‹ L'Orient. Les réformes de l'empire byzantinChapitre 11 sur 36 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Quoique cet acte soit connu de tous ceux qui s'intéressent aux affaires d'Orient, nous croyons pourtant que nos lecteurs nous sauront gré de leur en donner ici la copie. Nous la ferons même suivre de quelques observations :

HATTI-HOUMAYOUN.

« Qu'il soit fait en conformité du contenu :

« A vous, mon grand vizir Méhémet-Emin-Aali-Pacha ; que Dieu vous accorde la grandeur et double votre pouvoir.

« Mon désir le plus cher a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes des sujets que la divine Providence a placés sous mon sceptre impérial, et depuis mon avènement au trône je n'ai cessé de faire tous mes efforts

36 LES BÉFORMBS

dans ce sens. Grâces en soient rendues au Tout-Puissant ! Ces efforts incessants ont déjà porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jour le bonheur de la nation et la richesse de mes États vont en augmentant. Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les règlements nouveaux institués en vue d^arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon empire et à la position qu'il occupe parmi les nations civilisées; et les droits de mon emph*e ayant aujourd'hm, par la fidélité et les louables habitudes de tous mes sujets, et par le concours bienveillant et amical des grandes puissances, mes nobles alliées, reçu de l'extérieur une consécration qui doit être le commencement d'une ère nouvelle, je veux augmenter )e bien-être et la prospérité intérieurs, rendre heureux tous mes sujets, qui sont tous égaux à mes yeux et me sont également chers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens de faire de jour en jour croître la prospérité de mon empire.

« J'ai donc résolu et j'ordonne la mise à exécution des mesures suivantes :

tt Article pbemieb. Les garanties promises de notre part à tous les sujets de mon empire par le hatti-houmayaun de Gulhané et les lois du Tanzimat, sans distinction de classe ni de culte, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et pour la conservation de leur honneur, sont aujourd'hui confirmées et consolidées, et des mesures seront prises pour qu'elles reçoivent leur plein et entier effet.

a Abt. 2. Tous les privilèges et immunités spirituels accordés ab aniiquo et à des dates postérieures à toutes les communautés chrétiennes ou à d'autres rites non muiul^

fnans (1) dans mon empire, sous mon égide pi*otectrice, sont confirmés et maintenus.

« Art. 3. Chaque communauté chrétienne ou d*autre rite non musuhnan sera tenue, dans un délai fixé et avec le concours d*une commission formée ad hoc dans son sein, de procéder, avec ma haute approbation et sous la surveillance de ma Sublime Porte, à Texamen de ses immunités et privilèges, et d*7 discuter et soumettre à ma Sublime Porte les réformes exigées par le progrès des lumières et des temps.

« Art. 4. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évéques des rites chrétiens, par le sultan Mahomet II et ses successeurs, seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés. Le principe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d*élection aujourd'hui en vigueur, sera exactement appliqué, conformément à la teneur de leurs firmans d'investiture.

« Art. 5. Les patriarches, les métropolitains, archevêques, évéques et rabbins seront assermentés à leur entrée en fonctions, d'après une formule concertée en commun entre ma Sublime-Porte et les chefs spirituels des diverses communautés.

« Art. 6. Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et nature qu'elles soient, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs des communautés, et par Tallocation de traitements et de salaires équitablement proportionnés à l'importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé.

« Art. 7. Il ne sera porté aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières des divers clergés chrétiens;

(I ) C«il4-Àn infidèUt,

n LES RÉFORMES

toutefois Tadministration temporelle des communautés chrétiennes ou d'autres rites non musulmans sera placée sous la sauvegarde d'une assemblée choisie dans le sein de chacune desdites communautés, parmi les membres du clergé et Jes laïques.

(c Art. 8. Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totaUté au même culte, il ne sera apporté aucune entrave à la répartition, d'après les plans primitifs^ des édifices destinés au culte, aux écoles, aux hôpitaux et aux cimetières. Les plans de ces divers édifices, en cas d'érection nouvelle, approuvés par les patriarches ou chefs des communautés, devront être sou* mis à ma Sublime Porte, qui les approuvera par mon ordre impérial. ou fera ses observations dans un délai déterminé.

