CHAPITRE II
Les principes d’un code du travail dans un régime de salariat.
Le fait du salariat.
Le Salariat, phénomène social où s’opère la jonction des deux facteurs de la production, le Capital et le Travail, est le rouage essentiel du régime économique moderne. Il suppose et implique, comme un fait généralisé, l’existence du prolétariat.
Dans notre civilisation, beaucoup d’hommes n’ont en propre que leurs facultés personnelles, sans le moyen de les mettre en œuvre. Cette mise en œuvre, qui doit et seule peut leur procurer des ressources, ne leur est possible qu’autant que des- détenteurs des instruments et matériaux de production leur en fournissent les éléments. Réduits à attendre d’un travail régulier leur pain quotidien, ils ont du travail seulement au gré et au service des capitalistes, qui ne les engagent et ne les emploient qu’en vue de leur avantage propre.
Si donc le Salariat reste le seul moyen normal dont disposent les prolétaires pour obtenir une part des biens terrestres, l’existence, même matérielle, du plus grand nombre est à la discrétion de la volonté et à la merci de l’intérêt des capitalistes vis-à-vis de qui ils se trouvent en état de stricte dépendance.
Or, nos convictions catholiques nous dictent une double affirmation.
Bases des relations humaines selon la conception catholique.
Dieu, en créant les hommes à son image, doués d’une volonté raisonnable et libre, en instituant entre lui et chacun d’eux le même rapport de paternité, en les destinant à la vie sociale et en les faisant solidaires les uns des autres dans le déploiement de leurs activités, a fixé, comme principe fondamental de leurs relations réciproques, l’équivalence fraternelle et établi la nécessité, dans toute société humaine, d’une organisation et d’un pouvoir d’ordre, gardien de la justice.
j But et mode cVemploi du domaine terrestre selon la conception catholique.
Dieu a donné en domaine indivis, à tous les hommes indistinctement, la terre, commel’unique et universelle pourvoyeuse de leurs besoins matériels et, pour condition de son utilisation, leur a imposé le travail qui est ainsi cause efficiente de toute production. Le plan divin, exigeant dans les relations humaines un ordre régulier incompatible avec l’état d’indivision anarchique, comporte nécessairement une division des biens naturels avec attributions distinctes et déterminées, ainsi qu’une organisation de l’intervention laborieuse des hommes et de leur participation aux résultats de la production. De par Dieu incombe donc aux hommes le soin d’instituer des
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régimes d’appropriation, de production et de répartition, avec la faculté d’en choisir les modalités, mais avec l’obligation, dans ces divers régimes, d’assurer la sauvegarde de l’équivalence fraternelle et le respect de la dignité afférente au travail humain comme à l’expression d’une activité consciente et volontaire, de conserver à la propriété privée le caractère relatif et le rôle social impliqué par ce qui est sa raison d’être et sa lin, le bien commun, et enfin de maintenir à l’objet de la donation providentielle son but essentiel et direct, l’entretien et le développement de la vie de tous.
Mission du pouvoir public.
Au sein de chaque groupe, c’est au pouvoir public de pourvoir à l’application et de veiller à l’observation de ces règles supérieures de justice et d’ordre social. Responsable des institutions en vigueur, si, par suite de leur jeu ou à cause de leur insuffisance, se produisent des dérogations à ces règles ou des déviations du but suprême de l’ordre économique, il a mission de rectifier ces déviations, de faire cesser ces dérogations ou d’en neutraliser les effets.
Le Salariat, nous l’avons dit, est la seule voie normale accessible actuellement aux prolétaires pour participer à la donation divine du domaine terrestre, et cette voie ne leur est ouverte que par la volonté des capitalistes qui disposent des emplois.
Droit à la vie.
Les prolétaires à qui le manque d’emploi ferme
cette voie ont alors droit à ce que, par un autre procédé, l’organisation sociale leur assure une participation à la donation providentielle, car l’universalité de la destination de cette donation est tellement fixée dans le plan du Créateur, le droit primordial de chaque être humain à la subsistance est tellement absolu qu’un individu en cas d’extrême nécessité peut rétablir lui-même la justice violée à son égard et réintégrer le vouloir divin primitif, en prenant, à l’encontre du régime établi de propriété, ce qui lui est immédiatement indispensable. Cet acte, qui dans toute autre circonstance, devrait être qualifié vol, n’est dans ce cas que l’exercice d’un droit ; le désordre qui s’en suit ne doit pas être imputé à la charge de son auteur, mais à celle du régime établi dont il révèle la défectuosité.
Gardien de la justice et institué, en outre, pour prévenir les désordres d’un état de choses dans lequel l’individu se ferait lui-même justice, le pouvoir public doit donc prendre les mesures, directes et indirectes, propres à assurer, à ceux qui n’en ont pas d’autres, les ressources de la bienfaisance.
Ce n’est pas ici le lieu de rechercher quelles pourraient être ces mesures.
Rôle « complémentaire » de la bienfaisance.
Mais il importe de reconnaître le rôle nécessaire de la bienfaisance et d’en préciser la portée. Son intervention est indispensable pour adoucir et élargir le jeu des ressorts de la vie collective, pour suppléer aux lacunes et insuffisances inévitables
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des organismes normaux, dont le fonctionnement ne peut être réglé qu’en vue des types ordinaires et courants des divers éléments du corps social et en vue des modes habituels de leurs relations, pour parer enfin aux cas exceptionnels et imprévus ; par contre, elle ne doit point s’exercer pour remplir la place assignée au travail dans le plan divin. Ce n’est pas à elle de fournir d’une façon régulière et permanente aux besoins de la masse. L’aumône ne doit point être admise comme substitut ou complément normal du salaire ; l’atténuation qu’elle peut apporter à la gêne des travailleurs n’efface pas les injustices qu’entraîne fatalement la liberté absolue du contrat de travail.
