DES CONDITIONS DU CONTRAT
Art. 4. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.
Art. 5. — Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger, comme ap • prenties, des jeunes filles mineures.
Art. 6. — Sont incapables de recevoir des apprentis :
Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;
Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408, 423 du Code pénal.
Art. 7. — L'incapacité résultant de l'article 6 pourra être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune.
A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.
SECTION m
DEVOIBS DBS MAITRES ET DES APPREKHS
Art. 8. — Le maître doit se conduire envers Tapprenti en bon père de famille , surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.
Il doit aussi les prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
AftT. 9. -f- La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins dé quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour.
Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures.
Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans.
Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.
Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession.
Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite des conventions ou conformément à Tusage, de ranger Tatelier aux jours ci- dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de dix heures du matin.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes du présent article que par un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du maire.
Art. 10. — Si l'apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction.
Néanmoins, ce temps ne pourra pas excéder deux heures par jour.
piO l'ouvrieh .de huit ans
Art. 11. — L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider, par son travail^ dans la mesure de son aptitude et de ses forces.
Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
Art. 12. — Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait Tobjet du contrat.
Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit,' ou certificat constatant l'exécution du contrat.
Art. 13. — Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer en qualité d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné.