‹ L'ornière; questions de l'année 1869Chapitre 97 sur 149 · IV · texte numérisé non relu

IV

aO août 1869.

Ce n'est plus seulement le Public qui , faisant écho à la Liberté t demande l'impunité de la presse au même titre qu'ont enfin prévalu l'impunité de l'hérésie et l'impunité de

la magie, deux prétendus crimes autrefois punis de mort et maintenant relégués au nombre des crimes imaginaires et conséquemment impunissables ; c'est aussi la presse départementale. ^

Ce sera la gloire du dix-huitième siècle d'avoir vaincu la honteuse et séculaire superstition qui se servait de la main de la justice pour allumer les bûchers sur lesquels étaient brûlés les accusés d*hérésie religieuse et de magie ; ce serait la gloire du dix-neuvième siècle de vaincre la non moins honteuse et non moins séculaire superstition qui se sert encore de la main de la justice pour emprisonner les écrivains coupables d'hérésie politique et de sortilèges typographiques

l^ wptembre 1869.

Le triomphe de l'idée à laquelle le Publie s'est rattaché avec éclat en révélant qu'elle avait eu pour défenseur dans les conseils du gouvernement M. Ronher, ministre d'État, ce triomphe ne sera pas douteux si la presse départementale, stimulant par son exemple la presse parisienne, en fait l'objet d'une ligue pour V abolition de la contrainte intellectuelle.

Quelle ligue serait plus louable, quelle ligue serait plus glorieuse que celle qui aurait pour but de délivrer la pensée de toutes les persécutions en tous sens, auxquelles, en tout pays et en tout temps, elle a été successivement et alternativement livrée par l'intolérance dérobant à la vérité son nom et posant pour l'infaillibilité !

Avons-nous besoin d'ajouter que lorsque nous demandons l'égalité de tous les journaux devant les kiosques, cette demande ne se restreint pas étroitement à Paris, mais qu'elle s'étend normalement à tonte la France?

Plus de distinction arbitraire entre la vente des joomanz dans les boutiqoes de libraires et la vente des journaux dans les kiosques;

Plus de brevets dMmprimeurs ;

Plus de brevets de libraires ;

Plus de cautionnements ;

Plus d^iitipôt du timbre ;

Décentralisation sans arbitraire el localisation naturelle de la presse par Tunité du droit de poste ;

Attribution légitime des annonces judiciaires, sans distinction d'opinion, au journal de chaque opinion dans chaque département ayant anthentiquement justifié du tirage le plus considérable.

Voilà ce que nous demandions le 28 février 1848 aux dictateurs de THôtel de Ville, qui se nommaient Louis Blanc, Lamartine, Ledru-RoUin ; voilà ce que nous n'avons cessé de demander depuis vingt et un ans ; voilà ce que nous attendions de l'ancien journaliste du Progrès du Pas-de-Calais j et ce qui eût été à la fois la gloire et la force de son régne s'il fût resté, en France et aux Tuileries, fidèle au drapeau qu'il avait arboré en Suisse et à Ham I

Cest bien, c'est très-bien d'avoir aboli ce droit barbare du créancier sur le débiteur qui s'exerçait sous le nom de la contrainte par corps; mais le droit que s'arroge le juge ou lé juré sur le penseur qui parle ou qui écrit n'est pas moins barbare. A l'abolition de la contrainte corporelle ne doit pas survivre la contrainte intellectuelle.

Journaux des départements et journaux de Paris, sans distinction de parti, liguei-vous, liguons-nous!

3 septembre 1869.

Le Public ne met à son adhésion à notre programme que ces deux réserves :

M. deGirardin est un radical. Il n^aime pas les demi-mesures, et bien souvent il a ea raison de les combattre. Seulement son radicalisme ne Texpose-t-ii pas parfois à confondre, certaines «questions et à offrir pour toutes une solution qui ne convient qu'à quelques-unes d* entre elles?

Il nous est impossible de ne pas relever les deux solutions : ce Plus de cautionnement! Plus de timbre! »

C'est radical, sans doute , mais n'est-ce pas excessif? Nous avons peur que le public n'en juge ainsi. Pour les cautionnements, par exemple, le public peut nous dire, et nous serions de son avis, que le cautionnement doit rester comme une garantie offerte aux citoyens qui auraient avec la presse des démêlés privés. Ne serait-ce pas juste? A moins que M. de Girardin n'espère amener tous les citoyens à subir patiemment les attaques de la presse, comme îl espère avec nous amener le gouvernement à les affronter, sans user de rigueur.

Pour le timbre, c'est une autre considération. Le journalisme a

, une partie industrielle, — l'annonce, — qui doit l'obliger à payer

l'impôt. C'est de l'égalité. Nous pensons donc que le timbre peut

devenir l'impôt sur l'industrie des annonces, et la loi spécifier alors

que toute feuille politique sans annonces est exempte de timbre.

Nous aurions encore une observation à faire : c'est à propos des annonces judiciaires. C'est par mégarde, sans doute, que M. de Girardin parle seulement dejournatuc de département. Il y a les journaux d'arrondissement qui sont naturellement désignés pour publier les annonces judiciaires du ressort. On compte peu ou point d'arrondissements sans journaux. Au cas où il s'en rencontrerait , les annonces du ressort pourraient être données aux journaux des arrondissements voisins. Le but de la loi qui prescrit la publicité pour certains actes judiciaires serait ainsi parfaitement atteint.

A part ces observations de détail, nous adhérons complètement aux vues du rédacteur en chef de la Liberté. — Ebnest Dréollb.

If. DréoUe n'est pas un radical ; mais il safSt qu'il cherche le vrai pour que nous soyons assuré de son adhésion sans réserves. La liberté de la presse est une question indivisible que fausse la moindre restriction, la plus petite exception.

Pourquoi demander un cautionnement au journal dont rétablissement, même dans une petite localité, nécessite et représente toujours une assez forte somme, lorsqu'on ne demande pas de cautionnement à la brochure dont la publication peut n'exiger qu'une somme insignifiante, et dont l'auteur peut, s'il lui plaît, conserver l'anonyme? Qu'une difiamation ait lieu par la voie d'une brochure ou qu'elle ait lieu par la voie d'un journal dont les principaux rédacteurs sont généralement connus, ce qui constitue une solidarité qui s'étend à ceux qui ne le sont pas, n'est-ce pas toujours une difiamation? Et, d*ailleurs, à quoi aboutissent 99 procès en difiamation sur 100, sinon à se faire allouer à titre de dommages et intérêts le quart ou la moitié tout au plus du montant des honoraires qu'il a fallu payer à son avoué et à son avocat? Tout procès en diffamation est une dérision. Vous êtes l'objet des accusations les plus graves : que vous alloue le tribunal quand il vous donne gain de cause? De 50 à 500 francs. Oui ou non, est-ce vrai? Si cela est vrai, à quoi bon le dépêt d'un cautionnem^t variant de 7,500 à 50,000 francs?

La presse, avons-nous répété après Pitt et Lamartine, porte ses lois avec elle-même. Or, l'une dese^ lois, c'est sa diffusion. Cette loi fondamentale, gardons-nous de la fausser! Le cautionnement la fausse; il est une restriction sans être une garantie. Abolissons donc, sans hésiter, le cautionnement, qui, au mépris du fameux article 11 de la dernière

loi régissant la presse (1), n^empêche pas de naître et de pulluler les journaux voués à la divulgation, trës-fructuense, de tous les secrets de la vie la plus intime, et qui empêche de se fonder les journaux par lesquels s* éclaireraient les ouvriers en s'exerçant à la discussion des questions qui les ntéressent, et sur lesqneUes ils ne conservent d*idée8 hnpraticables que parce que le moyen de les débattre entre eux leur a manqué et leur manque encore.