Notre but est d’étudier le procédé selon lequel s’effectue actuellement la production économique et de chercher à quelles conditions ce procédé répond à la conception chrétienne de la justice.
Mode, « normal » d'obtention des biens matériels : le Salariat constitue un rapport de subordination.
Les matériaux et instruments de production ne peuvent être utilisés sans le concours de la maind’œuvre humaine. Leurs détenteurs, les capitalistes, ont pour seul mobile, pour seul guide, pour seule mesure dans l’utilisation de ces biens, leur intérêt propre, et les travailleurs aptes à fournir la main-d’œuvre ont dans cette prestation leur unique gagne-pain. C’est le Salariat qui fait la jonction des deux facteurs de la production ; la
relation qu’il établit entre capitaliste et travailleur est unrapport de subordination, un rapport d’employeur à employé ; le premier, moyennant une rémunération fixée, dispose du travail du second, sous une forme et suivant des conditions déterminées.
L’apport du salarié n’est donc pas le résultat de son travail incorporé dans un objet, fixé et matérialisé dans une œuvre, en un mot une chose venant de lui mais détachée de lui ; c’est, sous quelque mode que ce soit, l’exercice même de son activité, le déploiement de ses facultés.
La « personne humaine » intervient dans V apport du salarié.
Or la personne humaine est indivisible; elle entre entière dans chacune de ses actions avec sa constitution physique pour qui tout elfort amène une déperdition de forces réparable seulement par un repos proportionné, avec sa nature morale qui implique des devoirs générateurs de fonctions, avec sa qualité d’auteur conscient et volontaire de ses actes. La personne même du salarié se trouve donc engagée dans son apport. Les conditions dans lesquelles il fait cet apport intéressent par suite directement et immédiatement, V intégrité de son individualité physique et de sa personnalité morale. La somme d’efforts qu’il doit fournir influe sur l’état de sa santé et de sa vitalité. La possibilité pour lui de prendre le repos utile et de vaquer aux occupations que comportent ses devoirs personnels et sociaux, dépend de l’étendue de temps prise par les exigences de son emploi.
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La « personne humaine » est donc intéressée dans la rémunération du salarié.
En retour de son apport, Je salarié reçoit une rémunération matérielle, un salaire, qui a ainsi pour raison d’être de former la compensation d’activité d’un agent humain ; or, le propre de l’agent humain c’est d’agir consciemment et librement, partant d’être l’auteur conscient et volontaire de ses actes, la cause efficiente de leurs résultats ; dès lors ceux-ci, en vertu du principe que l’effet suit la cause, doivent lui être rapportés. Le rôle essentiel du salaire est donc de représenter l’effet de la causalité afférente au travailleur, en raison de l’intervention immédiate et directe de sa personne, dans les opérations auxquelles il est employé.
D’autre part le travail est l’unique gagne-pain du salarié ; sa rémunération a comme première fin de lui procurer les ressources indispensables et de réaliser ainsi la participation, à laquelle le seul fait de son existence lui donne droit, dans la donation providentielle.
Le salaire affecte donc un caractère de nécessité tiré de la fin à laquelle il répond, le maintien de la vie de l’homme, tel que l’exigent les besoins essentiels résultant delà constitution de l’être physique, les charges obligatoires résultant des devoirs de l’être moral et social.
Ce double ordre de considérations relatives à la nature spéciale de l’apport du salarié, ainsi qu’au caractère distinctif et à la fin nécessaire de sa
rémunération, prouvent qu’en ce qui le touche, dans la fixation des conditions du labeur et de la quotité du salaire, la personne humaine même est en jeu, que son existence physique, sa dignité morale, son rôle social sont en question aussi bien que sa qualité d’agent libre.
La salaire idéal représenterait adéquatement l’effet de la causalité afférente au salarié.
La justice absolue exigerait que le salaire, répondant complètement à sa raison d’être, représentât adéquatement l’effet de la causalité afférente au salarié dans les opérations de son emploi. Or, cette causalité ne peut être l’objet d’une détermination rigoureuse d’après des critères objectifs.
L’agent humain ne crée pas ; son rôle dans la production se borne à agir sur des matériaux naturels, créés par Dieu, et à y ajouter, par des modifications appropriées, la forme apte à les rendre immédiatement utilisables.
Tout produit se compose donc d’un élément matériel, don gratuit du Créateur divin, d’un élément formel, oeuvre d’auteur humain. Ces deux éléments sont inséparables et, dans la causalité totale du produit, il n’est pas possible de faire le départ de l’intervention humaine. L’activité de l’homme, par suite, n’est pas susceptible de mesure directe et absolue.
L’effet cle la causalité humaine ne peut se déterminer « objectivement ».
Un effort humain peut être comparé à un autre
effort humain de même nature et mesuré relativement à lui dans des conditions qui ne sont pas essentiellement arbitraires, si celui-ci, d’intensité, de qualité et de durée spécifiées, est pris pour unité ; mais des efforts de nature différente manquant de terme commun de comparaison ne sont point commensurables ; le rapport entre leurs efficacités respectives ne peut être objectivement déterminé.
La fixation des salaires se fait par voie « d’estimation ».
Dès lors, quand une opération collective réunit des concours hétérogènes, c’est uniquement par voie d’estimation et d’après des bases entièrement conventionnelles que peut être réglée la répartition du produit entre les divers participants. Que par surcroît ceux-ci ne soient pas tous sur le même pied et qu’une modalité spéciale de paiement soit appliquée à une catégorie d’entre eux, ladifrence qui en résulte à leur profit ou à leur détriment appelle une compensation qui, elle aussi, est question de pure appréciation. Tel est le cas de l’avantage que constitue pour le salarié le fait d’être payé par versements rapprochés et réguliers, antérieurs à la liquidationdes opérations auxquelles il concourt et indépendants des fluctuations courantes de l’entreprise.
