont susceptibles de varier à chaque instant de direction et d’intensité, mais que la nature fait agir toutes à la fois et réagir nécessairement les unes sur les autres. Si elles opèrent chacune à leur gré en s’ignorant entre elles, il est impossible que par le simple effet de leur jeu l’harmonie s’établisse dans l’ensemble de leurs actions simultanées et de leurs mutuelles répercussions ; et, sans harmonie, c’est le désordre, la lutte, la destruction réciproque.
Ainsi l’existence du libre arbitre empêche que la paix ne naisse spontanément au sein d’une collectivité humaine. Il faut que ce bien, condition absolue des autres, soit le but exprès de tous les individus groupés. Ce n’est que par une organisation qui les embrasse tous, qui coordonne leurs rapports en réglant d’après la loi morale leurs devoirs et droits respectifs, qui les unisse en faisceau pour résister aux causes étrangères de destruction, que la paix peut être établie, maintenue, perfectionnée : pour être parfaite, elle exige la réalisation d’un équilibre assurant également à chacun l’intégrité de sa personnalité, la sauvegarde de son activité et de son développement, la conservation de l’utilité que la vie sociale doit lui procurer pour atteindre sa fin.
Les individus entre qui s’opèrent, par suite de leurs rapports avec le monde extérieur, un rapprochement naturel et un groupement durable, se trouvent nécessairement dans un état de mutuelle dépendance : d’où pour eux le même besoin de la
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paix et l’égal devoir de la vouloir comme leur bien commun. A cause du libre arbitre, elle ne peut se réaliser qu’au moyen d’une organisation expresse et fondée sur la loi morale. Ils ont donc tous la stricte obligation de se soumettre à cette organisation. Dieu en pose la fin et en impose la nécessité. Elle est à la fois la conséquence de la liberté individuelle et la condition de son exercice. De là vient qu’elle a un caractère obligatoire, quoiqu’elle ne soit qu’une œuvre humaine et ne puisse être adéquate à la volonté de chacun. Ainsi groupement naturel, relations nécessaires, organisation obligatoire avec la loi morale pour base et la paix pour but, c’est un enchaînement logique qui aboutit à la « société ».
Les lois, expression de l’organisation sociale, sont la garantie de la liberté individuelle. Si l’indépendance de chacun était de droit, elle se donnerait carrière jusqu’à ce qu’elle se heurtât contre celle d’autrui ; à ce point de contact, ce serait le plus fort qui ferait la loi au plus faible. La liberté, ainsi comprise pour un individu, serait la négation de la liberté pour les autres, chaque fois que les forces individuelles ne seraient pas parfaitement égales ; et c’est là toujours le cas lorsqu’il s’agit des forces humaines.
Un homme peut modifier les circonstances extérieures qui le relient à tel ou tel groupement naturel ; mais, celles-ci une fois déterminées, il est assujetti aux lois de la société constituée par l’organisation du groupement auquel il est rattaché.
Fondements philosophiques de Vidée d'association.
Toute organisation, comportant la subordination des volontés particulières à une règle unique, constitue une limitation qui circonscrit la sphère d’action de chacun, mais seulement pour la rendre inviolable en la plaçant sous la sauvegarde de tous. L’idée de société est liée à celle de limitation, comme l’idée de liberté à celle de causalité. Etre libre, c’est être cause de ses actions : ce n’est pas cesser d’être libre que d’en fixer soi-même les bornes. L’individu dont la vie sociale limite nécessairement le champ d’activité est donc en droit d’autant plus libre qu’il a davantage coopéré à cette limitation. Au point de vue social, le véritable et essentiel caractère de la liberté ne consiste pas dans l’absence de toute règle, ce qui serait la négation de l’ordre, mais dans la participation effective des individus à l’établissement des lois de la société dont ils font partie, lois qui doivent être conformes à la loi primordiale de l’activité humaine, à la loi morale.
