PES ELS
sentation agricole, prévus par la loi, qui décident de
l'opportunité de la création d’un office de contrôle.
Art. 29
L'autorité compétente peut envoyer des délégués 4
dans les offices de contrôle.
Art. 30
1) Les offices de contrôle ont à s'assurer constam-
ment :
a) quel le lait provient bien de vaches dont l'état
de santé ne peut altérer la qualité du lait qu’elles livrent ;
b) que le lait est recueilli dans des conditions de |
propreté satisfaisantes et conservé de façon à éviter
toute altération ;
c) que, pendant son transport, les conditions énu-
mérées à l’art. 6 sont bien respectées ;
d) que les procédés de chauffage ou autres sont
mis en pratique d'une façon correcte ;
e) que sont bien respectées les prescriptions des
art. 21 à 25 et 3r et 32:
L ; 4 2) L'examen sanitaire des vaches laitières rendu nécessaire par les dispositions de l’art. 1, paragraphe 1,
et de l’art. 21, doit être effectué par un vétérinaire sa-
nitaire désigné à cet effet d’une façon permanente par
l'office de contrôle. :
Art. 31
1) Ces offices de contrôle ont à fixer :
a) les dispositions de détail facilitant ou comrplétant la surveillance ;
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b) la teneur en beurre et la densité minimum requises des laits contrôlés ; c) la quote-part de chaque producteur ou exploitant laitier aux frais de contrôle.
Art. 32
1) L'office de contrôle décide quand et comment le lait doit être soumis à un traitement de pasteurisation.
Ce traitement peut être imposé par l'autorité com- pétente lorsque le lait contrôlé est destiné à être consommé dans les laiteries, cafés, cantines, ou sur place.
Dispositions particulières à la rationalisation de la production laitière
Art. 37
Pour amener une rationalisation indispensable dans le commerce du lait et de ses dérivés, il pourra être fixé par décret les modalités relatives à la production, au traitement, à la préparation, à la composition, à l'embouteillage ou à l'emballage, ainsi qu’à la marque de ces aliments.
Art. 38
Après avis des organisations professionnelles légalement constituées, dans les régions considérées, l’autorité compétente peut prononcer la fusion de vache- ries, exploitations laitières et laïteries en vue d’améliorer le rendement et la distribution du lait ou des produits dérivés. Elle devra toujours être guidée dans ses décisions par le souci d'obtenir l'exploitation la plus
rationnelle et d'éviter tout dommage à l’économie générale et au bien-être public.
L'autorité compétente pourra, en particulier :
a) fixer et décider les-droits et obligations des parties et les modalités de la fusion ;
b) décider la fusion d'exploitations à des associations déjà existantes d'exploitations similaires et, dans ce cas, fixer les droits et obligations des parties, même à l'encontre des dispositions contractuelles préexistantes.
Art. 39
Le Reich pourra fixer des labels pour les différentes catégories de lait ou de produits dérivés.
Contrôle et Sanctions Art. 43
1) Le contrôle des dispositions de la présente loi a lieu, d’après les prescriptions de la loi sur la surveillance des denrées alimentaires, même lorsqu'elles dépassent le cadre de cette dernière loi.
2) Les différents pays sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils peuvent prescrire la création d'agents spécialisés du contrôle du lait.
Art. 44
1) Est passible d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende, ou de l’une de ces peines, quiconque, sciemment :
a) récolte, traite, transforme, transporte, conserve, expose, met en vente, remet ou utilise du lait en
contrevenant aux prescriptions des articles 3, 4, 6, 11 ou aux décisions prises par l'autorité compétente, conformément à l’art. 12 ;
b) contrevient aux dispositions et interdictions des aréicles 7,8, 0, 25,37.
2) Si la contravention est fortuite, l'amende ne peut excéder 150 marks.
Art. 45
Quiconque contrevient, avec intention, aux dispositions de l’art. 13, est passible d’un emprisonnement et d’une amende, ou d’une de ces peines.
Est passible des mêmes sanctions le propriétaire ou surveillant d'exploitation qui a toléré cette infrac-
‘tion. Si l'infraction est fortuite, l'emprisonnement ne peut excéder un an.
Quiconque, intentionnellement ou non, vend du lait sans posséder l’autorisation prévue aux articles 14, 16, 17, est passible d’un emprisonnement dont la durée ne peut excéder trois mois et d’une amende, ou de l’une des deux peines.