(( Art. 9. Chaque culte, dans les localités où ne se trouveront point d'autres confessions rehgieuses, ne sera soumis à aucune espèce de restriction dans la manifestation pubUque de sa religion.

« Art. 10. Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, chaque communauté habitant un quartier distinct pourra également, en se conformant aux prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et consolider ses églises, ses hôpitaux, ses écoles et ses cimetières.

<i Art. 11. Lorsqu'il s'agira de la construction d'édifices nouveaux, l'autorisation nécessaire sera demandée, par l'organe des patriarches ou chefs des communautés, à ma Sublime Porte, qui prendra ime décision souveraine en accordant cette autorisation, à moins d'obstacles administratifs. L'intervention de l'autorité administrative dans tous les actes de cette nature sera entièrement gratuite. Ma SubUme Porte prendra des mesures pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre des adhérents, la pleine liberté de son exercice.

DE L'FMPIUE BYZAirriIf. M

« Abt. 12. Toute distinction ou appellation tendant à

rendre une classe quelconque des sujets de mon empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la langue ou de la race, sera à jamais effacée du protocole administratif. Les lois séviront contre l'emploi, entre par^ ticuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante.

« AnT. 13. Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes États, aucun sujet de mon empire ne. sera gêné dans l'exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne poun*a être contraint à changer de religion.

« Abt. 14. La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et autres employés de mon empire étant entière^ ment dépendants de ma volonté souveraine, tous les sujets de mon empire, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois publics et aptes à les occuper selon leurs capacités et leur mérite, et conformément à des règles d'une application générale.

(( Abt. 15. Tous les sujets de mon empire seront indistinctement reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement, s*ils remplissent d'ailleurs les conditions d'âge et d'examen spécifiées dans les règlements organiques desdites écoles.

« Abt. 16. De plus chaque communauté e^t autorisée h établir des écoles publiques de sciences, d'arts et d'industrie. Seulement le mode d'enseignement et le choix des professeurs, dans les écoles de cette catégorie, seront sous le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.

« Abt. 17. Toutes les affaires commerciales, correctionnelles ou criminelles entre des musulmans et des sujets chrétiens ou d'autres rites non musulmans, ou entre

chrétiens et autres sujets de rites différents, seront déférées à des tribunaux mixtes.

« Abt. 18. L'audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement, sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte.

« Art. 19. Les procès ayant trait aux affaires civiles continueront d'être jugées publiquement, d'après les lois et les règlements, par-devant les conseils mixtes des provinces, en présence du gouverneur et du juge du lieu.

« Art. 20. Les procès civils spéciaux, comme ceux de successions ou autres de ce genre, entre les sujets d'un même rite chrétien ou autre non musulman, pourront, à leur demande, être renvoyés par-devant les conseils des patriarches ou des communautés.

« Art. 21. Les lois pénales, correctionnelles et commerciales, et les règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes seront complétées le plus tôt possible et codifiées. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans mon empire.

« Art. 22. Il sera procédé dans le plus bret délai possible à la réforme du système pénitentiaire, dans son application aux maisons de détention, de punition ou de correction et autres établissements de même nature, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice.

a Art. 23. Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que conformément à des règlements disciplinaires émanés de ma Sublime Porte, et tout ce qui ressemblerait à la torture sera radicalement aboli.

<c Art. 24. Les infractions à ce sujet seront sévèrement réprimées et entraîneront en outre, de plein droit, la puni-

DB L'EMPIAB BYZANTIN. %i

tioQ, en côofoniiité du code criminel, des autorités qui les auraient conunises.

« Aet. 25. L'organisation de la police dans la capitale, dans les lôlles de proidnce et dans les campagnes, sera révisée de façon à donner à tous les sujets paisibles de mon empire les garanties désirables de sécurité quant a leurs personnes et à leurs biens.

a Art. 26. L^égalité des impôts entraînant Tégalité des charges, conmie celle des devoirs entraîne celle des droits, les sujets chrétiens et des autres rites non musulmans devront, ainsi qu*il a été antérieurement résolu, aussi bien que les musulmans, satisfiaire aux obligations de la loi du recrutement. Le principe du remplacement ou du rachat sera adnûs.

