‹ L'ouvrier de huit ansChapitre 11 sur 18 · L APPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

L APPRENTISSAGE

des croix et des médailles, envoyer des délégations à Londres et à Berlin, fonder des musées industriels , créer des écoles, réformer nos lois, notre batellerie, nos messageries : t out cela^ st excellent ; le grand secret, le vç«taMe'sèerét ( la supériorité d’un peuple, c’eji sation de l’apprentissage.

Il faudrait que le gouverner démie , ou une société industrî?

une enquête sur cette question. Il est impossible à la statistique de s’orienter dans ce dédale , si elle n’a pas à sa disposition toutes les ressources d’une commission d’enquête. L’apprentissage varie de place en place et presque d’atelier en atelier. Au milieu de renseignements contradictoires, voici ce qui surnage : c’est que, dans un grand nombre de maisons, l’apprenti fait un service de domestique. Il nettoie l’atelier et les outils, il fait les courses. S’il apprend son état, c’est par hasard et en regardant par-dessus l’épaule des compagnons.

C’est là un stage plutôt qu'un apprentissage. D’un atelier ainsi tenu, il ne peut sortir que des ouvriers incapables , si même il en sort des ouvriers. Quand un enfant a porté des boites et des cartons du matin’au soir, dans tous les coins de Paris, pendant trois ans, à quel métier est-il bon, si ce n’est à celui de commissionnaire?

250 l’ouveieb de huit ans

bans d’autres états où il n’y a pas de courses à faire, on met l’enfant à un établi, et il apprend au moins quelque chose ; mais alors il arrive trop souvent que le patron en fait un spécialiste, ce qui rend son savoir très-court et très-peu productif. Par exemple, un enfant veut être bijoutier. S’il entre dans une bonne maison et sous la direction d’un patron honorable, on lui fera faire suc.cessiveraent des chaînes, des anneaux, des épingles, des bijoux montés; il apprendra à graver, à sertir, à polir, en un mot il deviendra un bijoutier, et, son apprentissage fini, il pourra se présenter avec confiance dans les meilleures maisons et aspirer à un bon salaire. En revanche, il n’aura rendu que très -peu de services au maître, parce que, passant sans cesse d’un genre de travail à un autre et quittant une partie aussitôt qu’il y excelle , il ne peut être , pendant la durée de l’apprentissage , qu’un ouvrier médiocre. S’il tombe, au contraire, dans les mains d’un patron peu scrupuleux, qui ne cherche qu’à l’exploiter, le moyen est en vérité facile. 11 consiste à lui faire faire indéfiniment un seul genre d’ouvrage ; en deux ou trois mois, il le fera aussi bien et aussi vite qu’un compagnon, surtout si on ne lui met jamais autre chose en mains pendant la durée de ses trois années. Le résultat de cette manœuvre est que le patron a eu pendant

l’apprentissage

trois ans un ouvrier pour rien, et que l’apprenti, habile dans cette spécialité et ignorant tout le reste , ne trouve que de l’ouvrage mal rétribué et le trouve difficilement. Il y a même des ateliers fondés sur ce principe ; on dirait, à les voir, que c’est une école ; au fond , c’est tout le contraire , puisque les enfants n’y apprennent rien. Le patron, avec un ou deux ouvriers, prend douze ou quinze apprentis qu’il transforme assez promptement en habiles spécialistes; il n’accepte qu’un seul genre de commande; grâce à cette industrie, il a la main-d’œuvre pour rien, et fait à bon marché la besogne de dix-huit personnes. Sans doute, un atelier n’est pas un lieu mystérieux où nul ne pénètre ; des spéculations de cette nature ne peuvent se faire à huis clos ; les fabricants ou les clients qui donnent de l’ouvrage, les compagnons qui travaillent dans l’atelier, et les apprentis eux-mêmes sont bien vite édifiés sur cette honnête exploitation. Le père, quand il vient conduire son fils le premier jour, est averti de ce qui l’attend rien qu’en jetant les yeux autour de lui. Il devrait se dire, sans même aller plus loin dans ses réflexions , que la même personne ne peut pas montrer le métier à six enfants; mais, que ce soit ou non la faute du père, la faute est commise, puisque les ateliers sont pleins, et qui en souffre? C’est l’en-

' 27)2 l’ouvrier dk huit axs

faut d’abord, qui n’apprend rien, et ensuite c’est le pays, qui n’a plus que des ouvriers mal préparés et médiocres.

Bien des raisons excusent ou du moins peuvent expliquer la faute du père. Il n’est pas facile de trouver un apprenti ou un maître. Il n’y a rien d’organisé à cet égard ; pas de publicité, pas de bureaux de renseignements et de placement. On prend ce qu’on trouve. Un ouvrier est toujours à court de temps, parce qu'il ne faut pas perdre sa journée. 11 connaît son état et ne connaît guère les autres. Il ne sait qui consulter pour bien choisir. Un jour il s’aperçoit que ses forces diminuent , que ses dettes augmentent et que son fils est devenu grand. Il s’informe autour de lui des places vacantes. Il s’estime heureux s’il en trouve une à propos, et la retient pour profiter de l’occasion. A Paris, les solides et sérieuses sont assez rares. Le chaland est obligé de chercher le bon marché, et le fabricant, pour le contenter, sacrifie tout à l’apparence. Dans l’ébénisterie , dans la joaillerie, dans l’article Paris, dans la confection, il s’agit avant tout de sauver le premier coup d'œil. Les apprentis jouent un grand rôle dans cette fabrication éphémère. On est coulant sur les conditions, parce qu’on ne saurait se passer d’eux , et les parents, de leur côté, se laissent allécher par cette grande

