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qui ne permet ni interruption ni retard. Le patron est obligé, par le contrat et par la loi, de veiller sur les moeurs de l’apprenti : pourra-t-il y veiller s’il a un atelier nombreux? Et même, s’il n’a pour tout aide que son apprenti, pense-t-on qu’il veillera sur lui une fois la besogne faite? Quand il va au cabaret, mettra-t-il l’apprenti sous clef pendant ce temps-là? Il faut bien qu’il le laisse sortir et aller où bon lui semble. Le père n’est pas toujours averti ; il ne sait ce qui se passe que par les doléances de l’enfant. Pour qu’il ait le droit d’intervenir, il faut des faits d’une certaine gravité, mesure bien difficile à saisir pour un homme qui a été élevé durement et qui a toujours été dur pour lui-même. Après tout, c’est une assez grosse affaire que d’aller devant les prud’hommes ou devant le juge de paix. C’est d’abord du temps perdu, et puis on peut succomber, et alors que devient l’enfant, livré désormais à un ennemi? Si l’on gagne, il faut savoir où l’on placera l’enfant. Il n’y a pas toujours un autre maître tout prêt ou de la place dans la maison paternelle. Nous disons métaphoriquement ; avoir du pain sur la planche. Ce n’est pas une métaphore pour les pauvres gens, il y a des maisons où* le pain. manque souvent sur la planche, où ce petit, qui reviendrait, apporterait avec lui la famine : cela fait supporter bien des choses. Le père, n'en
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est pas moins père ; il ne faut pas se hâter de l’accuser. Qu’on se souvienne aussi que l’apprenti n’a pas toujours un père pour veiller sur lui. Il y a bien des orphelins et bien des enfants qui, plus malheureux encore, ne savent pas le nom de leur père; il y en a même plus que jamais. Qui protégera ceux-là contre le patron, s’il es,t inhumain? Voilà une situation vraiment déplorable : un enfant abandonné à un maître qui a sur lui tous les droits d’un père, qui n’en a pas les sentiments, et qui a peut-être intérêt à le surcharger et à le maltraiter * ! Oui, certes, il y a des lois ; mais qui les invoquera pour ce pauvre enfant? Qui lui dira qu’il peut les invoquer? Quelquefois c’est encore plus triste : l’enfant a un père, et un bon père ; tout à coup, l’ouvrage vient
■ M. Auguste Callet, rapporteur de la loi de 1851 à l’Assemblée législative, résume en ces termes l’impression que lui avait laissée l’étude des faits : « L’ignorance des parents, la faiblesse de l’enfant, l’avidité du maître, celle dos père et mère de l’apprenti, ont engendré des fautes et des violences criantes. On a trop souvent oublié de part et d’autre le caractère moral et le but de l’apprentissage pour en faire un indigne trafic... *
« Qui d’entre vous, messieurs, dit-il ailleurs, à l’aspect de la dégradation physique de la classe pauvre dans toutes les grandes villes industrielles, qui de vous n’a plaint la destinée de ces pau vres epfants maigres, pâles, décharnés, et si épuisés déjà, qu’on doute presque en les voyant, qu’ils puissent vivre jusqu'à l'âge d’homme ? En effet, beaucoup de ces êtres étiolés meurent vers l’âge de la puberté ; quant à ceux qui vivent jusqu’à la conscription,' lorsqu’ils arrivent au conseil de révision, ce sont eux qui forment cette foule de jeunes soldats réformés, etc... »
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à manquer dans la ville, l’ouvrier ramasse ses outils, prend son bâton de voyage, va chercher au loin le salaire. Il laisse son fils derrière lui, et dans quelles mains? Il y laisse aussi son cœur.
La chambre de commerce de Paris, en rappelant que 4,523 enfants seulement sur 25,540 ont souscrit un contrat régulier d’apprentissage, ajoute ce qui suit : <* En présence des sages dispositions de la loi du 22 février 1851, nous avons constaté avec regret le petit nombre d’engagements régulièrement intervenus entre patrons et apprentis. » On ne peut que s’associer à ce regret. Ce qui en diminue l’amertume, c’est que, dans les contestations qui se produisent après deux mois révolus, la jurisprudence des conseils de prud’hommes est d’appliquer les dispositions de la loi, même en l’absence de stipulations formelles; mais ce n’est là qu’un remède insuffisant, puisque les décisions de prud’hommes ne peuvent intervenir qu’à propos d’une contestation, et par conséquent lorsque le mal, et un mal souvent irréparable, est déjà fait.
