‹ L'Union Austro-Hongroise: Étude de Droit PublicChapitre 5 sur 21 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Nous avons vu que les pays en deça de la Leitha ont toujours élé considérés comme héréditaires dans la maison archiducale d'Autriche ; que, par contre, dans les pays de la couronne de Saint-Etienne, la diète a pendant longtemps revendiqué le droit de choisir le roi: c'est notamment par élection qu’un archiduc d'Autriche est monté pour la première fois sur le trône de Hongrie en 1526. Puis la diète a reconnu en 1687 l'hérédité de la couronne de Hongrie dans la descendance mäle de la maison archiducale et enfin, en 1723, avec la pragmatique sanction, a admis la descendance féminine.

Le principe de la communauté de souverain est inscrit dans la loi H. XII de 1867, 7:

«Suivant la pragmatique sanction, le souverain est « commun en ce sens que la couronne de Hongrie appar- « tient au même prince qui règne sur les autres pays ().»

Les règles de cette succession sont éparses dans un grand nombre de dispositions: actes législatifs propre-

(1) La formule était déjà semblable en 1793 : loi I de 1722-93 K 3: « Conforme à l'ordre établi et adopté pour les autres pays et royaumes ».

ment dits, testaments et codicilles des souverains, pactes de famille, statut familial (Hausgesetz) ete. Les unes sont connues, comme la pragmatique sanction, le pactum muluæ successionis (1) ; d’autres sont secrètes, comme le statut familial, dont on connaît cependant quelques rares extraits.

Pour être apte à devenir souverain commun il faut :

1° Être descendant légitime de Léopold IL: les enfants légitimés et adoptifs sont exclus.

Dans le cas où cette descendance viendrait às’éteindre, les pays en deçà de la Leitha continueraient à être régis par la loi successorale de la maison d'Autriche, le souverain serait pris alors dans les lignes collatérales; la Hongrie recouvrerait le droit de se choisir un roi à son oTé (2):

2 Être issu d’un mariage conclu entre deux personnes de même naissance (ebenbürtig) et agréé par le chef de la maison (3) ;

(1) Intervenu le 12 septembre 1703 entre Joseph I et Charles VI, les deux fils de Léopold I pour régler la succession d'Espagne, après l'extinction de la branche espagnole de la maison d'Autriche par la mort de Charles II.

(2) $ 11 de la loi II de 1722-93 ; K 4 de la loi Il de 1867 (serment de François-Joseph); à ce point de vue l’ancienne union entre la Suède et la Norvège était plus complète. Elle prévoyait (art. 7. Constitution norvégienne du 4 novembre 1814; art. 94 de la Constitution suédoise du 6 juin 1809) une procédure spéciale et commune pour le choix d’un nouveau souverain en cas d'extinction de la maison régnante.

(3) C'est en vertu de ce droit que les souverains d’Autriche-Hongrie n’accordent parfois leur consentement au mariage d'un membre de leur famille qu'en lui imposant certaines conditions, par ex.: la renonciation à tous les droits éventuels à la couronne. C'est également en vertu de ce droit que François-Joseph n’a consenti au mariage de

3° Être de religion catholique romaine; ce point est spécifié dans le $ 7 de la loi H. II de 1722/23 ; la pragmatique sanction, dans son texte publié par Charles VI, en 1713, est muette à ce sujet (1) ; mais on admet en général que la règle est également valable dans les pays représentés au Reichsrath, attendu qu'elle existait déjà

l’archiduc héritier François-Ferdinand avec la comtesse Chotek (de naissance non princitre) qu'à la condition que l’archiduc renonce : 10 pour sa femme, autitre d’impératrice et de reine, quand il montera sur le trône ; 20 pour les enfants à naître du mariage, à tous droits à la succession au trône ; 30 et pour lui-même au droit de modifier la loi de famille sur ces différents points,

La renonciation de l’archiduc a été communiquée au Reichsrath de Vienne et au Parlement de Buda-Pest. A Buda-Pest, le parti de lindépendance a soulevé des objections, disant que la loi hongroise ne connaissait aucune restriction à la validité des mariages princiers, et qu'un statut familial ne pouvait pas faire échec à la loi du pays; néanmoins l'entérinement de la renonciation de l’archiduc a été votée à une grande majorité ; cette renonciation a été insérée dans les lois de la Hongrie.

(1) Cette omission semble bien avoir été volontaire. Charles VI n'a pas parlé de religion dans la pragmatique sanction, sans doute pour ne pas indisposer les princes protestants d'Allemagne. La Hongrie n’appartenait pas au saint empire romain germanique ; et il ny avait aucun inconvénient à insérer dans la loi de 1723 la clause en question. Mais les pays héréditaires, eux, faisaient partie du saint empire ; et il eut élé peu habile de la part de Charles VI — empereur d'Allemagne — de blesser les sentiments des princes ayant déjà embrassé la réforme, surtout au moment où il songeait à faire reconnaître sa pragmatique sanction par les princes étrangers et à lui donner une garantie internationale.

Voir l’article de Jellinek :« Der Einfluss der Religionsbekenntniss auf das Thronfolgerecht in der ôsterreichisch-ungarischen Monarchie », paru dans le: Festgabe zur Feier des 50 ten Jahrestages der Doctorpromotion des... Professors... Bekker.

avant 1713 (le testament de Ferdinand I la contient) et que, n'ayant pas été abrogée expressément, elle continue à être en vigueur, la pragmatique sanction de 1713 ayant, par son silence, maintenu purement et simplement le statu quo antérieur ;

4° Ne pas appartenir à l’état ecclésiastique. Cette condition est insérée, pour la Hongrie, dans la Bulle d'or du roi André; elle paraît être également entrée, par l’usage, dans le droit successoral des pays représentés au Reichsrath.

Parmi les membres de la famille archiducale remplissant les conditions ci-dessus indiquées, l’ordre successoral au trône est :

1° Linéal ; c’est-à-dire basé sur la règle de la proximité de la ligne; la première ligne est constituée par la descendance du dernier souverain défunt ; la deuxième par la descendance du père du dernier souverain, etc... ; la première ligne doit êlre épuisée avant qu'on passe à la deuxième, la deuxième avant qu'on passe à la troisième, etc. ;

2° Individuel. — Les pays composant la monarchie austro-hongroise ne peuvent pas être divisés ni morcelés pour constituer des apanages au profit de plusicurs membres de la famille régnante; l’universalité de la succession doit passer sur la tête d’une seule ct même personne déterminée par la règle de la primogéniture combinée avec celle de la représentation ;

3 Agnalique et subsidiairement cognatique. — En cas d'extinction de toute descendance mâle et par les mâles des trois lignes ayant pour chefs : 4° Charles VI; 2° Joseph EF et 3 Léopold 1, les femmes seraient appelées à la succession, et ce, d'après les mêmes règles que les

hommes, c'est-à-dire que la première appelée devraitêtre la fille ainée du dernier souverain. Et dès qu'une femme aurait été appelée, l’ordre successoral redeviendrait agnatique dans sa descendance et, à titre subsidiaire seulement, cognatique.

Des règles précédentes, on peut tirer la conclusion qui suit : tant qu'il existera des descendants de Léopold [non déchus de leurs droits successoraux, les pays représentés au Reichsrath et les pays de la couronne de Hongrie devront avoir le même souverain.

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