l'appeentissage

et merveilleuse raison de sans dot. Sous prétexte d’apprendre à leurs enfants un métier, on ne leur apprend que l’art d’éluder l’article 423 du code pénal. Dans ce genre d'industrie, les marchands vendent de tout, et les fabricants ne fabriquent qu’un objet unique ; deux effets contraires produits par la même cause. La bijouterie, par exemple, se divise aujourd’hui en une foule de professions différentes. Un ouvrier ne fait que des chaînes ou des épingles, un autre ne fait que des doublés ou des ouvrants , un autre encore a pour spécialité les clefs de montre , les cachets ou les porte-mousqueton. Il en est de même de l’ébénisterie. Tel ébéniste ne fait que le genre Boule, tel autre se confine dans le gothique. Les ébénistes à la trôle, c’est-à-dire ceux qui n’ont ni magasins ni commandes et colportent leurs meubles à mesure qu’ils les ont faits, s’en tiennent ordinairement à un meuble unique. Ainsi, ils font un lit et le vendent, puis un autre lit, et ils le vendent encore, puis ils recommencent un troisième lit ; jamais ils ne feront une table ou une commode. S’ils prennent un apprenti, c’est évidemment pour lui apprendre à faire un lit, puisqu’ils ne savent faire que cela. Ces ouvriers en lits, OU' en tables, ou en commodes, ne s’appellent pas, à proprement parler, des ébénistes. On a inventé, depuis quelques années, des ma-

l’ouvuiek de huit ans

chines qui coupent toutes les pièces d’un meuble. Un industriel achète ces pièces en nombre à vil prix; il ne s'agit plus alors que de les agencer, c’est comme un jeu de patience. Le meuble ainsi fait ne vaut rien pour l’usage ; il a bonne mine le premier jour, et peut se livrer pour presque rien. Après trois ans passés dans une maison où l’on travaille de la sorte , un enfant ne sait pas même manier un rabot ou une scie, cependant il est censé avoir fait un apprentissage d’ébéniste. Au fond, il a perdu trois ans de sa vie, mais per sonne ne l’a trompé , puisqu’il aurait dû savoir où il entrait. Est-ce un abus? est-ce un malheur? Les exemples de cette sorte abondent dans la plupart des industries ; ils sont innombrables dans la fabrication des cuirs et peaux.

C’est une chose étrange, et pourtant vraie, que l’apprentissage, dans ces maisons où l’on n’apprend rien, ne se fait pas toujours à des conditions avantageuses pour l’apprenti. Pour beaucoup de pères et de tuteurs, ne rien paj'er est la question principale. Ce n’est pas toujours par défaut de tendresse. A cette condition indispensable de ne rien payer, ils se montrent faciles sur la nourriture, le logement, l’entretien, et même sur l’utilité et les avantages du métier. A Paris, le plus grand nombre des apprentis, 8,901 garçons et 2,819 filles, en tout 11,666 en-

l’apprentissage

fants, logent chez leurs patrons , 5,257 garçons et 2,819 filles, en tout 8,076 enfants, restent dans leur famille : ces derniers appartiennent pour la plupart à la grande industrie. Outre cette différence essentielle, il a tant de variété dans la manière dont les enfants sont traités, dans les services qu’ils rendent par leur travail, dans la durée et le prix de l’engagement, qu’il est impossible d’arriver à se former une idée un peu générale. Voici quelques détails sur les conditions de l’apprentissage dans deux ou trois industries très-répandues. Nous les prenons au hasard, et nous les donnons seulement comme preuves de la grande diversité des usages locaux.

A Paris, dans l’industrie de la peau, lés tanneurs ne forment pas d’apprentis. Pour 1,283 ouvriers, on n’a recensé que trois enfants, employés comme ouvriers auxiliaires à raison de 1 franc par jour. Les boyautiers, qui occupent 125 hommes et 119 femmes, n’ont qu’une apprentie unique. Les mégissiers, pour 612 ouvriers, n’emploient que 23 enfants, dont 8 ouvriers auxiliaires et 15 apprentis. Un manœuvre entre dans une tannerie ou une boyauderie en sa qualité d’homme de peine, et se fait ouvrier peu à peu en voyant faire les autres. Au contraire, pour les drayeurs, l’apprentissage est réglé de la façon suivante : l’apprenti donne en

entrant 400 francs pour un an ; il gagne sur-lechamp un salaire, qui est de 1 franc 50 centimes par jour pendant trois mois, de 2 francs pendant les trois mois qui suivent, et de 2 francs 50 centimes pendant les six derniers mois. Il en résulte, en comptant vingt-cinq jours par mois et peu de chômage, qu’il donne 400 francs par an et en reçoit 637 ; mais ce dernier chiffre est exagéré, car personne ne travaille trois cents jours dans un an. L’apprenti a donc travaillé toute l’année pour moins de 237 francs. Avec cela, il ne sait pas complètement son métier, car il y a presque autant de métiers que d’ateliers. Rien que dans le corps d’état des corroyeurs, on distingue les ouvriers de couteau et de table, les metteurs au vent et à l’huile, les dégraisseurs, estampeurs de brides, cambreurs, camhruriers, chauffeurs, etc. L’ouvrier qui n’a travaillé que le mouton pendant son année d’apprentissage ne peut entrer dans une maison où l’on travaille la chèvre sans verser de nouveau 400 francs et faire un second apprentissage aux mêmes conditions que le premier.

La durée de l’apprentissage dans l’ébénisterie, varie de deux à quatre ans, et l’on comprendra cet écart, si l’on songe aux énormes différences de la fabrication dans cette partie. Dans les grandes maisons, on apprend véritablement son état, et c’est un état avantageux pour un bon ouvrier.

l’appekntissagk

Dans les maisons où l'on fabrique la pacotille, l’apprenti ne fait que coller ou assembler des parties de meubles fournies toutes taillées par la mécanique, et il y gagne tout au plus un peu d’adresse. Les enfants employés dans les papiers peints sont plutôt des ouvriers auxiliaires que des apprentis ; leur travail est différent de celui de l’ouvrier, et ne les exerce pas à devenir ouvriers plus tard. C’est en partie pour cela, et en partie à cause dé l’influence délétère des produits chimiques, que le recrutement des enfants est très-difficile dans ces ateliers, quoiqu’ils touchent un salaire en entrant. Au contraire, l’apprentissage se fait régulièrement dans la gravure sur bois pour papier peint, industrie très-différente, quoique voisine. La mise en couleur des planches gravées constitue dans le môme groupe un état particulier, plus avantageux que celui de graveur. Les ouvriers de cette catégorie refusent de faire des apprentis, et ne livrent les secrets de leur art qu’à leurs fils ou aux fils de leurs amis. Quand ils consentent à prendre un élève étranger, ils se font donner une somme de 200 à 300 francs. Si l’on pouvait multiplier indéfiniment ces exemples, on reconnaîtrait avec étonnement que les usages des diverses industries ne sont pas moins variés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient du temps d’Etienne Boileau.