Il est donc à désirer que l’usage des conventions écrites se généralise, et nous pensons même qu’on ne devrait pas se contenter de la simple formule légale fournie par l’article 12 de la loi, et qui est ainsi conçue : « Le maître enseignera son métier à l’apprenti progressivement et com-
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plétement, n on de la formule ordinaire : « Le maître enseignera à l’apprenti tout ce qui est re latif à sa profession, sans rien lui cacher ni déguiser, afin qu’il devienne un bon ouvrier. » Il serait utile d’insérer dans le contrat l’énumération de ce qui constitue essentiellement le métier ou la profession, et, par exemple, s’il s’agit d’un ébéniste, de stipuler tout au long que l’apprenti devra, pendant son apprentissage, faire successivement des lits, des commodes, des tables, en bois plein et en plaqué, en ciré et en vernis. Nous pensons aussi que pour suppléer à ce qu’il y a d’insuffisant dans la rédaction de l’article 10 de la loi, on ferait bien de fixer dans le contrat même, par une clause spéciale, tout ce qui concerne les temps d’école. La loi, pour faciliter l’usage des contrats, a sagement décidé qu’ils pouvaient être' faits verbalement ou par écrit, par acte public ou par acte sous seing privé, et rédigés indifféremment par les notaires, les secrétaires des conseils de prud’hommes et les greffiers de justice de paix. Il est à souhaiter que l’intervention des secrétaires des conseils de prud’hommes soit préférée partout où cette juridiction existe, et que ces officiers soient mis en mesure de donner des conseils et des renseignements aux parties contractantes. On viendrait peut-être à bout, par ce moyen, de vaincre peu à peu la
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routine, et de substituer à des usages surannés une équitable proportion entre le prix et la valeur réelle de l’apprentissage.
Il est presque impossible, et nous le regrettons, de limiter par la loi le nombre d’apprentis que chaque maître pourra recevoir, et d’empêcher ainsi que des patrons de mauvaise foi se donnent des ouvriers gratuits sous prétexte d’apprentissage. Il ne paraît pas plus facile d’augmenter le nombre des incapacités édictées par les articles 4,5 et 6; mais il serait peut-être juste de ne pas se borner à retirer aux individus condamnés pour certains délits le droit de recevoir des apprentis, et d’étendre cette incapacité aux patrons non repris de justice, dont la femme, demeurant avec eux, a subi des condamnations. Il faut se rappeler qu’un patron est à tous égards dans la même situation qu’un instituteur, et que sa maison, quand l’apprenti loge chez lui, remplace la maison paternelle. Par les mêmes motifs, il y aurait lieu de réformer le paragraphe 4 de l’article 15 et de le rédiger ainsi ; « Le contrat d’apprentissage sera résolu de plein droit, si le maître, ou l’apprenti, ou la femme du maître demeurant avec lui, vient à être frappé d’une des condamnations prévues en l’article 6. »
Une modification non moins importante, que nous avons déjà indiquée, et qu’il faudra intro-
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duire dans la loi sur les contrats d’apprentissage, si on ne modifie pas la loi de 1841 en la généralisant, consisterait à réduire à six heures, au lieu de dix, la journée de travail effectif pour les enfants au-dessous de treize ans. Le temps d’école serait pris en dehors de la journée de travail. En renonçant à la limite de huit heures, fixée par la loi de 1841 pour les enfants employés dans les manufactures, le législateur de 1851 a tenu compte des conditions assez douces du travail dans certaines industries, et de la difficulté de surveiller l’enfant en dehors de l’atelier ; mais le travail des enfants est en général très-doux dans les usines, et quand on fixe un maximum pour la durée de la journée, il faut songer que ce maximum devient aussitôt une règle générale; par conséquent, on doit se préoccuper plutôt du travail fatigant que de celui qui ne l’est pas. Quant à la surveillance au dehors, elle n’est pas moins difficile pour les enfants qui appartiennent à la grande industrie, et elle n’a pas arrêté le législateur. Il y a là certainement un danger, mais un danger qu’il est aisé de prévenir. L’école reçoit naturellement l’enfant quand il sort de l’atelier, et le temps est venu de modifier le règlement des écoles publiques, en tenant compte des besoins de la grande et de la petite industrie. Le travail des enfants
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comprend deux parties : le travail en atelier, le travail à l’école ; il est évident qa’on ne saurait séparer, ni dans la loi ni dans l’usage, ces deux côtés d’une question unique.
