Art 54 et gaiv. du cahier des charges
2. La fixation des tarifs est entourée de beaucoup de formahtés. L'administration se réserve expressément, dans tous les cahiers des charges, le droit de les régler définitivement comme elle le trouve juste, et sans qu'aucun des avis exprimés en exécution des règlements puisse entraver sa liberté sur ce point. Ils ne sont mis en vigueur qu'après avoir été approuvés par le Ministre, qui se fait remettre préalablement les propositions de l'entrepreneur, l'avis de la chambre de commerce, ou celui de deux experts contradictoi rement nommés s'il a été jugé utile de recourir à une expertise, les observations et propositions du directeur et celles de l'inspecteur^ et enfin l'avis motivé du préfet sur les prix proposés pour chaque nature d'ouvrage; on joint à ces renseignements l'indication du nombre d'ouvriers qu'occupe et que doit occuper ordinairement l'industrie à laquelle se rapporte le tarif. (Arrêté du 20 avril 1844.) Le but principal qu'on se propose au moyen de tout ce luxe de précautions, est de con*
respectifs de l'entrepreneur et de l'État ; s'il représente réellement le prix payé pour la main-d'œuvre par le fabricant qui livre au commerce l'objet manufacturé, ou s'il est tout simplement destiné à déterminer d'une façon précise les avantages accordés à l'entrepreneur général*. Or, l'entrepreneur général
naître la moyenne des prix payés pour les mêmes genres d'industrie ou pour des travaux analogues, aux ouvriers libres du pays , ou à ceux des manufactures ou fabriques les moins éloignées de la maison centrale, s'il s'agit d'industries étrangères au département. Cette moyenne, une fois connue, devient la base du tarif; seulement, il est fait à Tentrepreneur, sur les prix courants de l'industrie libre, un rabais de 20 pour 100. Ce rabais, dans la pensée de Tadministration, n'est pas une libéralité, une concession purement gratuite comme on le suppose généralement. L'entrepreneur est tenu de fournir aux prisonniers tous les instruments, métiers ou outils nécessaires, de pourvoir à toutes les dépenses de chauffage et d'éclairage des ateliers, de fournir constamment du travail aux détenus, et de payer des indemnités de chômage lorsqu'il les laisse sans ouvrage. Ce sont là des conditions onéreuses qui, pour la plupart, ne pèsent pas sur les fabricants du dehors et qui paraissent justifier le rabais d'un cinquième. (Instruction ministérielle du 20 avril 1844.)
1. Le produit du travail des détenus se partage entre les détenus eux-mêmes, l'entrepreneur et l'Ëtat. (Instruction ministérielle du 28 mars 1844.) La part du prisonnier varie suivant la peine qu'il a encourue. Elle est de 3/10 pour les condamnés aux travaux forcés, de 4/10 pour les condamnés à la réclusion, et de 5/10 pour les condamnés à l'emprisonnement de plus d'un an (les seuls correctionnels qui puissent être admis dans les prisons centrales). Une bonne conduite à l'intérieur peut être récompensée par une augmentation de 1/10; comme aussi la privation de I/IO peut être la conséquence de mauvaises notes ou de la qualité de récidiviste. Elle ne peut donc être supérieure à 6/10 ni
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et le fabricant sont deux personnes très-distinctes, dont les intérêts sont loin d'être confondus.