l’ouvhiek de huit axs

Cette vérité est particulièrement remarquable à Lyon. Nous pourrions en donner des exemples dans la chapellerie, la lithographie, la coutellerie ; mais nous nous bornerons au tissage, qui'est l’industrie capitale. L’apprenti tisseur est nourri et logé ; il donne quatre ans de son temps. Ces conditions sont les mêmes pour un garçon ou une fille. Elles semblent assez dures, car si l’apprenti n'a pas commencé trop jeune, au bout d’un an il sait le métier et travaille aussi bien qu'un ouvrier; mais il faut ajouter qu’il ne travaille pas toute la journée pour le compte du maître. On lui assigne une tâche qui est censée représenter deux tiers de journée et les représente largement; s’il travaille au delà, il reçoit la moitié du produit de son travail pendant l’autre tiers, et son bénéfice varie suivant son Imbileté et son activité, entre 60 centimes et 1 franc. On regarde en général la position des apprentis tisseurs comme assez favorable ; plusieurs ouvriers tisseurs prétendent même qu’ils regrettent leur temps d’apprentissage.

Les tisseurs sont en quelque sorte les aristocrates de la fabrique lyonnaise. Etrange chose que l’aristocratie ! elle se glisse un peu partout ; nous sommes presque tous à la fois dédaignés et enviés. Ce sont surtout les tisseuses qui tiennent le haut du pavé dans l'industrie lyonnaise, parce

l’appeentissage

qu’elles gagnent autant que les hommes et dépensent moins, et aussi parce que leur position contraste avec celle des moulineuses et des dévideuses. Il n’y a pas d’apprentissage dans l’industrie du moulinage, qui ne rapporte aux ouvrières que 1 franc 25 centimes pour une journée de douze ou treize heures; avec cela, elles doivent se nourrir, se loger et pourvoir à tous leurs besoins. Les dévideuses à la pièce ne sont guère plus favorisées ; les plus heureuses s’engagent à l'année pour la nourriture et le logement, avec un salaire qui varie de 200 à 300 francs. Elles font de rudes journées pour cette modique somme, et sont chargées presque toujours, outre leur travail, de tous les gros ouvrages de la maison. Il serait vrai de dii'e que ni les moulineuses ni les dévideuses ne sont des ouvrières ; les moulineuses sont des manœuvres et les dévideuses sont des servantes. Cependant il faut un apprentissage de quatre ans pour être dévideuse, et pendant ces quatre ans la malheureuse, nourrie et logée, ne touche qu’un maigre salaire de 20 ou 30 francs pour s’entretenir.

On se demande ce qui guide les pères de famille dans le choix d’un état pour leurs enfants. Quand il faut payer une somme, c’est pour beaucoup un obstacle insurmontable ; mais enfin l’apprentissage est également de quatre ans pour

l’ouvrier de huit axs

une tisseuse ou une dévideuse. Il n’est pas besoin non plus d’une capacité exceptionnelle pour apprendre le tissage de la soie; la plupart des dévideuses en seraient venues facilement à bout.

Quelquefois l’apprentissage se fait à des conditions absolument identiques dans deux métiers dont l’un est excellent et l’autre assure à peine de quoi vivre. Pourquoi le mauvais métier trouvet-il des enfants qui s’y dévouent? Est-ce encombrement des professions lucratives? Est-ce igno- ' raftce des pères de famille ? Se laissent-ils déterminer par l’occasion? Le fils entre-t-il sans réflexion dans la carrière de son père? Ni la loi ni l’administration n’ont prise sur la détermination des ouvriers : on ne peut que les avertir. Il en est de même pour la réglementation, la durée et les conditions de l’apprentissage ;• tout cela vient d’usages surannés, qu’on maintient par aveuglement ou par résignation. Il serait bien temps d’établir une juste proportion entre les avantages du métier et les sacrifices exigés de l’apprenti. A défaut de la loi, qui n’a pas le droit d’intervenir, qu’on s’adresse au bon sens des contractants. Un abus signalé et constaté est è demi vaincu. Ce serait peut-être là le meilleur résultat d’une enquête ; mais pour qu’une enquête soit vraiment utile, il faut que les ouvriers la connaissent ; il faut qu’ils aient assez d’instruc-

l’apprentissage

tion pour puiser aux sources les renseignements <lont ils ont besoin et pour s’intéresser aux questions générales. Soit qu’on pense au perfectionnement de l'industrie ou à l’amélioration du sort des ouvriers, la nécessité de l’instruction revient partout. C’est le premier et le dernier mot de toutes les réformes.

Nous venons de tracer un tableau bien sombre. Il faut cependant, pour le compléter, parler de la manière dont sont traités certains apprentis par les hommes qui se sont chargés de leur donner un état, et qui, en réalité, nq font que les exploiter. Ce mot de patron fait illusion au premier moment, on songe toujours à un chef d’établissement qui ajoute à sa famille un ou deux enfants étrangers et les élève paternellement avec les siens. On se dit aussi, pour se tranquilliser, que le vrai père, en confiant son fils, ne l’abandonne pas. Il peut bien n’avoir pas assez d’instruction ou d’intelligence pour s’apercevoir que l’apprentissage est nul ou insuffisant; mais contre les mauvais traitements que son fils aurait à subir, il est armé par sa tendresse d'abord, et ensuite par la loi. Si l’enfant est employé à des services qui ne se rattachent pas à l’exercice de