Enfin, ce qui serait hautement et par-dessus tout nécessaire, ce serait l’établissement d’une surveillance. On a prétendu, en 1841, qu’on pouvait surveiller les ateliers composés de plus de vingt ouvriers travaillant ensemble, mais que surveiller des ateliers de vingt ouvriers ou audessous, ce serait rétablir l’inquisition et porter l’effroi dans les familles. La vérité est que, faute d’avoir créé des inspecteurs salariés, on n’a surveillé ni les grands ateliers, ni les petits. Nous ne voyons guère ce que viennent faire les souvenirs de l’inquisition à propos d’une surveillance qui ne commence à s’exercer que quand un étranger, un mineur, est introduit dans la famille, et qui a pour unique but, pour unique droit, de constater l’exécution des lois et règlements en ce qui concerne cet étranger, ce mineur. Il n’y aura pas, au contraire, de vraie sécurité pour les familles tant que leurs enfants ne seront pas sous la protection d’inspecteurs spéciaux et salariés. Peutêtre la nécessité de cette inspection est-elle plus évidente pour la petite industrie, parce qu’il y est plus facile de cacher le mal. Les prud’hommes pourraient en être chargés. Sous l’empire de la
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législation actaelle, les conseils de prud’hommes ne peuvent introduire des commissaires dans les ateliers que dans l’un de ces deux cas : ou lorsqu’ils ont été saisis d’une plainte en contravention et spécialement requis de procéder à une visite, ou deux fois par an, sans plainte ni réquisition préalable, mais seulement pour constater le nombre des métiers et des ouvriers, et deux jours après que le fabricant a été prévenu officiellement. Ces dispositions sont très-restrictives. L’article 65 de la loi du 11 juin 1809 en explique clairement le but : « En aucun cas, les prud’hommes ne pourront profiter de leur inspection pour exiger la communication des livres d’afiaires et des procédés nouveaux de fabrication qu’on voudrait tenir secrets. » Aucun de ces intérêts ne serait compromis par le droit donné aux prud’hommes de visiter les apprentis, et de faire pour eux ce que le père ne peut pas ou ne sait pas faire. Rien ne s’opposerait à ce que le conseil prit, dans son sein ou hors de son sein, un ou plusieurs délégués, suivant les besoins, pour les charger de cet office. Ces délégués recevraient un traitement. Il est, du reste, regrettable et singulier que les prud’hommes n’en reçoivent pas. C’est la seule magistrature qui s’exerce gratuitement. A Lyon, les prud’hommes patrons et les prud’hommes ouvriers reçoivent des jetons
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de présence ; on y ajoute, pour les ouvriers seulement, un traitement annuel, qui est de mille francs pour les tisseurs, et de cinq cents francs pour les autres professions. Tout cela est mal conçu et irrégulier. Il faudrait un traitement fixé par la loi et égal pour tous les membres des conseils. S’il y a un lieu où l’égalité doive ré-" gner plutôt encore que partout ailleurs, c’est dans les conseils de prud’hommes ; s’il y a une magistrature qui doive être salariée de préférence aux autres, c’est celle-là. Les prud’hommes patrons peuvent sans honte recevoir un traitement, comme les magistrats et les députés. C’est à cette condition seulement que les attributions de cette magistrature populaire peuvent être étendues, et qu’on pourra lui demander d’exercer son patronage sur les apprentis. Cela seul suffirait pour démontrer l’urgence d’une réforme d’ailleurs peu dispendieuse. La réglementation du travail des enfants n’est devenue effective en Angleterre que depuis l’établissement d’inspecteurs salariés. Qu'on prenne ces inspecteurs dans les conseils de prud’hommes, ce qui serait le mieux, ou qu’on les choisisse d’une autre manière, il est certain que tant que nous n’en aurons pas, nos lois sur le travail des enfants et sur le contrat d’apprentissage ne seront qu’une lettre morte.