Du cautionnement passons au timbre :

Ce qu*il ; a de plus facile, à tous les points de vue, c*est d'imiter FAngleterre, la Belgique, les États-Unis, la Suisse, tous les pays libres qui ont successivement aboli Timpôt du timbre. Pourquoi un impôt sur les journaux et les brochures de moins de six feuilles et pas sur les brochures de plus de six feuilles et sur les livres? Si vous tenez absolument, ce qui serait une grosse faute sans être un grand profit, à faire de Téditeur d*un journal un fabricant, un commerçant, assimilez-le soit au libraire, soit à l'imprimeur, et contentezvous de le soumettre au payement d'une patente ! L'impôt sur l'annonce a deux torts à nos yeux : premièrement il est un impôt sur la publicité, ce qui, au point de vue fiscal, est un contre-sens égal à celui qui consisterait à mettre à ses souliers une semelle de plomb pour marcher plus librement et plus rapidement; deuxièmement il est une prime à la fraude, en ce qu'il est une prime à l'annonce déguisée sous le nt>m et sous la forme d'articles qui, pour afiecter les dehors du désintéressynent, n'en sont pas moins très-chèrement payés.

(1) Lot du II mm 1868.

Abticlb 1 1 , PROPOSÉ PAA M OB Ghllodtbt bt adopta pab lb Gobps iJgiblatif.

Tonte pablication dani nn écrit périodiqoe , relative à UN FMT DE Là VIE PRIVEE , conititiie nne eontravention punie d*iiDe amende de cinq eents ranes.

La ponrsnite ne pourra être exercée que mr la plainte de la personne inl^ reuée.

Si nous avions à prononcer gouvemementalement sur la question des annonces judiciaires, voici à quels termes simples nous la ramènerions : nous ne nous préoccuperions en aucune façon ni de Tintérèt des journaux ni de leur opinion ; nous nous préoccuperions exclusivement de Pintérêt des personnes en vue desquelles ont. été instituées les annonces légales et judiciaires» et le régime que nous adopterions serait celui qui donnerait à cet intérêt les plus incontestables garanties.

S'il était reconnu, après mûr examen et après expérience comparée, que la publicité des journaux d'arrondissement est préférable à la publicité des journaux de département, nous donnerions la préférence à la première, de même que nous donnerions la préférence à un répertoire des annonces légales et judiciaires par ressort de cour impériale, si la publicité spéciale, dégagée de tout alliage politique ou autre, était reconnue avoir des avantages plus certains que ceux de la publicité commune.

On le voit, Tesprit de parti ne se mêle en rien à l'échange d^observations qui s* est établi entre le Public et la Liberté. Ce qui nous guide uniquement, c'est la conviction profonde qu'il n'y aura de gouvernement stable et durable en France que celui qui, au lieu de subordonner le plus souvent les principes aux considérations, subordonnera toujours les considérations aux principes.

A Mptombre 1869.

Oui, cela est vrai. Quand on lit le Rappel et le Réveil, il est impossible de ne pas convenir que la liberté d'exprimer son opinion est aussi grande qu'elle Ta jamais été en France à aucune époque; cette liberté voulût-elle aller plus loin

qu'elle ne le pourrait pas. Maintenant ce qui manque à l'attaque c*est le contre-poids de la défense. Pourquoi ce contrepoids reste-t-il sans mouvement? C'est qu'il n'y a aucune certitude que les procès de presse, qui pullulaient il y a peu de semaines, ne reprendront pas leur cours un de ces jours ; c'est qu'en réalité ce qui rè^ne présentement: ce n'est pas la liberté, mais la tolérance. Le gouvernement a les inconvénients de la tolérance et n'a pas les avantages de la liberté. La tolérance l'attaque, la liberté le détendrait.

D'accord avec le Public sur l'impunité de la presse érigée en principe, érigée en système, érigée en pratique de gouvernement, nous cessons d'être d'accord avec lui quand il s'écrie : a Que l'impunité de la presse soit un fait ou un droit, peu nous importe! »

Cela est plus important que le Public ne parait le croire. Lorsque l'impunité de la presse est un droit, alors la réfutation a toute la liberté; mais, cette liberté, la réfutation ne l'a pas lorsque l'impunité n'est qu'un fait qui, existant le matin, peut expirer le soir.

Si l'impunité de la presse était un droit au lieu d'être an fait, il y a tels articles du Rappel et du Réveil que nous n'eussions pas laissés passer silencieusement, que nous eussions relevés , au contraire , avec la force que nous donne une in* dépendance qui n'est mise en doute par personne : indépendance de l'opposition aussi bien qu'indépendance du gou- 'vernement; mais cette indépendance, nous le déclarons, est paralysée par la crainte que les rédacteurs du Rappel, qui sont nos amis, et que les rédacteurs du Réveil j qui sont nos ennemis, ne disent : a Nous réfuter ainsi, c'est nous dénoncer non à la raison publique, mais au ministère public! v .et que le lendemain le fait, c'est-à-dire la poursuite, ne justifie ce dire.

Faut-il dire publiquement toute notre pensée? L'impunité qui laisse les brides sur le cou à la presse irréconci-

fiable, loin de noos rassurer sur la liberté de la presse, noas inqniëte : c'est une impunité sinistre.

5 leptembre 18S9.

Le jour où il n'y aura plus en France ,de lois contre la liberté de la pensée, de la parole, de la plume et de Timprimerie, il ne viendra plus à Fidée de personne d'en proposer ou d'en réclamer, pas plus qu'il ne vient maintenant à l'idée des plus intolérants et des plus ignorants de proposer ou de réclamer des lois contre les hérétiques et les sorciers.

Hais s'il existait encore quelque petite loi, si absurde qu'elle fût, contre les sorciers et les hérétiques, nul doute que l'occasion ne se présentât de l'appliquer, et qu'il ne se trouvât des écrivains pour s'efforcer de démontrer la légitimité, l'utilité, la nécessité de cette loi conservatrice et tutélaire.

Conclusion :

En matière de presse, la liberté étant la règle, il faut appliquer la règle sans exception.

Qui dit liberté, dit impunité. Oh la pénalité existe, oh le fait tombe sous le coup des appréciations, soit de juges, soit, de jurés, la liberté n'existe pas.

La liberté de la science n'existe que depuis qu'ayant cessé d'être justiciable de l'inquisition et des Parlements, elle n'est plus justiciable que d'elle seule et d'elle-même; la liberté d lapresse n'existera que lorsque ayant pareillement cessé d'être justiciable de la police correctionnelle et des cours d'assises, elle ne sera plus justiciable que d'elle-même

et d'elle seule. Jusque-là ce sera Tignoraiice qui régnera et Tarbitraire qui gouvernera.

SO Mptembre 1809.

Ce qai caractérise la liberté élevée à la puissance d'un principe inviolable , c'est qu'elle simplifie tout ; ce qui , au contraire, caractérise l'arbitraire, c'est qu'il complique tout, soit qu'il se tende ou qu'il se détende, soit qu'il se montre plus rigoureux ou moins intolérant.

L'arbitraire qui s'opposait à la circulation en France des journaux étrangers renonce enfin à y mettre obstacle.

C'est un acte louable ; mais nous tomberions nous-méme dans l'inconséquence et l'arbitraire si nous n'accompagnions pas cet éloge de cette réserve : Pourquoi, après avoir rétabli l'égalité de circulation entre les journaux imprimés à l'étranger et les journaux imprimés en France, maintenir l'inégalité de vente entre journaux de la même ville? Pourquoi interdire la vente du Rappel et du Réveil dans les kiosques et dans les gares de chemins de fer? N'est-ce pas la censure? n'est-ce pas l'arbitraire?

