UN ESSAI SANS PÉRIL
reao est cdài où se vendent les journaux dont la vente dans les kiosques n*est pas interdite : vous demandez VAvenir national et le Figaro, on vous les vend; mais si vous demandez le Réveil et le Rappel, on vous répondra : a II nous est interdit de les vendre; descendez Fescalier que vous avez monté et adressez-vous au libraire, à gauche, sona Farcade ; là vous les trouverez ! Ce qui est interdit en hanl est permis en bas. v Vous descendez Tescalier en maugréant et en haussant les épaules.
Ce haussement d* épaules veut dire : a Que ce gouvernement est petit ! qu'il est peureux I qu'il est taquin , qu'il est inconséquent I qu'il est arbitraire! Est-ce qu'il en est ainsi en Angleterre? Est-ce qu'il en est ainsi aux États-Unis? Estce qu'il en est ainsi en Belgique? Est-ce qu'il en est ainsi en Suisse? Est-ce qu'il en est ainsi dans aucnn pays libre? Est-ce que ce n'est pas rapetisser le peuple français à ses propres yeux et aux yeux de tous les étrangers? «
En effet, c'est puéril, vexant, humiliant.
Si l'amnistie du 14 août 1869 est, ainsi que nous voulons le croire, le point de départ d'une politique moins arriérée, d'une politique plus digne d'un grand peuple, d'un peuple en pleine possession du suffrage universel, les ministres du 17 juillet, dans l'une des plus prochaines réunions du conseil, prendront en considération les réflexions qui précèdent et que nous pouvons recommander à leur attention , car c'est au public qu'elles appartiennent : nous ne sommes ici que son écho très-circonspect.
Oii commence l'expression de notre opinion personnelle, c'est quand nous ajoutons : « Il ne s'agit pas de se soustraire 9 aux attaques; il s'agit de s'y montrer supérieur; il s'agit 1» surtout de prouver qu'elles n'ont pas la puissance que la v crédulité commune leur attribue. Laissez tout dire sans » rien poursuivre, et que tout le monde sache que vous ne D poursuivrez personne, afin que vous puissiez vous rendre
> exactement compte, par un essai décisif , de Técart etis*
V tant entre la liberté de la presse , sévèrement tempérée par » la loi, et la liberté de la presse uniquement tempérée par 9 le public. Notre avis est que cet écart sera infiniment plus 3) étroit qu'on ne se Fimagine , et que l'impunité systéma- » tique pleinement assurée au Rappel, au Réveil et à tous 1» les autres journaux irréconciliables, les délivrerait bean- 3) coup moins qu'elle ne les générait. Dès qu'il n'y aurait 3> plus à affronter ni amendes, ni prison, ce qui est aujonr- » d'hui vigueur et audace paraîtrait violence et lAcbeté; et à ji moins que ces journaux, dont l'hostilité à outrance fait la » popularité , ne se hâtassent de mettre le talent et l'imparii tialité où suffisent maintenant la haine et l'injure, le pu- 3> blic ne tarderait pas à réagir contre eux et à cesser de les 9 acheter et de les lire. Mais supposez que ce qui a plei- 3) nement réussi dans tous les pays libres échoue en France, » où serait le péril de l'essai que nous conseillons à Y Empire » libéral de tenter? — -.Aucun, nous le lui garantissons,
V car le jour où l'impunité systématique de la presse serait 3) assurée , où ni police correctionnelle ni même jury n'in- 3) terviendraient dans la polémique des journaux entre eux,
V ne la fausseraient plus, ce jour-là verrait naître un public 9 nouveau qui , lui-même , donnerait naissance à un jouma- 3) lisme nouveau : ce serait le journalisme véritablement 3) indépendant; ce serait le journalisme attaquant le goun vemement sans hostilité , ce serait le journalisme le dé- 9 fendant sans servilité; ce serait le journalisme n^ayant plus 9 qu'un but , soit qu'il attaque , soit qu'il défende : avoir » raison devant la raison. 3>
l'inépuisable question.