l’apprentissage

sa profession, à des travaux insalubres ou audessus de ses forces, si on le fait travailler la nuit ou plus de dix heures par jour, on peut invoquer les articles 8 et 9 de la loi de 1851. S’il a subi de mauvais traitements, on peut demander la résiliation du contrat sans préjudice des réparations civiles et des poursuites correctionnelles. Enfin, le maître étant tenu de se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, il est évident qu’il doit le loger convenablement, suivant ses moyens, et lui donner une nourriture saine et suffisante. La loi est entrée dans tous ces détails ; que pouvait-elle faire de plus? Il est vrai; mais quand le patron est dans la misère, ce qui est loin d’être rare, et qu’il ii’y a pas assez de pain pour tout le monde, la ration de l’apprenti sera retranchée, en dépit de la loi, avant celle du fils de la maison. La loi dit bien qu’on ne doit travailler que dix heures; mais il n’y a pas de pendule dans l’atelier, l’ouvrage presse, les autres travaillent jusqu’à la nuit, l’apprenti fait comme eux. Comment pourrait-il quitter l’établi? Où irait-il? Il est rare qu’il ait une chambre pour lui seul. S’il n’y a pas de femme dans la maison, pas de domestique , on ne peut compter qu’un enfant de sept à huit ans sera proprement tenu, qu’il sera soigné s’il tombe malade : tout le monde dans la famille et dans l’atelier a sa tâche inexorable.

264 l’oüvhiek de huit ans

qui ne permet ni interruption ni retard. Le patron est obligé, par le contrat et par la loi, de veiller sur les moeurs de l'apprenti : pourra-t-il y veiller s’il a un atelier nombreux? Et même, s’il n’a pour tout aide que son apprenti, pense-t-on qu’il veillera sur lui une fois la besogne faite? Quand il va au cabaret, mettra-t-il l’apprenti sous clef pendant ce temps-là? Il faut bien qu’il le laisse sortir et aller où bon lui semble. Le père n’est pas toujours averti ; il ne sait ce qui se passe que par les doléances de l’enfant. Pour qu’il ait le droit d’intervenir, il faut des faits d’une certaine gravité, mesure bien difficile à saisir pour un homme qui a été élevé durement et qui a toujours été dur pour lui-même. Après tout, c’est une assez grosse affaire que d'aller devant les prud’hommes ou devant le juge de paix. C’est d’abord du temps perdu, et puis on peut succomber, et alors que devient l’enfant, livré désormais à un ennemi? Si l’on gagne, il faut savoir où l’on placera l’enfant. Il n’y a pas toujours un autre maître tout prêt ou de la place dans la maison paternelle. Nous disons métaphoriquement : avoir du pain sur la planche. Ce n’est pas une métaphore pour les pauvres gens, il y a des maisons où le pain manque souvent sur la planche, où ce petit, qui reviendrait, apporterait avec lui la famine : cela fait supporter bien des choses. Le père n’en

l’apprentissage

est pas moins père; il ne faut pas se hâter de l’accuser. Qu’on se souvienne aussi que l’apprenti n’a pas toujours un père pour veiller sur lui. Il y a bien des orphelins et bien des enfants qui, plus malheureux encore, ne savent pas le nom de leur père; il y en a même plus que jamais. Qui protégera ceux-là contre le patron, s’il est inhumain? Voilà une situation vraiment déplorable ; un enfant abandonné à un maître qui a sur lui tous les droits d’un père, qui n’en a pas les sentiments, et qui a peut-être intérêt à le surcharger et à le maltraiter*! Oui, certes, il y a des lois; mais qui les invoquera pour ce pauvre enfant? Qui lui dira qu’il peut les invoquer? Quelquefois c’est encore plus triste : l’enfant a un père, et un bon père ; tout à coup, l’ouvrage vient

' M. Auguste Gallet, rapporteur de la loi de 1851 à TAssemblée législative, résume en cos termes l'impression que lui avait laissée Tétude des faits : c L'ignorance des parents, la faiblesse de l'enfant, l'avidité du maître, celle des père et mère de l’apprenti, ont engendré des fautes et des violences criantes. On a trop souvent oublié de part et d’autre le caractère moral et le but de l'apprentissage pour on faire un indigne trafic...

« Qui d’entre vous, messieurs, dit-il ailleurs, à l’aspect de la dégradation physique de la classe pauvre dans toutes les grandes villes industrielles, qui de vous n'a plaint la destinée de ces pau vres enfants maigres, pâles, décharnés, et si épuisés déjà, qu’on doute presque eu les voyant, qu’ils puissent vivre jusqu'à l’Age d’homme ? En effet, beaucoup de ces êtres étiolés meurent vers l’Age delà puberté; quant à ceux qui vivent jusqu'à la conscription, lorsqu’ils arrivent au conseil de révision, ce sont eux qui forment cette foule de jeunes soldats réformés, etc... y

l’ouvbier de huit axs

à manquer dans la ville, l’ouvrier ramasse ses outils, prend sou bâton de voyage, va chercher au loin le salaire. Il laisse son fils derrière lui, et dans quelles mains? Il y laisse aussi son cœur.

La chambre de commerce de Paris, en rappelant que -1,523 enfants seulement sur 25,540 ont souscrit un contrat régulier d’apprentissage, ajoute ce qui suit ; « En présence des sages dispositions de la loi du 22 février 1851, nous avons constaté avec regret le petit nombre d’engagements régulièrement intervenus entre patrons et apprentis. » On ne peut que s’associer à ce regret. Ce qui en diminue l’amertume, c’est que, dans les contestations qui se produisent après deux mois révolus, la jurisprudence des conseils de prud’hommes est d’appliquer les dispositions de la loi, môme en l’absence de stipulations formelles; mais ce n’est là qu’un remède insuffisant, puisque les décisions de prud’hommes ne peuvent intervenir qu’à propos d’une contestation, et par conséquent lorsque le mal, et un mal souvent irréparable, est déjà fait.