Frapper l'arbitraire sous une forme et l'épargner sous une autre, ce n'est pas être libéral, c'est être inconséquent. Toujours tout à demi !

29 octobre 1809.

Les ministres du 17 juillet n'ont pas cédé aux conseils du Peuple français , car la Réforme a pu s'imprimer impunément. C'est une louable résistance dans laquelle nous ne saurions trop les engager à persister. Cette résistance est une force.

Qu'ils ne se laissent pas influencer par cette considération qu'injnrier jonmellement les personnes du souverain et de la souveraine, c'est porter une dangereuse atteinte à leur honneur, à leur prestige, à la durée de leur souveraineté! En 1852, après le coup d'État du 2 décembre, l'impunité de l'injure a été poussée, dans la presse anglaise et dans la presse allemande , aussi loin que possible ; cela a-t-il empêché l'empereur des Français, lorsqu'il est allé à Londres et à Stuttgard, d'être reçu avec les plus frénétiques acclamations? Lorsque la presse dit une vérité nuisible, ce n'est pas la presse qui nuit , c'est la vérité. La presse n'a pas plus de pouvoir sur l'honneur d'un homme qu'elle n'en a sur sa vie. S'il se porte bien, elle annoncerait tous les jours sa mort, qu'elle n'abrégerait pas d'une heure son existence. S'il est honorable, ce sera vainement qu'elle niera qu'il le soit. Nul ne la croira, et elle ne fera de tort qu'à elle-même.

L'épreuve à laquelle nous assistons depuis le 18 juillet est décisive : des journaux liberticides excitent matin et soir le peuple de Paris à la révolte , à l'insurrection , à la révolution : la plus petite tentative de révolte , d'insurrection , de révolution a-t-elle eu lieu?

Est-il une expérience plus concluante?

Que le gouvernement , résistant aux conseils de H. Clément Duvernois, adopte à l'état définitif les avis qui ont temporairement prévalu, et une réaction dans le sentiment public ne tardera pas à se produire contre l'injure et la provocation, qui ont pris la place de la discussion. Ce qui a paru d'abord audace et verve ne paraîtra plus que lâcheté et grossièreté. Encore quelque temps, et l'insulte, ne pouvant aller plus loin , s'émoussera par le rabâchage. Alors il n'y aura plus de succès que pour les journaux qui se distingueront par l'impartialité et l'urbanité de leur polémique.

3d6 QUESTIONS DE L'ANNÉE 1869.

29 octobre 1869.

Les journaux liberticides sont ceux qui, voyant que la révolution dans le peuple n*est possible que par la réaction dans le gouvernement, font tout ce qu'ils peuvent pour pro* voquer TEmpire à retirer les libertés qu'il a rendues.

Que le gouvernement persiste à s'abstenir de toute poursuite judiciaire contre la presse provocatrice, et la presse libérale aura un devoir à remplir : ce sera de combattre à outrance la presse injurieuse qui, n'ayant pas réussi ^ faire la révolution par la rue, semble s'être donné pour but d'ar* river à la révolution par la réaction.

Ce but , la presse libérale , s'il le faut , se lèvera tout en* tière pour empêcher la presse Hberticide de l'atteindre. Tout ce qu'il sera nécessaire de faire, la plume à la main, bravant l'outrage , nous le ferons pour réduire la presse injurieuse à l'impuissance de mettre en péril la liberté, qui, grâce à nos efforts et à notre persistance, lui a permis de naître. Que le gouvernement, y compris le Sénat et le Corps législatif, laisse exclusivement à la presse libérale le soin de faire justice de la presse injurieuse, et dans quelques mois cette presse sera transformée ou aura disparu. Il ne restera plus que la presse sérieuse discutant sérieusement.

SO oetolm 1889.

Le Réveilj qui avait interrompu le cours torrentiel de ses injures contre nous, vient de le reprendre; <;ela ne nous empêchera pas d'insister en toute occasion pour que l'accès

des kiosques cesse de lui être .interdit, aîusi qu*au Rappel et à la Reforme, et poqr que les principaux ministres du 17 juillet persistent dans la louable détermination quMls ont prise de ne pas rouvrir l'ère des procès de presse et des suppressions judiciaires de journaux.

Le Réveil ne nous attaquera jamais ni hissez violemment ni assez fréquemment ; car plus il nous accablera d'injures grossières , et plus il servira d'argument décisif à Fappui de notre thèse , qui fonde sur l'impuissance de la presse Fimpunité de la presse.

1er novemlnne 18S9.

a Maxime importante : Il faut être très-circonspect dans la V poursuite de la magie et de Thérésie.

V r. .. Je n'ai point dit ici qu'il ne fallait point punir Thé- « résie; je dis qu'il faut être très-circonspect à la punir, v Montesquieu, Esprit des lois, liv. xiii, cbap. v.

La circonspection ! C'est également le eonseil que donne l'un des principaux rédacteurs du Journal de Paris, H. Edouard Hervé, en matière de procès de presse. 11 est comme Montesquieu ; il ne dit point qu'il ne faut pas punir la presse , il dit qu'il faut être très-circonspect à la punir. Il admet les délits de la pensée, qu'elle soit parlée ou qu'elle soit imprimée.

Le Journal de Paris fait partie du groupe qui se compose du Journal des Débats, du Moniteur universel, du Siècle, du Temps, de ce groupe qui admettant qu'en 1869 il puisse y avoir des crimes et des délits de la pensée , de la parole, de l'écriture, de l'imprimerie, eût admis en 1748 avec Montesquieu qu'il existait des crimes de magie et d'hérésie.

Comment un esprit aussi éclairé que M. Edouard Hervé peut-il tomber dans une erreur aussi surannée?

La raison péremptoire qull d.onne poar justifier les délits de presse, c^est que s'il s'approchait de la voiture de l'empereur et qu'il lui jetât à la figure une épithëte outrageante, il commettrait an délit.

Pourquoi un délit ? Ériger en acte délictueux une parole injurieuse qui ne fait de tort qu'à la personne dont elle atteste la grossièreté, c'est donner à la loi une portée abusive. Dans cet ordre d'idées, il n'y aurait pas de raison pour ne pas punir aussi l'individu qui , se rencontrant sur le passage du cher de l'État, garderait irrespectueusement son chapeau sur la tête. L'échelle de la loi pénale ne saurait être trop courte; dès qu'on l'allonge, des faits les plus inofiensifs deviennent des crimes, ainsi que l'attestent les extraits suivants de Montesquieu :

Les lois de la Chine décident que quiconque manque de respect à r empereur doit être puni de mort.

Deux personnes chargées de faire la gazette de la cour, ayant mis dans quelque fait des circonstances qui ne se trouvèrent pas. vraies, on dit que mentir dans une gazette de la cour, c'était manquer de respect à la cour, et on les fit mourir. Un prince du sang, ayant mis ^quelque note par mégarde sur un mémorial signé Mu pinceau rouge par Tempereur, on décida qu'il avait manqué de respect à Fempereur; ce qui causa contre cette famille une des plus terribles persécutions dont Thistoire ait jamais parlé.

Une loi des empereurs romains poursuivait^ comme scacriléges ceux qui mettaient en question le jugement du prince et doutaient du mérite de ceux quMl avait choisis pour quelque emploi.

Un Marsyas songea qu^il coupait la^gorge à^Denys. Celui-ci le fit mourir, disant quMl n*y aurait pas songé la nuit s'il n'y eût pensé le jour.