28 août 1869.
L'idée vraie a marché, car l'impunité de la presse assimilée à l'impunité de l'hérésie et à l'impunité de la magie n'est plus traitée d'idée paradoxale ; la voilà qui est recommandée à titre â' essai à tenter par les journaux les moins suspects de sympathie exagérée en faveur de la liberté de la presse! De ce nombre est le journal le Public, s'exprimani ainsi :
Nous ne dirons pas comme M. de Girardin que Tessai de Timpnnitédela presse est absolument sans péril; mais s^il Tétait il n'y aurait aucun mérite à le tenter.
Nous en sommes fàcbé pour l'Empereur et ses ministres, mais ils devront se résigner à n'avoir aucun mérite , car l'essai n'aura aucun péril. Nous nous souvenons d'avoir vécu sous le règne du roi Charles X, alors que M. de Chateaubriand, alors que M. de Salvandy ne pouvaient faire paraître une brochure sans que leurs brochures, soumises à la censure, ne comptassent presque autant de pages blanches que de pages couvertes de texte. Quiconque eât eu alors l'audace de prétendre qu'il n'y avait qu'à abolir la censure pour que les brochures n'eussent plus de'lecteurs , eut été traité , ainsi qu'il nous arrive encore de l'être journellement , d'esprit faux, d'esprit absolu, d'esprit paradoxal. La censure a été abolie , la liberté des brochures est à peu près entière : qui les achète? qui les lit? Sur cent brochures qui paraissent , combien y en a-t-il qui remboursent ce qu'elles ont
coûté de frais d'impression? Allez le demander à M. Denta, le grand éditeur d'écrits de ce genre !
Quand donc en finirons-nous avec les périls et les délits imaginaires?
n y a deux ans, l'éditeur des œuvres de Leibnitz, Tautear d'études sur Dante, M. Foucher de Careil, se proposa de faire à l'Athénée une conférence sur les Femmes de Gœthe. Or, cette conférence fut interdite. Aujourd'hui il pourrait la faire sans autorisation préalable. S'il n'y a pas de péril en 1869, où pouvait être le péril en 1867? Quoique trèsrécente encore , une interdiction si puérile a déjà cessé de paraître vraisemblable.
Le 17 janvier 1863 M. Emile Ollivier écrit à H. le préfet de police la lettre suivante :
Paris, 17 jan?ier 1863.
Monsieur le préfet ,
Diaprés la législation actuelle, aucune réunion publique ne peut avoir lieu sans une autorisation préalable ; en conséquence, je viens vous demander l'autorisation de convoquer une réunion publique ayant pour but spécial et exclusif de recueillir des souscriptions en faveur des ouvriers sans travail. Si, comme je Tespère, votre réponse est favorable , j*aurai l'honneur de vous faire connaître le local choisi, le jour et Theure, afin que vos agents puissent constater que rien ne sera fait ou dit de contraire à l'ordre public et à la loi.
Emile Ollivier,
Dépaté, 99, me Stut-GaiUaoBe.
Cette autorisation, H. Emile Ollivier ne réussit pas à l'obtenir, ainsi qu'il le fait connaître en ces termes :
Le dimanche 25 janvier 1863 , le commissaire de police de mon quartier est venu me dire qu'il était chargé , par M. le préfet de police, de m*annoncer verbalement que Tautorisation que je sollicitais ne m*était pas accordée.
ÉiiaJB Oluvibb.
L'INÉPUISABLE QUESTION. 3f7
Le 26 avril suivant , invité par MM. Picard et OUivier à s^eipliqaer sur les conférences de la rue de la Paix, conférences qui ont lieo dans un salon fort exigu ob trois cents personnes au plus peuvent tenir et où elles ne sont admises qu'après avoir payé un prix d'entrée assez élevé, M. le président du Conseil d'État répond, avec l'approbation du Corps législatif :
Il n*e8t pas possible, en effet, à côté de l'Université, à côté des cours pubÛcs de nos Facultés officielles , qu'une espèce de Faculté Ubre s'établisse , rue de la Paix ou ailleurs , sans autorisation du gouvernement. Le gouvernement a pensé qu'il y avait DANGER ; et, à ce point de vue, il a été couvert par f avis UNâNiME du conseil supérieur de tinstrucHon publique. Voilà ce que j'avais à dire sur l'incident. L'administration était dans son droit, le préfet de police a rempli son devoir ; nous n'avons pas d'antre réponse à faire à l'interpellation.