Il est donc à désirer que l’usage des conventions écrites se généralise, et nous pensons même qu’on ne devrait pas se contenter de la simple formule légale fournie par l’article 12 de la loi, et qui est ainsi conçue : « Le maître enseignera son métier à l’apprenti progressivement et com-

l’apprentissage

plétement, • ou de la formule ordinaire : ■* Le maître enseignera à l’apprenti tout ce qui est re latif à sa profession, sans rien lui cacher ni déguiser, afin qu’il devienne un bon ouvrier. » Il serait utile d’insérer dans le contrat l’énumération de ce qui constitue essentiellement le métier ou la profession, et, par exemple, s’il s’agit d’un ébéniste, de stipuler tout au long que l’apprenti devra, pendant son apprentissage, faire successivement des lits, des commodes, des tables, en bois plein et en plaqué, en ciré et en vernis. Nous pensons aussi que pour suppléer à ce qu’il y a d’insuffisant dans la rédaction de l’article 10 de la loi, on ferait bien de fixer dans le contrat même, par une clause spéciale, tout ce qui concerne les temps d’école. La loi, pour faciliter l'usage des contrats, a sagement décidé qu’ils pouvaient être faits verbalement ou par écrit, par acte public ou par acte sous seing privé, et rédigés indifféremment par les notaires, les secrétaires des conseils de prud’hommes et les greffiers de justice de paix. Il est à souhaiter que l’intervention des secrétaires des conseils de prud’hommes soit préférée partout où cette juridiction existe, et que ces officiers soient mis en mesure de donner des conseils et des renseignements aux parties contractantes. On viendrait peut-être à bout, par ce moyen, de vaincre peu à peu la

l’ouvbieb de huit ans

routine, et de substituer à des usages surannés une équitable proportion entre le prix et la valeur réelle de l'apprentissage.

11 est presque impossible, et nous le regrettons, de limiter par la loi le nombre d’apprentis que chaque maître pourra recevoir, et d’empêcher ainsi que des patrons de mauvaise foi se donnent des ouvriers gratuits sous prétexte d’apprentissage. Il ne parait pas plus facile d’augmenter le nombre des incapacités édictées par les articles 4,5 et 6; mais il serait peut-être juste de ne pas se borner à retirer aux individus condamnés pour certains délits le droit de recevoir des apprentis, et d’étendre cette incapacité aux patrons non repris de justice, dont la femme, demeurant avec eux, a subi des condamnations. Il faut se rappeler qu’un patron est à tous égards dans la même situation qu’un instituteur, et que sa maison , quand l’apprenti loge chez lui, remplace la maison paternelle. Par les mêmes motifs, il y aurait lieu de réformer le paragraphe 4 de l’article 15 et de le rédiger ainsi : « Le contrat d’apprentissage sera résolu de plein droit, si le maître, ou l’apprenti, ou la femme du maître demeurant atec lui, vient à être frappé d’une des condamnations prévues en l’article 6. »

Une modification non moins importante, que nous avons déjà indiquée, et qu’il faudra intro-

l’apphentissage

duire dans la loi sur les contrats d’apprentissage, si on ne modifie pas la loi de 1841 en la généralisant, consisterait à réduire à six heures, au lieu de dix, la journée de travail efifectif pour les enfants au-dessous de treize ans. Le temps d’école serait pris en dehors de la journée de travail. En renonçant à la limite de huit heures, fixée par la loi de 1841 pour les enfants employés dans les manufactures, le législateur de 1851 a tenu compte des conditions assez douces du travail dans certaines industries, et de la difficulté de surveiller l’enfant en dehors de l’atelier ; mais le travail des enfants est en général très-doux dans les usines, et quand on fixe un maximum pour la durée de la journée, il faut songer que ce maximum devient aussitôt une règle générale; par conséquent, on doit se préoccuper plutôt du travail fatigant que de celui qui ne l’est pas. Quant à la surveillance au dehors, elle n’est pas moins difficile pour les enfants qui appartiennent à la grande industrie, et elle n’a pas arrêté le législateur. Il y a là certainement un danger, mais un danger qu’il est aisé de prévenir. L’école reçoit naturellement l’enfant quand il sort de l’atelier, et le temps est venu de modifier le règlement des écoles publiques, en tenant compte des besoins de la grande et de la petite industrie. Le travail des enfants

L’OUVHIKR DK HUIT ANS

comprend deux parties : le travail en atelier, le travail à l’école; il est évident qu’on ne saurait séparer, ni dans la loi ni dans l’usage, ces deux côtés d’une question unique.

Enfin, ce qui serait hautement et par-dessus tout nécessaire, ce serait l’établissement d'une surveillance. On a prétendu, en 1841, qu’on pouvait surveiller les ateliers composés de plus de vingt ouvriers travaillant ensemble, mais que surveiller des ateliers de vingt ouvriers ou audessous, ce serait rétablir l'inquisition et porter l’efFroi dans les familles. La vérité est que, faute d’avoir créé des inspecteurs salariés, on n’a surveillé ni les grands ateliers, ni les petits. Nous ne voyons guère ce que viennent faire les souvenirs de l’inquisition à propos d’une surveillance qui ne commence à s’exercer que quand un étranger, un mineur, est introduit dans la famille, et qui a pour unique but, pour unique droit, de constater l’exécution des lois et règlements en ce qui concerne cet étranger, ce mineur. Il n’y aura pas, au contraire, de vraie sécurité pour les familles tant que leurs enfants ne seront pas sous la protection d’inspecteurs spéciaux et salariés. Peutêtre la nécessité de cette inspection est-elle plus évidente pour la petite industrie, parce qu’il y est plus facile de cacher le mal. Les prud’hommes pourraient en être chargés. Sous l’empire de la

l’apprentissage

législation actuelle, les conseils de prud’hommes ne peuvent introduire des commissaires dans les ateliers que dans l’un de ces deux c^s ; ou lorsqu’ils ont été saisis d’une plainte en contravention et spécialement requis de procéder à une visite, ou deux fois par an, sans plainte ni réquisition préalable, mais seulement pour constater le nombre des métiers et des ouvriers, et deux jours après que le fabricant a été prévenu officiellement. Ces dispositions sont très-restrictives. L’article 65 de la loi du 11 juin 1809 en explique clairement le but : “ En aucun cas, les prud’hommes ne pourront profiter de leur inspection pour exiger la communication des livres d’affaires et des procédés nouveaux de fabrication qu’on voudrait tenir secrets. » Aucun de ces intérêts ne serait compromis par le droit donné aux prud’hommes de visiter les apprentis, et de faire pour eux ce que le père ne peut pas ou ne sait pas faire. Rien ne s’opposerait à ce que le conseil prît, dans son sein ou hors de son sein, un ou plusieurs délégués, suivant les besoins, pour les charger de cet office. Ces délégués recevraient un traitement. Il est, du reste, regrettable et singulier que les prud’hommes n’en reçoivent pas. C’est la seule magistrature qui s'exerce gratuitement. A Lyon, les prud’hommes patrons et les prud'hommes ouvriers reçoivent des jetons

