SECTION II
Art. 4. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de vingt et un ans au
Art. 5. — Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger, comme ap-
piviuifs, desjnini':; lil'i's mineures.
Aht. 6. — Sont incapables de recevoir des apprentis :
Les individus qui ont subi une condamnation Ceux qui ont été condamnés pour attentat au*
Ceux qui ont été condamnés a plus de trois mois d'emprisonnement 'pour les délits prévus par les articles 388, -101, 405, -100, 407, 408, 423 du Code pénal.
Art. 7. — L'incapacité résultant de l'article fi pourra être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le eomhntni?, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même o
338 l'ouyribb de huit ans
A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.