La détermination des salaires est donc du ressort exclusif de la volonté humaine ; c’est à elle qu’incombent le soin et la responsabilité de leur fixation.
Premier principe de cette estimation :
le respect absolu de la causalité.
Le premier principe de cette fixation, si on vise le salaire parfait, doit être le respect absolu de la causalité afférente au salarié, en tant qu’agent humain. Mais ce principe ne peut trouver son application sous le régime économique actuel que domine la conception individualiste et absolutiste de la propriété privée, et qui comporte une répartition des produits basée sur l’attribution d’un prélèvement fixe au capital, détaché de tout travail, dégagé de tout risque, séparé ainsi entièrement de la personne humaine, en un mot de la matière inerte. De plus, en fait, par suite de la prépondérance économique des capitalistes, l’application de ce principe serait à leur entière discrétion et les modalités en seraient livrées à leur arbitraire. Pût-on arriver à le faire reconnaître et proclamer par le droit écrit, il risquerait, pour un double motif, de rester lettre morte.
Tout ce que l’on peut, en l’état présent des choses, demander dans cet ordre d’idées aux pouvoirs publics, c’est de faire le nécessaire pour que des organisations fortes mettent les ouvriers en mesure d’affirmer efficacement leur volonté, et d’obtenir, par voie d’entente avec les employeurs, une participation légitime à la prospérité des industries auxquelles ils sont attachés.
Second principe, pins efficacement applicable; le respect de la finalité du salaire.
Si, des deux considérations qui doivent diriger la fixation du salaire, celle de la causalité inhé-
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rente à l’activité humaine et celle de la finalité du salaire, il y a lieu d’ajourner le recours à la première, qui ne saurait avoir dans les conditions actuelles que la portée d’une manifestation théorique et verbale, il est en revanche de notre devoir de réclamer le respect absolu de la seconde, sans lequel la vie d’un grand nombre d’hommes est compromise.
Remarquons que c’est à une vie humaine et non à une existence animale qu’adroit le salarié. Tenir compte à son égard seulement de la subsistance corporelle, de la conservation des forces et de la santé physiques, des nécessités matérielles, des besoins purement individuels, et s’abstenir de prendre en considération tout ce que comporte sa qualité d’être raisonnable, libre et social, ce serait pratiquement le traiter non en homme mais en brute.
Salaire « vital ».
Le droit primordial et inviolable de l’être humain à vivre d’une vie humaine commande de tenir compte du but essentiel et de la destination directe de la rémunération qui constitue l’unique ressource du salarié. Il y a là une règle objective et certaine, sinon précise et invariable, déterminant ce que cette rémunération doit au moins comporter ; toutes les circonstances étant normales, elle doit être suffisante pour lui procurer le moyen de vivre sobrement et honnêtement , c’est-à-dire de pourvoir aux nécessités de sa subsistance et de remplir les charges que lui
imposent ses devoirs envers Dieu et le prochain. Cette rémunération minima correspondante aux exigences d’une vie conforme à la dignité de l’homme est, à proprement parler, le salaire vital.
En vertu des principes supérieurs de la loi divine, la justice veut que la vie humaine ne soit, chez le salarié, ni altérée par l’étendue, la forme ou les circonstances de son apport, ni compromise par suite de l’insuffisance de sa rémunération. La justice exige donc que les conditions d’apport et de rémunération strictement nécessaire pour sauvegarder l’intégrité de la vie humaine chez le salarié soient des limites rigoureusement respectées dans tout contrat de travail.
L’observation de cette règle fondamentale relative aux conditions limitées du salariat importe non moins à l’ordre, à l’intérêt public, qu’au respect de la justice dans les contrats. Le bon fonctionnement de la société demande que le travail professionnel de ses membres leur laisse la possibilité de vaquer à leurs occupations familiales et civiques. L’intérêt de la société, qui doit avec les ressources communes pourvoir par la voie de la bienfaisance aux besoins des nécessiteux, demande que le travailprofessionnel procure aux salariés le moyen de vivre sans l’appoint d’un secours étranger qui serait à la charge de tous.
Les conditions limites du travail salarié « relèvent du droit public ».
La lixation des conditions limites du travail
salarié dépasse donc la sphère des contrats individuels et relève du droit public. Car la mission de sauvegarder les règles de la justice, le bien commun et l’intérêt général, appartient aux pouvoirs publics.
Le droit de tout homme à vivre d’une vie humaine légitime et requiert l’intervention des pouvoirs publics entre salariés et capitalistes ; et la situation de fait qui la nécessite, l’état de dépendance économique dans lequel se trouvent les prolétaires, dicte la forme et la mesure de cette intervention.
L’idée d’équivalence fraternelle au nom de laquelle ces réformes nous paraissent nécessaires et s’imposent à nos efforts, ne vient ni de l’étude de la nature, ni du spectacle du monde physique ou de la mêlée humaine. La vie est source constante de diversification et d’inégalité. Parmi les êtres humains il n’y en a pas deux qui soient identiques. De l’un à l’autre diffèrent les facultés intellectuelles et corporelles, les besoins et les désirs qu’ils apportent en naissant, les milieux où ils vivent, les attitudes de plasticité ou d’énergie qu’ils ont à l’égard de ces milieux. L’exercice du libre arbitre est entre eux un facteur puissant et continu de différentiation ; ils emploient diversement leur activité, développent inégalement leurs forces; les actions et réactions auxquelles donnent lieu leurs relations mutuelles, les modifications qu’elles déterminent dans leurs personnalités respectives et leurs positions réciproques sont variées à l’infini. Mais de même qu’un être humain
n’est pleinement hommequ’à conditionderéaliser, par l’application des principes chrétiens, la maîtrise de soi, une société d’hommes n’est vraiment humaine qu’à la condition de s’organiser expressément en conformité des règles chrétiennes de la justice, pour que de ces inégalités, de ces différences, de ces dissemblances naturelles et adventices, en tout cas inévitables, ne résulte, à l’égard de personne, d’atteinte à la dignité d’enfant de Dieu dont tous les hommes sont également investis, pour que le respect des droits essentiels et des devoirs primordiaux impliqués par cette dignité soit égal vis-à-vis de tous, pour que l’équivalence fraternelle soit garantie dans tous les rapportsindividuels, enfin pourquel’infériorité économique des prolétaires ne les réduise pas à subir, de la part des capitalistes, un joug presque servile.
