CHAPITRE Yl
l>e haMi-hoaniayonn.
Quoique cet acte soit connu de tous ceux qui s'intéressent aux affaires d'Orient, nous croyons pourtant que nos lecteurs nous sauront gré de leur en donner ici la copie. Nous la ferons même suivre de quelques observations :
HATTI-HOUIHAYOUN.
« Qu'il soit fait en conformité du contenu ; « A vous, mon grand vizir Méhémet-Emin-Aali-Pacha ; que Dieu vous accorde la grandeur et double votre pouvoir.
« Mon désir le plus cher a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes des sujets que la divine Providence a placés sous mon sceptre impérial, et depuis mon avènement au trône je n'ai cessé de faire tous mes efforts
20 LES KÉFOHMES
dans ce sens. Grâces en soient rendues au Tout-Puissant ! Ces efforts incessants ont déjà porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jour le bonheur de la nation et la richesse de mes États vont en augmentant. Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les règlements nouveaux institués en vue d'arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon empire et à la position qu'il occupe parmi les nations civihsées; et les droits de mon empire ayant aujourd'hui, par la fidélité et les louables habitudes de tous mes sujets, et par le concours bienveillant et amical des grandes puissances, mes nobles alliées, reçu de l'extérieur une consécration qui doit être le commencement d'une ère nouvelle, je veux augmenter le bien-être et la prospérité intérieurs, rendre heureux tous mes sujets, qui sont tous égaux à. mes yeux et me sont également chers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens de faire de jour en jour croître la prospérité de mon empire.
« J'ai donc résolu et j'ordonne la mise à exécution des mesures suivantes :
« Article premier. Les garanties promises de notre part à tous les sujets de mon empire par le hatti-houmayoun de Gulhané et les lois du Tanzimat, sans distinction de classe ni de culte, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et pour la conservation de leur honneur, sont aujourd'hui confirmées et consolidées, et des mesures seront prises pour qu'elles reçoivent leur plein et entier effet.
<c Art. 2. Tous les privilèges et immunités spirituels accordés ah antiquo et à des dates postérieures à toutes les communautés chrétiennes ou à d'autres rites non musul-
mans (1) dans mon empire, sous mon égide protectrice, sont confirmés et maintenus.
« Art. 3. Chaque communauté chrétienne ou d'autre rite non musulman sera tenue, dans un délai fixé et avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein, de procéder, avec ma haute approbation et sous la surveillance de ma Sublime Porte, à l'examen de ses immunités et privilèges, et d'y discuter et soumettre à ma Subhme Porte les réformes exigées par le progrès des himières et des temps.
«( Art. 4. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évéques des rites chrétiens, par le sultan Mahomet \\ et ses successeurs, seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés. Le principe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur, sera exactement appliqué, conformément à la teneur de leurs firmans d'investiture.
« Art. o. Les patriarches, les métiO])olitains, archevêques, évêques et rabbins seront assermentés à leur entrée en fonctions, d'après une formule concertée en commun entre ma Sublime-Porte et les chefs spirituels des diverses communautés.
« Art. 6. Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et nature qu'elles soient, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs des communautés, et par l'allocation de traitements et de salaires équitablement proportionnés à l'importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé.
« Art. 7. Une sera porté aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières des divers clergés chrétiens;
(1) C'est-à-dire infidèles.
28 LKS RKFORMES
toutefois l'administration temporelle des communautés chrétiennes ou d'autres rites non musulmans sera placée sous la sauvegarde d'une assemblée choisie dans le sein de chacune desdites communautés, parmi les membres du clergé et les laïques.
« Art. 8. Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totahté au mémo culte, il ne sera apporté aucune entrave à la répartition, d'après les plans primitifs^ des édifices destinés au culte, aux écoles, aux hôpitaux et aux cimetières. Les plans de ces divers édifices, en cas d'érection nouvelle, approuvés par les patriarches ou chefs des communautés, devront être soumis à ma Sublime Porte, qui les approuvera par mon ordre impérial ou fera ses observations dans un délai déterminé.
