‹ L'orviʹetanChapitre 18 sur 25 · XLI Y · texte numérisé non relu

XLI Y

1727 — 1 1 juin.

Brevet de permission à Grégoire Toscano d'établir un théâtre dans les villes du royaume et d'y débiter son antidote.

Aujourd’hui onze juin 1727, le Roy étant à Versailles, Grégoire Toscano, italien de nation a très humblement représenté à sa Majesté que par ses lettres patentes du 3 août 1716, elle auroit eu la bonté de lui accorder le privilège de vendre et débiter l’antidote ou contrepoison dont il tient le secret de Joseph Toscano, son père, qui l’avait du nommé Ferrand, et ce dans toutes les villes et lieux du royaume à la manière accoutumée, et tout ainsique sonditpère, auquel le feu Roy avoit accordé le mesme privilège par lettres patentes du 21 décembre 1685, en avoit uzé, et quoiqu’il soit d’usage que les opérateurs mesme non privilégiés dressent un théâtre dans les places publiques desdites villes, où par des divertissemens honnestes ils attirent le peuple et se procurent par ces amusemens un débit plus favorable, et que sondit père en ait toujours ainsi uzé, cependant, nonobstant lesdites lettres registrées au Grand Conseil et les arrêts y rendus en conséquence, il a esté refusé dans plusieurs villes de la permission d’y établir son théâtre, et suplioit, sa Majesté d’accorder à la première grâce, celle de déclarer sur ce ses intentions, à quoy ayant égard, sa Majesté a confirmé le privilège à lui accordé par lesdites lettres du 3 août 1716 pour en jouir ainsi qu’il en jouy successivement à son père, lui permettant de continuer d’établir dans les places publiques des villes du royaume, excepté dans celle de Paris, un théâtre à la manière usitée par les opérateurs, pour y débiter

L’ORVIETAN

son antidote à condition néantmoins de n y représenter (pic des divertissemens honnestes et de se conformer en tout aux ordonnances et règlemens de police, sous peine destie déchu du privilège accordé par lesdites lettres patentes. Sa Majesté m’ayant commandé d’expédier audit Toscano le

présent brevet.

(Archives nationales, O1 71, 1° 175, et A 3 1254, f° 183.)

1772 — 26 mars.

Permission de débiter V orviétan accordée à Louis Lécluse, ancien chirurgien dentiste du roi * Stanislas.

Par devant les conseillers du roy notaires au Chastelet de Paris, etc., appert maître Charles Dionis, docteur régent de la faculté de médecine de Paris avoir permis et consenti que le sieur Louis Lécluse, seigneur du Tilloy, cy devant chirurgien dentiste de feu le roy Stanislas, de messeigneurs les ducs de Yillars, Bouillon, etc., reçu au Collège de chirurgie de Paris, etc., vende et débite par tout le royaume pendant l’espace de trois années qui commenceront à courir du premier avril 1772 jusqu’à pareil jour de l’année 1775, au nom dudit maître Dionis et comme son commissionnaire, l’antidote appellé orviétan, tant en heaume, poudre, qu’en opiat et liquide, que ledit maître Dionis certiffie avoir été pris au bureau de Paris et fait sous ses yeux, ladite commission passée devant Régnault et son confrère, notaires à Paris le 26 mars 1772, duement signée dudit maître Dionis et desdits notaires, et scellée lesdits jour et an. A laquelle est jointe une autre commission en parchemin, accordée par ledit maître Dionis audit sieur Lécluse le 8 avril 1772 portant droit d’inspection sur tous les opérateurs du

royaume qui vendroient l’orviétan sans être munis de lapermission dudit maître Dionis; ladite commission signée dudit maître Dionis et scellée de son cachet, a été accordée pour trois années qui finiront le 1er avril 1775.

(Archives nationales, \s 193, f° 101 v°.)

XLY I

1776 — 18 août. — 1777 — 16 juin.

Apposition de scellés , — analyse, — après le décès de Charles Dionis , docteur en médecine , et inventaire de son magasin d’orviétan.