Les hommes doivent trouver réalisées dans les sociétés auxquelles ils se rattachent les conditions nécessaires à la sauvegarde de tous et à la conservation d’unéquilibre paisible qui permetteà chacun de suivre sa voie et de tendre à sa fin. Quant aux utilités dont la détermination relève du jugement personnel et dont la production dépend de l’initiative privée, les individus peuvent, s’ils se proposent un même objectif,
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accorder leurs volontés, mettre en commun leurs forces et combiner leurs efforts dans le but de profiter ensemble des résultats acquis. Le groupement ainsi formé ne peut subsister sans être organisé: mais comme il est le produit d’une convention volontaire et que, dans l’hypothèse d’un état de choses normal, son existence ou sa non-existence n’affecte pas l’ordre social, il n’y a pas de motif qui puisse donner à son organisation un caractère obligatoire. Elle doit être l’objet de l’adhésion explicite ou de la tacite acceptation de tous les intéressés. Unité active constituée en vertu d’un pacte librement consenti et en vue d’un avantage commun : telle est « l’association».
Les deux termes de société et d’association ont dans la langue juridique la même acception et s’emploient indifféremment l’un pour l’autre. Mais on est fondé à en préciser le sens et à attribuer à chacun d’eux une signification spéciale, afin de pouvoir désigner sous des noms distincts deux collectivités tout à fait différentes d’origine, de forme et de but. Toutes les deux impliquent un groupement. Mais pour l’une c’est un fait naturel, la conséquence d’un besoin ou l’effet de la nécessité ; pour l’autre, c’est un acte volontaire, le produit d’un contrat. La première comporte une organisation obligatoire qui coordonne les activités individuelles en vue d’un équilibre garantissant également à chacune son déploiement et son développement distincts ; la seconde, une organisation libre qui compose les activités de
ses membres et en forme une résultante unique destinée à agir pour l’obtention d’un avantage déterminé, intéressant chacun d’eux directement.
L’intelligence des liens de société et l’esprit d’association se tiennent étroitement : ce sont deux fruits de la conception de l’homme concret, tel qu’il est dans la réalité, essentiellement actif et nécessairement en rapport avec autrui. Cette conception porte chacun à chercher dans l’action le développement de sa personnalité et à pratiquer l’initiative, à regarder les autres comme des semblables avec qui on échange des services et des égaux à traiter avec le respect qu’on leur demande. Bien différentes sont forcément les conséquences des doctrines basées sur la notion de l’homme abstrait, considéré séparément de la société, comme une monade isolée. Grâce à cette abstraction, l’être humain s’attribue les droits absolus et illimités d’un souverain : quand, tout imbu de cette idée, il se trouve en face de la réalité, le milieu social ne peut que lui sembler une entrave et autrui un obstacle à l’épanouissement de son individualité. Toute règle prend à ses yeux le caractère d’uneatteinteà sonindépendance native, d’une restriction de ses droits naturels. La logique l’entraîne à penser que l’idéal serait dans la suppression de toute règle et dans l’assujettissement d’autrui. Comment pourrait-il avoir foncièrement et pratiquement le respect d’autrui, comment se sentirait-il obligé envers une société, comment se lierait-il par une association ? La seule relation que son esprit soit apte à saisir, c’est la domina-
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tion exercée ou subie. L’idée d’absolutisme rend les cerveaux réfractaires au sens pratique de la liberté.
Origine et raison d'être de l’organisation professionnelle.
Par suite de l’infinie variété des êtres humains, de la multiplicité des objectifs secondaires dans lesquels ils peuvent voir des moyens d’atteindre leur fin, de la diversité des arrangements qu’ils peuvent faire, les associations sont de genre très différent. Il n’en est pas de même pour les sociétés, dont l’origine est un rapprochement naturel né de circonstances extérieures.