Lorsqu'on relit en 1869 cette réponse d'un ministre élevant les inoffensives conférences de la rue de la Paix à la hauteur d'un a DANGER » , ne croit-on pas rêver?
Que penser de ces grands enfants d'État ayant peur de tels fantômes?
94 août 1869.
Avançant et persistant dans la voie où il est entré, le rédacteur en chef du Public, député de la Gironde, M. Ernest Dréolle, s'exprime ainsi :
Nous voulons revenir sur la théorie de M. de Girardin, si vigoureusement développée dans son article intitulé : Essai sans pébu..
U faut aller droit où veut aller M. de Girardin, donc ni juges ni jurés !
Le juré appelé a juger un article de journal n'offre , EN RÉALITÉ , PAS PLUS DE GARANTIES POUR LA LIBERTÉ DE DISCUSSION QUE LE JUOE.
Plus db procès de presse. — G^est Topinion publique ayant charge d*âmes. — Ernest Dréolle.
Bien dit et bien conclu !
Plus de procès de presse, car ce sont autant de profondes blessures que tout gouvernement, quel qu*il soit, se fait à lui-même. Il n'y a d'articles portant réeUement atteinte à son prestige, à sa considération, à sa stabilité, que ceux qui sont Tobjet de poursuites. Ces articles ne sont pas exceptionnellement nuisibles, exceptionnellement dangereux, parce qu'ils sont violents ou méprisants , mais parce qu'ils sont poursuivis et qu'en les poursuivant le gouvernement donne la mesure du peu de confiance qae lui-même a dans sa force et dans sa durée.
Que penserait-on aujourd'hui d'un gouvernement européen qui , en plein dix-neuvième siècle , poursuivrait encore les hérétiques et les sorciers, les ferait pendre ou brûler! Ne dirait-on pas que c'est un gouvernement trop arriéré, trop ignare, trop peureux, trop stupide pour qu'il puisse durer? Et, en effet, il ne durerait pas parce qu'il serait ébranlé jusque dans ses fondements par chaque condamnation qu'il aurait fait prononcer contre un hérétique ou un sorcier. Le gouvernement qui , en France , sera le plus fort et le plus durable sera celui qui, procédant judicieusement par voie d'éliminations successives, ^rayera résolument du Code pénal les prétendus crimes et délits qui en font un monument de barbarie, d'ignorance et d'inconséquence. Au premier rang de ces prétendus crimes et délits sont les maléfices typographiques.
L'avantage qu'o&e la conclusion de M. Ernest Dréolle : ^Plus de procès de presse! 9 c'est qu'elle tranche dans sa racine la question de juridiction, la question de police correctionnelle ou de cour d'assises , la question de savoir si l'écrivain coupable d'avoir une opinion autre que celle du
ministère public sera tradait devant des juges seulement ou devant des juges et des jurés. M. Ernest Drëolle, récusant à la fois, et avec raison, jurés et juges, va plus loin que M. Eugène Pelletan et que Topposition radicale, lesquels se contentent de réclamer le rétablissement du jury en matière de procès de presse. M. Eugène Pelletan et l'opposition radicale admettent donc qu'il y ait, qu'il puisse y avoir encore des crimes et des délits d'opinion , des sortilèges typographiques!
Le rétablissement du jury en matière de procès intentés à des écrivains n'est pas chose si simple qu'il le parait. La première objection qu'elle soulève est celle-ci : Quelle garantie les écrivains auront-ils que les jurés ne secont pas tt tirés, triés, choisis « , comme ils l'étaient sous le règne du roi Louis-Philippe et même sous la République du 24 février?
