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f) étant vraisemblablement en état de livrer la quantité minimum de lait estimée indispensable par l'autorité compétente.
3) L'autorisation ne peut être refusée que si une ou plusieurs des conditions spécifiées au paragraphe 5 n’est pas remplie.
Après avoir été octroyée, elle doit être retirée si quelque fait nouveau crée une situation telle qu’on la
refuserait si elle était sollicitée à nouveau.
Dispositions spéciales au lait contrôlé officiellement (Markenmilch)
Art. 20
1) Pour être vendu sous la dénomination de lait contrôlé officiellement, ledit lait doit remplir les conditions suivantes :
a) il faut qu'il remplisse les conditions générales, prévues par l’art. 1 et les conditions spécifiées dans les articles 21 à 25 et 371 et 32 ;
b) il faut, qu’en sus de la surveillance normale de la production, laitière, ledit lait ait été l’objet, tant au point de vue de sa composition qu'en ce qui concerne les conditions de sa production, d’un contrôle spécial effectué par les offices de contrôle, constitués à cet effet, .
c) il faut que le propriétaire de l'exploitation laitière ait reçu une autorisation spéciale de l'office de contrôle, autorisation qui lui est accordée quand les conditions requises sont remplies.
Art. 21
Il est interdit de vendre sous la dénomination de « lait contrôlé » du lait provenant de vaches dont l’état
de santé a provoqué l'application des mesures sanitaires prévues à l’art. 4.
Art. 22
Tout lait vendu sous le nom de « lait contrôlé » doit provenir d'exploitations dans lesquelles on applique les méthodes officielles d’éradication de la tuberculose (méthode Ostertag).
Art. 23
Le « lait contrôlé » doit posséder une teneur en beurre minimum dont le taux, établi par région, correspond à une alimentation soignée et à une exploitation rationnelle des bêtes laitières.
Le « lait contrôlé » ne doit être vendu au consommateur que dans les formes prévues à l’art. 9. Pour certains gros consommateurs, (hôpitaux, établissements de bienfaisance, etc...) le lait pourra être livré en récipients plombés de nettoyage facile.
Art. 26
1) L'inspection spéciale du « lait contrôlé » sera effectuée par des offices de contrôle. Ceux-ci seront constitués, dans le cadre des associations corporatives des milieux agricoles, qui fixent leur composition, laquelle doit être ratifiée par l'autorité compétente.
2) Ces offices doivent comprendre au moins un délégué des communes dans lesquelles sera vendu le lait contrôlé.
4) Ce sont les organismes corporatifs de la repré-