Ainsi qu’une force est déterminée relativement à son milieu par son point d’application et sa direction, l’homme à l’égard du monde extérieur est caractérisé par deux traits, la position qu’il occupe et le travail auquel il s’applique. La communauté d’un de ces traits constitue un rapprochement qui entraîne un état de dépendance réciproque. Quand ce rapprochement a de la consistance et de la durée, il donne lieu à un groupement naturel. Il y en a un qui naît de la communauté de résidence, un second qui dérive de la communauté d’occupation. Le fait que des hommes appliquent leur travail personnel à une même production ou à une même opération d’utilité générale, en un mot qu’ils ont la même profession, peut être assimilé au fait qu’ils habi-
tent la même localité. Dans les deux cas, il s’établit des relations spéciales, il se crée des besoins similaires, il surgit des concurrences forcées, des connexions et des oppositions d’intérêt, tout un ensemble de rapports dont la coordination suivant un régime régulier est nécessaire pour procurer la sauvegarde à tous, et à chacun la faculté de poursuivre sa fin. Il appartient à chaque individu de choisir comme il l’entend son domicile et sa profession. Les nécessités d’ordre social l’obligent à se soumettre aux lois du pays où il élit domicile et à se plier aux règlements de la profession qu’il embrasse. Sa liberté de droit dans l’une ou dans l’autre de ces sociétés se mesure à l’étendue de la part qu’il prend à l’établissement de ces lois et de ces règlements.
Les sociétés basées sur les groupements territoriaux sont aujourd’hui constituées et fonctionnent régulièrement depuis la principale, l’Etat, jusqu’à la plus secondaire, la commune. Chaque homme a dans leur sein une position déterminée avec des obligations et des prérogatives nettement définies. Ce n’est point dire que ses droits y soient suffisamment sauvegardés et sa liberté assez étendue. Quant aux groupements professionnels, ils sont dans la plus complète anarchie : la conséquence logique du laisser-faire qui y est érigé en principe, c’est que la volonté du plus fort y fait loi. Actuellement le plus fort, c’est le plus riche. L’argent est maître, et contre sa toute-puissance le travailleur n’a aucune garantie de droit. Il est donc juste autant que
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rationnel que le groupement naturel de tous ceux qui exercent une même profession soit reconnu, qu’il soit organisé, et que la société ainsi formée ait sa place dans les institutions. De la part du Pouvoir, ce ne sera que donner à des entités réelles l’expression légale qui leur manque et combler un trou de l’édifice social, ce qui rentre au premier chef dans sa mission.
L’organisation obligatoire des professions s’impose en droit comme en fait, au point de vue des exigences de la justice comme des nécessités du présent.
Il y a lieu maintenant de rechercher à quelles conditions doit satisfaire l’organisation professionnelle pour ne pas dévier du point de départ naturel qui est sa raison d’être, pour être à la fois compatible avec le régime économique actuel et propre à en permettre, à en faciliter même les justes et inévitables transformations ; enfin, pour remplir son but en remédiant aux maux qui la rendent indispensable.
Définition de la profession.
La société professionnelle a une origine naturelle et une raison d’être nécessaire : c’est le rapprochement spontané qu’amène entre des hommes le fait habituel de s’appliquer à un même
genre de travail. Cette cause de rapprochement n’existe qu’autant que les individus travaillent, qu’ils exercent leurs facultés intellectuelles ou corporelles : elle suppose une dépense d’effort personnel et non un simple placement d’argent, quelque nom qu’il puisse porter. La profession est donc l’ensemble de tous ceux qui, dans l’étendue d’un territoire déterminé, consacrent régulièrement leur activité à une même production ou opération utile : elle ne saurait embrasser ceux des détenteurs de capitaux dont le rôle se borne à mettre leurs fonds dans des entreprises sans y prendre directement la plus petite part.
Ainsi, tous les membres d’une profession doivent être des agissants ; mais les manifestations de leur activité sont susceptibles de grandes différences, qui proviennent de la nature ou de l’état actuel des choses, et dont il est absolument nécessaire de tenir compte.