2 ’ 7'2 l’ocvriek de huit a:ss

de présence ; on y ajoute, pour les ouvriers seulement, un traitement annuel, qui est de mille francs pour les tisseurs, et de cinq cents francs pour les autres professions. Tout cela est mal conçu et irrégulier. Il faudrait un traitement fixé par la loi et égal pour tous les membres des conseils. S’il y a un lieu où l’égalité doive régner plutôt encore que partout ailleurs, c’est dans les conseils de prud’hommes; s’il y a une magistrature qui doive être salariée de préférence aux autres, c’est celle-lê. Les prud’hommes patrons peuvent sans honte recevoir un traitement, comme les magistrats et les députés. C’est à cette condition seulement que les attributions de cette magistrature populaire peuvent être étendues, et qu’on pourra lui demander d’exercer son patronage sur les apprentis. Cela seul suffirait pour démontrer l’urgence d’une réforme d'ailleurs peu dispendieuse. La réglementation du travail des enfants n’est devenue effective en Angleterre que depuis l’établissement d’inspecteurs salariés. Qu'on prenne ces inspecteurs dans les conseils de prud’hommes, ce qui serait le mieux, eu qu’on les choisisse d’une autre manière, il est certain que tant que nous n’en aurons pas, nos lois sur le travail des enfants et sur le contrat d’apprentissage ne seront qu’une lettre morte.

l’apprentissage

Une commission instituée par décret du 2‘2 juin 1863 au ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le nom de commission de l’enseignement technique, s’est occupée accessoirement de la question de l’apprentissage, soit dans les petits ateliers, soit dans les ateliers de la grande industrie. Le rapport a été fait le 20 juin 1865, par le général A. Morin, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers. Nous n’avons pas à nous occuper ici de l’enseignement technique, dont la création est, en ce moment même , l’objet d’un projet de loi présenté au Corps législatif; nous applaudissons très-sincèrement à tous les efforts tentés pour augmenter en France l’aptitude intellectuelle et professionnelle, et lors même que nous avons des réserves à faire sur le mode d’application, comme cela nous est arrivé pour l’enseignement secondaire spécial, nous aimons mieux passer par-dessus nos objections, qui finiront par se faire jour, et concourir, dans la mesure de nos forces, à l’application immédiate d’un principe d’ailleurs excellent. La loi projetée sur l’enseignement technique a d’ailleurs, à nos yeux, l’avantage incomparable, et tout nouveau dans une loi française, de compter principalement, et presque exclusivement, sur l’initiative privée, et de ne pas exagérer la réglementation. Lorsque la com-

l’ouvkieb de huit ans

mission, avant de passer à l’enseignement proprement dit, étudie d’une manière plus générale la condition des enfants dans l’industrie, elle émet, sur les questions que nous venons de traiter, des opinions qui empruntent une grande autorité la situation de ses membres, à la longueur et il la maturité de ses travaux, et aux ressources qu’elle a puisées dans une enquête, malheureusement trop peu étendue. Nous n’avons pas, en France, le sens de l’enquête. En comparant les procès-verbaux des diverses commissions d’enquête récemment instituées avec les ouvrages importants que produisent en Angleterre les enquêtes parlementaires, on se convaincra aisément que nous en sommes encore à l’enfance du métier d’enquêteurs. C’est beaucoup cependant d’être entrés dans la carrière ; et le rapport du général Morin, notamment, sera toujours consulté avec fruit, et devra être cité dans toutes les discussions sur l’apprentissage.

Le rapporteur est évidemment très-frappé des lacunes de la loi de 1841, sur le travail des enfants dans les manufactures, et de la loi de 1851, sur les contrats d’apprentissage. Il dit bien ' que les inconvénients du mode actuellement suivi pour donner aux jeunes ouvriers, par l’appren-

* P. 9 du Rapport.

l’apprentissage

tissage, les connaissances techniques et la pratique du métier qu’ils doivent exercer, ont été exagérés ; mais il est le premier à reconnaître qu’ après quatre ans, et quelquefois six ans passés dans l’atelier, les jeunes gens ne sont pas toujours capables de gagner un salaire rémunérateur, 1° parce qu’ils n’ont été employés, pendant leur apprentissage, que comme simples manœuvres', ou comme domestiques non salariés du patron et 2° parce qu’ils n’ont été exercés qu’à l’exécution de certaines pièces et non à l’ensemble des travaux de la profession. Il sait mieux que personne combien les nécessités de la concurrence et l’extension nouvelle du marché de l'industrie exigent de rapidité dans la confection des produits manufacturés, et tout le monde comprend que cette rapidité n’est obtenue qu’à condition de la division du travail, et par conséquent de la spécialisation de l’ouvrier. Or, plus l’ouvrier est spécial, moins il est maître de sa destinée. Cette règle ne souffre d’exception que dans les cas de capacité exceptionnelle, ou de spécialité très -difficile et très-recherchée. Quand on met un enfant en apprentissage, à des conditions presque toujours très-onéreuses, puisqu’il ne s’agit pas de moins de quatre années de

' Page 8.

* Page 9.

