XLI I
1741 — 29 septembre.
Privilège exclusif pour la composition et vente de V orviétan accordé à Charles Dionis, docteur régent de la faculté de médecine de Paris et à sa femme , aux lieu et place de Marguerite-Françoise et Anne Contugi , sœurs de Florent- Jean-Louis Contugi.
Louis, etc., ànosamezet féaux conseillers les gens tenants nos cours de Parlement, Grand Conseil, Requêtes de notre Hôtel, baillifs, sénéchaux, prévôts, leurs lieutenants et autres nos officiers qu’il apartiendra, salut. Par nos lettres patentes du 27 octobre 1740, nous aurions permis à Margueritte Françoise Contugi, fille majeure, et Anne Contugi, sa sœur, épouse séparée quant aux biens de Louis Sagot. procureur en notre dite Cour de Parlement, de composer vendre et débiter dans toute l’étendue de notre royaume l’antidotte apellé orviétan, dont nous aurions accordé le privilège exclusif à défunt Florent Jean Louis Contugi, leur père, par nos lettres du 18 avril 1717, pour eu jouir par elles
leur vie durant seulement, et aux clauses et conditions portées par nosdites’ lettres. Ladite damoiselle Gontugi et dame Sagot nous auroient fait représenter que quoy qu elles aient de tout temps travaillé à la composition de ce remède sous les yeux de leur père, conjointement avec leur lrère, elles auroient cependant lieu de craindre de n’y pas réussir parfaitement, ce qui les ’auroit déterminées a nous suplier d’accepter à leur place le sieur Charles Dionis, docteur régent de la faculté de médecine de Paris, petit lils du leu sieur Dionis, premier médecin de feue notre très chère et très amée aveule la Dauphine, et Marie Françoise Andry, son épouse, et bien informé de la probité et de l'affection à notre service dudit sieur Dionis, à ces causes et autres à ce nous mouvans, de l’avis de notre Conseil et de notre grâce spécialle, pleine puissance et autorité royale, nous avons accordé et par ces présentes signées de notre main accordons aux dits sr et dame Dionis, le privilège exclusif de l’antidote appelé orviétan, et en conséquence leur permettons de le composer, vendre et débiter dans toute l’étendue de notre royaume, païs, terres et seigneuries de notre obéissance pour en jouir par eux leur vie durant seulement, ainsi que nous l’avions accordé à ladite demoiselle Contugi et dame Sagot par nos dites lettres du 27 octobre 1740, lesquelles au moyen des présentes demeureront éteintes et suprimées, à condition et non autrement, que sur le produit dudit privilège, il sera pris une somme de mil livres, laquelle appartiendra à Philippes, Félicité, Angélique, Madelaine, Anne et Julie Marchand, enfans du sieur Marchand, ordinaire de notre musique et de Geneviève Contugi, pour être partagée entr’eux également par forme de pension alimentaire, qui demeurera éteinte et suprimée à la mort de chacun d’eux, et alors ledit privilège d’autant déchargé, laquelle pension nous leur avions pareillement accordé par nos dites lettres pattentes du 27 octobre 1740 et voulons qu’elle soit exactement payée parlesdits sr et dame Dionis de six mois en six mois, et faute par eux. d’y satisfaire, ils seront
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déchus dudit privilège, et encore à la charge par eux de payer à ladite demoiselle Gontugi et dame Sagot, 1000 livres de pension viagère à chacune d’elles, qui sera éteinte après leur mort, de manière cependant, qu’arrivant le déceds de ladite dame Sagot avant celuy dudit sieur Dionis, les 1000 livres de pension viagère seront réduits à 500 livres aussi de pension viagère à partager également entre les enfants qu’elle se trouvera avoir alors, et en autant de portions qui s’éteindront à mesure du déceds de chacun d’eux, comme aussi qu’arrivant le déceds dudit sieur Dionis avant celuy de ladite dame Sagot, lesdites 500 livres seront réduits à 250 de pension viagère, partageable comme dessus entre lesdits enfants et pareillement sujette à extinction, en sorte que ladite dame Dionis ne sera tenue alors de leur payer que lesdites 250 livres, le tout conformément à l’acte passé devant Caron et Crevon, notaires à Paris, le 5 septembre présent mois, cy attaché sous le contrescel de notre chancellerie. Deffendons très expressément à tous opérateurs et autres personnes sans qualité de faire, contrefaire, vendre et distribuer ladite composition sous prétexte de changement de nom, augmentation, ou pour quelqu’autre cause que ce puisse être, sans le consentement desdits sieur et dame Dionis, à peine de confiscation, et de 1000 livres d’amende applicables moitié à l'IIô tel Dieu, et l’autre moitié au profit desdits sr et dame Dionis, sans préjudice néanmoins aux maîtres et marchands appoticaircs de la ville de Paris, de composer, vendre et débiter l’opiat appellé orviétan, dont la composition leur est enseignée par le livre de leur art. Si vous mandons etc. Donné à, etc. L’an de grâce etc. (29 septembre 1741.)
(Archives nationales, O1 85, f° 333.)
L’ORVIETAN
1761 — 19 décembre.
Arrêt du Parlement de Paris rendu entre Charles Dionis, docteur régent de la faculté de médecine de Paris , les héritiers Contugi , et la communauté des apothicaires au sujet de F orviétan.