L'organisation professionnelle et le régime économique actuel.
La production a deux facteurs, le travail et le capital, c’est-à-dire l’homme avec son activité, et la matière, objet ainsi qu’instrument de l’activité humaine. Dans la réalité, la production est le résultat de l’action de l’homme sur la matière, de l’emploi du capital par le travail. La fiction sociale est, de nos jours, l’opposé de la réalité : le régime économique en vigueur intervertit les rôles des deux facteurs, et, subordonnant l’homme à la
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matière, met le travail à la solde, on peut même .dire à la discrétion du capital. Les individus réduits à l’unique ressource de leur intelligence ou de leurs bras ne peuvent les employer qu’au service, au profit et au gré de ceux qui détiennent les forces naturelles, les matières premières et l’outillage. De là un antagonisme forcé entre l’employeur capitaliste, intéressé à tirer du travailleur le plus de travail possible en échange du moindre salaire, et le travailleur à qui il importe de donner le moins possible de sa force et de sa substance en retour de l’argent qu’il reçoit. Mais l’un et l’autre ont le besoin commun qu’un arrêt de la production ne tarisse pas la source des profits et des salaires. C’est le seul terrain de transaction que le régime laisse à ceux dont il fait des adversaires, et encore, en pratique, le rend-il peu solide. L’ouvrier, par suite de la précarité de sa situation et de l’absence d’une suffisante protection légale, est trop souvent obligé d’accepter des conditions qui ne lui donnent pas le sentiment d’un avantage direct à la prospérité de l’établissement où il est occupé, ni même à la vitalité de l’industrie à laquelle il est attaché.
Voilà les faits dont il faut partir : ce serait chercher à édifier sur le vide que de faire des plans d’organisation professionnelle impliquant l’existence d’une solidarité incompatible avec les conditions actuelles de la production. L’opposition d’intérêts entre employeurs et travailleurs, qui n’est pas un phénomène naturel, n’a cependant, de nos jours, rien d’accidentel ; c’est la conséquence
logique de tout le régime économique et social ; aussi, tant que celui-ci durera, une organisation ne peut-elle avoir d’autre objectif immédiat que l’établissement des compromis nécessaires pour tempérer les suites de ce conflit inévitable, et la création des organes propres à les conclure. Il faut que dans tous ceux-ci les deux éléments adverses soient nettement distingués et mis sur un pied d’égalité, qu’ils soient séparément appelés à se décider, et que la même valeur soit attribuée à leurs décisions. Mais, tout en prenant pour base l’état de choses actuel, on doit se garder de le considérer comme normal et de l’immobiliser : les échafaudages que le présent réclame ne doivent pas être un obstacle à l’évolution.
Nécessité du referendum dans la société professionnelle .
Le principe fondamental de l’organisation professionnelle, le principe le plus conforme à la justice, en dehors duquel il ne peut y avoir au sein de la profession qu’une paix chancelante et une liberté factice, c’est que chacun de ses membres soit investi du droit effectif de connaître des conditions de son travail et du moyen efficace de participer à leur fixation.
Le pouvoir réglementaire ne saurait donc, dans la société professionnelle, être constitué sur le modèle de nos institutions politiques, d’après lesquelles, en réalité, il n’appartient pas au peuple, mais à des conseils qui, quoique élus, ne sont de fait nullement représentatifs. Le suffrage
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universel, tel qu’il fonctionne, ne met pas le peuple en mesure de trancher directement les questions qui le touchent ; celui-ci se borne à élire les personnes chargées de les résoudre. Ce qui réduit la portée de ce droit et, dans le domaine législatif, enlève au vote de chacun toute valeur décisive, c’est que l’élu n’est pas lié àses électeurs. Rien ne le contraint à suivre le programme sur lequel il a été nommé, sauf les préoccupations électorales, qu’il peut faire céder à d’autres considérations d’intérêt ou à d’autres vues d’avenir. Maître absolu de ses décisions, il n’en doit à personne un compte régulier ; c’est expressément un irresponsable. Ce qui fait qu’en somme l’électeur n’a que voix consultative pour la confection des lois. Elles peuvent ou non répondre à la volonté populaire, en être l’expression : elles n’en sont pas l’émanation. On proclame le peuple souverain, mais cette souveraineté, il ne l’a que par intervalles et ne l’exerce que pour y renoncer.
La vérité de la consultation populaire est même loin d’être garantie, et, dans le fait, les Chambres sont fort peu l’image du pays. Le vainqueur d’une lutte électorale n’est pas l’interprète certain de ceux qui lui ont donné leurs voix. Il n’y a pas deux hommes entre lesquels il y ait complète identité de vues, uniformité totale de volonté : comme la représentation implique l’accord, un individu n’est jamais susceptible d’être représenté par un autre pour toutes les questions à la fois : il ne peut avoir de représentant que sur des points précis et limités. Il est encore plus difficile que
plusieurs individus aient un même représentant, à moins qu’ils ne soient associés et qu’il ne s’agisse de ce qui rentre dans la sphère d’action de l’association, car ils sont alors comme les organes d’un même corps et constituent une unité active. Dans une société, dont les ressortissants ne coopèrent pas à la même fin, ont seulement leurs activités coordonnées en vue de l’équilibre et se trouvent souvent en opposition d’intérêts, plus multiples et plus divers sont ceux qui prennent part à une élection, plus vaste et plus indéterminée doit être la compétence attribuée à l’élu, plus variables de l’un à l’autre sont les motifs qui dirigent le choix, plus le vote de chacun est le résultat d’une série de compromis entre ces opinions sur différents objets, moins l’individu nommé peut passer pour être l’écho fidèle de son collège électoral, ou même seulement de la majorité qui l’a envoyé. Sa nomination est l’œuvre d’une mêlée d’éléments contradictoires qu’il importe de ménager. De là le vague des programmes, l’impuissance des assemblées et le contraste entre leurs décisions et l’opinion publique. Chacun vote et personne n’est représenté. Voilà comment est pratiqué le suffrage universel : loin de conduire, comme il le faudrait, à l’affirmation des volontés réellement libres et toujours agissantes, il aboutit à l’abdication périodique et forcée de souverainetés abstraites.
Pour qu’il n’en soit pas ainsi dans les sociétés professionnelles, il est nécessaire que le pouvoir réglementaire y appartienne à l’universalité de leurs membres. Le référendum s’impose, comme
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le seul procédé pour mettre chacun en mesure de manifester sa volonté et de participer à l’établissement des règles de la vie sociale. D’après ce qui a été dit plus haut, ceux qui se rattachent à une profession par leur activité personnelle doivent seuls être considérés comme en faisant partie ; les deux éléments qui la composent doivent être inscrits sur deux listes distinctes et voter par groupes séparés.
Le droit d’initiative et de sanction se trouverait ainsi elfectivement garanti à tous ; quant à l’élaboration des règlements, ce ne peut être utilement que l’œuvre d’un petit nombre d’hommes compétents. Comment seraient-ils choisis ? Il ne s’agit, remarquons-le bien, que de nommer un conseil qui jouerait dans la profession le rôle du Conseil d’Etat dans notre régime politique. Comme il constituerait non pas un pouvoir, mais un organe, l’une des objections faites plus haut contre le mode actuel d’élection par le suffrage universel ne porterait pas ; on pourrait donc appeler tous les ressortissants de la profession à élire les membres de ce conseil. Mais ne vaudrait-il pas mieux le composer des délégués des associations professionnelles existantes, en nombre proportionnel à leur importance ? Ils formeraient par leur réunion la représentation exacte de la partie organisée de la profession, et leurs résolutions seraient l’expression précise de ses vœux. Un tel système se formuleraitainsi: l'initiative à chacun , la délibération aux associés , la sanction à tous. Dans l’un et l’autre cas, les associations auraient
un rôle également actif. Dans le premier, il serait occulte : elles fonctionneraient comme des comités électoraux ; dans le second, il serait officiel et publiquement consacré : elles prendraient le caractère de véritables institutions.
Questions cle détail.
Ici se place une difficulté ; que faire s’il n’y a pas d’associations professionnelles, ou s’il n’en existe que dans l’un clés deux éléments, ouvrier ou patronal ? Là où cet inconvénient surgirait, il y aurait la ressource de l’élection parle suffrage universel ; ou encore le conseil pourrait être tiré au sort sur une liste bien arrêtée par le tribunal, d’après le procédé usité pour la composition du jury.
Tout cela rentre dans les questions d’application ; il en est d’autres plus graves et plus compliquées qui se rattachent à la détermination des collèges professionnels, tant au point de vue de la division du territoire qu’à celui de la distinction des professions. Elles ne peuvent se résoudre qu’après une étude complète du monde du travail, à l’aide de renseignements circonstanciés sur le nombre des entreprises et celui de leurs ouvriers, sur l’importance relative et la spécification des métiers, sur les associations professionnelleset leur fonctionnement. Comment, sans cela, reconnaître si une profession doit constituer un collège séparé ou être, au contraire, adjointe aux professions similaires, ainsi qu’il arrive souvent pour l’élection des conseils de
prud’hommes ?Comment fixer le ressort de chaque corps professionnel? N’y aurait-il pas lieu tantôt de le limiter à une ville, tantôt de lui attribuer une circonscription plus étendue, etc. ? Les indications fournies par les faits pourront seules guider le législateur ; ce sont les formations spontanées, les associations existantes qui lui offriront les meilleurs exemples. Assurément, là se retrouvera l’arbitraire qui est inséparable de toute loi organique. A l’heure actuelle, n’y en a-t-il pas dans le découpage des circonscriptions, dans la proportion entre le chiffre des votants et celui des élus, dans le mode de scrutin, dans la fixation du quantum des électeurs auxquels est attribué le droit de représentation? Ce qui importe, c’est qu’aucune mesure d’application ne soit en désaccord avec les principes reconnus nécessaires et ne fausse l’esprit général du plan de l’organisation professionnelle.
L’élection au suffrage universel est le procédé le plus conforme à cet esprit pour la désignation des hommes investis du pouvoir exécutif, c’est-àdire chargés de veiller à l’exécution des règlements, de représenter la profession en justice, etc. Dans ce cas, en effet, ce que l’électeur affirme par son vote, ce n’est pas une conformité de vues avec celui qu’il choisit, c’est la confiance qu’il a dans son caractère et son aptitude. Bien entendu, les membres de ce conseil exécutif devraient être nommés moitié par l’élément patronal, moitié par l’élément ouvrier.
Quant au pouvoir judiciaire, c’est le seul qui
aujourd’hui existe en partie, sous la forme des conseils de prud’hommes ; il n’y a qu’à étendre cette institution à toutes les professions et à l’établir sur les points du territoire où elle fait encore défaut.
Les règlements professionnels et la concurrence.
La profession constitue une société au sein de laquelle peuvent se former des associations, mais elle n’est pas elle-même une association ; ses règlements, obligatoires pour tous ceux qui se rattachent à elle, doivent donc viser seulement l’équilibre, la justice et la paix; ce qui, dans le cas particulier, revient à déterminer les limites dans lesquelles doit se renfermer la concurrence et hors desquelles disparaissent tous les bienfaits dont celle-ci est la condition. La concurrence, qui est le ressort de la vie professionnelle, est fille de l’initiative individuelle et des inégalités qui existent entre les hommes, résultant des institutions sociales, ou découlant naturellement de la diversité des volontés, des aptitudes et des mérites. Elle est essentiellement, comme le dit M. Ott, une lutte en vue d’un avantage que tous ne peuvent obtenir, et qu’un seul ou un petit nombre peut acquérir à l’exclusion d’autrui. Il s’agit donc de savoir dans quelles conditions une lutte pareille peut être conforme à la morale et utile au point de vue économique.
