VI. — ^ Je promets aussi de les défendre contre leurs
DE L'BUMRE BYZANTIN. t|T
eDQeqiis , goit qu'ils soient proches ou éloignés , de Im protéger en paix ou en guerre et de conserver leurs églises, leurs temples, leurs oratoires, leurs couvents et les lieux où ils font des pèlerinages, en quelque Ueu qu'ils puissent être situés, sur des montagnes ou dans des vallées, dans les cavernes ou dans les maisons, dans les campagnes ou dans les déserts, ou dans quelque autre sorte de bâtiment que ce soit, et de conserver aussi leur religion et leurs biens, en quelque lieu qu'ils soient, sur terre ou sur mor, à l'orient ou à l'occident de la même manière que je me conserve, moi et mon sceptre , et que je conserve les ûdèleB croyants qui sont mon propre peuple.
V]I. — « Je promets aussi de les garantir de toutes les violences et de toutes les vexations qu'on leur pourrait &ire ; de repousser les ennemis qui voudraient leur nuire, de leur résister vigoureusement, tant en personne que par mes serviteurs et par ceux qui sont de mon peuple et de ma nation; car, puisque je suis établi sur eux, je dois et suis obligé de les défendre et de les garantir de toute adversité et d'empêcher qu'aucun mal ne leur arrive, qui n'arrive aux miens qui travaillent avec moi et à la même œuvre.,
VIII. — « Je promets en outre de les exempter de toutes les charges que sont obligés de porter les confédérés, soit par prêt d'argent ou par impositions ; de sorte qu'ils ne seront obUgés de payer que ce qui leur plaira, sans que l'on puisse leur faire aucun trouble ni aucune peine pour cela.
' iX. — i( Je promets qu'aucun évêque ne sera Até de son diocèse, aucun chrétien contraint de nier sa foi, iuicun moine de renoncer à sa profession, aucun pèlerin ti'oublé éiuiE son pèlerinage, aucun religieux dérangé dans sa <'elhilfi, et DE ne pourra non plus ruiner leurs temples ni |t;s convertir en mosquées, et c^lui qui ferait cela romprait lu
3tS LES RfiFORHES
présente alliance de Dieu, s'opposerait à son messager et
rendrait nul le testament divin.
X. — « On ne mettra aucune imposition sur les moines ou sur les évéques, ni sur aucun de ceux qui ne sont point sujets aux taxes, à moins que ce ne soit de leur consentement.
XI. — « La taxe que l'on demandera aux riches marchands, aux pécheurs de perles et aux mineurs qui tirent de la terre leurs pierres précieuses, leur or et leur argent, non plus que celle des autres chrétiens riches et opulents, n'excédera pas un écu par an, et se prendra seulement sur ceux qui sont domiciliés et habitués en lieu certain et arrêté et non pas sur les voyageurs ou sur ceux qui n'ont point do. demeure assurée, et ceux-ci ne seront sujets à aucune imposition ni aux contributions ordinaires, s'ils n'ont des biens et des héritages. Celui qui est obligé de payer légitimement et selon la loi de l'argent à l'empereur payera autant qu'un autre, et ne payera pas davantage, et on ne lui demandera rien au delà de ses forces et de ses facultés ; de même celui qui est taxé pour sa terre, pour ses maisons et pour son revenu ne sera pas chargé inHnodérément, ni opprimé par de plus grandes taxes que les autres qui payent contributions.
XII. — a. Les confédérés ne seront point obligés d'aller à la guerre avec les musulmans contre leurs ennemis, soit pour combattre ou pour découvrir leurs armées , parce que les alliés ne doivent pas être employés dans des expéditions militaires, c« traité n'étant fait avec eux que pour les soulager et pour empêcher qu'ils ne soient foulés; au contraire les musulmans veilleront pour eux, feront garde «t les défendront. Qu'on ne les oblige donc point d'aller au rninbat, de s'opposer aux ennemis ni de donner des chevifiixetdes armes, si cen'est volontairement, etceux qui en roiirnjront de la sorte en seront reconnus et récompensés.
DE L'EMPIRE BYZANTIN. m»
XIII. — a Aucun musulman ne tounnentera les chrétiens et ne disputera avec eux, si ce n'est de civilité; il les traitera humainement et s'abstiendra de leur faire aucune violence en quelque manière que ce soit. S'il arrive à quelque chrétien de commettre un crime ou de tomber dans quelque faute, le musulman sera obligé de l'assister, d'intercéder pour lui, d'être sa caution et d'accommoder son affaire; il pourra même racheter sa vie, et il ne sera point abandonné ni privé de secours, à cause de la divine alliance faite avec eux. Ils devront jouir de ce dont jouissent les musulmans, et souffrir ce qu'ils souffrent; de l'autre part, que les musulmans jouissent de ce qu'ils possèdent et souffrent ce qu'ils souffrent. Conformément à ce traité, qui est fait à la juste prière des chrétiens, et conformément à la diligence requise pour confirmer son autorité, vous êtes obligés de les protéger, de les garantir de toute sorte de calamités, de leur rendre tous lesbons offices possible s, et de faire en sorte que les musulmans partagent avec eux la bonne et la mauvaise fortune.