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Une commission instituée par décret du 22 juin 1863 au ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le nom de commission de l'enseignement technique, s’est occupée accessoirement de la question de l’apprentissage, soit dans les petits ateliers, soit dans les ateliers de la grande industrie. Le rapport a été fait le 20 juin 1865, par le général A. Morin, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers. Nous n’avons pas à nous occuper ici de l’enseignement technique, dont la création est, en ce moment même, l’objet d’un projet de loi présenté au Corps législatif; nous applaudissons très-sincèrement à tous les efforts tentés pour augmenter en France l’aptitude intellectuelle et professionnelle, et lors même que nous avons des réserves à faire sur le mode d’application, comme cela nous est arrivé pour l’enseignement secondaire spécial, nous aimons mieux passer par-dessus nos objections, qui finiront par se faire jour, et concourir, dans la mesure de nos forces, à l’application immédiate d’un principe d’ailleurs excellent. La loi projetée sur l’enseignement technique a d’ailleurs, à nos yeux, l’avantage incomparable, et tout nouveau dans une loi française, de compter principalement, et presque exclusivement, sur l’initiative privée, et de ne pas exagérer la réglementation. Lorsque la com-
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mission, avant de passer à l’enseignement proprement dit, étudie d’une manière plus générale la condition des enfants dans l’industrie, elle émet, sur les questions que nous venons de traiter, des opinions qui empruntent une grande autorité à la situation de ses membres, à la longueur et à la maturité de ses travaux, et aux ressources qu’elle a puisées dans une enquête, malheureusement trop peu étendue. Nous n’avons pas, en France, le sens de l’enquête. En comparant les procès-verbaux des diverses commissions d’enquête récemment instituées avec les ouvrages importants que produisent en Angleterre les enquêtes parlementaires, on se convaincra aisément que nous en sommes encore à l’enfance du métier d’enquêteurs. C’est beaucoup cependant d’être entrés dans la carrière ; et le rapport du général Morin, notamment, sera toujours consulté avec fruit, et devra être cité dans toutes les discussions sur l’apprentissage.
Le rapporteur est évidemment très-frappé des lacunes de la loi de 1841, sur le travail des enfants dans les manufactures, et de la loi de 1851, sur les contrats d’apprentissage. Il dit bien * que les inconvénients du mode actuellement suivi pour donner aux jeunes ouvriers, par l’appren-
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tissage, les connaissances techniques et la pratique du métier qu’ils doivent exercer, ont été exagérés; mais il est le premier à reconnaître qu’ après quatre ans, et quelquefois six ans passés dans l’atelier, les jeunes gens ne sont pas toujours capables de gagner un salaire rémunérateur, 1® parce qu’ils n’ont été employés, pendant leur apprentissage, que comme simples manœu- , vres^ ou comme domestiques non salariés du patron *, et 2° parce qu’ils n'ont été exercés qu’à l’exécution de certaines pièces et non à l’ensemble des travaux de la profession. Il sait mieux que personne combien les nécessités de la concurrence et l’extension nouvelle du marché de l’industrie exigent de rapidité dans la confection des produits manufacturés, et tout le monde comprend que cette rapidité n’est obtenue qu’à condition de la division du travail, et par conséquent de la spécialisation de l’ouvrier. Or, plus l’ouvrier est spécial, moins il est maître de sa destinée. Cette règle ne souffre d’exception que dans les cas de capacité exceptionnelle, ou de spécialité très -difficile et très-recherchée. Quand on met un enfant en apprentissage, à des conditions presque toujours très-onéreuses, puisqu’il ne s'agit pas de moins de quatre années de
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travail non salarié, on se propose de lui assurer pour l'avenir le moyen d’avoir toujours du travail, et un travail suffisamment rétribué ; il faut donc qu’il puisse se proposer pour l’ensemble des travaux de sa profession ; car, sans cela, le marché se restreint pour lui singulièrement, et si la spécialité est encombrée ou disparaît, sa carrière se trouve perdue. « Ce n’est pas apprendre un métier, dit avec raison le général Morin, que d’apprendre à faire toujours un seul et même objet. " Il constate aussi, comme nous, que l’enfant est* fréquemment surchargé de travail; qu’on exige de lui un travail de nuit * ; qu’à ses misères physiques se joignent parfois des misères morales et que les abus sont encore plus graves et plus difficiles quand il n’y a pas de contrat écrit®, ce qui, comme on sait, est le cas le plus général. En comparant ces déclarations du rapport avec nos propres observations, on verra que nous n’avons rien exagéré, et nos plaintes sur la situation des enfants employés dans l’industrie reçoivent ainsi une consécration officielle.