276 l’odvriek de huit ans

travail non salarié, on se propose de lui assurer pour l’avenir le moyen d’avoir toujours du travail, et un travail suffisamment rétribué ; il faut donc qu’il puisse se proposer pour l’ensemble des travaux de sa profession ; car, sans cela, le marché se restreint pour lui singulièrement, et si la spécialité est encombrée ou disparaît, sa carrière se trouve perdue. Ce n’est pas apprendre un métier, dit avec raison le général Morin, que d’apprendre à faire toujours un seul et même objet. " Il constate aussi, comme nous, que l’enfant est fréquemment surchargé de travail ; qu’on exige de lui un travail de nuit * ; qu’à ses misères physiques se joignent parfois des misères morales et que les abus sont encore plus graves et plus difficiles quand il n’y a pas de contrat écrit®, ce qui, comme on sait, est le cas le plus général. En comparant ces déclarations du rapport avec nos propres observations, on verra que nous n’avons rien exagéré, et nos plaintes sur la situation des enfants employés dans l’industrie reçoivent ainsi une consécration officielle.

Les remèdes proposés par la commission ne

t c 11 arrive souvent qu’aux précédents abus se joint Pezigeoce d'un travail de nuit. » P. 10.

^ Page 9.

Page 10,

l’appeektissage 27T

diffèrent pas de ceux que nous avons indiqués nous-naêmes ; on peut les résumer en trois mots ; l’application de la loi à tous les enfants employés dans l’industrie, une limitation nouvelle de la durée du travail, la création d’un personnel de surveillance salarié.

En général, la commission partant du principe désormais incontesté que la réglementation du travail des enfants est nécessaire , et par conséquent légitime, au double point de vue de l’humanité et de l’intérêt social, ne fait aucune distinction entre les jeunes apprentis des diverses catégories ; elle appliquerait à tous les enfants employés dans l’industrie les prescriptions de l’article 2 de la loi du 21 mars 1841, et elle supprimerait l’article 1®'' delà même loi qui en limite les effets aux enfants employés dans les fabriques occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier, et dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou feu continu. C’est aussi, ce que nous demandons avec instance. L’objection du respect dû aux ateliers de famille est sans force, devant cette considération que la condition de patenté donne seule ouverture à la faculté d’inspection. Le droit des enfants dans les deux cas est le même, et il prime tout le reste. Il est même certain que la protection est moins nécessaire dans les grandes usines que dans les petits

l’ouvrikk de huit ans

ateliers, où il n’y a ni règlements ni témoins, où le maître exerce un pouvoir absolu, et tire (lu travail de ses apprentis un bénéfice immédiat et direct

La commission propose de retarder l’àge d’admission dans les ateliers jusqu’à 10 ans. C’est assurément une bonne mesure, si elle peut être prise concurremment avec une limitation nouvelle des heures de travail. Le rapporteur fait observer avec raison qu’un enfant de huit ans est dans l’âge même de la croissance, et il est vrai qu’on en peut dire autant de l’apprenlijusqu’àlafin de l’apprentissage. Il y a quelque chose de douloureux dans la seule pensée d’utiliser moyennant salaire cette force naissante, et cette vie à peine commencée, quand l’air, la liberté et les soins maternels semblent encore d’une nécessité si impérieuse. La seule raison qui puisse nous faire consentir à l’ajournement d’une réforme si utile, c’est que la fixation à 10 ans de l’âge d’admission dans les manufactures pourrait avoir pour effet de retarder indéfiniment la limitation du travail des enfants à la moitié du travail des adultes, réforme à nos yeux bien autrement radicale.

Cette crainte n’a pas arrêté la commission, car, après avoir demandé qu’on ne puisse accepter un

' Page 25,

l’apprentissage

apprenti âgé de moins de dix ans, elle propose que les apprentis re(.ms ne puissent travailler que six heures par jour jusqu’à 13 ans, et dix heures par jour de 13 à 16 ans *. Les motifs de la commission, longuement et fortement développés par le rapporteur, sont la santé des enfants, les exigences de l’instruction, et la nécessité de fournir à l’armée et aux ateliers des sujets vigoureux. Elle pense, comme nous, que l’admission du demi-temps d’atelier aurait pour conséquence l’admission du demi-temps d’école, que l’atelier et l’école y gagneraient en régularité, et que la charge imposée à l’industrie par la quantité des enfants employés serait amplement compensée par l’amélioration du travail. Nous n’avons pas parlé de limiter à dix heures le travail des adolescents, parce que nous croyons fermement que la journée même des adultes tend à se rapprocher de plus en plus de cette limite. Quant au demi-temps, dont nous voudrions dès à présent faire une formule courante et, pour ainsi dire, proverbiale, il a pour lui l’exemple de l’Angleterre, l’autorité de la commission, celle de son rapporteur, et ce qui vaut mieux que toutes les autorités et tous tes exemples, mieux môme que les meilleures raisons, l’intérêt bien entendu de

' Page 24.

l’oüvbiek de huit ans

l’industrie. Cela doit se faire, et cela se fera. Ce n’est plus qu’une question de temps, et de peu de temps.

Enfin, la commission est d’avis * qu’il est urgent 'de créer un service d’inspection salarié auprès du ministère de l’agriculture et du commerce pour assurer l’exécution de la loi. Il n’y a de doute sur ce point dans aucun esprit. Les commissions actuelles ne s’assemblent pas, n’inspectent pas, ou si elles inspectent, n’osent pas voir ce que tout le monde voit. Il est vraiment absurde de faire inspecter un fabricant par son voisin et son concurrent, qui souvent a le môme intérêt que lui, et viole dans ses propres ateliers la loi qu’il ferait exécuter dans les ateliers des autres , s’il remplissait son devoir d’inspecteur. Un service d’inspection salarié a été créé à Paris par la préfecture de police ; il ne comprend encore qu’un inspecteur et un adjoint, ce qui est trop peu; on peut voir, par les rapports rendus publics de l’inspecteur, combien les abus étaient nombreux, et combien il faudra de temps pour les déraciner. La commission, instituée par le ministre du commerce, demande des inspecteurs spéciaux et dépendant de ce ministère; à vrai dire, elle voudrait créer toute une université in-

' r«gp 26 .

l’apprentissage

dustrielle, ayant son conseil d’enseignement, ses grades, sou inspection, etc. L’utilité de cette séparation est très-contestable. L’université unicersitaire a un corps d’inspection très-complet, très-dévoué, très-habitué à inspecter et à enseigner, déjà chargé de la surveillance des écoles primaires où les apprentis sont reçus, et qui par cela même est très-propre à surveiller l’exécution de la loi scolaire dans les ateliers. L’objection tirée de la distinction des ministères est de nulle valeur. Il faut laisser au ministre de l’instruction publique et à ses agents tout ce qui est instruction publique. S’il a besoin de s’éclairer sur les nécessités de l’industrie, les lumières ne lui manqueront pas, ni les hommes non plus. Le conseil général des manufactures a été mieux inspiré en 1850, quand il a demandé de confier aux inspecteurs de l’instruction primaire l’exécution de la loi de 1841.