« D’abord, la vie et la subsistance des travailleurs ne doivent pas dépendre des résultats d’une lutte. Dans une bonne organisation, économique,
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tout travail utilement employé doit donner à vivre à son auteur. Si, comme il arrive aujourd’hui, les travailleurs sont obligés de se faire concurrence pour un misérable morceau de pain qui ne suffit pas à les nourrir, on peut dire que cette concurrence est odieuse, que la société qui la supporte méconnaît ses intérêts les plus précieux, qu’elle permet à quelques-uns de s’attribuer à eux seuls ce qui, par le travail, doit être assuré à tous : la conservation individuelle, la sécurité de la vie. Quand la concurrence s’établit sur un pareil terrain, elle ne peut aboutir qu’à des pertes pour la société, à des destructions d’hommes et de forces.
« Il est clair encore que la concurrence qui n’a pour but que de mettre aux mains des uns des biens que d’autres possèdent déjà, qui ne conclut qu’à déplacer des fortunes, sans rien ajouter au produit total de la société, qu’une telle concurrence est aussi funeste que la précédente. Il en est ainsi dans toutes les affaires où l’on ne peut gagner qu’à la condition que l’autre perde, c’està-dire dans toutes les opérations qui ne reposent que sur l’agiotage, dans le jeu sur les effets publics et les marchandises, dans le commerce de spéculation. Alors le prix à conquérir n’est pas un objet nouveau, qui n’ait pas encore de maître qui doive appartenir au plus habile et dont le vainqueur ne prive personne ; c’est un prix conquis déjà et qu’il faut arracher à celui qui l’a obtenu une première fois. Une telle concurrence est non seulement immorale : elle est désastreuse ;
elle consomme stérilement des efforts qui eussent pu être employés à une production utile ; elle enlève toute sécurité au travailleur.
« Enfin, que dirait-on d’un concours ou d’une course, où les conditions imposées aux concurrents ne seraient pas égales, où il serait permis pour triompher d’employer la fraude et la violence, où comme dans une mêlée la victoire n’appartiendrait pas au plus actif et au plus adroit, mais au plus fort et au moins honnête? Personne, sans doute, n’admet que de tels procédés puissent être tolérés dans une société policée. Une concurrence pareille serait la barbarie et porterait également atteinte à la justice et à la sécurité publique, à l’intérêt de la société et à l’intérêt des travailleurs (1). »
Empêcher la concurrence d’avoir pour objet la subsistance nécessaire, pour but l’enrichissement des uns aux dépens des autres, pour moyens la fraude et la violence, voilà le but des règlements professionnels. Il est donc indispensable, en particulier, qu’ils déterminent un minimum de salaire et un maximum de durée de travail, fixent les jours de repos, sauvegardent l’hygiène des ateliers, assurent la protection morale ainsi que matérielle des femmes et des enfants, etc.
Ces droits des travailleurs sont des droits primordiaux, dont doit avoir cure le pouvoir public. A leur égard, l’autonomie de la société professionnelle n’est dtfnc pas plus absolue vis-à-vis de l’Etat que celle de l’individu vis-à-vis de la
(1) Ott, Traité d’économie sociale , p. 253.
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société. Le premier objet de ses règlements doit être de déterminer l’application pratique des principes généraux posés par les lois protectrices du travail et de donner un effet positif à leurs prescriptions, qui, par elles-mêmes, ne sauraient avoir qu’un caractère négatif. Le contrôle de l’Etat doit toujours s’exercer pour empêcher la violation des principes du droit public et les atteintes au bien général.
Quelques ébauches d’organisation pro fessionnelle.