Entre Charles Dionis, docteur régent de la faculté de médecine de Paris, demandeur aux fins de la requête insérée en l'arrêt de la Cour du 21 juillet 1755, à ce qu’il pieu à la Cour enregistrer les lettres patentes du Roy données à A ersailles, le 29 septembre 1741, signées louis, et plus bas, par le Roy, phelipeaux, scellées du grand sceau de cire jaune, obtenues par le demandeur, par lesquelles sa Majesté luy auroit accordé le privilège exclusif pour la composition de l’antidotte appellé orviétan, en conséquence, il fut ordonné que le demandeur jouiroit de l’effet dudit privilège aux charges portées par iceluy, d’une part, et les gardes en charge de la communauté des maîtres et marchands apotiquaires épiciers de Paris, Margueritte Françoise Contugy, fille majeure, Anne Contugy, veuve de maître Louis Sagot, procureur en la Cour, Philippe Marchand, ordinaire de la musique du Roy, Félicité, Madelaine, Anne, Angélique et Julie Marchand, toutes filles majeures, tous deffendeurs, d’autre part et entre les gardes en charge de la communauté des maîtres et marchands apotiquaires épiciers de Paris, demandeurs en requête du 23 septembre 1755, à ce qu’acte leur fût donné de ce que sur l’enregistrement demandé par le sieur Dionis des lettres patentes en question, ils s’en rapportoient à la prudence de la Cour, à condition néantmoins que lesdittes lettres patentes ne seroient enregistrées que sous les mêmes
charges et conditions portées aux lettres patentes obtenues par les demandeurs à l’égard de Florent Jean Louis Contugy le 18 février 1737, duement enregistrées en la Cour, et notamment que les demandeurs pouroient, conjointement avec trois docteurs de la faculté de médecine, faire chés les sieur et dame Dionis les visittes ordinaires et accoutumées de toutes les drogues qui pouroient se trouver dans leur boutique, servant à la composition de leur orviétan, même de faire l’épreuve desdittes drogues, lesquelles visittes et épreuves il sera enjoint aux sieur et dame Dionis de souffrir et de porter, tant auxdits docteurs qu’aux demandeurs, l’honneur et le respect à eux dû, et, en cas de contestation, les contestans condamnés aux dépens, d’une part, et ledit sieur Dionis, deffendeur, d’autre part, et entre lesdites demoiselle Contugy, dame veuve Sagot, sieur et demoiselles Marchand, demandeurs en requête du 14 février 1756, à ce qu’acte leur fût donné de ce que sur la demande du sieur Dionis en enregistrement de ses lettres patentes, ils s’enrapportoientà la prudence de la Cour, d’une part, et entre ledit sieur Dionis, deffendeur, d’autre part, et entre ledit sieur Dionis demandeur en requête du 21 juin 1756 à ce qu’acte luy fût donné de ce que les deffendeurs cy après nommés s’en raportoient par leurs requêtes susdites à la prudence de la Cour sur l’enregistrement par luy demandé, en conséquence, sans s’arrêter au surplus de la requête des apotiquaires ny à la condition y portée, il fût procédé et passé outre à l’enregistrement des lettres en question, d’une part, et les gardes en charge de la communauté des apotiquaires et ladite demoiselle Contugy et consors deffendeurs, d’autre part.
Après que Tenneson, avocat de Dionis, et Savin, avocat des maîtres et gardes du corps des apotiquaires de Paris ont été ouïs, ensemble le Peletier de Saint-Fargeau pour le procureur général du Roy, la Cour donne acte à la partie de Tenneson de la déclaration faitte par les deffaillants, de ce que, sur la demande de la partie de Tenneson à fin d’enre-
l’orytetan
gistrement des lettres patentes par elle obtenues le 20 septembre 1741, elles s’en rapportent à justice, donne pareillement acte à la partie de Tenneson de la déclaration fait te par les parties de Savin de ce qu’elles s’en rapportent pareillement à justice sur la demande de la partie de Tenneson, à condition que les lettres patentes du 29 septembie l/ad ne seront enregistrées qu’avec les mêmes charges et conditions insérées aux précédentes lettres patentes obtenues par deffunt Jean Louis Contugy le 18 février 1737, et nottament de souffrir les visittes que les parties de Savin pourront faire conjointement avec trois docteurs de la iacultc de médecine de Paris, de toutes les drogues servant à composer l’orviétan, même souffrir faire les épreuves des dittes drogues, et d’y porter honneur et déférence à ceux qui feront lesdittes visites; ce faisant, ordonne qu’il sera procédé et par contre, si faire se doit, à l’enregistrement des lettres patentes dudit jour, 29 septembre 1741, aux charges, clauses et conditions portées par les lettres patentes du 18 février 1737 entre autres, à la charge par les parties de Tennesson de souffrir les visittes et épreuves des drogues servant à la composition de l’orviétan prescrittes par l’arrest d’enregistrement desdittes lettres patentes de 1737, et de porter à ceux qui feront lesdittes visittes et épreuves l’honneur et la déference qu’il leur doit, tous dépens compensés. — 19 décembre 1761. .
Arrêt contradictoire en la Grand Chambre du 19 décembre.
M° Tenneson, avocat de Dionis.
Me Savin, avocat des maîtres et gardes du corps des apotiquaires de Paris par deffaut contre la demoiselle Contugy et consors.
(Archives nationales. X'B 8179.)