Une loi d'Angleterre passée sous Henri VIII déclarait coupables de haute trahison tous ceux qui prédiraient la mort du roi... Dans la dernière maladie de ce roi , les médecins n'osèrent jamais dire qu'il fût en danger : et ils agirent sans doute en conséquence.

Etc., etc., etc.

S'il y a une idée juste à laquelle devraient se rallier tous les écrivains, c*est celle qui consiste à rayer du Code pénal de chaque pays une multitude de prétendus crimes et délits qui sont des actes blâmables, mais qui ne devraient plus être des actes punissables.

Punir n'est pas chose si simple qu*on le croit communément.

Très-rarement, emprisonner c*est amender; lé plus souvent, emprisonner, c'est pervertir,

L* injure a son châtiment, qui n'a besoin d'être écrit dans aucune loi pénale : c'est le mépris.

Les outrages de la presse injurieuse ne font de tort qn*à elle seule. Méprisez-les ; ne les punissez pas !

Cet avis n'est pas celui du Siècle, qui persiste à revendiquer le droit commun et le jury en matière de presse.

Le jury n'est appelé à prononcer que sur des crimes ayant donné lieu à une poursuite en cour d'assises. Le jury n'est pas appelé à prononcer sur des délits poursuivis en police correctionnelle.

Étroite et rigoureuse alternative :

Si la presse n'est jamais traduite que devant des jurés, alors il n'y aura plus ni contraventions ni délits de la presse; il n'y aura plus que des crimes de la presse; la difiamation sera un crime.

Si la diffamation reste un délit que les jurés auront à apprécier, alors ce ne sera plus le droit commun : ce sera encore et toujours le régime exceptionnel.

Au premier rang des principales garanties d'une justice équitable se place la publicité des audiences judiciaires. Cette publicité est de droit commun, elle est la règle. Le huis clos et Tinlerdiction de rendre compte des débats jndi- * ciaires sont l'exception.

Le Code de procédure est formel; il s'exprime ainsi :

Art. 87. — Les plaidoiries seront publiques, excepté dans le

cas où la loi ordonne quelles seront secrètes. Pourra, cependant, le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis-clos si la discussion publique devait entraîner un scandale ou des inconvénients graves ; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu de délibérer et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour impériale, et, si la cause est pendante devant une cour impériale, an ipinistre de la justice.

Si, contrairement à Topinion que nous scatenons, Ton admet qu*il y a, qu^il peut y avoir des crioies et des délits de la parole et de la presse, il faut inévitablement admettre le régime exceptionnel et renoncer, sons peine d'inconséquence, à ce qu'on nomme le droit commun.

Droit commua et répression légale des crimes et des délits de la parole sont deux régimes qui s'excluent.

En effet, comment s'y prendre pour poursuivre l'écrivain inculpé d'injure ou de diffamation sans aggraver l'injure ou la diffamation par la publicité de l'audience et le compte rendu des débats? Comment s'y prendre pour poursuivre l'écrivain accusé de s'être rendu coupable, dans un livre, dans une brochure ou dans un journal, soit d'attaque contre les droits de l'autorité que le chef de l'État tient de la Constitution, soit d'attaque contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilîté des droits qu'elles ont consacrés, soit contre le principe de la souveraineté du peuple, soit contre le suffrage universel, soit contre la liberté des cultes, soit contre le principe de la propriété, soit contre les droits de la famille, soit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, soit d'excitation au mépris et à la haine des citoyens les uns contre les autres, soit d'offense à la personne du chef de ' l'État et aux membres de sa famille, soît d'offense à la personne des souverains et chefs des gouvernements étrangers, etc.? Comment s'y prendre pour poursuivre l'accusé sans devenir son complice et sans commettre le même crime ou le même délit que le délit ou le crime qui lui est imputé?

Quel est son délit, quel est son crime? Ce n*est pas d'avoir pensé ce qu'il a publié ; c'est d'avoir publié ce qu*ii a pensé. Le délit, le crime sont donc dans la publicité.

Avant que l'article 10 de la loi du 9 septembre 1835 et que l'article 17 du décret organique du 17 février 1852 fassent en vigueur, que se passait-il ? Voici ce qui se passait : La page dont la publicité par le livre , l'article dont la publicité par le journal était considérée comme un délit ou un crime, recevaient, par lejfait de la publicité et du débat, la publicité de tous les journaux; car aucun ne manquait de rendre compte de tous les procès de presse, ces procès excitant toujours la curiosité , sinon la sympathie des lecteurs. La publicité était donc centuplée. Ce qui souvent eut passé obscurément, inaperçu, était mis en pleine lumière; ce qui n'avait été entendu que de quelques-uns acquérait un retentissement universel. Cette immense extension de la publicité étant le fait de la loi et du juge, évidemment, s'il y avait un coupable, le moins coupable était l'écrivain, le plus coupable était le législateur, et après le législateur le juge qui avait ordonné la poursuite.

Il faut choisir : ou la publicité de la pensée ne saurait jamais être un délit, ou un délit de presse ne saurait jamais jouir dé la garantie de la publicité judiciaire, qui est de l'essence du droit commun. Si la presse ne commet que des délits, à quel titre — si ce n'est à titre de dérogation au droit commun — la presse inculpée passerait-elle au-dessus de la police correctionnelle pour arriver à la cour d'assises, et par la cour d'assises au jury, sans la garantie duquel les autorités les plus imposantes sont unanimes à déclarer que la liberté de la presse ne saurait subsister?

Revendiquer le droit commun pour les délits et les crimes de la presse, c'est tomber dans l'inconséquence et l'absurdité.

Entre l'impunité de la parole et de la presse et le régime

342 QUESTIONS DE l/ANNÉE 1869.

logiquement exceptionnel de Tarticle 17 du décret du 17 fëwier 1852, il n'y a pas de régime intermédiaire.

N*y a-t-il donc absolument rien à faire pour contenir les écarts et les excès de la presse ? — ' Il y a à faire non des lois, mais des mœurs. Aussi longtemps qu'on fera contre la presse des lois, loîs| toujours vaines , il ne se fera pas de mœurs qui la contiennent ; mais aussitôt qu'on aura cessé de faire des lois qui punissent l'écrivain excessif, il se fera des mœurs qu'il n'osera pas braver ; car, s'il les bravait, le vide de la déconsidération ne tarderait pas à se faire autour de lui.

4 noremlire 1869.

Le Moniteur universel détourne en ces termes la question :

Quant à savoir si cette împuniié devra être ou sera convertie en loi, c'est là le secret de Tavenir et une question que les mœurs politiques de la France contribueront plus à résoudre que toutes les théories des législateurs.

Cette réponse est une réponse dilatoire.

Il ne s'agit nullement de convertir en loi l'impunité de la presse ; il s'agit purement et simplement d'abroger toutes les lois restrictives, préventives et répressives, qui sont autant d'atteintes portées à la liberté de la presse.

Est-ce qu'il y a une loi qui prononce l'impunité de la magie? Est-ce qu'il y a une loi qui prononce l'impunité de l'bérésie ? Ce que nous demandons, c'est que, dans un siècle et dans un pays où les hérétiques et les sorciers ont cessé d'être traités en criminels livrés au bâcher et à la corde, les écrivains cessent d'être condamnés à l'amende et à la prison.

Les crimes et les délits de la parole, de l'écriture et de l'imprimerie sont tout aussi imaginaires que les crimes de sortilèges et aussi arbitraires que les crimes d'hérésie.

n n*y a plus d^ezpériences & faire ; Texpérience contradictoire, a été faite. Les lois restrictives, préventives et répressives, régissant la presse, n'ont, empêché de tomber de leurs trônes ni le roi Charles X ni le roi Louis- Philippe. Des lois encore pins restrictives, encore plus préventives, encore plus répressives après le coup d'État du 2 décembre 1851, n'ont pas empêché Paris, en 18B3, ayant neuf députés à nommer, d'élire neuf députés de l'opposition. Condamné à six mois de prison, le rédacteur en chef du Réveil est-il sorti de Sainte-Pélagie moins irréconciliable et plus circonspect? Lorsque MM. Lissagaray, Malespine, Charles Hugo, François-Victor Hugo, Rochefort, Paul Meurice, Auguste Vaequerie, Laferrière, etc., auront été de nouveau emprisonnés, qu'aura-t-on fait, sinon de semer A pleines mains de la graine d'implacables ?

Gouvernement, si vous voulez durer, occupez-vous de bien faire et ne vous occupez pas du mal qu'on dit : voilà ce qu'enseigne l'expérience !

8 féfriar 1870. ^

Plusieurs journaux, dans le but de mettre M. Emile OUivier en contradiction avec lui-même, exhument le projet de loi suivant, qu'il avait présenté en mars 1869, conjointement avec M. Maurice Richard, alors qu'ils étaient tous les deux simples députés usant de leur droit d'initiative individuelle :

Art. 1**. La presse cesse d'être soumise au régime discrétionnaire.

Le décret du 17 février 1852 est abrogé.

Art. 2. Il n*y a plus de délits particuliers de la presse. Toute personne qui fait usage de la presse est responsable, selon la loi commune, de tous les actes auxquels cette loi peut s'appliquer.

En conséquence, les crimes commis par la voie de la presse seront jugés par la cour d'assises; les délits, par les tribunaux de police correctionnelle; les contraventions, par les tribunaux de simple police.

Art. 3. Tout Français majeur pourra publier un journal sans élrô astreint au dépôt d^aucun cautionnement.

Art. 4. Le droit de timbre est aboli; les journaux ne sont plus assujettis qu^au droit de poste, conformément à la loi du 25 juin 1856.

Art. 5. La profession d'imprimeur est libre.

Art. 6. Une commission sera instituée pour intercaler dans le Gode pénal ou dans le Code d'instruction criminelle les dispositions des lois sur la presse actuellement en vigueur qui sont compatibles avec les principes du droit commun.

Ce travail devra être présenté au Corps législatif dans sa prochaine session. Il aura pour conséquence l'abrogation de toutes les lois spéciales sur la presse.

Signé : Emile Ollivier, Maurice Richard.

Ce que Ton pouvait justement reprocher à ce projet, ce que nous lui avons reproché à l'époque où il a été présenté, c'était d'être moins logique, moins radical en réalité qu'en apparence ; car, en même temps qu'il proclamait qu*il n*y a plus de délits particuliers de la presse, il déclarait que les crimes commis par la voie de la presse seraient jugés par les cours d'assises; les délits, par les tribunaux de police correctionnelle; les contraventions, par les tribunaux de simple police. Hais ce qu'on ne saurait lui reprocher avec raison, c'est d'être en contradiction avec l'esprit qui a dicté le projet de loi du 26 janvier relatif au jugement des délits commis par la voie de la presse et la circulaire ministérielle du 28 janvier adressée aux procureurs généraux, puisqu'ils sont l'expression de la même erreur commune, celle qui persiste à croire à la réalité des délits de la pensée exprimée.

C'est contre cette erreur que nous protestons en toute circonstance depuis vingt ans ; mais, à l'exception peut-être da journal le Public^ lequel nous a appris un jour que notre

opinion avait tronvé an défenseur dans le conseil des ministres, et que ce défenseur était M. Rouher, nous sommes seol à protester contre elle dans toute la presse. Un des écrivains les. plus brillants du journalisme parisien , un des députés les plus avancés de l'opposition, M. Eugène Pelletan, notre ancien collaborateur et notre ami, n*admet l'impunité ni de la diffamation ni de Tappel à la révolte, à moins qu'il n'ait changé d'avis depuis 1862, époque à laquelle il soutenait à Bruxelles, contre nous, dans Tune des séances de VAssociû" tion internationale pour le progrès des sciences sociales, que la diffamation et l'appel à la révolte devaient être punis. Si nous en jugions par l'exposé des motifs de la proposition de loi qu'ils ont déposée le 10 janvier, MH. Picard, Steenackers et Bethmont sont de l'avis de MM. Eugène Pelletan, Emile OUivier et Maurice Richard. Eux aussi, MM. Picard, Steenackers et Bethmont, admettent la réalité des délits de la presse, puisqu'ils demandent que ces délits soient jugés publiquement par le jury, au lieu de soutenir carrément que les délits de la pensée exprimée, quelle que soit la forme de l'expression — discours, livre, brochure, journal, — sont des délits imaginaires, à l'existence desquels il n'y a plus que l'ignorance superstitieuse qui puisse croire encore.

Aussi, nous y attendons-nous, le débat qui s'engagera, soit sur le projet de loi du 26 janvier 1870 présenté par M. Emile Ollivier, garde des sceaux , soit sur la proposition de loi de MM. Picard, Steenackers et Bethmont » n'agitera-t-il que la question de mesure et d'énumération , et non la question de principe et d'élimination, à moins que M. Jules Simon, pleinement converti, assure-t-on, à notre doctrine de l'impunité de la presse, ne monte à la tribune pour y soutenir sans aucun compromis l'inviolabilité de la pensée exprimée.

Le projet exhumé renferme, articles 3, 4 et 5, trois dispositions que, nous l'espérons, ses auteurs, MM. Emile Ollivier et Maurice Richard , tiendront à honneur de maintenir ;

s'ils ne les maintenaient pas scrupuleusement, ils s'exposeraient à ce qu'elles fussent textuellement reproduites, sous forme de proposition de loi, par un député de Topposition. Cette proposition de loi étant leur œuvre, comment poprraient*ils la combattre? Mais, sans nul doute, ils ne renieront pas leurs signatures. Clous en avons pour garanties le projet de-loi du 26 janvier et la circulaire du 28 février. Le ministère du 2 janvier ne voudra pas cumuler la pénalité avec la fiscalité, la répression avec la restriction.

95 aoAt 1869.

Le Siècle a publié sur la situation légale de M. Ledru- Rollin une copsultation que nous avons reproduite. Cette reproduction ne suffit pas au Siècle, car il nous demande en ces termes notre avis :

La Liberté est de. tous les journaux de Paris le seul qui ait encore reproduit noire argumentalion concernant la situation légale de M. Ledru-Rollin. Malheureusement, la Liberté a négligé de formuler son avis, nous le regrettons. L'opinion d*un publiciste qui, de tout temps, s'est déclaré Tapôtre. delà liberté illimitée; Tappréciation d'un journal qui, tout récemment encore, considérant que l'amnistie était sans restriction, l'acclamait comme un acte de grande politique , auraient eu un véritable intérêt.

Castagnart.

Puisque le Siècle tient à avoir notre avis, le voici : Sans aucun doute, l'amnistie du 16 août 1859 et l'amnistie du 14 août 1869, toutes deux sans conditions, sans exceptions , sans restrictions , ont fait tomber la con-

damnation par contumace qui enveloppe de son ombre la personne de M. Ledru-Rollin : — telle est notre opinion. Mais puisque le Siècle nous demande une explication, nous ajouterons que nous n'avons jamais compris que cette ombre, M. Ledru-Rollin n'ait pas considéré comme un devoir envers lui-même de la dissiper en venant purger sa contumace, en venant protester avec indignation contre toute participation à un projet d'assassinat. Nous appelons les choses par leur nom.