La justice exige donc, outre les mesures législatives qui limitent et contiennent la toute-puissance des capitalistes, des institutionssusceptibles de procurer aux travailleurs le moyen d’intervenir efficacement dans la fixation des conditions de leur travail et de débattre celles-ci avec les employeurs sur un pied d’égalité effective.
Ainsi l’intervention des pouvoirs publics doit s’exercer par un ensemble de lois et d’institutions destinées à garantir l’intégrité de la vie des salariés et à neutraliser, grâce à l’action de la contrainte légale, les effets de la prépondérance capitaliste, pour réaliser l’émancipation des ouvriers et leur assurer une véritable autonomie.
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Motifs qui nécessitent une limitation de la durée du travail
Dans le contrat de travail, nous l’avons vu, le salarié engage son activité propre, c’est-à-dire la somme des forces vivantes qui produisent et multiplient la richesse. La justice veut que ce contractant ne coure pas d’autres risques que les risques ordinaires de fatigue et d’usure inhérents à toute existence laborieuse.
Les circonstances et les conditions dans lesquelles l’ouvrier est appelé à verser son apport de travail ne doivent donc pas être préjudiciables à ce qu’on pourrait appeler son capital inaliénable représenté par sa personne morale, aussi bien que par son organisme physique. En conséquence, obligation doit être faite à l’autre partie contractante, à l’employeur, de ne pas assujettir l’employé à des conditions de mode, de milieu et de temps capables de ruiner, dans un délai arbitraire et inique, sa santé corporelle, sa vigueur intellectuelle et sa robustesse morale.
1° Motifs physiques.
En premier lieu, le mécanisme du travail ne doit pas être meurtrier et établi de façon à ce qu’il puisse être une menace perpétuelle, ostensible ou sournoise, une cause subite ou lente de mort ou de dépérissement moral suspendue sur la vie de celui qui en assure le fonctionnement.
Et l’on ne saurait admettre, ni en principe, ni en fait, qu’une somme d’argent, quelque élevée qu’elle soit — en l’occurrence, cruelle duperie qui met à l’encan la sécurité de l’ouvrier — puisse normalement être considérée comme une compensation autorisée, un dédommagement suffisant faisant contrepoids à la nocivité radicale de certaines matières premières, au péril que présente la manipulation de certains outillages.
2° Motifs moraux.
En outre, le milieu dans lequel l’ouvrier effectue son travail doit répondre aux conditions requises par les prescriptions ordinaires d’une bonne hygiène et être organisé de manière à sauvegarder la santé morale de tous ceux qui sont obligés de vivre dans l’atmosphère de l’atelier. Le fait du travail en commun crée, dans ces deux ordres d’idées, des obligations qui deviennent plus impérieuses à mesure que s’accroît la population de l’usine, et plus il importe alors qu’elle soit à l’abri de la contamination et aussi de la corruption qui guette les hommes groupés par masse. La salubrité morale, en effet, intéresse le travailleur au même degré que la pureté de l’air qu’il respire.
3° Motifs sociaux.
Une troisième condition s’impose au travail organisé selon les règles de la justice et fait dépendre sa durée quotidienne des nécessités physiques et des obligations sociales auxquelles est soumis l’employé. Ainsi, la force corporelle
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constituant pour le travailleur un capital de réserve qui doit normalement s’accroître jusqu’à un certain âge, l’enfant doit en conséquence avoir la possibilité de développer cette force pour lui demander un jour son maximum de rendement; l’homme adulte ayant le devoir de la conserver plus longtemps et dans le meilleur état possible, la faculté doit lui être laissée de pouvoir se reposer tout le temps nécessaire pour la restaurer.
Des conditions d’un autre ordre interviennent encore, susceptibles de motiver une limitation de la durée du travail. Puisque l’employé, aussi bien que l’employeur, a des devoirs religieux, familiaux, civiques, il a droit au temps nécessaire pour s’en acquitter.
Il doit donc lui être laissé la possibilité de pratiquer sa religion, en vertu de son droit à la vie, à la vie morale comme à la vie physique. Il doit avoir le temps de pourvoir aux besoins intellectuels et moraux de la famille qu’il a fondée. Ses devoirs de père ne se bornent pas à assurer aux siens la vie matérielle immédiate ; il doit mettre les êtres issus de lui en état de remplir utilement le rôle actif qui incombe à tout adulte et leur procurer, dans ce but, le degré de culture nécessaire pour être au niveau général de leur temps, de leur pays et de leur milieu. L’existence d’institutions officielles ou libres destinées à leur distribuer l’instruction requise ne le décharge pas du soin de faire l’éducation de ceux qui sont appelés à perpétuer sa race, de leur inculquer lentement et patiemment le sens de la vie de famille.
Les enfants ont vis-à-vis de leurs parents les droits consécutifs aux obligations de ceux-ci envers eux-mêmes ; la puissance publique a donc mission d’intervenir pour que l’assujettissement des enfants à un travail prématuré pendant l’âge scolaire ne rende pas impossible l’accomplissement de ces obligations ; et ils doivent avoir le loisir et la possibilité de fréquenter l’école, le temps indispensable pour acquérir l’instruction ordinaire.