Plus on approfondit toutes les questions que soulèvent la liberté de la pensée et le droit à l'imprimerie, et plus Ton s'affermit dans la conviction qu'il n'y a pas d'autre alternative que celle-ci :
Ou la suppression radicale de la liberté de la presse ;
Ou l'impunité systématique de la presse.
La suppression de la liberté de la presse, impliquant l'unité d'opinion, est-elle possible? Non, pas plus que Tunité de religion, que les pins cruels supplices ont été impuissants à établir en aucun pays et en aucun temps.
Donc il n'y a que l'impunité systématique de la presse, ce qui veut dire que la liberté de la presse renferme en ellemême ses lois pénales, qui sont la réfutation quand elle tombe dans l'erreur, et le mépris quand elle tombe dans l'injure ou dans la calomnie.
Pauvres journaliers de la pensée I Pauvres tâcherons de l'idée I Ces deux lois ne sont pas les seules qui pèsent sur vous ; il en est une autre plus cruelle encore que vous su-
bissez, c'est la loi de l'oabli, véritable supplice auquel il n*y a de comparable que celui des filles de Danaûs condamnées à remplir sans fin un tonneau sans fond.
A moins que le gouvernement ne lui ait rendu le service de le poursuivre, quel est Tarticle publié la veille dont les lecteurs se souviennent encore le lendemain?
S'il est incontestablement vrai que Tarticle qui a paru aujourd'hui condamne à Toubli celui qui a paru hier, pourquoi des procès de presse? pourquoi des juges? pourquoi des jurés?
La presse a son juge.
Ce juge, le seul compétent, c*est elle-même.
Elle pêne ut ni ne doit en avoir aucun autre.
Intervenant au débat, H. Robert Mitchell dit : a L'opinion publique nous parait être la seule juridiction efficace en matière de presse » •
Qu'appelle-t-il « l'opinion publique » ? Comment la constate-t-il?
Voici deux journaux qui sont les deux pôles opposés du même axe : l'un se nomme le Pays, l'autre se nomme le Rappel,. Le second compte dix fois, vingt fois plus d'abonnés , plus d'acheteurs , plus de lecteurs que le premier. En doit-on conclure que l'opinion publique condamne ce que le Pays défend et désire ce que souhaite le Rappel?
M. Robert Mitchell ajoute : a II nous plairait de voir la presse jugée par le sufirage universel > .
Cest un plaisir que H. Robert Mitchell a eu sans qu'il lui en coûtAt rien ; car il a vu le suffrage universel élire député de Paris M. Eugène Pelletan , que la police correctionnelle avait condamné à deux mois de prison et à une amende , pour le payement de laquelle il a dû vendre ses livres. Et de combien peu s'en est-il fallu qu'aux élections du mois de juin 1868 M. Henri Rochefort ne l'emportAt, non sur an candidat officiel, mais sur M. Jules Favre, le grand orateur, presque irréconciliable, dont la parole n'a fait défaut.
depuis douze ans, à aucune des grandes questions qui ont rendu à la tribune législative Tëclat dont elle avait été privée de 1852 à 1857 par le coup d*État du 2 décembre 1851/ Allons donc au fond des choses.
Qui dit liberté de presse, dit contradiction. Le juge d'un journal, c'est le journal qui le contredit, et réciproquement.
Le juge du Rappel, c'est le Pays; le juge du Pays, c'est lappel.
Rappel et le Pays, ce sont, sous d'autres noms, le \t le contre.
iner à la presse pour juge soit a l'opinion publique » , le suffrage universel » , c'est tomber dans une erreur \\ grossière que de lui donner pour juge soit la police correctionnelle, soit le jury.
La presse ne sera véritablement libre en France que le jour où non-seulement il n'y aura plus ni timbre ni cautionnement, mais où la loi qui ne punit pas les fautes d'orthographe ^et de syntaxe aura cessé d'ériger en crimes et en délits les Tantes de prétendue orthodoxie politique. Est-ce que la loi [unit le chanteur qui chante faux parce qu'il écorche les [cilles de ses auditeurs? A quel titre punit-elle l'écrivain [i raisonne faux parce qu'il blesse l'opinion de ceux qui [sont pas de son avis?
|ue parle-t-on a d'excès de la presse » ? Est-ce qu'ils ne pas réciproques ? L'expression a d'excès » admise , ;è que le Pays est moins excessif que le Rappel, et le )el moins excessif que le Pays ? Si le Rappel n'a pas de Snagements pour les personnes et les idées que respecte et qu'exalte le Pays^ est-ce que le Pays a plus de ménagements pour les personnes et les idées qu'admire et que vante le Rappel?
Le correctif naturel de la liberté de tout dire, c'est la
liberté de tout contredire.
Goaveraement, laissez dire tout, et rien Dépassera contre vous qui ne soit contredit. II n'y a pas à craindre que la contradiction s'éteigne jamais faute d'aliments; car si le nombre des vérités est limité, le nombre des erreurs ne Test pas. Aussitôt qu'une erreur a expiré sous les coups de Tévidence , est-ce qu'une autre erreur n'est pas toujours prête à lui succéder?
La presse contredisant la presse, la presse réfutant la presse , la presse jugeant la presse , c'est l'idée vraie.
Le jury, idée fausse!
L'opinion publique, le suffrage universel, idées creuses!
Que parle-t-on encore de péril public I Nous n'admettons pas plus que, sous prétexte de péril public, un gouvernement éclairé se réserve le droit de poursuivre des écrivains n'étant pas de son avis, que nous n'admettons que, sous un prétexte quelconque , il se réserve le droit de poursuivre de prétendus hérétiques ou de prétendus sorciers.
Toute pénalité contre des crimes imaginaires est une pénalité monstrueuse contre laquelle nous protestons de toute l'énergie de nos convictions, trempées dans trente années d'expérience et de méditations.
Que parle-t-on de constables spéciaux de la pensée! La pensée n'a et ne doit avoii^ qu*un juge , la raison ayant le raisonnement pour sanction.
Mais, s'écrie M. Robert Mitcfaell, égaré par un rapprochement ingénieux : a En France , on ne croit pas à une liberté qui n'est pas réglementée par une loi. n Est-ce qu'on ne croit pas en France à la liberté que chacun a maintenant de s'habiller à son gré , liberté qui autrefois était réglementée en France, et qui l'est encore en Turquie, où tout musulman est contraint de porter le fez et des redingotes toutes taillées sur le même patron? Est-ce qu'on ne croit pas en France à la liberté d'aller et de venir que chacun a maintenant, à l'exception des condamnés restant soumis à la haute sorveil-
lance de la police, liberté qui autrefois était réglementée en France, et qai jusqn^au règne de Tempereur Alexandre II continua de Tétre en Russie?
La France a cessé de poursuivre et de condamner les hérétiques et les sorciers ; c*est au même titre et par les mêmes motifs que nous persistons à demander qu'eDe cesse de pour* suivre et de condamner les écrivains.
Le Public, sur cette question, a laissé en arrière le Cùtu» tituiionnel; car M. DréoUe, après avoir dit : Plus de juges^ a ajouté : Pas de jurés I
Non, point de jurés, car c*est tomber soi-même dans l'erreur que de pactiser avec elle. Toute inconséquence est une défaillance.
t7 août 18ê9.
M. DréoUe ajoute :
C'est par roriginalité des vues que M. de Girardin a trèssouvent brillé comme publiciste. Dans la question qui nousoccupe, ses vues ont encore le mérite d'être très-pratiqaes , et nous étonnerions peat-étre beaucoap notre confrère, si nous lui disions que son idée de l'abandon de la répretsion en matière de presse a été plusieurs fois soutenue au sein même des conseils du gouver^ nement.