97 aoAk 1869.

Le Siècle, enregistrant Tadhésion avec réserve que nous avons donnée à sa Consultation , fait suivre cette adhésion du récit qu*on va lire. :

Ce que M. Emile de Girardin n*a pas compris , faute de renseignements , nous allons le lui faire comprendre en lui mettant les faits sous les yeux :

En 1857, M. Ledru-Rollin vivait à Londres sous le double coup de la proscription de décembre et d*une condamnation à la déportation encourue après le 13 juin 1849. Cestàcette époque qu'on jugea utile de Timpliquer dans Taffaire Tibaldi , à propos de faits qui y étaient complètement étran[][ers , puisque les déclarations de Kelch et de Géraux se réfèrent à des incidents relatifs à Tannée 1853. Que pouvait faire M. Ledru-Rollin? Accourir à Paris, se présenter devant la cour d'assises de la Seine pour y défendre à l'accusation portée contre lui? Il y a vraisemblance que , condamné qu'il était déjà , on Feût arrêté à la frontière et conduit sans plus tarder à Noukahiva. Il lui fallut donc attendre: il attendit.

L'amnistie de 1859 proclamée, son premier mouvement fut de rentrer. A ce moment les passe-ports n'étaient pas encore abolis entre la France et l'Angleterre. lUe présenta au consulat français et en demailda un. Refus du consulat. M. Ledru-Rollin insiste, revient, fait tant et tant qu'à la fin il obtient par lettre une réponse

dont nous ne connaissons pas exactement les ternies, mais dont nous pouvons garantir le sens.

Cette lettre disait, ou à peu près :

En qualité d'ancien collègue de If. Ledra-Rollin , je voadraii lai éfmrgner de tomber lai-méme dani un traquenard. Je le pré?ieni en conséquenoe qa*è sa première tentative de débarquement en France, il sera arrêté et expédié à Cayenne : nous ne voulons pas de scandale.

Signé : Dblanglb.

M. Ledru-Rollin se le tint pour dit et resta à Londres. Gageons qu'à sa place M, Emile de GirarcUn en eût fait autant.

Gastagnary.

Dans cet article du Siècle^ nous ne relèverons que les dernières lignes.

Peut-être, en effet, si nous eussions été en 1857 sous le coup d'une condamnation à la déportation prononcée après le 13 juin 1849, par la haute cour de justice, fussionsnous resté à Londres; mietis à la place de M. Ledru-Rollin, ce que certainement nous n'eussions pas manqué de faire avant Tarrêt du 3 septembre 1857, ou immédiatement après, c'eût été de protester publiquement, de toute Ténergie de notre raison et de notre indignation, contre les dépositions mensongères et calomnieuses de Bartolotti et d'Alphonse Géraux.

Entre l'assassinat d'Anckarstroem , tuant Gustave III pour venger son honneur outragé, et l'assassinat de Brutus, tuant César pour changer la forme du gouvernement, nous ne distinguons pas , nous n'avons jamais distingué ; et si nous distinguions, l'assassinat qualifié crime politique serait celui que nous flétririons le plus sévèrement.

A cet égard nous sommes d'une opinion radicalement opposée à celle de V Avenir national; ce qui n'implique pas de notre part que l'amnistie de 1 859 et que l'amnistie de 1 869 ne doivent pas s'étendre au condamné Paulo Tibaldi , qui a

M. LEDRU-ROLLIl^. U9

été déporté à la Gayane , et aux condamnés par contumace MM. Mazzini et Ledru-RoUin , qui sont restés à Londres.

Les Questions d£ mon temps sont là pour attester que sur ces deux points notre langage a toujours été le même sons des régimes différents.

Puisque le Siècle nous a interpellé , il nous permettra à notre tour de lui demander si, en matière d*assassinat , il est de Favis de V Avenir natùmal, qui distingue entre Tassassinat politique et Tassassinat non politique, ou s*Jl est de Tavis de la Liberté qui ne distingue pas et leur applique la même loi de réprobation.

ÏIL

6 leptembre 1S69.

Rien à demi! Ni le pouvoir à demi , ni la liberté à demi , ni la guerre à demi, ni la paix à demi, ni la générosité à demi : c*est la politique dont nous portons le drapeau depuis trente ans et dont nous nous glorifions d*être la personnification.

T(mi à demi! Le pouvoir à demi, la liberté à demi, la guerre à demi , la paix à demi , la générosité à demi : c'est la politique dont M. de Forcade la Roquette a été au Sénat contre le prince Napoléon le défenseur à outrance. A ses yeux, c'est la seule qui soit pratique; la seule qui ait pour fondements la raison, la prudence, Texpérience.

A laquelle de ces deux politiques opposées les événements ont-ils donné tort? Est-ce à la première ou est-ce à la seconde?

Histoire de la Monarchie de 1830, répondez!

Histoire de la République de 1848, répondez!

Histoire de TEmpire de 1852, répondez!

Le jour où a paru dans le Journal officiel l'amnistie du 14 août 1869, nous ne lui avons pas marchandé l'éloge, et nous lui avons donné son nom : UN GRAND ACTE.

Grand acte, en effet, si elle eût été ce qae nous supposions qu'elle était : sans restrictions, sans exceptions, sans conditions.

Mais une fois de plus Tineonséquente politique de Tout à demi Ta emporté sur la vaillante politique de Rien à demi et a dicté la malencontreuse Note insérée au Journal officiel, du 26 août 1869.

Le premier effet de cette 'Note irréfléchie a été de retirer à Tamnistie son caractère de grandeur. Ce qui avait frappé comme magnanimité n*a plus frappé que comme arbitraire.

Le second effet a été de donner naissance à un débat, sous le poids accablant duquel les auteurs de cette déplorable Note sont restés aplatis.

Le troisième effet a été de justifier la lettre datée de

Londres, 31 août 1869, écrite par M. Ledru-Rollin à son ami M. Delescluze, laquelle a paru en tête du Réveil et qne la Liberté a reproduite. La publicité a ses devoirs.

A cette lettre il n'y a qu'une réponse à faire, c'est d'effacer sans fausse honte l'exception qui ternit l'éclat de l'amnistie du 14 août 1869; c'est, après le vote du sénatus-consulte et l'achèvement de la vérification des pouvoirs, de faire raturer par la main de nouveaux ministres la déplorable Note du 26 août.

Nous en appelons de l'Empereur qui était souffrant à l'Empereur bien portant.

Cette conduite, ce n'est pas seulement la générosité qui la lui conseille, c'est aussi la prévoyance, car ce serait s'abuser étrangement que de s'imaginer que la lettre de M. Ledru-RolIin , mettant à vif le passé, ne sera pas une arme terrible aux mains des députés irréconciliables; lesquels, on doit s'y attendre, sous une forme ou sous une autre, porteront le débat à la tribune.

Rien à demi! c'était le gouvernement se donnant l'avantage contre l'opposition.

Tout à demil c*esl Topposition reprenant l*avantage contre le gouvernement.

8 septembre 1869.

Les amis de M. Ledru-RoUin adressent publiquement aux aateurs de la Note du 26 août la proposition suivante :

Puisque le gouvernement veut parler de sa bonne foi, qu^il accepte pour caution les amis de Ledru-Rollin, qu'il fixe la somme dont il exigera le dépôt en échange de sa liberté garantie jusqu'au jour du jugement, et nous lui promettons que les versements ne se • feront pas attendre. Ceci soit dit sans engager en rien la responsabilité de notre ami. — Gh. Delesgluze.