4° Motifs civiques.
Le caractère et la dignité de citoyens doivent aussi être respectés chez le salarié ; les devoirs civiques de chacun sont d’autant plus nombreux et importants que la nation est plus démocratiquement organisée. Dès lors, un régime économique établi en harmonie, et non pas en contradiction, avec le régime politique doit prévoir et fixer les moyens de laisser au travailleur le temps voulu pour s’acquitter de cette catégorie de devoirs.
En particulier, de nos jours, chaque adulte a comme première dette sociale l’obligation de faire une ou plusieurs années de service militaire. Il est donc juste que le régime économique dans lequel il vit tienne compte de cette obligation pour parer au moins à quelques-unes de ses conséquences, que des mesures, par exemple, soient prises pour procurer du travail au soldat libéré qui n’a plus d’ordinaire sa place à l’atelier quitté lors du départ pour la classe ou pour une période d’instruction.
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Chaque citoyeu a encore des droits politiques qu’il doit pouvoir faire valoir en connaissance de cause; vivant dans une démocratie, il est intéressé au bon fonctionnement du régime, non seulement en vertu de la quote-part des droits qu’il détient et qu’il doit exercer sous peine d’abdication, mais encore en raison de la répercussion constante des affaires politiques sur les affaires économiques. Or, l’éducation politique exige d’abord, tout comme la culture intellectuelle, du temps pour l’apprentissage et ensuite des loisirs périodiques pour pouvoir mettre en œuvre les connaissances acquises. Le travailleur doit donc avoir la faculté de s’instruire un peu chaque jour de ses devoirs politiques par les moyens dont il dispose, conférences, lectures, comités, associations, etc.
En un mot, l’employé aussi bien que l’employeur doit avoir le temps de vaquer aux affaires publiques, de jouer son rôle dans la cité politique.
La cité professionnelle crée encore des obligations auxquelles le travailleur doit avoir le temps de faire face, s’il en veut assurer la bonne organisation et maintenir le fonctionnement normal. C’est ainsi qu’il doit avoir le temps d’étudier et de discuter, pour les améliorer, les conditions matérielles et morales du travail, de fonder et de faire vivre des syndicats, des associations professionnelles ou d’assistance mutuelle.
5° Motifs spéciaux tirés cle la répercussion clu régime économique sur la vie familiale.
Les motifs légitimes de la limitation de la
durée du travail varient donc avec les différences d’organisation politique et professionnelle. C’est ainsi qu’il faudra, dans cette fixation, faire grand cas des répercussions du régime économique sur la vie familiale. La famille étant la cellule élémentaire et constitutive de la société, sa bonne conservation est de nécessité primordiale. Si donc la femme, la mère de famille, est obligée de travailler hors de chez elle, si elle ne peut rester la gardienne permanente du foyer, si, en un mot, le travail féminin devient la loi générale d’un temps et d’un pays, il est évident qu’un travail professionnel trop prolongé, en écartant trop longtemps l’homme et la femme du foyer, entraînera peu à peu sa ruine.
Il n’est pas naturel, en effet, que le régime du travail ne laisse plus de place à la vie de famille, que le mari et la femme, retenus chacun de leur côté hors de chez eux par un labeur prolongé, se retrouvent seulement quand vient le soir, accablés de fatigue et de sommeil, et que le foyer domestique ne soit plus pour eux qu’un gîte où dormir ; il est antisocial que l’enfant soit mis au monde pour être abandonné à lui-même, ou confié à ceux qui ne sont pas directement responsables de sa culture morale.
On peut faire valoir, en faveur de la réduction des heures du travail professionnel, une dernière considération qui relève de l’intérêt général plutôt que du principe de la dignité de l’homme et de son droit à la vie ; elle aurait pour conséquence de permettre à un plus grand nombre d’ouvriers de travailler.
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Comment les complications du problème imposent U institution de règlements pro fessionnels et V acheminement vers une entente internationale.
Certes, le problème est compliqué, étant donné l’infinie variabilité de profession à profession et les répercussions du travail sur le physique et le moral du salarié ; et la solution devient plus délicate et plus complexe, selon que dans une même profession le travail féminin s’effectue en concurrence et côte à côte avec le travail masculin. Les limites fixées pour la durée du travail quotidien, toutes inspirées par le même esprit, doivent conserver l’élasticité nécessaire pour concorder avec les exigences de la réalité. Dès lors, cette limitation qui, au point de départ, relève de l’initiative de l’Etat, dépasse bientôt sa compétence. Le législateur doit poser le principe et les règles générales de la limitation ; mais, s’il la veut conforme aux données de l’expérience professionnelle et en harmonie avec les besoins qui naissent des diversités de lieu, il doit déléguer à des corps professionnels et locaux le soin de fixer les modalités d’application de ce principe et de ces règles.
Etant donné encore le développement international de la vie économique et de l’intensité de la concurrence entre les différents pays, l’établissement d’une législation nationale, en modifiant les conditions de la production, peut
avoir des répercussions économiques et sociales fâcheuses pour le pays précurseur. La prévision des difficultés de cet ordre a fait sentir la nécessité d’une entente internationale, pour faciliter et assurer d’une façon efficace la protection légale des travailleurs.
Caractère essentiel du Salariat.
L’apport du salarié est constitué par un déploiement de son activité ; sa personne même se trouve par suite engagée dans son apport. Il en résulte que le seul fait de la participation d’un salarié à une opération donne à celle-ci le caractère d’une œuvre collective entre l’employeur et lui.
Or, comme tous les hommes, investis de l’égale dignité d’agents conscients et volontaires, ont un égal droit à ce que la causalité de leurs actes leur soit attribuée et à ce que les effets leur en soient rapportés, quand des hommes appliquent, à quelque titre que ce soit, leur activité à une même opération, le seul fait d’opérer ainsi collectivement, de collaborer, établit entre eux un lien infrangible d’association, supérieur à toute convention.
