Le cas prévu arriva
837. Mais l'Angleterre ne tint pas sa parole, quoique jouissant amplement des immenses avantages qu'elle s'était assurés au moment où elle fit sa promesse.
838. Dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 181&, — sans l'intervention du Portugal, et pendant que le portefeuille de la marine et des colonies de France était confié à M. le baron Malouet, celui-là même qui avait été ordonnateur de la Guyane avant la révolution, — lord Gastleragh, par l'acte le plus arbitraire, sans autorisation aucune du Prince Régent de Portugal et du Brésil, accepta de M. de Talleyrand ces deux articles :
Article VIII. « S. M. britannique stipulant pour elle » et ses alliés, s'engage à restituer à S. M. très-chré- » tienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les
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» colonies, pêcheries, comptoirs et établîssemens de » tout genre que la France possédait au !•' janvier 1792 » dans les mers et sur les continents de l'Amérique, » de l'Afrique et de l'Asie
Article X. « S. M. très-fidèle, en conséquence d'ar- » rangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution » de l'Article VIII, s'engage à restituer à S. M. très- » chrétienne, dans le délai ci- après fixé , la Guyane » Française, telle qu'elle existait au !•' janvier 1792.
« L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire 0 revivre la contestation existante à cette époque au » sujet des limites, il est convenu que cette contestation » sera terminée par un arrangement amiable entre les » deux Cours, sous la médiation de S. M. Britannique.))
839. Et après avoir accepté ces deux articles de la main de M. de Talleyrand, le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté Britannique, — par des moyens dont on soupçonne encore la pureté, — fit signer complaisamment le traité du 30 niai par le comte de Funchal, ministre du Prince Régent à Londres, qui se trouvait bien à Paris muni de pleins pouvoirs et d'instructions, mais qui n'avait pas été appelé au congrès.
8&0. Avant d'apposer sa signature, le comte de Funchal envoya bien à tous les plénipotentiaires alliés, sdnsi qu'aux plénipotentiaires Français, une déclaration dans laquelle il leur disait «qu'en cédant à la considé- » ration de l'impossibilité de consulter sa cour, et de » retarder indéfiniment une œuvre aussi salutaire que » la conclusion de la paix avec la France, il n'enten- » dait point, par l'insertion de l'article X, se désister 0 au nom de sa Cour de la limite de l'Oyapock, c'est-à-
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)) dire, de la rivière dont Temboucbure était située sur » l'Océan entre le A' et le ô"* degré de latitude septen- » trionale , séparant les deux Guyanes Portugaise et » Française ; limite qui lui était prescrite dans ses )> instructions <[une manière absolue et sans interpréta^'
» tion ou modification^ et comme un droit légitime re- » connu par le traité d'Utrecht, et comme indenmité » pour les réclamations du Portugal contre la France. » Mais que pouvait une pareille déclaration contre la signature pure et simple au bas du traité !
8il. Au 1" janvier 1702, comme nous l'avons vu dans la sixième lecture, les limites méridionales de la Guyane Française étaient défait — la branche occidentale du canal de Maracà, la rivière Carapapori^ la crique Macari, et le lac Macari ; et elles étaient, par prétention^ la branche méridionale du canal de Maracà, la rivière Carapapori et l'Araguari.
8i2. Par une outrecuidance diamétralement opposée à sa promesse de 1810, l'Angleterre contribuait donc à imposer au Brésil, pour limite maritime immédiate, celle que la France avait déduite du traité d'Utrecfat depuis La Condamine jusqu'à la Révolution ; et elle se dégageait de sa médiation pour un arrangement ultérieur selon l'interprétation portugaise.
8&3. En d'autres termes : après avoir été la cause des malheurs du Portugal, — après avoir copieusement retiré de ce royaume profit et honneur, — après lui avoir accordé pour tout dédommagement une promesse peu coûteuse, — au moment même où elle prenait ses mesures pour garder définitivement une grande
portion de la Guyane qu'elle avait enlevée à la Hollande, r Angleterre aidait à dépouiller le Portugal, non-seulement d'une conquête incomparablement plus juste que la sienne, mais encore d'un territoire dont ellQ lui avait garanti elle-même la possession à Utrecbt !
8AA. Louis XVIII, de son côté, — après avoir mangé dans ses longs jours de détresse le pain du Prince Régent du Portugal et du Brésil, — après avoir vu les Gayennais eux-mêmes faisant l'éloge de la manière dont la Guyane Française était administrée par un Brésilien , — oubliait que l'occupation de la Guyane Brésilienne par les Français avait été amenée très irrégulièrement par son ministre actuel de la marine et des colonies, quand il était lui --même Monsieur.
8Aô. Le Prince Régent fut révolté de cette double conduite.
8A6. U ne ratifia pas le traité de 181il : il réprimanda son ministre à Londres de sa coupable complaisance, et lui enjoignit de protester énergiquement contre les stipulations du 30 mai : il ordonna au brigadier Marques, gouverneur militaire de Gayenne, de ne remettre la colonie française, ni à la France, ni à l'Angleterre.
8A7. Le cabinet britannique s'arrogeait le droit de disposer de la conquête portugaise , en prétextant la coopération d'un capitaine anglais à cette conquête, avec une corvette anglaise.
Une note du cabinet de Rio de Janeiro, signée par le marquis d'Aguiar le 16 juin 1814, et accompagnée de pièces justificatives, démontra que le capitaine
Yeo, neveu de sir Sydney Smith, s'était offert luimême bénévolement, sans réquisition aucune, et que la corvette Confiance avait suivi les forces du Para dans une complète inaction, sans faire autre chose qu'enlever, après coup, tous les bâtiments français qui se trouvaient dans le port de Gayenne, et les emmener en Angleterre, au grand scandale de tout le monde.