Les remèdes proposés par la commission ne
I € Il arrive souvent qu’aux précédents abus se joint l’exigence d’un travail de nvût. » P. 10.
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diffèrent pas de ceux que nous avons indiqués nous-mêmes ; on peut les résumer en trois mots ; l’application de la loi à tous les enfants employés dans l’industrie, une limitation nouvelle de la durée du travail, la création d’un personnel de surveillance salarié.
En général, la commission partant du principe désormais incontesté que la réglementation du travail des enfants est nécessaire , et par conséquent légitime, au double point de vue de l’humanité et de l’intérêt social, ne fait aucune distinction entre les jeunes apprentis des diverses catégories; elle appliquerait à tous les enfants employés dans l’industrie les prescriptions de l’article 2 de la loi du 21 mars 1841, et elle supprimerait l’article l«f de la même loi qui en limite les effets aux enfants employés dans les fabriques occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier, et dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou feu continu. C’est aussi ce que nous demandons avec instance. L’objection du respect dû aux ateliers de famille est sans force, devant cette considération que la condition de patenté donne seule ouverture à la faculté d’inspection. Le droit des enfants dans les deux cas est le même, et il prime tout le reste. Il est même certain que la protection est moins nécessaire dans les grandes usines que dans les petits
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ateliers, où il n’y a ni règlements ni témoins, où le maître exerce un pouvoir absolu, et tire ' du travail de ses apprentis un bénéfice immédiat et direct *.
La commission propose de retarder l’âge d’admission dans les ateliers jusqu’à 10 ans. C’est assurément une bonne mesure, si elle peut être prise concurremment avec une limitation nouvelle des heures de travail. Le rapporteur fait observer avec raison qu’un enfant de huit ans est dans l’âge même de la croissance, et il est vrai qu’on en peut dire autant de l’apprenti jusqu’à la fin de. l’apprentissage. 11 y a quelque chose de douloureux dans la seule pensée d’utiliser moyennant salaire cette force naissante, et cette vie à peine commencée, quand l’air, la liberté et les soins maternels semblent encore d’une nécessité si impérieuse. La seule raison qui puisse nous faire consentir à l’ajournement d’une réforme si utile, c’est que la fixation à 10 ans de l’âge d’admission dans les manufactures pourrait avoir pour efiet de retarder indéfiniment la limitation du travail des enfants à la moitié du travail des adultes, réforme à nos yeux bien autrement radicale.
