TRAVAIL DES ENFANTS AU-DESSOUS DE TREIZE A^S
Aucun enfant au-dessous de huit ans ne peut être employé.
Aucun enfant ne doit travailler avant six heures du matin et après six heures du soir.
Aucun enfant ne peut être employé, le samedi, à un travail quelconque après deux heures de l'après-midi.
Aucun enfant ne peut travailler plus de six heures et trente minutes par jour; et aucun enfant employé le matin ne peut continuer son travail dans la même manufacture ou dans une antre, après une heure de Taprès-midi. Néan-
1 60 centime!.
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moins, lorsque les adolescents et les femmes travaillent seulement dix heures, et que l'inspecteur du district en a été avisé, des enfants peuvent être employés dix heures par jour, pendant trois jours de la semaine, à la condition que les jours de travail soient toujours séparés par un jour de repos, que le travail du samedi ne se prolonge pas au delà de deux heures de l'après-midi, et que les obligations scolaires soient observées dans toute leur étendue.
Tout enfant au-dessus de onze ans, employé exclusivement au devidage et à l'organsinage de la soie grége, peut être employé comme un adolescent ou une femme.
OBLIGATION SCOLAÎRB
Le parent ou la personne qui tire un bénéfice direct des gages d'un enfant au-dessus de treize ans doit faire en sorte qu'il suive les leçons de l'école.
Tout enfant doit suivre les leçons de l'école pendant trois heures, entre huit heures du matin et six heures du soir chaque jour de travail, excepté le samedi. Mais aucun enfant assistant aux leçons de l'école après une heure de l'aprèsmidi entre le 1®' novembre et le dernier jour de février, n'est tenu de rester dans l'école plus de
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deux heures et demie. L'absence d'un enfant sera excusée : 1^ quand le professeur aura certifié qu'il a été empêché de suivre les leçons par suite de maladie ou d'un autre cas de forcé majeure; 2^ les jours ou demi-jours de fête autorisés par la présente loi ; 3° par le consentement écrit de l'inspecteur; 4^ lorsque l'école est située en dehors des limites de la manufacture dans laquelle l'enfant est employé ; 5*^ lorsque l'école est fermée par suite de la cessation du travail de l'usine pendant toute une journée.
Quand les enfants sont employés pendant 10 heures trois jours alternatifs, ils doivent assister aux leçons de l'école pendant 5 heures entre 8 heures du matin et 6 heures du soir, les ours qui précèdent ceux du travail, excepté les j samedis.
CERTIFICATS d'ÉCOLE
Le propriétaire de toute fabrique dans laquelle un enfant est occupé doit, le lundi ou tout autre jour désigné par l'inspecteur, se faire délivrer un certificat dans la forme requise, attestant que> tel enfant a suivi les leçons de l'école, pendant la semaine qui a précédé; il doit produire ce certificat lorsqu'il en est requis , et payer pour rinstruction de chaque enfant toute somme exi-
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gée par l'inspecteur, n'excédant pas 2 pence par semaine. Il peut se rembourser- sur le salaire de l'enfant, sans que ce remboursement puisse dépasser, en aucun cas, le douzième du salaire gagné pendant la semaine.
L'inspecteur peut priver un maître d'école du droit de délivrer les certificats, dans les cas ciaprès désignés, savoir: si le maître d'école est incapable d'instruire les enfants et de Içur apprendre à lire et à écrire, s'il n'a pas les matériaux nécessaires pour enseigner la lecture et l'écriture, s'il mène une conduite immorale, s'il néglige habituellement de remplir et de signer les certificats d'assiduité aux leçons. Aucun certificat accordé ensuite par le maître d'école révoqué ne sera valable, à moins du consentement écri* de l'inspecteur. Le maître d'école ou le propriétaire de l'usine peuvent en appeler au secrétaire d'Etat de la décision de l'inspecteur.