CERTIFICAT DE MÉDECIN
Aucune personne au-dessous de seize ans ne
peut être employée sans un certificat de médecin.
Les inspecteurs ont le droit de désigner à cet effet un médecin spécial.
Toute personne de moins de seize ans doit être munie de ce certificat avant de commencer son travail. Néanmoins un délai de sept jours est accordé quand les certificats doivent être accordés par un médecin spécialement désigné; et si ce médecin demeure à plus de trois milles de la manufacture, le délai est fixé à treize jours.
Aucun certificat de médecin ne peut être délivré qu'après examen de la personne qui y est désignée, et aucun médecin ne peut délivrer de certificat ailleurs qu'à la manufacture où la personne auquel il est destiné doit être employée, excepté dans des cas spéciaux et avec l'autorisation de l'inspecteur. Si les médecins à ce désignés refusent de délivrer un certificat quand ils en sont requis, ils doivent donner les motifs de leur refus.
Tout inspecteur ou sous-inspecteur peut s'opposer à l'admission d'un enfant ou d'un adolescent, si l'âge indiqué n'est pas Tàge réel, ou s'il résulte du certificat du médecin que l'enfant ou l'adolescent ne peut se livrer à un travail suivi sans inconvénients pour sa santé.
Dans le cas où le refus ou l'annulation n'a pas
350 l'ouvbier de huit ans
pour cause la maladie ou une infirmité, la personne refusée peut exiger, moyennant un schelling, un extrait du registre de naissance ou de baptême.
Aucun adolescent au-desosus de seize ans ne peut être occupé avant d'avoir fourni la preuve de son âge réel.
Les payements sont faits au médecin par le patron, qui se rembourse sur le salaire de l'ouvrier, sans que ce remboursement puisse en aucun cas dépasser trois pence *.