ATEN
Le vétérinaire doit contribuer de son mieux au développement des organismes professionnels.
Lo 6/4
Art. 3
1) Le vétérinaire doit se refuser à tout rapport avec les personnes qui, sans être vétérinaires, exercent la médecine des animaux, et il doit s’efforcer d’entraver leur activité. Le vétérinaire doit combattre l’emploi des remèdes secrets.
2) Il est contraire aux lois de l’honneur professionnel de publier des ouvrages dans lesquels le public est initié au traitement des animaux malades, ou de collaborer à des ouvrages de ce genre
3) Il est interdit à un vétérinaire de se faire remplacer par quiconque n’est pas porteur du diplôme de vétérinaire.
Art. 4
1) Il est contraire aux lois de l'honneur professionnel de donner des consultations dans deux ou plusieurs localités différentes ou dans plusieurs locaux de la même localité. |
La Chambre vétérinaire peut autoriser des dérogations à cette interdiction.
2) Il est contraire aux lois de l'honneur professionnel d'offrir ses services.
Art. 5
Il est contraire aux lois de l'honneur professionnel de donner par correspondance ou par téléphone ou de toute autre façon, des consultations pour des animaux qui n'ont pas été examinés.
Art. 6
Les certificats et rapports fournis par le vétérinaire dans l'exercice de sa profession. doivent être rédigés