SECTION
liKVOUta DEi 1U1IHE8 ET DIS irnUHTU
Abt. 8. — Le maître doit se condniro envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller aa conduite et ses rnu/urs, soit dans la maison, soit au dehors, cl a\ en ir ses pjm.'iils uu h'iirs repl'osentauts des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des ppiirliants vii icux qu'il pourrait manifester.
Il doit aussi les prévenir sans retard, en cas dp maladie, d'absence, ou de tout fait de nature a motiver leur intervention.
Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il no l'emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
Abt. 0. — La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins do qmituive ans ne pourra déposer dis heures par jour.
Pour les apprentis âgés de quatorze a seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures.
Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis às-és de moins de seize ans.
Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.
Les dimanches et jours de fûtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent Être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession.
Dans le cas où l'appren'i serait oblige, par suite des conventi!i;:s uu amfnrmément à l'usage, de ranger l'ateliei- nus jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de dis heures du matin.
Il ne pourra être déi-wré aii\ dispositions contenues dajis les trois premiers paragraphes du présent article que par un arroté rendu par lo préfet, sur l'avis du maire.
Art. 10. — Si l'uppn'iiti i'igi' 'le moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première, éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, lo temps et la liberté nécessaires pour son instruction.
Néanmoins, ce temps ne pourra pas excéder deux heures par jour.
Art. 11. — L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses
Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
Art. 12. — Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profo^'iuii spéciale qui fait l'objet du contrat.
Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit, ou certificat constatant l'exécution du contrat.
Art. 13. — Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de cher, son maître, [mur l'employer en qualité d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité h prononcer au profit du maître abandonné.
EKCTSON IV
DE L» 11E80LUIIOS BC DOHTllT
Art. 14. — Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considéras comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses.
Aht. 15. — Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit :
1" Par la mort du maître ou de l'apprenti;
2" Si l'apprenti ou le maitre est appelé au ser-. vice militaire ;
3" Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article (i de la présente loi;
décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme do la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.
Aht. 16. — Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une elles :"
342 l'ouvris» db HUIT ANS
1" Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat;
2" Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi ;
3" Dans le cas d'incoiuluite habituelle de In part de l'apprenti;
1° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors
Néanmoins, la demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, ù compter du jour où le maître aur:L changé de résidence.
5° Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de
0" Dana le cas où l'apprenti viendrait à contracte]' mariage.
A ut. — 17. — Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de
temps peut être réduit ou le contrat résolu.
lois 343
TITRE II ' ni: T. A COMrtTR^CE
Art. 18. — Toute demande à lin d'exécution ou de résolution de contrat sera jugée par le conseil îles prud'hommes dont lt- maître est justiciable et, à défaut, par le juge de paix du
Les réclamât i un.-., qui pour; aient être Jirieées contre les tiers, en vertu de l'article 13 de la. présente loi, seront portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de pais du lien do leur domicile.
. Art. 19. — Dans les divers cas de résolution prévus en la section iv du titre l", les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou ù l'autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes ou par le juge de paix, dans les cantons qui ne ressortissant point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes.
Art. 20. — Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 7, S, 9, 10 do la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de cinq à quinze francs.
Pour les contraventions aux articles 4, 5, 0 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours.
En cas de récidive, la contravention à l'article G sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende, qui pourra s'élever de cinquante francs à trois cents francs.
Art. 21. — Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.
Aht. 22. — Sont abrogés les articles 9, 10 et 11 de la loi du 22 germinal an XI.
Délibéré en séance publique, à Paris, les 22 janvier, 3 et 22 février 1851.
Note sur les sociétés de patronage, les écoles d'apprentissage et les écoles d'arts et métiers.
Les sociétés de patronage sont surtout recoinmandables quand elles se donnent pour mission 1° do servir do famille aux enfants trouvés et aux orphelins, 2° de provoquer la réforme des
terons, à titre de simple renseignement, l'Œuvre
NOTE SUR LUS SOCIÉTÉS DE rATEONMOB, ETC. 3-15
des apprentis, fondre en 1842 par M. le comte de Melon, et qui s'est étendue dans les départements sons la direction des Frères de la doctrine chrétienne ; l'Œuvre de la Société de Saînt-Viisce rit- de-Paul ; la Maison de préservation de l'abbj Ilalluin, àArras; les Sociétés d'Orléans, de Nantes; celle des protestant?, i Paris; les Sociétés d'encouragement au travail des Israélites d'Alsace et de Paris.
Il se fonde en ce moment, à Paris, par les soins de M. Barreswïll, une société protectrice des enfants employés dans les ateliers et manufactures.
Il existe d'assez, nombreux ateliers d'apprentissage.
ido Saint -Ni coins, douze ateliers do Saint-Omer; d'Igny, d'Issy et de Clermont- Ferrand, pour jardiniers; de Volvic, pour la coupe des pierres ot la sculpture; de Iîeauvnis, pour le dessin appliqué à la fabrication des tapis et des vitraux; Orphelinat agricole de Bouffarik (Algérie) ; École de tissage de Mulhouse ; École de filature de Mulhouse ;
École de fiLiture et de tissage de la société industrielle d'Amiens ;
Maison Cozette, à Amiens ;
Asile Je Sainte-Marie-au* -Mines (Hau.t-R.lnnl ;
Orphelinats ot écoles d'apprentissage du Cal- Orphelinats agricoles il' Alsace;
M;ii-nii île- ;;pi'ïv;]ii- 'Ii* Nnni'.v :
Maison don apprentis isnn'dites de Mulhouse, etc.
Parmi les écoles professionnelles, nous mentionnerons, au premier rang, les écoles professionnelles de ji'iiiifs filles établies a Paris, rue Torenne, 23, et nie Rochechouart, 72 j
Les écoles professionnelles do Graffenstadt (lîas-Rhinl, de 1, épine prés Arpajon, du Creuzot, de LaCiotat, de Creil, etc. ;
I,(î; divcis .'S^blt.-îTT.-ni'MitH fondas et dirigés par l'État, tels que les écoles d'agriculture, les fermes modèles, les écoles d'arts et métiers, le Conservatoire, etc.'.