Conception actuelle du Salariat.
Le rapport entre employeur et salarié a donc essentiellement le caractère d’une association de personnes, dont la moindre altération entraînerait pour le salarié une atteinte à sa dignité d’agent
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humain. Ce caractère demande à être strictement sauvegardé dans l’application des deux pratiques qui sont les traits spécifiques du Salariat : la subordination professionnelle du salarié à l’employeur, le paiement du salaire par versements réguliers, rapprochés, antérieurs à la liquidation des opérations et indépendants des fluctuations courantes de l’entreprise.
Il n’en est pas ainsi aujourd’hui : la fixation du salaire se fait suivant un procédé dans lequel le salarié se trouve traité, non en collaborateur, mais en moteur animé. Sa rétribution s’établit d’une façon directe en valeur absolue et ne se détermine point par rapport au résultat des opérations auxquelles il concourt d’après la proportion de son intervention.
Le travail humain est regardé comme ayant son ordre de grandeur propre qui se mesure au temps employé ou à la tâche accomplie ; à l’unité choisie pour base de cette mesure, un prix conventionnel est imputé. Le salariat actuel fait du travailleur le vendeur d’une sorte de marchandise appelée main-d’œuvre. Comme c’est d’après la forme de la main-d’œuvre que s’opère dans le monde du travail la classification professionnelle, tous les salariés appartenant à une même profession se trouvent au même titre vendeurs de la même marchandise.
Si cette conception, qui fait de la main-d’œuvre une marchandise et n’attribue à l’activité du travailleur qu’un rôle instrumental, méconnaît le caractère et le droit d’auteur, communs à tous les
agents humains et constitutifs de leur dignité d’homme, elle conduit logiquement du moins à reconnaître la portée professionnelle que prennent, à cause de l’interdépendance des membres d’une profession, toutes les questions relatives au Salariat. Mais la pratique courante ne s’accorde pas avec la logique et ces questions ne sont envisagées qu’au point de vue du travailleur individuel et de l’employeur isolé.
Contraste entre cette conception actuelle et les faits économiques.
Les conceptions philosophiques et juridiques sur lesquelles repose le régime actuel du travail sont aussi loin d’être en harmonie avec les faits économiques qu’avec les principes primordiaux de la justice.
Non seulement elles font du salaire exclusivement l’objet d’un contrat entre individus ; de plus elles prennent pour point de départ la fiction que les deux parties, l’employeur et l’employé, sont à même de débattre les clauses de ce contrat sur un pied d’égalité, alors que dans la pratique, par suite de la prépondérance de fait des capitalistes à laquelle la nécessité de vivre asservit les travailleurs, cette fixation relève entièrement de l’arbitraire de l’employeur. Arbitraire vraiment souverain ; en vertu de l’idée encore dominante que le contrat de salaire est essentiellement privé, les employeurs affranchis de toute règle sont absolument maîtres de ne consulter que leur
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propre intérêt, en dehors de toute considération étrangère à celui-ci.
Le procédé actuel de fixation du salaire est simpliste ; mais les remarques précédentes montrent au mépris de quoi, aux dépens de qui est obtenue cette simplification, et à quels effets elle aboutit. Méconnaissance du caractère indélébile de la causalité inhérente à l’activité humaine et du caractère nécessaire de la finalité attachée au salaire, négation du droit que confère celle-là et violation générale du principe fondamental, résultant de celle-ci, que le salaire doit être au moins suffisant pour donner au travailleur le moyen effectif de vivre humainement, qu’il doit en un mot être vital, dans la pleine acception de ce mot appliqué à l’homme.
Au contraire, la mise en application de ce principe soulève certaines questions préliminaires qui demandent à être élucidées et donne lieu à des problèmes dont la solution est complexe et requiert la convergence de divers facteurs sociaux.
Conditions requises par la « fin »
du salaire vital.
La conformité de la vie à la dignité humaine implique chez un homme l’entretien et le développement de son activité intellectuelle, corporelle et morale, partant le plein exercice d’une des formes essentielles de cette activité, la pratique des devoirs envers autrui. Le travailleur a donc à pourvoir, et il doit trouver dans le salaire le
moyen de pourvoir à un triple ordre de nécessités pour lui-même et pour les personnes que le devoir met à sa charge.
D’autre part, la production des ressources matérielles nécessaires à la satisfaction des besoins humains requiert l’intervention de l’activité humaine. Or, ce n’est que pendant une période limitée de sa vie que l’homme peut se livrer au travail productif : enfant, il n’en a pas encore l’aptitude ; âgé, il n’en a plus la vigueur. Durant ces deux phases du début ou de la fin de la vie, où il n’est pas à même, par un effort immédiat et personnel, de parer à sa subsistance, il faut que le moyen de le faire lui vienne d’une autre source que de son activité propre.
L’obligation morale qui lie l’être humain à ses descendants et à ses ascendants doit être ici envisagée .
Dans la conception chrétienne de la vie et des relations humaines, cette source, c’est normalement la famille: elle est la cellule de l’organisme social, l’unité économique par excellence. Le précepte du décalogue : « Tes père et mère honoreras, afin de vivre longuement », institue des obligations réciproques entre ascendants et descendants : par là même, il fixe le statut fondamental des sociétés humaines en même temps qu’il leur fournit un modèle d’organisation. Prescription d’ordre pratique aussi bien qu’impératif moral, il définit le but et le résultat de la règle qu’il pose.
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L’homme en possession de ses forces a donc le devoir et la mission de pourvoir, en même temps qu’à l’entretien du couple familial et de ses enfants encore impropres au travail productif, à celui de ses père et mère arrivés à l’âge du repos ; par compensation et par réciprocité, parvenu à son tour à cet âge, après des journées de labeur, il a droit à recevoir des enfants qu’il a nourris, élevés, les ressources nécessaires à laprolongation de ses jours.