En efifet, l'entrepreneur n'est qu'un intermédiaire entre l'État et les fabricants ; il ne fait pas travailler lui-même , et par une raison bien simple : c'est qu'il n'y a pas moins de cinquante-quatre industries
inférieure à 1/10. Elle est payée en espèces, par Tentrepreneur, entre les mains du directeur, qui autorise le détenu à en dépenser immédiatement une faible partie à la cantine, et qui garde ce reste pour lui fournir une masse de réserve, au moment de sa sortie de prison. La part de l'entrepreneur est fixée invariablement à 3 dixièmes. Les dixièmes restant appartiennent à l'État et devraient être régulièrement versés au trésor; mais il parait qu'en réalité ce versement n'a pas lieu ; la somme due par TËtat à l'entrepreneur pour ses fournitures étant toujours supérieure à la somme due par l'entrepreneur à l'JStat sur le travail des détenus, on abandonne à l'entrepreneur, comme partie du payement à lui faire, les dixièmes appartenant au trésor, et on évite ainsi des virements de fonds inutiles. Ainsi il n'y a de payé réellement que la part des prisonniers, et le reste se passe en écritures.
n suit des diverses dispositions réglementaires que nous avons indiquées, que l'entrepreneur paye pour la journée d'un prisonnier un prix égal au salaire d'un ouvrier libre7avec rabais d'un cinquième et prélèvement de trois dixièmes sur les quatre cinquièmes restants. Si, par exemple, le prix de la journée d'un ouvrier libre est fixé à 1 franc 25 centimes , ce prix est d'abord réduit à 1 franc pour l'entrepreneur, qui prélève, en outre, trois dixièmes de 1 franc ou 30 centimes. 11 ne paye donc que 70 centimes au lieu de 1 franc 25 centimes. Peu importe d'ailleurs que le travail se fasse à la tâche et non à la journée , puisque les dégrèvements et prélèvements sont toujours les mêmes.
Supposons un instant que l'entrepreneur des travaux ne soit pas en même temps fournisseur de la prison , et que par conséquent les clauses du marché soient exécutées littéralement et
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différentes dans les maisons centrales^. Il achète donc les bras des prisonniers pour les louer à des fabricants. Il tire de ces sous-traitants ce qu'il peut; le tarif n'existe pas pour ses transactions priyées. Or les dixièmes qu'il paye aux détenus et ceux qa'il
effectivement ; la concurrence serait désastreuse pour l*indastrie libre, puisque le travail des prisonniers se ferait à quarantequatre pour cent de rabais. Mais il est évident qu'en soumissionnant ses fournitures , l'adjudicataire abaisse ses exigences proportionnellement à ce qu'il espère gagner sur la main-d'oeuvie. Si, par exemple, il a évalué à 10 centimes, par jour et par détenu, les bénéfices qu'il compte réaliser sur le travail, on doit supposer qu'il a demandé 10 centimes de moins pour se charger du service général de la maison.
Il est donc bien clair que les trois dixièmes prélevés par l'entrepreneur sont par le fait une valeur indéterminée, et c'est tout au plus si les deux autres parts^ la part payée en espèces fiux prisonniers, et la part affectée à l'État et acceptée par l'entrepreneur en déduction des sommes qui lui sont dues, sont elles-mômes autre chose que de la monnaie de compte, puisqu'elles dépendent de l'évaluation de l'adjudicataire^ et ne sont pas autre chose qu'une valeur acceptée par lui comme partie du payement auquel il a droit pour ses fournitures.
1. En voici la liste : Accordéons, balanciers, bonneterie, bonlonnerie, broderie, brosserie, cadres, vêtements en caoutchouc, caparaçons, carnassières, cardage, dé vidage de soie, cartons, chapelets, chaussonnerie, cheveux, clouterie, corderie, cordonnerie, cornes à lanternes, corsets, couture fine, couture grosse, crayons, dentelles, ébénisterie et placage, épluchage, écharpiage, filature, ganterie, gravures, havre-sacs, mégisserie, menuiserie, paille (lataniers, palmiers, sparterie) ; papeterie, parapluies, passementeries, peignes, pipes en bois, porte-monnaies, quincailleries, serrurerie, sellerie, tailleurs d'habits, tailleurs de piern»s, tissage de velours, de peluche, de damas, de laine, loile et CAiicot, tourneurs et chaisiers, tricotage, vanniers.
accepte lui-même en payement ne sont pas les dixièmes du prix qu'il touche réellement, ce sont les dixièmes du prix fixé par le tarif aux quatre cinquièmes des salaires de l'industrie libre. La fixation des tarifs, faite avec un si grand luxe de précautions, est donc très-importante pour les détenus, qui touchent réellement leur part; pour l'État à qui profite l'élévation des prix du tarif ; pour l'entrepreneur, qui se trouve ruiné, s'il a consenti à un tarif trop supérieur aux prix réels qu'il obtient de ses sous-traitants ; mais elle est assez indifférente pour l'industrie privée, puisque en définitive elle ne détermine pas le taux réel des salaires.
