SECTION IV
DB LA BESOLUTION DU CONTBAT
Art. 14. — Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses.
Art. 15. — Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit :
1® Par la mort du maître ou de l'apprenti;
2^ Si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire ;
3^ Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article 6 de la présente loi;
4? Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.
Art. 16. — Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une elles :
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1<> Dans le cas où Tune des parties manquerait aux stipulations du contrat ;
2® Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi;
3^ Dans le cas d*inconduite habituelle de la part de Tapprenti ;
4^ Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention.
Néanmoins, la demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence.
5<> Si le maître ou Fapprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois.
6<* Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.
Art. — 17. — Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.
TITRE n
PB LA COMPiÉTENOE
Art. 18. — Toute demande à fia d'exécution OU de résolution de contrat sera jugée par le conseil des prud'hommes dont le maître est justiciable et, à défaut, par le juge de paix du canton.
Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers, en vertu de l'article 13 de la présente loi, seront po'rtées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu àe leur domicile.
Art. 19. — Dans les divers cas de résolution prévus en la section iv du titre P^, les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou à l'autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes ou par le juge de paix, dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes.
Art. 29. — Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de cinq à quinze francs.
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Pour les contraventions aux articles 4, 5, 9 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours.
En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende, qui pourra s'élever de cinquante francs à trois cents francs.
Art. 21. — Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.
Art. 22. — Sont abrogés les articles 9, 10 et 11 de la loi du 22 germinal an XI.
Délibéré en séance publique, à Paris, les 22 janvier, 3 et 22 février 1851.