A quelque somme que puisse s* élever la caution qui serait fixée, il est certain qu*elle serait immédiatement versée, mais la proposition du Réveil, si elle était prise en considération , aurait le tort de remettre en question ce qui ne fait plus Tobjet d'aucun doute dans aucun esprit. La lumière a pleinement dissipé Tombre que le Journal officiel a essayé de jeter sur Tamnistie qui comprend M. Ledru-Rollin , puisqu'elle ne Ta pas excepté. Il fallait qu'elle l'exceptât si elle ne voulait pas le comprendre; alors, on aurait su que ce n'était pas une amnistie sans exceptions et sans restrictions. Condamné par contumace à une peine essentiellement et ex- \

clusivement politique, la déportation, M. Ledru-Rollin peut revenir en France sans courir le moindre risque. Coupable ou non de l'intention qui lui a été imputée, il est amnistié. Si l'on veut que le complot et l'attentat contre le pouvoir et la vie du chef de l'État cessent d'être des crimes politiques, rien de plus simple : il suffit de rayer du Code pénal les articles 86, 87, 88, 89 et 90; ce ne sera pas nous qui nous y opposerons'. La vie du chef de l'État restera protégée,

a52 QUESTIONS DE L'ANNÉE 1869.

comme celle de chacan de nous, par les articles 295, 296» 297, 298 et 302 du Code pénal. L'assassinat s'appellera Tassassinat, et ne s'appellera plus Tattentat. Il n'y aara plus pour le même acte deux noms différents et deux peines distinctes.

Le Public propose que M. Ledru-RoUin écrive au procureur général et l'informe qu'il est dans l'intention de purger sa contumace, mais que désireux, comme tout le monde le comprendra, d'éviter les douleurs et les ennuis d'une longue détention, il prend rengagement de se rendre à Fans à l'époque qu'on lui fixera , c'est-à-dire la veille du jour où son affaire pourra être appelée devant la cour d'assises.

Nous n'admettons pas plus la proposition de M. Ernest Dréolle et du Public que nous n'avons admis celle de M. Ch. Delescluze et du Réveil ^ il n'y a pour nous qu'une solution à la question pendante, c'est celle-ci :

Amnistie sans conditions, sans restrictions, sans exceptions.

30 leptembre 18S9.

Tel vaisseau qui a résisté à la tempête la plus furieuse se brise contre un écueil que le pilote a négligé d'éviter. Les incidents sont les écueils de la politique. Elle ne saurait trop les surveiller.

La Note par laquelle le Journal officiel a excepté de l'amnistie M. Ledru-RoUin a été une grosse faute, car elle peut donner lieu à des incidents dont il serait prudent de prévoir et de mesurer toute la portée.

13 déeemlm 1869.

La publicité a ses devoirs, nons y manquerions si nous ne reproduisions pas la lettre suivante :

A M. le rédacteur en chef du RivEa.

Mon cher Deiescluze,

En me promenant un jour autour de ma prison , pendant les quelques heures de sortie de mon sombre cachot, je ramassai quelques fragments de journaux, et je tombai par hasard sur un article intitulé : t Amnistie, où je lus ces paroles : « Hier matin, M. Ch. Delescluze est sorti de Pélagie; à la même heure, nos amis et collaborateurs Fr. Cou met et Ch. Quentin quittaient Mazas, et tous les citoyens détenus pour délits de presse , crimes et délits politiques, etc., étaient également relâchés. » Je vis en même temps, dans un extrait du Journal officiel, la prétention du gouvernement à nous exclure de Tamnistie , et dans un autre fragment la protestation du noble et illustre proscrit Ledru-RoUin et contre sa condamnation et contre les. mesures prises pour lui fermer le retour dans sa patrie. ,

Je ne m^arréterai pas à la première question, l'exclusion de l'amnistie, qui m'intéresse sans doute. Assez de lumière a été faite par vous , éminents publicistes , pour éclairer l'opinion ; mais je dois à ma conscience et à ma dignité d'homme de m'occuper de la deuxième et de montrer que M. Ledru-Rollin devait protester, parce qu'il est étranger véritablement à ce qu'on a voulu décorer du nom de complot.

Personne, en effet, ne peut mieux que nlbi affirmer cette dernière proposition. A-t-on jamais, en effet, découvert aucune correspondance, aucun écrit qui puissent infirmer ce que j'avance? Non. Quelle a donc été la base de la condamnation portée contre M. Ledru-Rollin? Ah! je rougis de le dire, ce sont ces fables que vous connaissez et qui tombent sous le ridicule, les allégations mensongères de Giuseppe Bartolotti, l'homme le plus inepte, le plus menteur et le plus vil que je connaisse, et celles de Gérant, un agent de police avoué.

Non-sealement M. Ledru-Rollhi n'était point mêlé à cette affaire, mais je vais plus loin, et je dis qu'au moment ou Bartolotti, par sa sotte et mauvaise conduite , se fit arrêter, tout complot , si jamais complot a eu lieu, était anéanti. En effet, qu'est-ce qu'un complot? C'est l'union , l'action commune de plusieurs pour arriver à un but. Or, je le répète, cette union, cette action commune n'existaient pas. Les deux hommes qui y figurent, Paolo Grilli et Bartojotti, n'existaient plus pour moi. Il avait été convenu entre moi et l'ancien et illustre triumvir de Rome qu'il fallait congédier ces deux hommes , s'en séparer. C'est ce qui fut fait.

Dès le 1*' mai 1857 je m'empressai de placer Grilli, que je connaissais comme un homme laborieux , dans une magnifique fabrique de chapellerie, celle de M. Saville, rue du Temple, « en » lui recommandant bien de ne s'occuper que de son travail. »

Quant au second, dont je connaissais les vices , je me hâtai de m'en défaire en le renvoyant à Londres avec 200 francs de mon argent et une lettre pour Mazzini , qui s'était chargé de le retenir en Angleterre. En le congédiant, pour ne pas trop le mortifier, je lui dis : « Ne revenez point ici sans ordre de ma part. » Malheureusement, Mazzini se trouvait à Florence, et ma lettre ne put lui être remise.

Bartolotti dépensa son argent à York et revint à Londres. Là il rencontra un de ses compatriotes, qui, ne connaissant ni ma pensée ni la décision prise contre cet homme , lui dit que ce n'était point là sa place et qu'il devait retourner à Paris ; et comme Bartolotti lui demandait de l'argent, il lui en donna, mais jamais Bartolotti n'a vu Ledru-Rollin.

Je fus grandement surpris de voir Bartolotti revenir, et je lui dis avec une entière indignation :

— Pourquoi êtes-vous revenu sans mon ordre? Il me répondit :

— C'est un de mes compatriotes qui m'a forcé de revenir. Alors je lui dis de rester tranquille, de ne fréquenter personne ,

que dans quelques jours je l'adresserais à an de mes amis en Suisse, qui lui donnerait un emploi.

Malheureusement, le manque de fonds (singuliers conspirateurs !) m'empêcha de l'expédier de suite. Et son' inconduite l'ayant fait arrêter, sa sottise et sa faiblesse, jointes aux intrigues de l'agent de police Gérant, rallumèrent un incendie éteint et donnèrent prétexte à un complot qui n'en était pas un , parce qu'il n'y avait pas de conspirateurs. Je l'ai démontré.