Cette crainte n’a pas arrêté la commission, car, après avoir demandé qu’on ne puisse accepter un
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apprenti âgé de moins de dix ans, elle propose que les apprentis reçus ne puissent travailler que six heures par jour jusqu’à 13 ans, et dix heures par jour de 13 à 16 ans Les motifs de la commission, longuement et fortement développés par le rapporteur, sont la santé des enfants, les exigences de l’instruction, et la nécessité de fournir à l’armée et aux ateliers des sujets vigoureux. Elle pense, comme nous, que l’admission du demi-temps d’atelier aurait pour conséquence l’admission du demi-temps d’école, que l’atelier et l’école y gagneraient en régularité, et que la charge imposée à l’industrie par la quantité des enfants employés serait amplement compensée par l’amélioration du travail. Nous n’avons pas parlé de limiter à dix heures le travail des adolescents, parce que nous croyons fermement que la journée même des adultes tend à se rapprocher de plus en plus de cette limite. Quant au demi-temps, dont nous voudrions dès à présent faire une formule courante et, pour ainsi dire, proverbiale, il a pour lui l’exemple de l’Angleterre, l’autorité de la commission, celle de son rapporteur, et ce qui vaut mieux que toutes les autorités et tous les exemples, mieux même que les meilleures raisons, l’intérêt bien entendu de
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l’industrie. Cela doit se faire, et cela se fera. Ce n'est plus qu’une question de temps, et de peu de temps.
Enfin, la commission est d’avis * qu’il est urgent de créer un service d’inspection salarié auprès du ministère de l’agriculture et du commerce pour assurer l’exécution de la loi. Il n’y a de doute sur ce point dans aucun esprit. Les commissions actuelles ne s’assemblent pas, n’inspectent pas, ou si elles inspectent, n’osent pas voir ce que tout le monde voit. Il est vraiment absurde de faire inspecter un fabricant par son voisin et son concurrent, qui souvent a le même intérêt que lui, et viole dans ses propres ateliers la loi qu’il ferait exécuter dans les ateliers des autres , s’il remplissait son devoir d’inspecteur. Un service d’inspection salarié a été créé à Paris par la préfecture de police ; il ne comprend encore qu’un inspecteur et un adjoint, ce qui est • trop peu ; on peut voir, par les rapports rendus publics de l’inspecteur, combien les abus étaient nombreux, et combien il faudra de temps pour les déraciner. La commission, instituée par le ministre du commerce, demande des inspecteurs spéciaux et dépendant de ce ministère; à vrai dire, elle voudrait créer toute une université in-
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dustrielle, ayant son conseil (renseignement, ses grades, sou inspection, etc. L’utilité de cette séparation est très-contestable. L’université universitaire a un corps d’inspection très-complet, très-dévoué, très-habitué à inspecter et à enseigner, déjà chargé de la surveillance des écoles primaires où les apprentis sont reçus, et qui par cela même est très-propre à surveiller l’exécution de la loi scolaire dans les ateliers. L’objection tirée de la distinction des ministères est de nulle valeur. Il faut laisser au ministre de l’instruction publique et à ses agents tout ce qui est instruction publique. S’il a besoin de s’éclairer sur les nécessités de l’industrie, les lumières ne lui manqueront pas, ni les hommes non plus. Le conseil général des manufactures a été mieux inspiré en 1850, quand il a demandé de confier aux inspecteurs de l’instruction primaire l’exécution de la loi de 1841.
Une des plus grandes difficultés que la loi sur les contrats d’apprentissage'rencontre dans l’application, c’est qu’on aboutit presque toujours, en cas d’inexécution, à des dommages-intérêts, et que personne ne peut les payer. Les petits patrons, qui sont de beaucoup les plus nombreux, sont aussi pauvres que leurs apprentis. On se dit de part et d’autre que, s’il y a une condamnation, elle ne sera pas suivie d’effet, et alors pourquoi
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commencer une poursuite? Pourquoi même signer un contrat, puisqu’il se trouve dépourvu de sanction? Dans plusieurs corps d’état, notamment dans la fonderie de fer, on a eu l’idée de prélever une retenue de 25 pour 100 sur le salaire des apprentis. Cette retenue accumulée fait à la sortie une masse sur laquelle le patron peut se payer des amendes qui lui sont dues. Ce moyen n’est pas toujours praticable; il laisse l’apprenti sans recours, et ne garantit tout au plus que l’intérêt du patron.