De ces devoirs et de ces droits respectifs, qui ont leur source dans le précepte du décalogue, résultent pour les uns des obligations strictes, pour les autres des créances effectives. Le code reconnaît et consacre expressément les unes et les autres. Mais en bornant là son intervention, en se désintéressant du régime économique et en laissant le contrat de travail dans la sphère des conventions privées, le législateur a créé cette situation fâcheusement contradictoire que des obligations strictement rigoureuses en droit sont en fait inexécutables pour la plupart des travailleurs.
L’ obligation sociale qui lie l’être humain aux membres cle sa profession doit être ici envisagée.
La vie de l’être humain n’est pas confinée dans la limite du groupe familial ; chacun se trouve relié à des groupes plus vastes dont la formation est nécessitée par l’état inévitable d’interdépendance des hommes qui ont même point d’attache
au sol ou même direction d’activité extérieure. En plus de ses obligations familiales, le travailleur a donc à supporter des charges entraînées par le fonctionnement des organismes locaux et professionnels auxquels le rattachent forcément le lieu de son habitation et le genre de son travail,
L’institution du couple familial comme cellule élémentaire de la société humaine, le principe organique de la réciprocité d’obligations entre ascendants et descendants, la nécessité et les conditions de l’ordre au sein des collectivités, déterminent la mesure et la modalité de la compensation que doit obtenir un salarié, en vertu de la finalité assignée au travail dans le plan divin et du droit primordial de tout homme à une vie vraiment humaine.
Le mode et le montant de cette compensation doivent être tels que les travailleurs exerçant régulièrement leur profession aient, durant la phase active de leur vie, en sus des ressources nécessaires à l’entretien du ménage et des enfants non adultes ainsi qu’à l’acquittement des charges sociales, le moyen de faire vivre leurs ascendants parvenus à l’âge du repos et qu’en plus ils acquièrent, par une créance sur leur descendants, la garantie de l’indispensable pour leurs vieux jours.
Il s’agit bien entendu de l’entretien du groupe familial, non seulement pendant les périodes de travail, mais aussi pendant les suspensions légales requises pour le maintien de l’intégrité de la personne humaine et pendant les autres inter-
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ruptions qui, pas plus que celles-là, ne sont du fait du travailleur. Il ne serait pas conforme à la réalité, il ne serait point par suite légitime de traiter l’ouvrier comme s’il était à l’abri de la maladie et du chômage involontaire.
Deux éléments dans la rémunération vitale du salarié.
1° La rétribution immédiate : trois parts.
2° Le titre de créance à l’échéance de la retraite.
Ainsi la rémunération sociale du salarié se compose d’un double élément : une rétribution immédiate et un titre de créance à l’échéance de la retraite. Cette rétribution immédiate doit comprendre trois parts :
Une première afférente à l’entretien quotidien du ménage et des enfants non adultes, ainsi qu’à l’acquittement de charges civiques et professionnelles ;
Une seconde afférente à la formation d’une réserve destinée à pourvoir aux besoins précités en cas d’interruption involontaire de travail (maladie et chômage) ;
Une troisième afférente à la subsistance des ascendants parvenus à l’âge du repos.
Il ressort de là que si le droit à la vie est égal pour tous les hommes, les exigences qu’il comporte relativement au salaire ont une mesure propre par rapport à chaque travailleur, variable suivant l’étendue des charges familiales auxquelles il est astreint et la durée des interruptions involontaires de travail auxquelles il est exposé.
Or, la raison d’être du salaire, qui est la compensation d’un déploiement d’activité, implique de la part d’un employeur le paiement de rémunérations égales aux salariés qui lui fournissent d’égales quantités de travail.
Comment concilier les diversités individuelles de la rétribution immédiate respectivement due à chaque travailleur avec la devise: salaire égal pour travail égal.
Il y aurait donc une contradiction dans les termes mêmes du problème si on voulait résoudre celui de la détermination du salaire vital d’une façon indépendante par rapport à chaque travailleur pris séparément. Ce mode de procéder serait, en outre, incompatible avec l’interdépendance qui existe de fait entre tous les salariés d’une profession et d’où résultent entre leurs conditions respectives de travail d’inévitables répercussions. Enfin, il serait inefficace et n’aboutirait même pas, chacun dût-il obtenir tout ce que comporte à son égard la finalité du salaire, à réaliser sûrement et complètement le but économique des organismes familiaux et du précepte de la réciprocité des services entre ascendants et descendants.
En effet, dans le cas oû, à l’âge de la retraite, un salarié se trouverait sans enfant, il n’y aurait personne sur qui se porterait la créance acquise par son travail, personne qui aurait, à titre de dette, à lui procurer la subsistance indispensable.
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Et dans le cas où un salarié détournerait de son affectation une portion quelconque de ce qu’il aurait reçu pour transmettre à ses ascendants ou mettre à la réserve en vue d’éventuelles interruptions de travail, en même temps que son droit tiré précisément de cette destination se trouverait par là même annihilé, l’existence des ascendants dont il est le débiteur, ou celle de son ménage, si ces éventualités venaient à se produire, risquerait d’être compromise.
Nécessité de mesures sociales pour cette conciliation.
La détermination du salaire vital, qui requiert qu’on prenne en considération l’appartenance du salarié à un cadre professionnel ainsi que la double nécessité de la proportionnalité du salaire au travail et de son adaptation à une finalité variable avec chaque travailleur, est donc une question qui n’est pas susceptible d’une solution individuelle. Le pouvoir public, auquel incombe la mission de sauvegarder le droit de chaque homme à une vie « humaine » et, partant, du travailleur au salaire vital ne peut se borner à l’affirmation du principe : on doit réclamer de lui les mesures positives nécessaires pour en assurer l’application, pour prévenir l’insuffisance et l’insécurité qu’offrirait lejeu libre, indépendant, séparé des organismes familiaux.