L’an 1776,1e dix-huitième jour d’août, Claude Louis Boullanger, commissaire de police, se transporta cul-de-sac de la Sourdière, au coin de la rue de la Sourdière, parroisse Saint-Roch, en la maison du sieur Charles Dionis, docteur régent en la faculté de médecine de Paris, où étant monté au premier étage, il trouva les demoiselles Marie-Françoise et Marie-Jeanne Dionis, filles majeures, héritières pour partie du sieur Dionis, leur père, décédé ce jourd’huy vers deux heures du matin, à la suite de maladie, et François Lasalle, domestique du défunt.

Le 21 août, Marguerite Françoise Contugy, demeurant à Paris, rue Poupée, et les sieurs Louis-Victoire Sagot, sergent au régiment de Piémont, et Charles-Louis Sagot, fils de Anne Contugy, firent opposition à l’apposition des scellés.

Le 31 août, comparut Lefebvre le jeune, procureur au Châtelet, procureur des demoiselles Marie-Françoise et Marie- Jeanne Dionis, filles de Charles Dionis, médecin et ancien professeur delà faculté de médecine. La demoiselle Françoise Marie fut nommée gardienne des scellés. Furent présentes

Henriette Louise Dionis, fille majeure, demeurant même maison, dame Henriette Magdeleine Besnier, veuve du défiant Charles Dionis, avec lequel elle était séparée de biens, demeurant dans la même maison, au nom et comme tutrice de Charlotte Félicité Dionis, âgée de dix-neuf ans, et de Marie-Anne Dionis, âgée de quinze ans, sa {sic) fille mineure, et de défunt maître Charles Dionis, et Bernard Cathalat, sieur De Serville, avocat en Parlement, lieutenant général au bailliage royal d’Ièvres-le-Châtel, leur subrogé-tuteur.

Michel Dupuis, fabricant d’étoffes d’or et d argent, îéclame trois cent soixante livres, et s’oppose à la levée des scellés.

Par son procureur, la demoiselle Françoise de Contugy, s’y oppose également pour sûreté de la rente viagère de huit cens livres à elle due par le deffunt, et à quoi ont été réduits les mille livre de rente à elle constituées par ledit feu sieur Dionis et deffunte dame Marie Françoise Andry, sa première femme, par contrat passé devant maître Crevon et son confrère notaires à Paris, le 5 septembre 1741, pour être payée des arrérages échus et à échoir, de ladite rente viagère, ensemble de toutes les autres sommes qu’elle justifiera par la suite lui être dues en principaux, arrérages et frais, requérant intérests, etc.

Après avoir donné acte aux parties de leur opposition, on procède à la prisée d’une cuiller et d’une fourchette d’argent, d’une écuelle et de deux coquetiers aussi d’argent, et d’une bague en or montée, avec une pièce rouge représentant un portrait d’homme, garnie de deux pierres blanches, etc.

Ozenne, procureur de la demoiselle Contugy demande que les scellés soient également apposés sur les meubles et effets qui garnissent les lieux que la dame Dionis occupe sur le quai des Augustins où Dionis faisait la distribution publique de son orviétan. Cette dernière s’y oppose ; mais les demoiselles Dionis, dont l’une Marie-Françoise est locataire de la chambre dépendant de la maison du quai des Augustins, où le feu Dionis faisait le dépôt de ses drogues et orviétan, ne

s'opposent pas à ce qu’on s’y transporte pour faire l’inventaire. La dame Henriette Magdeleine Besnier, tutrice des demoiselles Dionis, filles mineures, donne son consentement.

Le lundi IG juin 1777, on se transporta quay des Augustins, maison d’un limonadier, au coin de la rue Dauphine, où montés au quatrième étage en une chambre, se trouvèrent les demoiselles Françoise Dionis et Marie Jeanne Dionis, filles majeures, demeurant cul-de-sac de la Corderie, la dame veuve Dionis, Louise Dionis, fille majeure, et d’autres personnes, plus le sieur Julien Edme Marie Regnard, marchand épicier à Paris, y demeurant rue Dauphine, paroisse Saint- André des Arcs.

