‹ L'ornière; questions de l'année 1869Chapitre 87 sur 149 · CONSTITUTION · texte numérisé non relu

CONSTITUTION

DÉCLABATION DES DBOITS DE L'hOIME ET DU aiOTEM.

Art. 14. — Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les généraHons futures.

FORMES DU GOUVEBNEIISNT.

L^avénement de FEmpereur au trône sera sanctionné par le peuple, réuni en assemblées primaires. Si le fils ou le plus proche parent du dernier empereur ne convient pas à la nation, les deux Chambres proposeront un nouvel empereur, et leur proposition passera à la ratification du peuple.

Les citoyens qui , à la mort du souverain , prendaient les armes poor imposer une nomination quelconque k l'État , seront déclarés traîtres à la patrie et mis hors la loi.

Sans doute, ce n'était pas là une responsabilité suffisante ; sans doute, la logique aurait eu beaucoup à reprendre dans la Constitution de 1832, quoiqu'elle fût plus rationnelle et plus radicale que la Constitution de 1852, 9a cadette consanguine ; mais enfin c'était là un germe de responsabilité, puisqu'il était érigé en principe et formulé en article que

ravénement de Tempereur au trône serait sanctionné par le peuple, réuni en assemblées primaires, et que si le fils ou le plus proche parent du dernier empereur ne convenait pas à la nation, les deux Chambres proposeraient un nouvel empereur, et leur proposition passerait à la ratification da peuple!

Singulière contradiction, qui mérite d'être relevée ! Dans la Constitution de 1832, où la responsabilité de TEmpereur est écrite dans les faits, sa personne est déclarée inviolable, ses ministres sont responsables, tandis que dans la Constitution de 1852, où la responsabilité de l'empereur est écrite en toutes lettres (article 5), cette responsabilité n'existe pas; elle est aussi imaginaire en fait que le serait une roue qui aurait été dessinée sur le papier par le dessinateur d'une machine, mais que le constructeur aurait oublié de construire.

Ce que tous nos efforts ont été impuissants à nous faire comprendre, c'est l'importance attachée par l'auteur du décret du 24 novembre 1860, de la lettre du 19 janvier 1867 et du Message du 12 juillet 1869 à la conservation de l'article S de la Constitution de 1852, ainsi conçu :

L^Empereur est besponsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

Que TEmpereur conservât le droit de faire appel au peuple français, rien n*était plus simple et plus juste; car ce droit est au régime plébiscitaire ce qu'est à l'aigle l'œuf qui le contient, ce qu'est au chêne le gland qui le renferme ; mais pour que l'Empereur conservât ce droit précieux, il suffisait de rédiger ainsi ce même article :

L^Empereur a toujours le droit de faire appel au peuple français.

Que l'Empereur se soit retranché invinciblement dans ce

mot a responsable « , dans ce mot qui est une fiction et qui n'est ni une force pour lui ni une garantie pour la nation^ Toilà ce que nous avons vainement cherché à nous expliquer par une raison qui fut seulement spécieuse.

Aussi n'avons-nous pas été étonné d'apprendre que la Commission du Sénat, après avoir longuement débattu Fartide 2 du sénatus-consulte, Tavait laissé en arrière pour y revenir quand elle aurait achevé l'examen des articles suivants.

n faut absolument opter entre la Charte de 1830 et la Constitution de 1852 : si les ministres sont constitutionnellement responsables, logiquement, le chef de FÉtat peut l'être révolutionnairement, mais il ne saurait l'être constitntionnellement.

Une inconséquence, pour être formulée en article de constitution ou en article de loi, n'en cesse pas moins d'être une inconséquence.

Or, la prudence conseillait d'éviter autant que possible que le débat s'engageât sur l'article 5 de la Constitution de 1852, le seul peut-être qur soit resté debout, mais non intact, car oh il y avait : a le président de la République », il a falln^ubstituer a l'Empereur d .

Ce débat, peut-être l'eût-on détourné si des deux articles 2 et 3 du sénatns-<;onsulte on eb eût fait un seul ainsi rédigé :

L'Empereur nomme et révoque les ministres. Us peuvent être membres du Sénat ou du Corps législatif. Ils ont entrée dans l'une et l'autre assemblée et doivent être entendus lorsqu'ils le demandent.

Ils délibèrent en conseil.

Us sont responsables.

n était mutile de mettre :

Les ministres ne dépenclént que de l'Empereur.

f»% QUESTIONS DE L'ANNÉE 1869.

sous sa présidence.

Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

Cela était au moins superflu.

