CHAPITRE Vil
Observations Kiir les différents articles de eet acte.
Les (lifTérenls articles dont se compose le hatti-lioumayoun, aussi bien que la manière dont ils sont rédigés, classés et sanctionnés, prouvent évidemment que cet acte n'est pas, comme Aali-Pacha s'est plu à le dire dans le congrès de Paris, un nouveau décret impérial renouvelant les piivilèges religieux octroyés aux sujets non mahométans de la Porte, et prescrivant de nouvelles réformes qui attestent la sollicitude de Sa Majesté le Sultan pour tous ses peuples indistinctement. Au contraire, le liatti-houmayoun est une espèce de charte constitutionnelle ^ à la vérité confuse, hétéroclite, incompatible avec les principes de l'islamisme, et par conséquent inapplicable, mais imposée aux Turcs par la force des circonstances et acceptée par le Sultan.
On peut assurément faire un grand nombre d'observations sur le contenu du hatti-houmayoun, mais nous nous contenterons d'en exposer seulement les suivantes :
Le premier article confirme le liatti-schériff de Gulhané, mais l'expression de celte disposition est des plus vicieuses, car elle semblerait autoriser les ministres turcs à prétendre que les grandes puissances ont consenti à leur permettre de retourner à l'ancien système de l'islamisme, tandis que la ferme volonté de ces puissances a été au contraire de christianiser h gouvernement du Sultan par l'application
de réformes tout à fait incompatibles avec la loi mahométane (1).
L'article 2 ordonne le maintien des immunités spirituelles et celui des privilèges accordés ah antiquo aux communautés de toute autre religion que la mahométane. Mais par ces privilèges le clergé de ces communautés est investi des fonctions de juge au civil et au criminel, de la répartition des impôts, etc., etc. Cependant le hattihoumayoun, par lequel le Sultan accepte la civilisation européenne et qui fut cause que les grandes puissances chrétiennes l'admirent dans leur famille, le hatti-houmayoun, disons-nous, avait pour but principal d'abolir cette confusion. Nonobstant cette base capitale, ce même acte confirme de nouveau ces privilèges ! Quelle déplorable contradiction ! . . . Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'article 1 2 du même acte proclame l'égalité des cultes et des races de tous les sujets du Sultan!... Comment les privilèges et les immunités spirituelles des différents chrétiens et des autres communautés des religions non mahométanes pourraient-ils être conservés dans un pays où il y aurait égalité de cultes et de races?
(1) Voici comment débute le hatti-schériff de GuHiané : « Tout le monde sait que, dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes glorieux du Koran et les lois de l'empire étaient une règle toujours honorée.
« En conséquence, l'empire croissait en force et en grandeur, et tous les sujets, sans exception, avaient acquis au plus haut degré l'aisance et la prospérité. Depuis cent cinquante ans, une succession d'accidents et de causes diverses ont fait qu'on a cessé de se conformer aux codes sacrés des lois et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité antérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement. C'est qu'en effet un empire perd toute sa stabilité quand il cesse d'observer ses lois, etc., etc. »
Nous demandons au bon sens de tout lecteur si ce préambule, ainsi que le reste de ce hatti-scliériff, indique, comme les turcophiles l'ont prétendu dans le temps, que les Turcs, en le proclamant, montraient qu'ils désiraient embrasser la civilisation chrétienne ? Les principes exprimés dans ce hattischériff sont-ils autre cliose, sinon une protestation formelle contre toute civilisation et toute législation étrangères au Koran, ainsi qu'une déclaration non équivoque de la ferme résolution des Turcs de retourner à leur ancien système?
Viennent ensuite les articles 3,4, 5 et 6, qui attaquent de nouveau tous ces privilèges et toutes ces immunités, que Tarticle 2 a prétendu garantir!...
Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 précisent encore les détails des privilèges des non-mahométans, par rapport à leurs lieux de culte, hôpitaux, écoles et cimetières. Dans l'article 8 surtout, les turcophiles doivent trouver très-progressive la clause qui prescrit que dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culte, la réparation des églises, écoles, hôpitaux et cimetières se fera d'après les plans primitifs... mais ceux qui connaissent les Turcs comprennent parfaitement ce qui doit résulter de la précaution de cet article.
