ANNEXE II
liC trftlté étemel de MahoBiet.
Mahomety comme nous Pavons déjà dit, était bien con-^ vaincu qu'il ne pouvait pas attaquer de prime abord le christianisme, à cause de l'immense influence que cette religion avait déjà acquise ; il jugea au contraire de son propre intérêt d'avoir l'air de le tolérer et de le protéger, jusqu'à ce que l'islamisme eût pris de l'extension et qu'il eût assez de force pour combattre et détruire de fond en comble et le christianisme et la civilisation chrétienne.
C'est là le motif qui le poussa à pubUer, la quatrième année de l'hégire (626 ans après Jésus-Christ) « le fameut décret en faveur des chrétiens auquel il donna lui-même le nom de traité éternel.
Deux originaux de cet acte en langue arabe se sont conservés jusqu'à nos jours.
L'un de ces deux originaux est celui qui avait été remis par Mahomet aux religieux du couvent de Sainte- Gatherine, fondé par l'empereur Justinien en 527 sur lé mont Sinal en Arabie, et qui subsiste encore aujourd'hui, sous la direction d'un évéque , qui porte le nom d'arche-véque de Sinal et qui réside ordinairement à Constantin
nk LES RÉFORMES
nople pour protéger près des Turcs les intérêts de son couvent.
Cet acte porte, au lieu de la signature de Mahomet, Tempreinte de sa propre main trempée dans Tencre, et c'est de cette particularité que quelques écrivains ont tiré la conclusion que Mahomet ne savait vraisemblablement ni Ure ni écrire.
Les religieux du couvent de Sainte-Catherine présentèrent cet acte à la Porte Ottomane du temps du sultan Bajazet, pour en obtenir quelque protection contre les vexations continuelles qu'ils souffraient des Arabes. Mais les Turcs, sous prétexte qu'un papier sur lequel le grand prophète avait lui-même apposé l'empreinte de sa propre main ne devait pas rester entre les mains profanes des infidèles, le leur retirèrent et leur en donnèrent une copie légalisée par le cheik-ul-islam (chef de la religion mahométane). Cette copie se conserve encore aujourdliui entre les mains des religieux du couvent de Sainte-Catherine. •
L'autre original de ce fameux traité éternel fut confié par Mahomet à la garde des religieux du couvent Carroel, élevé eu Syrie, sur le mont Carmel, en 400 après Jésus- Christ, par Jean, patriarche de Jérusalem, en Thonneur du prophète Ëlie, à l'endroit même où la tradition rapportait que ce prophète avait son habitation. Ce couvent, quoique habité par des reUgieux latins placés sous la protection spéciale de la France, fut solennellement démoU par les Turcs en 1822, sous les yeux et par ordre du pacha d'Acre.
Suivant l'opinion des historiens de l'empire mahomé^ tan, c'est cet original qui fut transporté à Paris du temps des croisades et déposé à la bibUothèque du roi. Plusieurs auteurs très- estimés chez les Turcs reconnaissent Fauthenticité de cet original, et le firmau du calife Onoar,
délivré la quinzième année de Thégire (636 après Jésus- Christ) en faveur des chrétiens de Jérusalem, et considéré par les Turcs jusqu'aujourd'hui comme incontestable, cite ce document comme donné aux chrétiens par Mahomet lui-même.
Mais les savants orientalistes ne sont pas d'accord sur ridentité de ces deux originaux entre eux. Les uns soutiennent que ces deux originaux sont un seul et même acte en deux copies, confirmées l'une par la signature des témoins et l'autre par l'empreinte de la main de Mahomet, et que celui donné aux religieux du couvent de Saint- Élie ne diffère de celui laissé à ceux du couvent de Sainte- Catherine qu'en ce que la copie remise par les Turcs à ces derniers lorsqu'ils leur en retirèrent l'original, fut falsifiée par ordre de la SubUme Porte : raisonnement assez plausible si on considère le caractère naturel des Turcs et la misérable situation de ces religieux leurs esclaves. D'autres prétendent que ces deux originaux sont deux actes différents venant tous les deux de Mahomet lui-même , mais publiés à différentes époques. Ils nient même la falsification de la copie que les Turcs laissèrent aux religieux du mont Sinaï lorsqu'ils leur en retirèrent l'original, et soutiennent que l'acte donné à ceux-ci par Mahomet n'est moins favorable que l'autre que parce qu'il fut publié plus tard, lorsque Mahomet eut augmenté ses forces; qu'au contraire celui donné aux religieux du mont Carmel devait être naturellement beaucoup plus favorable parce qu'il fut publié antérieurement , c'est-à-dire lorsque Mahomet était encore trop faible pour dicter des conditions rigoureuses.
Comme nous partageons cette seconde opinion et que d'ailleurs l'authenticité de l'acte trouvé chez les religieux du mont Carmel est incontestable, nous transcrivons ici la traduction en langue française de cet acte, telle que
Briot nous Ta laissée dans son histoire juridique de Tempire mahométan, publiée à Amsterdam en 1696.
« Mahomet, messager de Dieu, envoyé pour enseigner les hommes et pour leur déclarer sa commission divine en vérité, a écrit les choses suivantes savoir :
I. — (( Que la religion chrétienne, instituée par Dieu, demeure libre dans toutes les parties de l'Orient et de l'Occident, aussi bien parmi ceux qui sont du pays que parmi ceux qui en sont voisins, aussi bien parmi ceux qui sont étrangers que parmi ceux qui ne le sont pas.
IL — « Je laisse à tous ces peuples-là le présent écrit, comme un traité inviolable et comme une décision parfaite de toutes les contestations et différends à venir, et comme une loi par laquelle la justice est manifestée et dont l'observation est enjointe étroitement.
III. — « C'est pourquoi tout homme faisant profession de la foi des musulmans qui négligera d'accompUr ces choses, et qui violera cet accord à la manière des infidèles et transgressera les choses que j'y commande , rompra l'alliance de Dieu, résistera à sa volonté et méprisera son testament, qu'il soit roi, prince, ou fidèle.
IV. — c( Par cet accord où je me suis engagé moi-même à la prière des chrétiens, tant en mon nom qu'au nom de mes disciples, d'entrer avec eux dans l'alliance de Dieu et dans la paix des prophètes, des apôtres choisis, des saints fidèles et des bienheureux du temps passé et de celui qui est à venir; par cette mienne alliance dontjeveux exécuter les conditions aussi religieusement que le doit un prophète envoyé de Dieu ;
V. — c( Je promets de protéger leurs magistrats dans mes provinces, avec mon infanterie et ma cavalerie, avec mes troupes auxiliaires, et avec les fidèles qui me suivent.