Premièrement, parce que des ministres qni auraient contre eux la majorité, quoiqu*il ait été écrit qu*ils ne dépendent qae de TEmpereur, seraient contraints de se retirer par Timpossibilité de se présenter devant elle.

Deuxièmement, parce que T Empereur, choisissant ses ministres, il va de soi que toutes les fois qu'il lui paraîtra utile de les présider sa volonté, sur ce point, ne rencontrera jamais d'obstacles de leur part.

Troisièmement, parce que le cas de mise en accusatioo est un vieux cliché transporté d'une constitution à Tantiie, et valant moins par lui-même que le plus petit morceau de plomb jeté à la refonte. Il n'y a de ministres mis en accusation que le lendemain d'une révolution, et cette mise en accusation, lorsqu'ils ne sont pas parvenus à s'enfuir, les protège plus qu'elle ne les menace. Le prince de Polignac et ses collègues eussent été massacres après le 29 juillet 1830 s'ils n'eussent pas été, très-heureusement pour eux, les détenus de la Cour des pairs et si le comte de Montalivet, pair de France et colonel d'une légion, n'eût pas héroïquement exposé sa vie pour sauver la leur. Celui qui écrit ces lignes se souvient d'avoir campé sur la place Saint-Snlpice deux jours et une nuit, le sac de garde national sur le dos, le fusil au bras, pour empêcher que le peuple ne vengeât sur les ministres vaincus la mort des combattants victorieux dont les restes ont été enterrés sous la colonne de la Bastille.

La dernière réflexion que nous ferons est celle-ci :

Que gagnera le pouvoir, que gagnera la liberté à cette lente et laborieuse discussion du sénatus-consulte, à ce débat de toutes les questions par le menu? N'eut-il pas été préférable de le voter par acclamation, c5mme le Sénat avait voté,

le 7 novembre, le remplacement de Télection par rhérëdité, et de la République par TEmpire?

9 septtmbra 1869.

Le régime bicamèriste est à bout d'expériences et d^idées; plus on le creuse profondément, et plus on arrive à cette conviction que le dernier régime transitoire, jusqu'^ ce qu'enfin on en arrive à Tabolition des lois positives , sera le régime plébiscitaire.

Il n'y a guère que cinq cas ob une nation peut et doit être appelée à agir comme nation. *

Ces cinq cas sont les suivants :

Guerre offensive ou défensive, soit à déclarer, soit à subir, soit à prolonger, soit à terminer ;

Alliance offensive et défensive à contracter ;

Traités internationaux à conclure ;

Choix d'une dynastie nouvelle en cas d'extinction ou de chute de la dynastie régnante, si la nation est et veut demeurer sous \e régime monarchique ;

Élection ou réélection du président, si la nation est sous le régime républicain.

Sur les cinq cas ci-dessus énumérés, qu'une nation soit toujours directement consultée, et qu'elle seule décide souverainement I Ce sera à la fois justice et force.

Lorsqu'une nation est appelée par le cours naturel des choses à se prononcer comme nation, quel autre moyen a-t-elle de le faire que par voie de plébiscite ?

Est-il un autre moyen de consulter, de connaître, d'exprimer avec certitude l'opinion d'.un pays et de déterminer avec exactitude le rapport de la minorité avec la majorité?

Que signifient ces appellations arbitraires : a L'opinion demande. . . La France veut ? »

Autrement que par voie de plébiscite » qui sait, qui peut savoir ce que demande Topinion et ce que veut la France ? Qui a le droit de s'approprier ce nom : t Opinion? Qui a le droit de s'approprier ce nom : la France? Qui a le droit de les personnifier en lui et de se mettre en leur lieu et place? — Nul n'a ce droit. Ce sont donc des formes abusives du langage politique : il serait temps d'en finir avec elles.

Sur toutes les questions, en tout pays, le moins qu'il y ait, ce sont deux opinions. Veut-on 6tre dans le vrai et n'être plus dans l'arbitraire ?

Que Ton appelle à se prononcer en toute liberté la majorité et la minorité, et, après qu'elles se seront exprimées par des chiffres, que l'on dise : a La majorité veut..., la minorité ne veut pas... 9

Sous le régime de la liberté, le pouvoir n'est plus et ne doit plus être que la question de ce qui est exclusivement communal ou national.

La question de la réforme du Sénat est dénuée de toute importance. On le réformerait qu'il ne vaudrait pas plas et que peut-être il vaudrait moins.

Que vaut en Belgique le Sénat belge ?

Que vaut en Angleterre la Chambre des lords de la Grande- Bretagne ?

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