‹ L'Oyapoc et l'AmazoneChapitre 65 sur 81 · Oui, Messieurs, l'article 107 de l'Acte du · texte numérisé non relu

Oui, Messieurs, l'article 107 de l'Acte du

Congrès de Vienne est conçu dans les termes les plus avantageux au BrésiL

861. Il déclare que le fleuve du Oap d'Orange a TOUJOURS été considéré par le Portugal comme la limite qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.

Cette déclaration est d'une portée immense.

862. Sans compter les autres puissances signataires de l'Acte de Vienne, pesons seulement les signatures de la France et de l'Angleterre.

863. La France avait été la partie contractante du traité du 11 avril 1713 avec le Portugal.

En déclarant, un siècle après, et par l'oi^ane de son Ministre des Affaires Étrangères, que la limite fixée à Utrecht par elle et par le Portugal, avait toujours été pour le Portugal le fleuve du Cap d'Orange, elle a reconnu positivement que lors du traité d' Utrecht, elle

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avait entendu, elle aussi, que la limite fixée d*un commun accord était bien ce même fleuve.

Autrement, il faudrait admettre deux choses impossibles : — Que la France a fait à Utrecht une restriction mentale, — et qu'elle en a fait elle-même à Vienne l'aveu public.

86A. L'Angleterre était garante du traité conclu à Utrecht entre la France et le Portugal.

Ce fait est attesté par l'article 16 de ce traité m%me^ et par l'article 24 du traité conclu le même jour entre la France et la Grande-Bretagne.

Voici ces deux articles :

Art. 16 du traité avec le Portugal, a Et parceque la » Très-Haute, Très-Excellente, etTres-Puissante Prin- » cesse la Reine de la Grande Bretagne, offre d'être » garante de l'entière exécution de ce Traité, de sa vali- » dite et de sa durée, Sa Majesté Tres-Chrétienne et » Sa Majesté Portugaise, acceptent la susdite garantie )> dans toute sa force et vigueur pour tous et chacun des » presens Articles. »

Art. 24 du traité avec l'Angleterre. « Le Traité de » Paix signé aujourd'huy entre S. M. T. G. et S. M. » Portugaise fera partie du présent Traité, comme s'il 0 estoit inséré icy mot à mot. Sa Majesté la Reyne de » la G. B. déclarant qu'EUe a offert sa Garantie, la- » quelle elle donne dans les formes les plus solennelles x> pour la plus exacte observation et exécution de tout » le contenu dans ledit Traité. »

865. L'Angleterre savait sans doute à Utrecht ce qu'elle garantissait au Portugal.

( I9h ) 0* lECTCRB S 866

En déclarant à Vienne que le Portugal avait toujours considéré le fleuve du Gap d'Orange comme la limite qui avait été fixée par le traité d' Utrecht, elle a donc reconnu par cela même, elle aussi, que la limite maritime stipulée à Utrecht n'était autre que le fleuve du Gap d'Orange.

866. Mais, puisque l'Acte du Gongrès de Vienne déclare implicitement que l'Oyapoc était la limite maritime fixée par le traité d' Utrecht, pourquoi se réfère-t-il au sens précis de l'article 8 de ce même traité, pour la fixation définitive des limites?

G'est que la signification de l'article 107 de l'Acte de Vienne est celle-ci :

« A Utrecht, tant pour le Portugal que pour la France elle-même, le point de départ des limites était le fleuve du Gap d'Orange. Le Portugal n'a jamais varié dans cette conviction. Mais la France a changé d'avis : elle représente qu'elle s'est méprise à Utrecht contre ses intérêts ; et elle produit des arguments tendant à montrer que la véritable limite stipulée à Utrecht est une petite rivière tout au nord-ouest du Gap Nord. Par égard pour Sa Majesté Très-Ghrétienne, les puissances alliées trouvent bon que la France et le Portugal examinent à l'amiable le traité d'Utrecht, pour régler définitivement, d'après le sens précis de ce traité, la limite maritime et la limite intérieure de la Guyane Française et du Brésil. Mais, considérant que jusqu'en 1776 le fleuve du Gap d'Orange a été reconnu comme la limite d'Utrecht par le Gouvernement Français luimême, les puissances alliées décident que, jusqu'à la

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fixatjioii de la totalité des limites par un accord entre la France et le Portugal, rOyapoc sera respecté comme limite maritime provisoire. »

867. Le Brésil doit de la reconnaissance aux trois plénipotentiaires portugais pour ce résultat.

868. Et cependant le Souverain do Portugal et du Brésil ne rendit la Guyane Française qu'avec une extrême répugnance.

869. Ce n'est pas qu'il se trouvât déçu dans l'espoir de garder la colonie de Cayenne. L'article secret de 1810 le démontre à l'évidence, puisque cet article avait pour but d'assurer au Brésil la limite d'Utrecht lors de la restitution de la Guyane Française.

Ce qui répugnait à Dom Joâo, c'était la restitution sans la fixation préalable des limites dé/inîUues.

870. L'Acte de Vienne avait été conclu le 9 juin 1816, et au mois de mars 1816 Cayenne n'était pas encore restituée à la France.

871. Pour fléchir Dom JoSo, Louis XVIII envoya auprès de ce prince un ambassadeur extraordinaire ; et il eut le soin de faire choix de l'homme qui paraissait le mieux convenir.

Ce fut M. le duc de Luxembourg, qui avait servi en Portugal pendant l'émigration, et dont la sœur avait épousé le duc de Cadaval, le seul seigneur portugais qui fût uni à la maison de Bragance par les liens de la parenté.

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