L'article 12, s'il était réalisable, serait l'unique point et le seul essentiel, celui enfin qui pourrait servir de bâte à là véritable réforme de ce pays. Car sans cette égalité des cultes, il n'y a pas moyen de procéder à une fusion politique des différents peuples de l'empire byzantin, et d'arriver par cette fusion à la formation et à la consolidation d'un gouvernement loyal et fort, parce que dans cet empire tous les droits du citoyen rentrent dans les garanties ou les privilèges accordés à son culte ; or, dans les pays soumis à la domination turque, la religion mahométane n'est pas seulement la religion dominante ou de l'État, comme les autres religions le sont dans plusieurs contrées, elle y représente tous les droits du citoyen, qu'elle comprend en elle seule ; aussi le système turc ne coiisidère-t-il comme citoyens, dans la véritable acception du mot, que ce'dx qui professent la religion mahométane, quels que soient d'ailleurs leur race ou leur pays natal. Si donc l'égalité des cultes s'établit dans cet empire, le droit du citoyen appartiendra alors sans distinction à tous les indigènes, comme dans les pays civilisés. C'est ce qui fait que l'article relatif à l'égalité des cultes est le seul qui
présente une véritable importance dans ce tohu-boliu de dispositions contradictoires. Il résume et consacre tous les droits qui sont de justice pour les habitants non mahomé- ^ans de l'empire byzantin ; mais est-il réalisable?...
Sans cette réalisation cependant il ne pourra jamais exister dans ce pays de droits civiques, ni pour les chrétiens, ni pour les Israélites. Toutes les réglementations relatives à ces droits et les autres réformes déci étées dans le même document resteront par conséquent sans aucun effet, et tout homme qui ne sera pas de la religion mahométane continuera à être considéré comme étranger dans tous les pays soumis aux Turcs. C'est pour cette même raison que les indigènes non mahométans et leurs communautés dépendent directement dn ministre des affaires étrangères, au lieu d'être sous la juridiction du ministre de l'intérieur ou des cultes. Puisqu'il est démontré que cette égalité des cultes est la base des réformes à introduire dans l'empire byzantin, il faut à tout prix la réaliser; mais c'est là précisément le point difficile, parce que cette égalité est radicalement condamnée par l'islamisme et contraire à toutes les idées des mahométans et aux intérêts des ministres turcs, qui proclament cependant sa nécessité.
L'article 13 consacre encore la liberté et l'égahté des droits dont jouiront indistinctement fous les sujets du Sultan... On a oublié la phrase : quand le christianisme aura succédé à l'islamisme dans le gouvernement de Vempire byzantin.
L'article 14 décrète l'admission des chrétiens aux fonctions publiques; nous traiterons à part ce sujet avec quelques développements.
L'article 15 proclame le droit égal de tous les sujets de l'empire indistinctement à être admis aux écoles du gouvernement. Cependant, immédiatement après la publica-
tion du hatti-houmayoun, on a envoyé à Paris, à Londres et à Vienne cent soixante jeunes gens pour être élevés aux frais du gouvernement, et on les a tous choisis parmi les mahométans.
L'article 16 autorise chaque communauté à étabhr des écoles publiques, et détermine les conditions de cette concession. Nous traiterons à part ce sujet.
L'article 1 7 établit des tribunaux mixtes pour les affaires commerciales, correctionnelles et criminelles entre les mahométans et les sujets chrétiens ou Israélites. Cette disposition consacre et perpétue la déplorable division des habitants de l'empire byzantin par races et par croyances religieuses, et détruit le sens et la lettre de l'article 12.
L'article 18 prescrit d'admettre en justice les dépositions des témoins chrétiens, contrairement à l'islamisme, qui rejette formellement les dépositions des chrétiens contre les mahométans.
L'article 19 établit que les procès civils seront jugés publiquement, d'après les lois et règlements; mais personne n'a jamais entendu parler de ces lois et règlements, y compris le Sultan, qui prescrit plus loin d'aviser à en faire.
L'article 20 revient encore sur la juridiction des conseils des patriarches ou des communautés, que le hattihoumayoun a approuvés par l'article 2 et abrogés par les articles 3 et 4.
L'article 21 ordonne la codification des lois dans toutes les langues de l'empire. Mais avant de codifier les lois, il faut d'abord les faire; ensuite les principales langues de l'empire byzantin sont le grec, le turc, le bulgare, le slave, l'arménien, l'arabe, le syriaque, le valaque et l'albanais; mais quelqucï-unesde ces langues n'ont pas même d'alphabet; et les ministres turcs ne sauraient publier les codes en ces ianuuos avant de leur en avoir donné un.
