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EXERCICE DE LA PHARMACIE

L'exercice de la pharmacie par les vétérinaires allemands étant encore réglementé par chacun des différents Etats, il en résulte, pour le praticien, des modalités d'application très variables, allant de l'interdiction quasi-totale de remettre les médicaments (dans le duché de Bade) à l’entière autorisation de l’exercice de la pharmacie (en Bavière et en Saxe).

En Prusse, le droit à l'exercice de la pharmacie est entier, à l'exclusion de certains toxiques que le vé-

térinaire doit toujours prescrire par ordonnance à exécuter chez un pharmacien. Environ Îles trois quarts des praticiens prussiens ont une officine de pharmacie. Depuis 1928, une décision ministérielle les oblige à spécifier isolément sur leurs relevés d'honoraires le coût des médicaments administrés ou remis, le prix de ceux-ci devant rester inférieur au prix des mêmes médicaments délivrés dans une pharmacie (1).

La loi d'Empire du 28 novembre 1929, votée en exécution des conventions internationales pour la lutte contre l'emploi des stupéfiants, contient, pour les vétérinaires comme pour les médecins, des dispositions très rigoureuses.

Un décret du Ministre de l'Intérieur du Reich, en date du 19 décembre 1930, réglemente et limite avec une sévérité inquiétante au point de vue professionnel, le mode de prescription et la quantité maximum à prescrire ou à administrer de certains médicaments stupéfiants (2). De ce décret, qui s’adresse à la fois aux médecins, dentistes et aux vétérinaires, nous ne retiendrons que les dispositions relatives à ces derniers. Elles interdisent en particulier :

a) de prescrire à l’état pur les substances visées par le décret.

b) de prescrire à la fois plus d’un des médicaments visés ;

c) de prescrire des solutions de morphine ou d’héroïne d’un titre supérieur à 15 % ;

d) de prescrire par animal et par jour : plus de

(1) Pour que se trouvent réalisées dans leur esprit les dispositions accordant l’exercice de la pharmacie äux vétérinaires, afin de sauvegarder l'intérêt des populations agricoles,

(2) En particulier : opium, morphine et dérivés, cocaïne.

15 gr. d’opium, ou 0,50 gr. de morphine, 0,4 gr. de pantopon, 0,03 cent. d'héroïne (sauf dans les cas exceptionnels ; il faut alors indiquer sur le livre spécial au mouvement des stupéfiants des précisions sur la maladie traitée, motivant la prescription exceptionnelle, la date de celle-ci, le nom et l'adresse du propriétaire de l’animal traité).

e) de prescrire par jour, pour les besoins de la clientèle des quantités des produits visés par le décret, supérieures à celles indiquées à l’alinéa précédent.

jf) de prescrire de la cocaïne pour les interventions autres que celles pratiquées au sabot, au pied ou à l’œil, et dans ce cas en solution titrant plus de 10 %. La quantité maximum quotidienne à prescrire par jour est de 1 gr. Toute prescription ou emploi de cocaïne doit être relaté sur un registre spécial à ce médicament, avec les précisions exigées à l’alinéa d).

g) au pharmacien de renouveler une ordonnance vétérinaire lorsqu'un des médicaments visés entre dans

‘ sa composition.

Il est inutile d’insister sur la gravité de ces dispositions. Elles sont applicables depuis le 1° avril 1937 et les vétérinaires allemands comme leurs confrères médecins voient «en elles une atteinte alarmante à leur indépendance professionnelle.

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