Une des plus grandes difficultés que la loi sur les contrats d’apprentissage rencontre dans l’application, c’est qu’on aboutit presque toujours, en cas d’inexécution, à des dommages-intérêts, et que personne ne peut les payer. Les petits patrons, qui sont de beaucoup les plus nombreux, sont aussi pauvres que leurs apprentis. On se dit de part et d’autre que, s’il y a une condamnation, elle ne sera pas suivie d’effet, et alors pourquoi

l'oüvhiee db huit ans

commencer une poursuite? Pourquoi même signer un contrat, puisqu’il se trouve dépourvu de sanction? Dans plusieurs corps d’état, notamment dans la fonderie de fer, on a eu l’idée de prélever une retenue de 25 pour 100 sur le salaire des apprentis. Cette retenue accumulée fait k la sortie une masse sur laquelle le patron peut se payer des amendes qûi lui sont dues. Ce moyen n’est pas toujours praticable; il laisse l’apprenti sans recours, et ne garantit tout au plus que l’intérêt du patron.

Il y aurait lieu d’appliquer à la solution de cette difficulté le principe de solidarité, principe tout nouveau dans notre droit et dans nos habitudes, et qui a, dès sa naissance, rendu tant de sei^’ices. Nous avons marché très-lentement du mont-de-piété à la caisse d’épargne, très-rapidement de la caisse d’épargne aux assurances sur la vie et à la caisse des retraites, aux sociétés de secours mutuels et aux sociétés, bien autrement fécondes et encore mal définies, de crédit mutuel. Pourquoi les pères de famille ne formeraient-ils pas une caisse qui aurait pour objet de garantir le payement des amendes dues par le patron ou par l’apprenti? L’intérêt produit par l’argent versé dans cette caisse couvrirait les pertes, s’il y en avait, et il y en aurait d’autant moins que le membre de l’association qui donne-

l’apprentissage

rait lieu à une dépense deviendrait débiteur de ses associés et parviendrait le plus souvent à effectuer sa libération. L'existence d’une pareille caisse serait une grande sécurité pour les familles ; elle donnerait une grande force aux contrats; elle permettrait aux apprentis de payer avec de l’argent, au lieu de payer avec du temps, les chômages occasionnés par la maladie pendant la durée de l’apprentissage. Une fois l’association en voie de prospérité, on pourrait faire des prêts d’honneur à’ d’honnêtes et laborieux enfants frappés tout à coup par la mort de leurs parents et mis dans l’impossibilité de continuer les études de leur profession. Ce serait môme un puissant moyen d’émulation dans les écoles, si l'association décidait que les élèves les plus distingués seraient placés dans des établissements d’un ordre supérieur, non pas à ses frais, mais sous son patronage et au moyen d’avances qu’elle fournirait. Le fils d’un pauvre ouvrier pourrait ainsi devenir avocat, ingénieur, à l’aide de ses pairs, sans rien devoir à personne, si ce n’est de la reconnaissance. Cette belle institution existe en Allemagne. On voit un juge rendre par annuités à de simples artisans l’argent qu’ils lui ont prêté pour suivre les cours de l’Université, et il n’en est pas moins fier sur son tribunal. Notre temps, qui a ses tristesses et qui a aussi

284 l’ouveibk de huit ans

ses consolations, serait digne de voir naître une institution de ce genre, car on n’a jamais été plus préoccupé de l’éducation des enfants, et jamais le sentiment de la famille, qui fait la force morale des peuples, n’a trouvé des apôtres plus ardents et plus convaincus.

Nous attendons aussi beaucoup des écoles. *

Nous comptons particulièrement sur l’émotion publique, si jamais la lumière se fait sur le sort de ces milliers d’enfants qui souffrent sans être plaints et sans comprendre leur mal. Nous n’avons pas dit, tant s’en faut, la moitié de leurs misères, et pourtant, nous le savons, tout le monde ne nous croira pas. Personne ne dévoilera jamais une des plaies de la société moderne sans être accusé aussitôt d’exagération et d’imprudence. Il y a toujours une réponse prête à nos lamentations : elle consiste à opposer le bien, qui est réel et que nous ne contestons pas, au pial, qui est réel aussi et qu’on ne devrait jamais oublier. Quel homme de bon sens voudrait entreprendre de soutenir qu’il n’y a pas en grand nombre d’excellents patrons, aimant leurs apprentis, leur faisant du bien, ménageant leurs forces, surveillant leurs mœurs, attentifs à leur enseigner tous les secrets de la profession et restant leurs amis après avoir été leurs maîtres? Ceux-là nous réjouissent et nous consolent ; ils ne nous

l’apprentissage

dispensent pas de signaler la conduite des autres et le mal qui résulte d’une loi insuffisante. On voudrait, pour nous accorder le droit de nous plaindre, que nous eussions les mains pleines de remèdes infaillibles! Voilà bien le mal français ; ou la résignation poussée jusqu’à la lâcheté, ou une révolution. Il faut d’abord connaître la maladie; c’est le commencement de toute réforme, et quand on la connaît, il ne faut ni s’irriter, ni se décourager; la colère et le découragement sont les deux formes de la faiblesse. Le vrai rôle d'un ami de l’humanité, d’un ami de son pays est de chercher avec patience, avec persévérance, de ne jamais dédaigner les petits remèdes et les humbles réformes. En un mot, et c’est là le point capital, on ne doit jamais cesser de marcher en avant, à grands pas si on le peut, lentement s’il le faut.

Page 1