Xiy . — «Il faut de plus avoir un soin particulier qu'on ne leur fasse aucune violence en matière de mariage ; c'est à savoir, qu'on ne forcera pas les pères et les mères de donner leurs filles en mariage à des musulmans, et qu'on ne les troublera point pour avoir refusé leurs fils ou leurs fiUes en mariage, parce que cette action est purement volontaire et se doit faire de bon cœur et avec joie. Que s'il arrive qu'une femme chrétienne se joigne à un musulman, il doit lui laisser la liberté de sa conscience et souffrir qu'elle obéisse à son père spirituel et qu'elle soit instruite en la doctrine de sa foi, sans aucun empêchement. Il la laissera donc en repos et ne la tourmentera point, soit en la menaçant du divorce ou en la pressant de renier sa religion ; et s'il fait le contraire à cet égard , il méprise l'alliance de Dieu, se révolte contre le traité
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fait par spa mesiager, et devient du nombpe des menteurs.
XV» ***• a Si les chrétieDS veulent réparer leurs églises, leurs mon^tères et les autres lieux où ils font le service 4iviB, et qu'ils aient besoin de Tassistanoe et de la libéralité des musulmans, ceux-ci sont obligés d'y contribuer de ^ui leur pouvoir et de leur accorder ce qu'ils demandent, non pas à dessein de le redemander ou d'en tirer une ro« eompense, mais gratuitement, comme une marque de leur benne volonté pour la religion chrétienne, pour obéir aq traité fait par le messager de Dieu, et en vue de Tobliga-* tion qu'ils ont de l'exécuter.
XVI. "^ « Ils n'opprimeront aucun d*eux vivant parmi les inusulmans , ils ne les haïront point, ils qe les obligeront point à porter des lettres ou à servir de guides, et ne leur feront violence en quelque manière que ce soit; car celui qui exerce sur eux ces sortes de tyrannies est un oppreft* seur, un ennemi du messager de Dieu et un rebelle à ses commandements.
« Voilà les choses qui ont été arrêtées entre Mahomet le messager de Dieu et les chrétiens.
a Les conditions auxquelles je les engage en eonseience, sont:
« 1^ Qu'aucun chrétien n'entretienne un soldat ennemi des musulmans, et qu'il ne le reçoive point en sa maison soit en public ou en secret ; qu'il ne donne aucune retraite à un ennemi des musulmans, et qu'il ne soul&e point qu'il fasse séjour dans leurs maisons, dans leurs églises ou dans leurs couvents de religieux; qu'il ne fournisse point sous main le camp de leurs ennemis, d'hommes, d'armes et de chevaux, et qu'il n^ait aucune eorresponr dance ou engagement avec eux, soit par écrit ou autre» ment; mais que, se retirant en quelque lieu de sûreté, ils songent à leur propre conservation et à la défense de leur religion.
((2» Qu'ils fournissent pendant trois jours à chaque musulman les choses nécessaires pour sa subsistance et pour celle de ses bêtes, et cela honnêtement et en différentes sortes de viandes; qu'ils fassent aussi tout leur possible pour les défendre si on les attaque, et pour les garder de tous accidents fâcheux.
(( C'est pourquoi si quelque musulman souhaite de se cacher dans quelques-unes de leurs maisons, ils le cacheront de bon cœur, et le tireront du péril où il se trouvera sans le découvrir à son ennemi.
« 3° Si les chrétiens gardent la foi de leur côté, ceux qui violeront quelques-unes de ces conditions, quels qu'ils puissent être, et feront quelque chose de contraire, seront privés des avantages contenus dans l'alliance de Dieu et de son messager, et seront indignes de jouir des privilèges accordés aux évêques et aux moines chrétiens, de même que les croyants seront privés des avantages contenus dans le Eoran.
(( 4® C'est pourquoi je conjure mon peuple, au nom de Dieu et par son prophète, d'entretenir fidèlement toutes ces choses et de les accomplir en quelque lieu de la terre qu'ils soient, et le messager de Dieu les en récompensera, pourvu qu'ils les observent inviolablement jusqu'au jour du jugement et jusqu'à la dissolution du monde.
a 5" Les témoins des présentes conditions dont Mahomet le messager de Dieu est demeuré d'accord , sont : Abu- Bacre, Assadiqu, Ormor-ben-Aleharab, Ithman-ben-Assan, Atiben-Abi-Taleb et plusieurs autres; le secrétaire qui les a écrites est Moavia-ben-Abi-Sossian, soldat du messager de Dieu, le dernier jour de la lune du quatrième mois, la quatrième année de l'hégire, à Médine.
« Dieu veuille récompenser ceux qui sont témoins de cet écrit. Gloire à Dieu seigneur de toutes créatures. »