La réalité contemporaine nous offre maint exemple qui justifie les considérations théoriques précédentes, et en montre un commencement de traduction dans le domaine des faits accomplis.
Est-il permis de concevoir un système rattachant entre eux tous les membres d’une même profession et les englobant dans une organisation commune ? Assurément, puisque, sans sortir de notre pays, nous en trouvons un type en France, dans les gens de mer. Ils relèvent tous de l’inscription maritime et sont soumis, par le fait même de la profession qu’ils exercent, à une série de règles spéciales, portant sur le mode de leur rémunération, sur les conditions de leur engagement, et les rattachant obligatoirement à une caisse d’assurances. Mais cette organisation n’a
rien d’autonome ; elle dépend exclusivement du Pouvoir, elle est essentiellement bureaucratique : double vice contre lequel protestent, par la voie des Syndicats formésentre eux, un grand nombre d’intéressés. Les gens de mer nous donnent, en effet, non seulement un type d’organisation complète de la profession, mais aussi l’exemple du jeu d’associations libres au sein de cette profession. Des syndicats de pêcheurs, de capitaines au long cours et de matelots se sont établis sur nos côtes à la faveur de la loi de 1884 ; il s’est tenu, en février dernier, à Bordeaux un Congrès de leurs délégués, comparable à ce Conseil d’Etat que choisiraient les associations existantes ; et la méthode que nous avons exposée, pour trouver son application complète, ne supposerait plus que le referendum , à tous les gens de mer, des décisions prises par le Congrès.
Sur un autre terrain, ce dernier élément du système a trouvé sa réalisation. La grève des mineurs du Pas-de-Calais, dès 1891, fournit la démonstration topique. Le Syndicat des ouvriers avait proposé la cessation complète du travail. Il a soumis cette résolution au vote de tous les mineurs du bassin. Certes, en dehors des facilités officielles et du concours administratif, on ne saurait méconnaître les conditions particulièrement difficiles où pouvait fonctionner ce referendum. Il a cependant abouti, et la grève n’a éclaté que sur un vote favorable.
Ce que, d’autre part, nous avons dit de la formation des pouvoirs exécutif et réglementaire se
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justifie, en Angleterre, par l’institution actuelle des Trade-Unions . Les élus de ces vastes affiliations ouvrières n’ont pas mission de trancher des questions professionnelles, mais seulement de surveiller l’exécution des décisions adoptées par toute l’association et de gérer ses intérêts.
Quelles leçons devons-nous tirer de ces faits ? C’est qu’on n’est pas en droit de traiter de chimère un système dont la double caractéristique : « tout travailleur rattaché à une organisation publique et participant, par voie de referendum à sa réglementation », se retrouve à l’état de fait accompli ou de tendances dans les exemples que nous avons fait passer sous les yeux du lecteur.
Sur le papier, tous les droits semblent sauvegardés. Mais il n’y a pas d’illusions à se faire. En supposant surmontées toutes les difficultés d’application, tranchées toutes les questions de détail que soulèverait la réalisation d’un tel projet, cette organisation ne donnerait pas au début tous les résultats désirés. Elle apporterait toutefois une grande lumière sur les données des problèmes à résoudre. On connaîtrait les besoins et les ressources du monde du travail, on saurait ce que veulent vraiment ouvriers et patrons. La logique ferait son oeuvre, et le principe proclamé dans la loi que l’ouvrier n’est pas un instrument qu’un maître a le droit d’exploiter dans la mesure de son pouvoir, mais un collaborateur avec lequel un chef a le devoir de traiter suivant les exigences de la justice, aurait son contre-coup dans les
mœurs. Uu premier pas serait fait dans le sens de l’évolution de l’avenir.
Jusqu’ici, dans notre pays, l’organisation politique ne tient compte que d’où sont les gens, l’organisation économique que de ce qu’ils ont; le temps doit venir où celle-ci aura pour base et celle-là pour ressort important ce qu’ils font.