Lequel a dit qu’il étoit chargé par le sieur Dionis, de l’orviétan tant en poudre que liquide, qu’il est prêt de représenter quatre douzaines de boëtes de plomb vuides, et trente-six boëtes remplies d’orviétan tout en poudre que liquide ; ensemble, de remettre quarante sept livres dix sols restant entre ses mains, provenant de ladite vente, déclarant avoir prélevé sur ladite somme de soixante seize livres qui étoit le montant du compte, vingt-huit livres dix sols, tant pour avances faites au sieur Dionis, que pour les honoraires pour ladite vente, laquelle somme de quarante- sept livres dix sols, ledit sieur Regnard nous a remise.

Nous avons ensuite procédé à la description des effets y

étant : un lit de repos, de canne foncée, de canne peint

en bleu, une paillasse de toile à carreaux, cinq rideaux, une pente de siamoise bleu et blanc, un banc de bois de chesne, un coffre, un poêle de fayance roulant, trois chaises foncées de paille, une armoire de bois de chesne à deux ventaux, une petite table à écrire : sur les quatre pieds, deux plaques de teaule, une paire de cizailles, une cuillière à fondre, une pincette et une pelle, un trespied, un mortier de fonte, une chaudière, une pelle, une plaque de cuivre jaune, une boëte de plombremplie de poudre, un petit miroir de toilette, un petit banc de bois, un tableau sans bordure, deux tréteaux de bois

L’ORVIETAN

de cliesne, un dessus de table de bois de chesne, un pan ici contenant environ douze douzaines de boëtes de différentes grandeurs ; en plaque de plomb, environ vingt-cinq li\ics, dix pièces, tant fayance que terre, grais, verre, à usage de ménage *, quatre autres douzaines de boëtes de plomb vuidts, représentées par le sieur Regnard, epicier, trente-six boëtes pleines d’orviétan de différentes grandeurs.

(Archives nationales, Y 12681.)

1785 — 18 novembre et 17 décembre.

Acte de notoriété constatant l'absence de Louis-Victoire et de Charles-Louis Sagot, fils de Louis Sagot et d’Anne Contugi , et envoi en possession de Marguerite-Françoise Contugi , leur tante.

Aujourd’hui sont comparus devant les conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris, soussignés, Jean Baptiste François Masquelier et Jean Jacques Dubu, tous deux bourgeois de Paris, demeurants rue des Noyers, paroisse Saint- Etienne-du-Mont,

Lesquels ont certiffié et attesté pour notoriété, avoir parfaitement connu sieur Louis Victoire Sagot et sieur Charles Louis Sagot, tous deux fds de defTimts sieur Louis Sagot et demoiselle Anne Contugy, son épouse, et savoir que lesdits sieurs Sagot se sont embarqués il y a environ douze ans, qu’ils sont absents depuis ce temps et n’ont donné aucune nouvelle ;

Comme aussi parfaitement connoitre demoiselle Margueritte Françoise Contugy, fille majeure, et savoir qu’elle est habile à se dire et porter seule et unique héritière des

dits sieurs Louis Victoire et Charles Louis Sagot, ses neveux.

Dont acte. Fait et passé à Paris en l’étude, le dix-huit novembre mil sept cent quatre vingt cinq, et ont signé la minute des présentes demeurée à maître Lair, l’un des notaires soussignés.

Signé : Boulard, Lair.

Vu la requête à nous présentée par Margueritte Françoise Contugy, tille majeure, expositive, etc.

Nous disons qu’attendu l’absence desdits Louis Victoire et Charles Louis Sagot, il est permis à la supliante ès noms qu’elle procède, de se mettre en possession des portions à eux appartenantes dans les deux parties de rentes dont il s’agit ; en conséquence, la supliante demeurera autorisée à recevoir le remboursement des principaux effets des dit tes deux parties de rente; ordonnons qu’à payer et vuider leurs mains en celles delà supliante desdits principaux de rente, ainsi que des arrérages échus, seront tous caissiers, gardes du trésor royal, payeurs desdittes rentes et autres débiteurs contraints, quoi faisant, ils en seront et demeureront bien et vallablement quittes et déchargés, à la charge par la supliante d'en rendre compte auxdits absens en cas de retour.

Jugé le dix-sep t décembre mil sept cent quatre vingt cinq.

Signé : Augran.

(Archives nationales, Y 51 3G.)

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