<( Art. 9. Chaque culte, dans les localités où ne se trou^ veront point d'autres confessions rehgieuses, ne sera soumis à aucune espèce de restriction dans la manifestation pubhque de sa religion.
« Art. 10. Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, chaque communauté habitant un quartier chstinct pourra également, en se conformant aux prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et consolider ses égUses, ses hôpitaux, ses écoles et ses cimetières.
« Art. 1 1 . Lorsqu'il s'agira de la construction d'édifices nouveaux, l'autorisation nécessaire sera demandée, par l'organe des patriarches ou chefs des communautés, à ma Sublime Porte, qui prendra une décision souveraine en accordant cette autorisation, à moins d'obstacles administratifs. L'intervention de l'autorité administrative dans tous les actes de cette nature sera entièrement gratuite. Ma Subhme Porte prendra des mesures pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre des adhérents, la pleine liberté de son exercice.
DE L'EMPIRE BVZAMLV. 2f
« Art. 12. Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets de mon empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la langue ou de la race, sera à jamais effacée du protocole administratif. Les lois séviront contre l'emploi, entre particuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante.
« Art. 13. Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes États, aucun sujet de mon empilée ne sera gêné dans l'exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion.
« Art. 14. La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et autres employés de mon empire étant entièrement dépendants de ma volonté souveraine, tous les sujets de mou empire, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois pubUcs et aptes à les occuper selon leurs capacités et leur mérite, et conformément à des règles d'une application générale.
« Art. 15. Tous les sujets de mon empire seront indistinctement reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions d'âge et d'examen spécifiées dans les règlements organiques desdites écoles.
« Art. 16. De plus chaque communauté est autorisée à étabhr des écoles publiques de sciences, d'arts et d'industrie. Seulement le mode d'enseignement et le choix des professeurs, dans les écoles de cette catégorie, seront sous le contrôle d'un conseil mixte d'instruction pubUque, dont les membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.
'< Art. 17. Toutes les affaires commerciales, correctionnelles ou criminelles entre des musidmans et des sujets chrétiens ou d'autres rites non musuhnans, ou entre
chrétiens et autres sujets de rites différents, seront déférées à des tribunaux mixtes.
« Art. 18. L'audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement, sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte.
'( Art. 19. Les procès ayant trait aux affaires civiles rontinneronl d'être jugées publiquement, d'après les lois et les règlements, par-devant les conseils mixtes des provinces, en présence du gouverneur et du juge du lieu.
<( Art. 20. Les procès civils spéciaux, comme ceux de successions ou autres de ce genre, entre les sujets d'un même rite chrétien ou autre non musulman, pourront, à leur demande, être renvoyés par-devant les conseils des patriarches ou des communautés.
i( Art. 21. Les lois pénales, correctionnelles et commerciales, et les règles de procédure à appliquer dans hîs tribunaux mixtes seront complétées le phis tôt possible et codifiées. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans mon empire.
« Art. 22. Il sera procédé dans le plus brei délai possible à la réforme du système pénitentiaire, dans son application aux maisons de détention, de punition ou de correction et autres établissements de même nature, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice.
« Art. 23. Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que conformément à des règlements disciplinaires émanés de ma Subhme Porte, et tout ce qui ressemblerait à la torture sera radicalement aboli.
« Art. 24. Les infractions à ce sujet seront sévèrement réprimées et entraîneront en outre, de plein droit, la puni-
tion, en conformité du code criminel, des autorités qui les auraient commises.
« Art. 2o. L'organisation de la police dans la capitale, dans les villes de province et dans les campagnes, sera revisée de façon à donner à tous les sujets paisibles de mon empire les garanties désirables de sécurité quant à leurs personnes et à leurs biens.
« Art. 26. L'égalité des impôts entraînant l'égaKté des charges, comme celle des devoirs entraîne celle des di^oits, les sujets chrétiens et des autres rites non musulmans devront, ainsi qu'il a été antérieurement résolu, aussi bien que les musulmans, satisfaire aux obligations de la loi du recrutement. Le principe du remplacement ou du rachat sera admis.