Mais nous n'avons pas malheureusement le droit de faire con^ nattre ceux qui ont été toujours plus libéraux qu'on ne le soup^ çonnaii. Il faudrait entrer dans bien des révélations sur les circonstances dans lesquelles se produisit en 1867 et en 1868 la dernière loi sur la presse, et sur les débats auxquels cette loi donna lieu dans les régions du pouvoir. Peut-être cela se saura-t-il un jour. En attendant, il faut profiter de la situation actuelle, et presser vivement les esprits pour qu*au milieu de réformes écrites, d'un caractère libéral et démocratique très-contestable , se réalise une réforme réelle, éminemment libérale et vraiment sage : — la suppression des procès de presse.
La révélation que contiennent ces lignes étonnera beaucoup de nos lecteurs , mais elle ne nous surprend pas , car nous avons la mémoire de Timpartialité. Nous n*avons point oublié que si Tabolition de la contrainte par corps a triomphé des résistances aveugles qu'elle a rencontrées au G>rps législatif et surtout au Sénat, elle le doit à M. Rouher; ce n'est pas sa faute si ht liberté de rimprimerie , écrite dans le projet de loi suria presse, n'a pas été admise par la commission du Corps législatif. Ces deux faits , nous nous plaisons à les rappeler, précisément parce qu'il n'est pas ^ans courage de braver l'impopularité qui s'attache au nom du ministre d'État devenu le président du Sénat.
Le régime des autorisations préalables et des suppressions administratives ayant été aboli en matière de journaux , que M. Rouher ait été de notre avis dans les conseils de la couronne sur l'ébranlement du gouvernement par les procès de presse, c'est tout simple; car il n'était pas nécessaire pour cela d'être libéral : il suffisait d'être logique et d'avoir lu, nous ne dirons pas les droits de la pensée , nous dirons le livre de M. Fernand Giraudeau , publié en 1867 et intitulé : la presse périodique de 1789 a 1867, compilation curieuse dans laquelle se trouve rappelée cette opinion d'un profond penseur, Royer-Collard :
11 faat reconnaître de bonne foi qu'il n*y a point de lois pénales de la presse , par conséquent point de répression légale , point de jugement proprement dit en cette matière; car, Messieurs, Une suffit pas qu'il y ait des juges pour qu'il y ait des jugements; t arbitraire ne change pas de nature pour être couché dans une sentence,..
V arbitraire, Messieurs, ou ^impunité, voilà les extrémités entre lesquelles vous êtes pressés : toute issue vers la justice légale vous est fermée.
La conclusion de M. Fernand Giraudeau est celle-ci : J*ai voulu prouver, prouver matériellement , que toutes les lois
fûtes pour réprimer les excès de la presse n'avaient rien réprimé» Jamais , sous quelque loi qu^on écrive ( les délits de presse étant indéfinissables) y Técrivain ne connaîtra positivement ]a limite qu*il lui est interdit de franchir. Les peines judiciaires, t amende et là prison sont absolument inefficaces; elles irritent la presse et agitent . t opinion sans amender les coupables,
Cest, en d'antres termes, ropinlon qae soutenait il y a pins de deux siècles le fondateur de la Gazette de France, Renaudot, quand il disait en 1631 :
La presse tient cela de la nature des torrents , qn^elle se grossit par la résistance.
Admirables paroles que tout homme d'État devrait savoir par cœur afin de les opposer à quiconque serait assez ennemi du gouvernement de son pays pour Texciter à sévir contre la presse , soit an moyen des lois existantes , soit au moyen de lois nouvelles plus rigoureuses!
Le tort, le grand tort delà dernière loi sur la presse, de la loi du 11 mai 1868, c'est d'avoir rétabli la pente, la pente irrésistible, la pente fatale sur laquelle avaient glissé dans Tabime la Monarchie de 1815, la Monarchie de 1830, la République de 1848.
Les successeurs de MM. Rouher et Baroche auront-ils la force de s'arrêter sur cette pente? Auront-ils la sagesse d'é* conter ces paroles de M. Ernest Dréolle : a Plus de procès de presse?» Les révélations du Public les éclaireront-elles?