Quant aux autres langues, très-peu de personnes parmi ceux qui les parlent, si on en excepte les Grecs, savent les lire aussi. Ensuite la plupart de ces langues manquent d'expressions pour traduire les mots techniques de procédure, de législation et d'administration. Il faudrait donc, avant tout, consacrer une langue gouvernementale dans laquelle seraient écrits dans la suite tous les codes de l'empire, ainsi que tous les autres actes publics, comme cela se pratique dans tous les gouvernements civilisés, et que cette langue fût assez riche pour rendre fidèlement tous les termes.
Mais, de toutes les langues du pays, il n'y a évidemment que la langue grecque qui satisfasse à cette condition. Personne ne saurait nier que le grec, auquel se rattachent tant d'autres avantages sous le rapport des progrès et du développement de l'esprit humain, soit la langue qu'on devrait adopter comme langue officielle du gouvernement byzantin, en laissant de côté tous les préjugés politiques et toutes les jalousies banales ; car c'est la langue la plus répandue dans l'Orient, la plus ancienne, la plus parfaite, la plus noble et la plus généralement étudiée de toutes les nations. Voilà pourquoi les empereurs de Byzance, dans le but de civihser l'Orient, avaient pris la langue grecque comme langue du pays, la préférant même à leur propre langue, quoique le latin fût à cette époque très-cultivé et très-répandu.
L'article 22 proclame la réforme des maisons de détention ou de correction, ainsi que celle des autres établissements publics, afin, dit-il, de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la nature. Mais les savants rédacteurs du hatti-houmayoun ont gardé le plus profond silence sur les maisons publiques d'avortement et les tembel-hanès (hôpitaux pour les paresseux). Les privilèges de ces étabUssements de charité turque doivent-ils être maintenus?...
Ht LES RÉFORMES
Les articles 23 et 24 traitent des peines corporelles. On n'emploiera donc plus m le phalangue ni la torture, mais on fera mourir les prisonniers de faim et de soif ou de froid, comme on l'a fait en Bulgarie après la proclamation du hatti-houmayoun.
L'article 25 prétend reviser l'organisation de la police dans la capitale et les provinces!... Toute remarque ici serait superflue!...
Les articles 26, 27 et 28 ordonnent la soumission des rayas au recrutement, ainsi que l' admission des chrétiens à tous les grades militaires, et la représentation des chrétiens dans le conseil d'État. Nous expliquerons plus loin comment les ministres turcs entendent ces trois questions. Mais le contrôle que la Porte promet d'exercer sur les actes des communautés chrétiennes est bien comique!... c'est l'aveugle examinant les nuances des couleurs!...
L'article 29 est celui dans lequel, aux yeux de beaucoup d'étrangers, consiste toute la réforme de l'empire byzantin, parce que cet article accorde aux Francs la faculté d'acquérir dans ce pays des biens immeubles, ce qui est, d'après les spéculateurs de la civilisation d'Orient, le moyen le plus efficace pour civiliser tout pays barbare.
Mais il faut pourtant observer ici que les ministres turcs ont eu la prévoyance de fixer la réalisation de cette réforme après que les arrangements y relatifs auront eu lieu avec les puissances étrangères, c'est-à-dire après que ces puissances auront renoncé aux privilèges arrachés aux Turcs par les capitulations pour garantir la vie, la fortune et l'hoimeur de leurs nationaux domiciliés ou de passage en Turquie. U est yrai qu'un journal de Paris, ultra-turcophile, a prétendu dernièrement que cet abandon devrait être un des premiers soins des puissances chrétiennes; mais il paraît que celles-ci ont considéré cette affaire d'une toute autre manière. Les capitulations devant donc exister
DE L'EMPIRE BYZAMIN. 41
tant que le système turc existera dans Tompire byzantin, il serait inutile, d'après les principes des ministres turcs et les conditions arrêtées par le hatti-houmayoun dans ce même article, de parler maintenant de la faculté d'acquérir des biens immeubles, qu'on accorderait aux Francs. Les autres articles ne sont ni plus sérieux ni moins contradictoires. Mais l'art. 40, sur la nécessité de chercher les moyens de mettre à profit les arts, les sciences et les capitaux de l'Europe, est fort plaisant. Nous croyons que les ministres turcs se contenteraient de pouvoir profiter pour eux-mêmes seulement des capitaux de l'Europe, et laisseraient le reste, comme ils ont toujours fait, aux giaours!... et pourtant c'est cet acte qui devait servir de base au congrès de Paris, et dont la divine Providence a fait ressortir la véritable émancipation des peuples de l'Orient par toutes les puissances chrétiennes!...