On me dira sans doute : Pourquoi n* avoir pas fait plus tôt cette déclaration? Avant de répondre à la question je veux qu*on sache bien que je ne cherche pour moi aucune justification ; car, inflexible dans mes principes, je suis aujourd'hui ce que j'étais hier, et je ne suis pas homme à renier les actes de ma vie. Mais ce que je tiens à établir, c'est la mise hors de cause de notre illustre ami Ledru- Rollin. Or, qui pouvait penser que les roueries d'un Bartolotti et les fourberies d'un Géraut auraient amené un verdict aussi étrange? A. quoi, du reste, aurait servi cette déclaration, quand le gouvernement voulait à tout prix une condamnation? Et puis, à travers les geôliers et les espions de tout genre qui m'entourent depuis I plus de douze ans , dans les tortures et les sombres et humides

cachots de la Guyane, à plus de dix-huit cents lieues de mes amis, m'était-il possible de faire parvenir la voix de la vérité?

Une toute petite brise qui semble se lever un instant à propos des bruits d'amnistie vous apportera ces paroles si longtemps coni tenues dans mon cœur.

Or, aux récits mensongers et déloyaux de deux misérables n'ai-je pas le droit d'opposer les affirmations sincères et loyales d'un homme de bien et d'un brave militaire?

Oui , je le dois.

Un jour, c'était en 1847, l'Italie frémissante commençait à se lever pour chasser F Autrichien. Un jeune homme de vingt ans, d'une probité remarquable, plein d'enthousiasme et du piitriotisme le plus pur, élève du professeur Benzeni, à Rome, vint prendre rang dans le bataillon universitaire formé dans cette capitale. Acclamé par tous ses jeunes camarades comme leur chef naturel, il arrive bientôt par son intrépidité extraordinaire aux grades supérieurs. Tour à tour sous les illustres généraux Ferrari , Dnrando, Rosselli et Garibaldi, il prend part avec son bataillon d'élite à toutes les batailles livrées pour l'indépendance nationale, à Cornuta, à Trévise , à Vicence , à la Rotonde de Palladio , champ d'honneur ' pour l'armée italienne , où il y eut des combats de géants , qui fut arrosé du sang de ce jeune brave, mais qui fut aussi témoin de sa gloire , car c'est là que le général Durando lui déféra le titre de capitaine avec la médaille de Vicence, à son ordre du jour.

Après avoir réorganisé à Venise son bataillon, dont il était adoré , il est enfin appelé à la défense de Rome contre les Français. Rosselli, qui a su distinguer, l'intrépidité du jeune capitaine, lui confie les postes les plus périlleux , par conséquent les plus honorables ,

356 QUKSTIONS DE L'ANNEE 1869.

tantôt à Pavant-garde, tantôt à rarrière. Nos soldats se battent comme des lions. Tout le monde a fait généreusement son devoir.

Mais enfin ce désastre arrive, et sur ce champ de bataille jonché de morts, nommé par Rosselli commandant en titre des restes glorieux de son bataillon, il en forme une petite colonne sous les ordres immédiats du héros des deux mondes , dont il doit protéger la retraite. Quoique harcelé par les Autrichiens , il arrive en combattant sans cesse jusqu'aux portes de la république de Saint- Marin, qu*il défend contre 20,000 Autrichiens, pendant que Garibaldi s'embarquait pour Venise.

Ce fut là son dernier fait d'armes. La patrie venait de retomber sous la domination des Croates. Il dut demander un asile à la capitale delà France, et, dans cet exil de huit années passées dans rhumble profession d'opticien , au sein de l'honnête et vertueuse famille Girot, il croit s'être constamment montré ce qu'il a toujours été, l'homme de probité par excellence, l'homme au cœur noble et généreux.

Eh bien, ce jeune homme qui ne l'est plus, eUnim i^mi, cet officier toujours brave et intrépide , il en coûte à ma modestie de le dire, c'est moi-même , Paolo Tibaldi, né à Plaisance le 25 janvier 1827.

Tous ceux qui me connaissent, et surtout ces glorieux débris de mon bataillon fidèle, peuvent dire si j'ai dit vrai.

Recevez , mon cher Delescluze , mes sentiments d'estime et d'affection.

Veuillez , mon cher ami , insérer aussitôt que vous le pourrez , dans votre excellent journal, cette lettre que j'ai écrite au Château- Rouge, au fond d'un cachot, à la lumière de mon créneau.

Imprimez-la sans crainte, m extenso. Je la scellerais , s'il le fallait, de mon propre sang.

Fait au cachot n^ 5 du Château-Rosge, à l'Ue-Royale, le 12 novembre 1869.

P. Tibaldi.

Si TEmpereur a lu on s'il lit cette lettre, ramnistie du 15 août 1869, nous en répondons, ne maintiendra pas plus longtemps les deax exceptions qui en ont terni Téclat.

LE SÉMATUS-GONSULTE DU 6 SEPTEMBRE. 357

LE 8ÉNÂTU8-GONSULTE DU 6 SEPTEMBRE.

7 leptembre 1869.

Le sénatas-consalte présenté le 2 août a été voté, sans aucun changement de quelque importance, le lundi 6 septembre, à la majorité de 129 voix contre 3.

La discussion n'aura laissé de traces que deux discours :

LMmprovisation du prince Napoléon ;

La réponse de M. de Forcade la Roquette.

Sans cette improvisation qui a été un acte , et sans cette réponse qui a été une faute, que M. Magne, avec son habileté consommée, s'est efforcé de réparer, le débat se fut éteint comme s'éteint la lampe où manque Thuile.

Impossible d'avoir accompli un sacrifice plus grand en produisant un effet plus petit. C'est ce que nous avions prévu et annoncé.

Ayant pris la détermination d'inaugurer un régime nouveau (si toutefois le nom de régime nouveau peut être donné à l'exhumation d'un régime ancien enseveli dans les deux suaires des deux révolutions de 1830 et de 1848), l'Empereur, qui avait le choix entre deux voies : celle du plébiscite et celle du sënatus-consulte, aurait dû choisir ]g première ; mais ayant préféré la seconde , au moins eût-il fallu arrêter les dispositions nécessaires, afin que le sénatus-consulte du 2 août 1869, rétablissant le régime parlementaire, fût voté de confiance et par acclamation , comme avait été voté, le 7 novembre 1852, le sénatus-consulte rétablissant l'Empire héréditaire : car il n'est pas un grand acte qui ne perde sa grandeur dès qu'on le passe au crible du détail et qu'on le discute longuement.

Quoi qu'il en soit, le sénatus-consulte du 6 septembre

1869 est un changement plus important que celui qui s'est accompli le 9 août 1830, lorsque le duc d'Orléans est monté sur le tijPne d*où le roi Charles X venait d*étre renversé.

La Révolution de 1830 ne fut qu*un changement, plus le sang versé; car la forme de gouvernement resta la même : il n*y eut de changé que les couronnes.

Le changement de 1869 est une révolution, moins le sang versé; car c*est plus qu'un changement de diadème : c*est un changement de gouvernement.

UN HOUVEÂU RÈGNE.

10 Mptembra 1809.

Le sénatus-consnlte rédigé par les ministres du 17 juillet, proposé le 2 août et voté le 6 septembre par le Sénat, a para le 10 septembre au Journal officiel.

De ce jour date un nouveau règne.

L'Empereur Napoléon III tomberait dans une erreur funeste s'il s'abusait jusqu'à croire qu'il pourra gouverner dans l'avenir comme il a gouverné dans le passé , avant que les élections générales de 1869 soient venues attester combien était mince l'écart entre la majorité et la minorité du suffrage universel , quoique intimidé par les menaces des préfets, faussé par l'arbitraire des circonscriptions et corrompu par les présents de la centralisation. Ce serait alors que les rouages du mécanisme ministériel ne tarderaient pas à s'enrayer; que les complications politiques les plus inextricables ne tarderaient pas à surgir; que les nuages les plus épais et les plus menaçants ne tarderaient pas à s'amasser, au risque d'une explosion foudroyante.

Le souverain qui règne discrétionnairement sur la France

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