STATUTS PROFESSIONNELS
Nous avons signalé au chapitre précédent que les
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« Chambres vétérinaires » avaient formulé, quant à l'exercice de la profession, un véritable code dont elles étaient chargées d’assurer le respect.
Les Chambres vétérinaires étant constituées en vertu de lois d'Etat et leur fonctionnement étant directement contrôlé par les pouvoirs publics, il nous a paru justifié de voir dans leurs statuts les éléments d’un droit professionnel, susceptible de retenir quelque peu notre attention.
Nous reproduisons donc, in extenso, tant ils nous paraissent significatifs et importants, les statuts professionnels, établis le 21 novembre 1929, par le Comité directeur des Fédérations des Chambres vétéri- naires de Prusse et publiés le 14 janvier 1930 avec l'approbation du Ministre de l'Agriculture.
Article premier
1) La médecine vétérinaire, qu'elle ait pour but la guérison des animaux malades ou le contrôle des denrées alimentaires, remplit un rôle d'utilité publique. Son exercice ne saurait en conséquence avoir des fins exclusivement utilitaires et le vétérinaire doit toujours avoir en vue l'intérêt général.
>) Le vétérinaire est tenu d'exercer son art en toute conscience et, par son attitude, à faire honneur à sa profession, aussi bien pendant l'exercice de celle-ci qu'en toute autre circonstance.