« Art. 27. 11 sera pul)lié dans le plus jjref délai possible une loi complète sur le mode d'admission et de service des sujets chrétiens et d'autres rites non musulmans dans l'armée.
« Art. 28. Il sera procédé à une réforme dans la composition des conseUs provinciaux et communaux, pour garantir la sincérité des choix des délégués des communautés musidmanes , ainsi que la liberté des votes dans les conseils. Ma Sublime Porte avisera à l'emploi des moyens les plus efficaces de connaître exactement et de contrôler le résultat des déhbérations et des décisions prises.
« Art. 29. Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la disposition des propriétés immobihères sont communes à tous les sujets de mon empire, il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes États, en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que des arrangements auront eu lieu avec les puissances étrangères.
« Art. 30. Les impôts sont exigDjles au même titre de
tous les sujets de mou empire, sans distinction de classe ni de culte.
«Art. 31. On avisera aux moyens les plus prompts et les plus énergiques de corriger les abus dans la perception des impôts et notamment des dîmes. Le système de la perception directe sera successivement, et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les branches des revenus de l'État.
« Art. 32. Tant que ce système demeurera en vigueur, il sera interdit, sous les peines les plus sévères, à tous les agents de l'autorité et à tous les membres des medjlis de se rendre adjudicataires des fermes qui seront annoncées avec publicité et concurrence, ou d'avoir une part quelconque d'intérêt dans l'exploitation de ces fermes.
« Art. 33. Les impositions locales seront, autant que possible , calculées de façon à ne pas affecter les sources de la production, comme à ne pas entraver le mouvement du commerce intérieur.
u Art. 3\. Les travaux d'utilité publique recevront une dotation convenable, à laquelle concourront les impositions particulières et spéciales des provinces appelées à jouir de l'établissement des voies de communication paiterre et par mer.
« Art. 35. Une loi spéciale ayant déjà été rendue, qui ordonne que le budget des recettes et des dépenses de l'État soit fixé et communiqué chaque année, cette loi sera observée de la manière la plus scrupuleuse. On procédera à la révision des traitements affectés à chaque emploi.
« Art. 36. Les chefs et un délégué de chaque communauté, désignés par ma Subhme Porte, seront appelés à prendre part aux déhbérations du consed suprême de justice dans toutes les cii'constances qui intéresseraient la générahté des sujets de mon empù^e. Us seront spécialement convoqués à cet effet par mou grand vizir.
DE L'EMPII'.E BYZANTIN. it
u Art. 37. Le mauJat des délégués sera annuel. Us prêteront serment en entrant en charge. Tous les membres du conseil, dans les réunions ordinaires et extraordinaires, émettront librement leur avis et leur vote, sans qu'on puisse jamais les inquiéter à ce sujet.
c( Art. 38. Les lois contre la corruption, la concussion ou la malversation seront appliquées, d'après les formes légales, à tous les sujets de mon empire, quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions.
« Art. 39. On s'occupera de la création de banques et d'autres institutions semblables , pour arriver à la réforme du système monétaire et financier, ainsi que de la création de fonds destinés à augmenter les sources de la richesse matérielle de mon empire.
M Art. 40. On s'occupera également de la création de routes et canaux qui rendront les communications plus faciles et augmenteront les sources de la richesse du pays. On abolira tout ce qui peut entraver le commerce et l'agriculture. Pour arriver à ce Ijut, on recherchera les moyens de mettre à profit les sciences, les arts et les capitaux de l'Europe, et de les mettre ainsi successivement en exécution.
« Tels étant mes volontés et mes ordres, vous qui êtes mon grand vizir, vous ferez, suivant l'usage, publier soit dans ma capitale, soit dans toutes les parties de mon empire, ce flrman impérial, et vous veillerez avec attention et prendrez toutes les mesures nécessaires afin que tous les ordres qu'il contient soient dorénavant exécutés avec la plus rigoureuse ponctuahté. »