Il y aurait lieu d’appliquer à la solution de cette difficulté le principe de solidarité, principe tout nouveau dans notre droit et dans nos habitudes, et qui a, dès sa naissance, rendu tant de services. Nous avons marché très-lentement du mont-de-piété à la caisse d’épargne, très-rapidement de la caisse d’épargne aux assurances sur la vie et à la caisse des retraites, aux sociétés de secours mutuels et aux sociétés, bien autrement fécondes et encore mal définies, de crédit mutuel. Pourquoi les pères de famille ne formeraient-ils pas une caisse qui aurait pour objet de garantir le payement des amendes dues par le patron ou par l’apprenti? L’intérêt produit par l’argent versé dans cette caisse couvrirait les pertes, s’il y en avait, et il y en aurait d’autant moins que le membre de l’association qui donne-
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rait lieu à une dépense deviendrait débiteur de ses associés et parviendrait le plus souvent à effectuer sa libération. L’existence d’une pareille caisse serait une grande sécurité pour les familles ; elle donnerait une grande force aux contrats; elle permettrait aux apprentis de payer avec de l’argent, au lieu de payer avec du temps, les chômages occasionnés par la maladie pendant la durée de l’apprentissage. Une fois l’association en voie de prospérité, on pourrait faire des prêts d’honneur à d’honnêtes et laborieux enfants frappés tout à coup par la mort de leurs parents et mis dans l’impossibilité de continuer les études de leur profession. Ce serait même un puissant moyen d’émulation dans les écoles, si l’association décidait que les élèves les plus distingués seraient placés dans des établissements d’un ordre supérieur, non pas à ses frais, mais sous son patronage et au moyen d’avances qu’elle fournirait. Le fils d’un pauvre ouvrier pourrait ainsi devenir avocat, ingénieur, à l’aide de ses pairs, sans rien devoir à personne, si ce n’est de la reconnaissance. Cette belle institution existe en Allemagne. On voit un juge rendre par annuités à de simples artisans l’argent qu'ils lui ont prêté pour suivre les cours de l’Université, et il n’en est pas moins fier sur son tribunal. ■ Notre temps, qui a ses tristesses et qui a aussi
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ses consolations, serait digne de voir naître une institution de ce genre, car on n’a jamais été plus préoccupé de l’éducation des enfants, et jamais le sentiment de la famille, qui fait la force morale des peuples, n’a trouvé des apôtres plus ardents et plus convaincus.
Nous attendons aussi beaucoup des écoles.
Nous comptons particulièrement sur l’émotion publique, si jamais la lumière se fait sur le sort de ces milliers d’enfants qui souffrent sans être plaints et sans comprendre leur mal. Nous n’avons pas dit, tant s’en faut, la moitié de leurs misères, et pourtant, nous le savons, tout le monde ne nous croira pas. Personne ne dévoilera jamais une des plaies de la société moderne sans être accusé aussitôt d’exagération et d’imprudence. Il y a toujours une réponse prête à nos lamentations : elle consiste à opposer le bien, -qui est réel et que nous ne contestons pas, au mal, qui est réel aussi et qu’on ne devrait jamais oublier. Quel homme de bon sens voudrait entreprendre de soutenir qu’il n’y a pas en grand nombre d’excellents patrons, aimant leurs apprentis, leur faisant du bien, ménageant leurs forces, surveillant leurs mœurs, attentifs à leur en- ' seigner tous les secrets de la profession et restant • leurs amis après avoir été leurs maîtres? Ceux-là nous réjouissent et nous consolent ; ils ne nous
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dispensent pas de signaler la conduite des autres et le mal qui résulte d’une loi insuffisante. On voudrait, pour nous accorder le droit de nous plaindre, que nous eussions les mains pleines de remèdes infaillibles! Voilà bien le mal français : ou la résignatjon poussée jusqu’à la lâcheté, ou une révolution. Il faut d’abord connaître la maladie; c’est le commencement de toute réforme, \
et quand on la connaît, il ne faut ni s’irriter, ni se décourager; la colère et le découragement sont les deux formes de la faiblesse. Le vrai rôle d’un ami de l’humanité, d’un ami de son pays est de chercher avec patience, avec persévérance, de ne jamais dédaigner les petits remèdes et les humbles réformes. En un mot, et c’est là le point capital, on ne doit jamais cesser de marcher en avant, à grands pas si on le peut, lentement s’il le faut.