Qu'est-ce qui importe à l'industrie privée? Ce n'est pas de connaître les arrangements survenus entre l'État et l'adjudicataire général, mais de savoir ce que l'entrepreneur général tire de ses sous-traitants ; car c'est le sous-traitant qui livre à la vente les objets fabriqués pour son compte dans les prisons; s'il les paye à l'adjudicataire moins cher qu'à l'ouvrier libre, la concurrence de prix est manifeste.
Or, comment ne les payerait-il pas moins cher? Quel motif aurait-il de s'adresser à l'entreprise des prisons, s'il n'y trouvait pas un rabais ? Si l'entrepreneur général obtenait de ses sous-traitants des prix égaux à ceux de l'industrie libre , pourquoi l'État lui abandonnerait-il 44 pour 100 de bénéfice, quand il lui serait si facile de faire ce bénéfice lui-
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même, et de traiter directement avec les fabricants? Grâce à cette double qualité d'acquéreur et de vendeur attribuée à Tadjudicataire général, tout est matière à spéculation dans le marché, le prix du travail comme celui des fournitures^ et par conséquent tout est sujet à incertitude. Il n'y a qu'une chose qui soit certaine» c'est que le sous-traitant, c'est-à-dire le véritable et sérieux acquéreur de la main-d'œuvre, l'obtient au rabais ; et cela est si vrai que quand un fabricant a un atelier dans une prison centrale, il ne manque pas de le mentionner en tête des prospectus de sa maison, comme garantie du bon marché de ses produits.
Nous sommes donc autorisés à conclure que, malgré les évaluations du tarif, il est impossible de connaître exactement le prix de revient du travail dans les prisons» et que ce prix est incontestablement inférieur à celui du travail libre. Donc la concurrence de prix existe.
On peut encore le démontrer d'une autre manière. Certes, il y a beaucoup de misère parmi les ouvriers libres ; mais supprimez le manque d'ouvrage» la maladie, la vieillesse et la débauche, il est clair que la misère sera supprimée. L'ouvrier vivra dans l'aisance avec sa famille, et il aura une réserve à la caisse d'épargne.
Maintenant, quelle est la position du prisonnier t Il est logé, nourri , chauffé, vêtu, blanchi gratuite-
ment; il n'a pas de famille, ou du moins il doit être considéré comme n'en ayant pas, puisque, s'il en a une, il ne peut pas l'entretenir ; il ne manque jamais d'ouvragCi il est soigné gratuitement dans ses maladies ; enfin, il ne peut dépenser ni temps ni argent pour son plaisir. Si donc il est payé comme l'ouvrier libre, il doit faire des économies considérables* » Il en fait en réalité, puisqu'il touche un certain nombre de dixièmes, non sur le prix réel des journées de travail, payé par les sous-traitants , mais sur le prix porté au tarif, accepté par l'entrepreneur général comme base de son opération, et comme équivalent du prix de journée d'un ouvrier libre. Toutefois, ce prix de journée est diminué préalablement d'un cinquième, qui représente les fournitures exceptionnelles d'instrument de travail faites par l'entrepreneur au prisonnier. Quoique le nombre de ces dixièmes varie selon la peine encourue S on ne s'écarte pas sensiblement de la vérité en disant que les prisonniers des maisons centrales pris ensemble reçoivent 4 dixièmes ^, et