Nécessité d’institutions publiques basées sur la mutualité professionnelle.
En ce qui touche les deux parts du salaire vital
destinées l’une à être réservée, l’autre transmise, la réalité économique et la réalisation de la justice exigent dans chaque profession la formation d’un organe qui permette de combiner le paiement, par les employeurs, de sommes proportionnelles au travail effectué pour eux, avec une répartition de fonds conforme aux affectations à faire par chaque salarié, un organe qui soit pour tous les travailleurs un élargissement de l’organisme familial et qui, doué de deux qualités indispensables au rôle intégral de celui-ci, composition stable et durée continue, garantisse les créances des retraités, des invalides temporaires ou permanents et des chômeurs involontaires.
D’organe répondant à cette définition, il y en a un, il n’y en a qu’un : le groupement, sous forme mutualiste, de tous les salariés de la profession.
Le salaire vital comporte des primes d’assurances, qui garantissent les créances des retraités.
Les deux parts susdites du salaire vital devraient donc être acquittées par les employeurs, sous forme de versements obligatoires, à des caisses mutuelles professionnelles qui en retour auraient à fournir, tant aux retraités qu’aux invalides et aux chômeurs involontaires, les subsides nécessaires à leur existence. Ainsi se trouveraient obtenues la certitude de l’affectation du salaire aux fins sur lesquelles se fonde le droit du salarié, et la certitude du paiement aux ayants droit des créances échues.
Caractère de la part contributive de l’Etat aux caisses d’assurances ouvrières.
Du fait que les diverses primes d’assurances sont des éléments constitutifs du salaire vital, découle une double conclusion ; d’abord, c’est que si le trésor public intervient pour mettre les assurances à même de fonctionner, sa contribution n’a nullement le caractère d’un secours à la classe ouvrière, mais celui d’une subvention aux employeurs impuissants à payer à eux seuls la rétribution minima due au travail ; ensuite, c’est que la fortune des caisses d’assurance est la propriété des salariés et qu’ils doivent avoir part à leur gestion.
Comment doit être fournie la part du salaire vital afférente à l’entretien quotidien.
Arrivons à ce qui touche la première partie du salaire vital, la partie afférente à l’entretien quotidien du ménage et des enfants non adultes, ainsi qu’à l’acquittement des charges civiques : la seule forme compatible avec cette affectation est celle d’une remis ^immédiate etdirecte auxtravailleurs.
Cette forme ne laisse pas de place à un procédé, grâce auquel vis-à-vis de tous les salariés puissent être observées à la fois une exacte proportionnalité au travail et une stricte adéquation aux exigences du droit à la vie. Le but doit donc être d’approcher de près de ce desideratum à l’égard du plus grand nombre possible de travailleurs : le moyen sera, dans chaque profession, de fixer la remise à faire à un salarié type, choisi dans les
conditions moyennes de vigueur, de santé, de capacité professionnelle et dans les conditions les plus habituelles et les plus répandues des charges familiales.
Certes, ce procédé ne neutraliserait pas l’effet des différences de facultés et de besoins entre les divers salariés, mais il en supprimerait ou réduirait les inconvénients.
Aujourd’hui, la somme des salaires que touche annuellement un ouvrier dépasse rarement, et de peu en tout cas, la quotité indispensable à l’entretien matériel d’un individu isolé ; c’est donc le nécessaire du travailleur que vient grever la nourriture de la femme et des enfants ; l’obéissance au précepte divin de croître et de multiplier devient ainsi dans la réalité une source de gênes et de privations. Dès que, dans la grande majorité des cas, le salarié obtiendrait de quoi faire face à ses nécessités et à ses obligations, ce n’est plus que l’existence de disponibilités supplémentaires qui serait en question, et la tentation de ne pas s’embarrasser des responsabilités familiales aurait moins de prise sur les esprits.
Quant aux travailleurs chargés d’une famille exceptionnellement nombreuse et pour qui la remise fixée serait par suite insuffisante, un complément de ressources devrait leur être assuré, non à titre d’aumônes mais d’équitable compensation, par des institutions spéciales que devrait encourager et soutenir l’Etat, intéressé à l’extension de la natalité, au développement de la vigueur et de l’activité populaires.
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Conclusion .
Pour nous résumer, sous le régime du Salariat, la réalisation du droit primordial de tout homme à la vie, à une vie vraiment conforme à la dignité humaine, et le respect des obligations fondamentales, qui lient respectivement entre eux ascendants et descendants, nécessitent l’établissement, par profession, d’un salaire vital obligatoire comprenant deux éléments :
Une remise d’espèces, directe et immédiate, au travailleur en exercice, suffisante à l’entretien d’une famille du type le plus répandu ;
Un ensemble de versements à des institutions basées sur l’organisation en mutualité de tous les salariés de la profession, et destinées à assurer à chacun d’eux les frais de subsistance en cas de maladie et de chômage involontaire, ainsi qu’une pension convenable à l’époque de la retraite ou en cas d’invalidité anticipée.
Poser ce principe et, par des prescriptions positives, le faire passer en application, désigner ou constituer les organes publics nécessaires à sa mise en pratique, en prévenir les violations par des sanctions efficaces, voilà quelle est la raison d’être du code du travail, voilà quel doit être son but. Cette idée directrice, il faut strictement la maintenir et la remettre constamment en lumière en adaptant la solution des questions soulevées par cette oeuvre législative aux conditions sociales et politiques de l’époque, aux circonstances économiques relatives à chaque localité et à chaque profession.
TABLE DES MATIÈRES