848. Mais la faute de M. de Funchal, comme toute première faute, devait avoir des conséquences désastreuses.
840. Malgré leur habileté, MM. de Palmella, Saldanha et Lobo, plénipotentiaires du Prince Régent au congrès de Vienne, durent âgner avec lord Castlereagh le traité du 22 janvier 1815, dont l'article III annulait le traité d'alliance de 1810, et où l'article secret relatif aux limites de la Guyane était remplacé par cet autre article, également secret :
« Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal. » S'oblige àadopter les mesures nécessaires pour réaliser » immédiatement l'Article X du Traité de Paris, qui stin pule la restitution de la Guyane Française à Sa Majesté » Très-Chrétienne; et Sa Majesté Britannique promet » Sa médiation, selon le contenu dudit Article, pour ob- » tenir au plus tôt un arrangement amiable de la con- » testation existante entre Son Altesse Royale le Prince » Régent de Portugal et Sa Majesté Très-Chrétienne, au » sujet des*frontières de leurs possessions respectives de » ce côté, conformément aux dispositions de l' article VIII » du traité d'Utrecht. »
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850. C'était bien quelque chose que ce recours au traité d'Utrecht, pour un arrangement définitif.
C'était beaucoup mieux que le traité de 1814.
851. Mais ce n'était pas, tants' enfant, ce qu'avait eu en vue l'article secret de 1810 , maintenant annulé*
852. On invoquait le traité d' Utrecht louchement , sans se référer à l'interprétation portugaise.
853. Et en attendant un arrangement définitif dans un temps indéfini, le Portugal était toujours condanmé àfaire la restitution conformément à l'interprétation française, c'est-à-dire jusqu'au Campapori.
85A. Mais l'Acte conclu à Vienne le 9 juin 1815 améliora considérablement la position du Brésil.
855. Cet Acte scinda toujours la question en deux : restitution immédiate de la Guyane Française, avec une limite maritime provisoire : renvoi de la fixation définitive de la totalité des limites à un arrangement ultérieur.
856. Et cette fixation définitive ne fut pas explicitement subordonnée à l'interprétation portugaise du traité d' Utrecht, mais seulement au sens précis de l'article 8 de ce traité.
857. Mais, en contre-poids à ces triomphes de M. de Talleyrand, secondé par M. de Labesnardière, l'Acte de Vienne décréta cependant pour limite maritime immédiate, et dans les termes les plus avantageux au Brésil, COyapoc.
858. Voici, d'après le Moniteur^ les stipulations arrêtées par l'Acte du Congrès de Vienne :
Article 106. « Afin de lever les difficultés qui se )> sont opposées de la part de S« A. R. le prince-régent » du Portugal et du Brésil à la ratification du traité » signé le 30 mai 181i9 entre le Portugal et la France, ))-il est arrêté que la stipulation contenue dans Far- » ticle 10 dudit traité, et toutes celles qui pourraient y )) avoir rapport , resteront sans effet , et qu'il y sera » substitué, d'accord avec toutes les puissances, les » dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles » seront seules considérées comme valables.
» Au moyen de cette substitution, toutes les autres 0 clauses dudit traité de Paris seront maintenues et re - » gardées conune mutuellement obligatoires pour les )> deux cours. »
Article 107. « S. A. R. le prince régent du Por- » tugal et du Brésil, pour manifester d'une manière in- » contestable sa considération particulière pour S. M. » T. G., s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane » française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'em- » bouchure est située entre le quatrième et le cinquième » degré de latitude septentrionale ; limite que le Por- » tugal a toujours considérée comme celle qui avait été » fixée par le traité d'Utrecht.
n L'époque de la remise de cette colonie à S. M. » très-chrétienne, sera déterminée dès que les circon- » stances le permettront, par une convention particulière » entre les deux cours ; et l'on procédera à ramiable« » aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive »des limites des Guyanes portugaise et française, n conformément au sens précis de l'article huitième du » traité d'Utrecht»
s 859 8« LECTURE ( 191 )
859. Et voici , pour complément , le fameux article VIII du traité d'Utrecht, d'après l'édition oflScielle donnée à Paris en 1713 :
c( Afin de prévenir toute occasion de discorde qui
» pourroit naître entre les Sujets de la Couronne de
» France & ceux de la Coturonne de Portugal, Sa Majesté
» Très-Chrétienne se désistera poxu" toujours , comme
» Elle se désiste dés à présent par ce Traité, dans les
» termes les plus forts & les plus autentiques, & avec
n toutes les clauses requises, comme si elles étoientin-
» serées icy, tant en son nom, qu'en celuy de ses hoirs,
» successeurs & héritiers, de tous droits & prétentions
» qu'Elle peut ou pourra prétendre sur la propriété des
» terres, appellées du Cap-du-Nord, & situées entre la
)) rivière des Amazones, <k celle de Japoc ou de Vincent
)> Pinson, sans se réserver ou retenir aucune portion
)) desdites terres, afin qu'elles soient désormais posse-
» dées par Sa Majesté Portugaise, ses hoirs, successeurs
» & héritiers avec tous les droits de Souveraineté, d*ab-
» soluë puissance, & d'entier Domaine, comme faisant
)) partie de ses Etats, <& qu'elles lui demeurent à per-
» petuité, sans que Sa Majesté Portugaise , ses hoirs ,
» successeurs <k héritiers, puissent jamais être troublez
» dans ladite possession , par Sa Majesté Tres-Ghré-
» tienne, ny par ses hoirs, successeurs & héritiers, n