Art. 48
Les sanctions prévues par la présente loi ne sont applicables que lorsque des sanctions plus sévères ne sont pas prévues par les dispositions d’une autre loi.
Art. 52
1) Le Gouvernement d'Empire publiera un règlement d'administration publique précisant les conditions d'application de la présente loi.
Il devra fixer, particulièrement :
Les règles généräles selon lesquelles sera assurée la préparation technique des personnes employées dans les exploitations laitières, et des agents spécialisés dont le concours est prévu à l’art. 43, paragraphe 2.
Il devra en outre prendre les dispositions nécessaires pour que certaines catégories de lait (1) ne puissent être mises en vente. |
a) que si l'exploitation dont ils proviennent est soumise aux dispositions de la méthode d’éradication de la tuberculose ;
b) que lorsque le propriétaire de l'exploitation dont ils proviennent est affilié à une coopérative lai-
tière ou à une organisation similaire.
ATLP 07
Le gouvernement d’Embpire fixera la date et la mise
en vigueur de la présente loi. Il pourra prescrire à des dates successives l'application progressive des différents articles.
En reproduisant ainsi les articles essentiels de la
nouvelle loi sur le lait, nous avons eu le dessein d'offrir justement un exemple frappant de l'orientation présente de la législation sanitaire allemande. Les prin-
cipes essentiels qui inspirent cette législation sont cer-
tes d'ordre hygiénique, mais ils sont tout autant d’ordre économique. Cette loi n’est pas seulement une loi de contrôle, c’est une loi destinée à intensifier et sur-
(x) Il s’agit des laits pour enfants, pour malades, etc, ou vendus comme tels.
tout à améliorer la production laitière ; quelque sévères que soient un grand nombre de ses dispositions à l’égard des producteurs et des commerçants, il n’est donc pas étonnant que des représentants des populations agricoles demandent qu'on hâte son application (2).
L’abondance, dont on voudra bien nous excuser, du texte législatif que nous avons cité, nous permettra de limiter notre commentaire de la loi. Nous nous bornerons à faire ressortir sa gravité hygiénique, sa portée économique, son importance professionnelle.
Avant tout, la loi s'efforce d'éliminer les vaches malades de la production laitière, encore qu'elle soit obligée de composer avec certaines maladies.
L'article 3 spécifie les laits dont la consommation est interdite, les articles 4 et 5, ceux dont la consom- ‘mation est réglementée, les articles 6, 7, 8 formulent très nettement les mesures qu’exige une manipulation hygiénique du lait, les articles 9 et ro marquent un acheminement vers la vente exclusive du lait en bouteilles, l’art. 13, dans sa nouveauté, répond à une nécessité impérieuse pour la prophylaxie de certaines maladies contagieuses de l’homme, l’art. 14, en concessionnant la production et le commerce du lait, fournit aux services d'inspection le plus sûr des moyens de contrôle, enfin, les articles 21 et 52, par la voie détournée du régime des laits contrôlés, constituent un encouragement des plus efficaces à la lutte contre la tuberculose bovine.
La portée économique de la loi n’est pas moindre, avons-nous dit, que sa gravité’ en matière d'hygiène. Les art. 37 et 38, portant même atteinte au droit de propriété, entendent assurer à tout prix la standardisa-
(2) Intervention du Comte de Rantzau Rasdorf au Staatsrat prussien le 12 décembre 1930.
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tion de la production-lJaitière. La spécification d’un « lait contrôlé » présentant des garanties particulières et, de ce fait, susceptible d’une légère majoration de prix, est un stimulant certain pour le producteur.
L'intérêt professionnel de la loi n’a pas besoin d'être souligné. Elle affermit un peu plus solidement encore le vétérinaire dans le rôle qui nous paraît devoir devenir son rôle essentiel : celui de défenseur de la santé publique et de conseiller qualifié de la production animale.
Cette loi, dans son ensemble, nous paraît être avant tout une loi de rationalisation. Nous avons pu suivre en Allemagne, dans d’autres domaines économiques, les dangers d’un tel système. Nous en connaissons aussi les rigueurs. Mais nous avons pu également en apprécier les indiscutables résultats: diminution du prix de vente et surtout amélioration considérable de la qualité. Il est vraisemblable qu’au bout de quelques années d'application, la nouvelle loi sur le lait aura singulièrement renforcé la production et l’industrie laitières en Allemagne.