LOI DU 22 MARS
Art. 1®^. — Les enfants The pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi :
1° Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances ;
2^ Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.
Art. 2. — Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.
De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos.
De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos.
Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.
L'âge des enfants sera qpnstaté par an certificat délivré, sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état civil.
Art. 3. — Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans.
Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.
Un travail de nidt des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.
Art. 4. — Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi.
Art. 5. — Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées exis-
tant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école.
Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école , lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.
Art. 6. — Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur un livret sur lequel seront portés l'âge, te nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire.
Les chefs d'établissement inscriront :
1° Sur le livret de chaque enfant la date de son entrée dans, l'établissement et de sa sortie ;
2^ Sur un registre spécial toutes les indications mentionnées au présent article.
Art. 7. — Des règlements d'administration publique pourront :
P Étendre à des manufactures, usines ou ateliers autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article l^'^, Tapplication des dispositions de la présente loi ;
2® Élever le minimum de l'âge et réduire la durée du travail déterminés dans les articles 2 et 3 à l'égard des genres d'industrie où le labeur
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des enfants excéderait leur force et compromettrait leur santé ;
3® Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité , les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés ;
49 Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles ;
5® Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu;
6® Statuer sur les cas de travail de nuit, pré- Vus par l'article 3.
Art. 8. — Des règlements d'administration publique devront :
P Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi;
2® Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures ;
3^ Assurer l'instruction primaire et Tenseignement religieux des enfants;
4® Empêcher, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif;
5<> Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants