NAPOLÉON
LE PLÉBISCITE NÉCESSAIRE. tI7
12 août 1869.
On le sait, on l'a vu, nous étions pour le plébiscite de préférence au sénatus-consulte; nous étions pour la rédaction d*un nouveau texte de ia Constitution qui fut purgé de toute incohérence, de toute inconséquence, de toute fiction, de toute substitution, de toute complication, qui fut homogène, qui fut enfin la condensation de dix-sept années d'expérience.
Le plébiscite fût allé droit aux dix millions d'électeurs ; il en eut pénétré toutes les couches, sans distinction entre électeurs des villes et électeurs des campagnes, tandis que le sénatus-consulte les effleurera à peine.
Encore si le sénatus-consulte^ du 2 août 1869 eut été rédigé, présenté, rapporté, voté en deux jours, comme le sénatus-consulte du 7 novembre 1852! cette rapidité eAt électrisé les esprits, tandis que la lenteur aura produit Teflet contraire. Cest un effet manqué, avons-noos dit tout de suite ; en nous exprimant ainsi nous sommes resté au-dessous de la vérité, puisqu'au lieu de se fortifier, le gouvernement se sera affaibli par cet acte à la fois tardif et hfttif.
Tardif, parce qu'il aurait du devancer les élections générales de 1869.
Hâtif, parce qu'ayant manqué cette occasion opportune, il aurait dû attendre que la nouvelle législature eut complètement vérifié les pouvoirs de tous ses membres.
Le plébiscite eut substitué sans discussion au texte de la Constitution un texte nouveau; le sénatus-consulte livre à la discussion tous les articles de la Constitution , aussi bien ceux qu'il propose d'amender que ceux qu^il maintient.
Le plébiscite eût été la reconstruction en bloc de la Constitution; le sénatus-consulte en est la destruction en détail.
Ce qu*a dit dans son bareau M. le duc de Persigny snr r irresponsabilité de droit et la responsabilité de fait des monarques parlementaires est vrai.
Il est incontestable que la révolution de 1830, en frappant M. de Polignac» n^a épargné ni le roi Charles X ni même son petit-fils, le doc de Bordeaux ; il est également incontestable que la révolution 4e 1848, en frappant M. Guizot, n*a épargné ni le roi Louis-Philippe ni même son petit-fik, le comte de Paris. Mais quelle est la conclusioii qu'il convient de tirer de ces deux faits? En doit-on conclure qu'une responsabilité constitutionnellement impraticable, celle écrite dans l'article 5 de la Constitution de 1852, est une garantie qui manquait à la Charte de 1815 et à la Charte de 1830? Tel n'est pas notre avis.
La responsabilité écrite dans l'article 5 de la Cionstitulion de 1852, disposition essentiellement républicaine, se comprenait lorsque cet article 5 se combinait avec l'article 2.
Que disait l'article 2 ?
Il disait :
Art. 2. — Le gouvernement de la République française est confié pour DIX ANS au prince Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République.
Que disait l'article 5?
n disait : ^
Art. 5. —Le président de la République est RESPONSABLE devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appd.
La responsabilité écrite dans l'article 5, c'était, si le président de la République avait mal gouverné, de n'être pas réélu à l'expiration des dix années.
Cette responsabilité, qu'est-elle devenue lorsque, par suite du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 et du plébiscite du 2 décembre même année, le principe de l'élection
dn chef de TÉtat a disparu pour faire place aa principe de rhérédité? Cette responsabilité, quelle peut-elle être? Ad^ mettez que le souverain se rende coupable des plus grandes fautes, des plus grands crimes, qui aura-t-il pour juges? qui aura qualité pour Taccuser? qui aura qualité pour le juger? qui le jugera, et qui, sinon une révolution victorieuse, Tayant jugé, disposera de la puissance nécessaire pour assurer Teiécution de la sentence? Logiquement, l'hérédité dynastique exclut la responsabilité constitutionnelle. L'auteur de la Constitution de 1852 Tavait bien compris lors* qu'en 1832, jetant les bases d'une autre Constitution, il s'exprimait ainsi :