<K A&T. 27. Il sera publié dans le plus bref délai possible une loi complète sur le mode d'admission et de ser* vice des sujets chrétiens et d'autres rites non musulmans dans l'armée.

« ART. 28. Il sera procédé à une réforme dans la composition des conseils provinciaux et communaux, pour garantir la sincérité des choix des délégués des communautés musulmanes , ainsi que la liberté des votes dans les conseils. Ma SubUme Porte avisera à l'emploi des moyens les plus efficaces de connaître exactement et de contrôler le résultat des délibérations et des décisions prises.

c( Art. 29. Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la disposition des propriétés immobilières sont communes à tous les sujets de mon empire, il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes États, en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que des arrangements auront eu Ueu avec les puissances étrangères.

a Art. 30. Les impôts sont exigibles au même titre de

as LIS RimiMBS

tous les sujets de mon empire, sans dislinclkm de eiasse ni de culte.

< Abt. 31. On airisera aux moyens les plus prompts et les jAm énergiques de corriger les abus dans la perception des impôts et notamment des dîmes. Le système de la perception directe sera successivement, et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les branches des revenus de TÉtat.

€ Airr. 32. Tant que ce système demeurera en vigueur, il sera interdit, sous les peines les plus sévères, à tous les agents de Tautorité et à tous les membres des fnedjlis de se rendre adjudicataires des fermes qui seront annoncées avec publicité et concurrence, ou d'avoir une part quelconque d'intérêt dans Texploitation de ces fermes.

« Abt. 33. Les impositions locales seront, autant que possible, calculées de façon à ne pas afiPecter les sources de la production, comme à ne pas entraver le mouvement du commerce intérieur.

« Abt. 34. Les travaux d'utilité publique recevront une dptation convenable, à laquelle concourront les impositions particulières et spéciales des provinces appelées à jouir de l'établissement des voies de communication par terre et par mer.

a Abt. 35. Une loi spéciale ayant déjà été rendue, qui ordonne que le budget des recettes et des dépenses de l'État soit fixé et communiqué chaque année, cette loi sera observée de la manière la plus scrupuleuse* On procédera à la révision des traitements affectés à chaque emploi.

« Abt. 36. Les che& et un délégué de chaque commu<oauté, désignés par ma Sublime Porte, .seront appelés à prendre part aux délibérations du conseil suprême de jus^ tice dans toutes les circonstances qui intéresseraient la généraUté des sujets de mon empire. Ds seront ^ciale^ obent convoqués à cet effet par mon grand vizir*

DE L*eil>niE BYÎBANTfN. U

« Art. 37. Le mandat des délégués sera annuel. Ils prêteront serment en entrant en charge. Tous les membres du conseil, dans les réunions ordinaires et extraordinaires, émettront librement leur avis et leiu* vote, sans qu'on puisse jamais les inquiéter à ce sujet.

(c Abt. 38. Les lois contre la corruption, la concussion ou la malversation seront appliquées, d'après les formes légales, à tous les sujets de mon empire, quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions.

« Art. 39. On s'occupera de la création de banques et d'autres institutions semblables , pour arriver à la réfonne du système monétaire et financier, ainsi que de la création de fonds destinés à augmenter les sources de la richesse matérieUe de mon empu'e.

« Art. 40. On s'occupera également de la création de routes et canaux qui rendront les communications plus faciles et augmenteront les sources de la richesse du pays. On abolira tout ce qui peut entraver le commerce et Tagriculture. Pour arriver à ce but, on recherchera les moyens de mettre à profit les sciences, les arts et les capitaux de l'Europe , et de les mettre ainsi successivement en exécution.

« Tels étant mes volontés et mes ordres, vous qui êtes mon grand vizir, vous ferez, suivant Tusage, publier soit dans ma capitale, soit dans toutes les parties de mon empire, ce firman impérial, et vous veillerez avec attention ,et prendrez toutes les mesures nécessaires afin que tous les ordres qu'il contient soient dorénavant exécutés avec la pïus rigoureuse ponctualité, d

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