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I. — Nature des Affaires communes

Les deux forces au moyen desquelles les états peuvent assurer leur sécurité sont la diplomatie et l’armée. Ce sont précisément elles que le compromis de 1867 déclare

communes entre les deux parties de la monarchie : il ajoute que les dépenses en résultant serontégalement supportées en commun.

Donc, trois catégories d’affaires communes : affaires étrangères, armée, finances.

Nous retrouvons là trois institutions centrales (Hofcentralstellen) de l’ancienne monarchie des Habsbourg : le conseil aulique de la guerre (Hofkriegsrath), la chancellerie aulique de la maison impériale et de l’état (Haus- Hof-und Staatskanzlei) et la Chambre aulique du trésor (Hofkammer) ; mais elles sont transformées, et revêtent une forme moderne, appropriée aux nécessités de la vie constitutionnelle : elles ne sont plus gérées par des fonctionnaires n'ayant de compte à rendre qu’à leur souverain, mais par des ministres responsables devant les représentants du peuple.

En un mot, elles sont devenues des ministères : Ministère des Affaires étrangères ; Ministère de la Guerre ; Ministère des Finances.

En même temps, ces ministères sont communs ; c’està-dire que, pour les affaires de leur compétence, il est interdit aux deux parties de la monarchie d’avoir des minisières propres.

a) Affaires Étrangères.

D'après ce principe, il n’y a qu'une politique étrangère pour l’ensemble de la monarchie ; il n’y a pas d’affaires étrangères autrichiennes ou hongroises, mais seulement des affaires étrangères austro-hongroises. Les puissances étrangères ne connaissent que la monarchie austro-hongroise et non les pays qui la composent ; c’est avec elle

seule qu’ils passent des traités, politiques ou économiques, lesquels sont ratifiés par le souverain commun au nom de la monarchie entière ; c’est donc elle seule qui est douée de la vie internationale ; elle seule apparaît comme «haute partie contractrante », dans tous les actes diplomatiques.

Pour représenter cette politique étrangère commune, il n'y à qu'un seul personnel diplomatique et consulaire, obéissant aux mêmes règles, soumis à la même hiérarchie et relevant du même ministre.

Telle est la règle posée par le paragraphe 1 de la loi A : « Sont déclarées communes aux royaumes el pays re- « présentés au Reichsrath el aux pays de la couronne « de Hongrie les affaires suivantes : a) les affaires « étrangères, y compris la représentation diplomatique « et consulaire à l'étranger, ainsi que les mesures rela- « lives aux traités internationaux... »

La loi H, s'exprime un peu différemment dans son paragraphe 8 : « Un des moyens de réaliser la défense « commune dérivant de la pragmalique sanction est la « conduite convenable des affaires extérieures. Il est né- « cessaire à cet effet de rendre communes les affaires « extérieures qui concernent à la fois l’ensemble de {ous « les pays soumis à la souveraineté de S. M. En consé- « quence, la représentation diplomatique et commerciale « de l'empire à l'étranger el les négociations des traités « internationaux, d'accord et avec l'approbation du mi- « nistère de part et d'aulre. sont comprises au nombre « des affaires à traiter par le ministre commun des af- « f'aires étrangères. »

Seraient donc seules communes les affaires étrangères qui intéresseraient en même temps les pays représentés

au Reichsrath et les pays de la couronne de Hongrie : pour celles qui ne concerneraient qu'une des deux parties de la monarchie, la communauté cesserait, et la partie intéressée pourrait suivre une politique propre : sans doute le ministre commun serait toujours l’intermédiaire nécessaire entre cette partie et l’état étranger, puisqu'il n'existe qu'un ministre des affaires étrangères pour toute la monarchie ; mais le ministre commun ne serait plus alors que l'agent, le « Commis » du gouvernement intéressé dont il devrait suivre le$ instructions et exécuter les ordres, en faisant abstraction de sa politique personnelle.

Le compromis n'indique pas quelles sont ces affaires qui feraient renaître en quelque sorte la souveraineté extérieure des deux parties de la monarchie. Mais les Hongrois nesont pas embarrassés pour en trouver ; ils citent par exemple les affaires religieuses, les questions de juridiction, les conventions sanitaires, etc. Pour les affaires ecclésiastiques, la question a été très discutée en 1895 au moment du vote des lois politiques religieuses (notamment mariage civil) du premier ministère Wekerlé, quand le nonce, Monseigneur Agliardi, se permit de correspondre directement avec le clergé hongrois et de lui donner des conseils de résistance. De même la Hongriea une organisation judiciaire qui lui est propre, un ministère de la justice indépendant: pourquoi ne pourrait-elle conclure isolément des traités de juridiction (1) ?

| (4) Voir dans la Revue: Zeitschrift für ungarisches ôffentliches und

Privatrecht, année 1895, p. 317 l’article intitulé : Exkurse über das staatsrechtliche Verhältniss der Kônig-ung-zur K. und K. gem. Regierung

Il est hors de doute que l’un des pays associés peutavoir dans certains cas, en matière de politique étrangère, des intérêts, sinon opposés, du moins distincts de ceux de l’autre. Il est certain, par exemple, qu’en 1895, la politique religieuse de la Hongrie lui était particulière et que le ministre commun des affaires étrangères avait sur la question des idées et suivait une ligne de conduite qui n'étaient pas en complète harmonie avec les intentions du gouvernement de Buda-Pest.

Mais la pratique n’a pas admis que l’un des deux pays puisse conclure isolément des traités et être partie contractante dans des conventions internationales (2). C'est

(2) Une dérogation a été apportée à cette règle par la Convention relative au régime des sucres. conclue à Bruxelles le 5 mars 1902.

Les deux pays ont été officiellement et individuellement représentés à la conférence qui a précédé la conclusion de la Convention; celle-ci porte entre autres :

« S. M. l'Empereur d'Allemagne, etc.

« S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Bohème etc., etc., et roi apostolique de Hongrie.

RS. Me.

« désirant.

« ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé « pour leurs plénipotentiaires, savoir:

« S. M. l'empereur d'Allemagne, etc.

« S. M. l’empereur d'Autriche, roi de Bohème, etc., etc., et roi « apostolique de Hongrie.

« pour l’Autriche-Hongrie, M. le comte Khevenhüller-Metsch.

« pour l'Autriche, M. le baron Jorkasch-Koch.

« pour la Hongrie, M. de Tæœpke.

C'est, à notre connaissance, la première exception au principe ; il y à, du côté hongrois, une tendance marquée à vouloir employer ce système ; il y a là une évolution intéressante à suivre.

Nous ne parlons ici que des conventions internationales ayant un

la monarchie austro-hongroise seule qui intervient et apparaît en regard des états étrangers, même quand il s'agit de représenter des intérêts nettement particuliers de l’un des deux pays : c’est la monarchie austro-hongroise qui a conclu le traité de 1883 (Reichsgesetzblatt de 1883, n° 120) avec l'Allemagne sur l'exercice de la médecine dans les localités frontières, celui de 1884 (Reïchsgesetzblatt de 1884, n° 139) avec la Russie sur la correspondance directe entre les tribunaux de Galicie et ceux de Russie, celui de 1898 (Reichsgesetzblatt, de 1898, n° 65) avec la Prusse sur une régularisation de frontière au confluent de la Przemsza et de la Vistule, etc... :; et cependant, dans aucun de ces cas, la frontière hongroise ou les intérêts hongrois n'étaient en jeu.

On peut, il est vrai, prévoir des hypothèses où la personnalité internationale de chacun des pays pourrait réapparaître ; tel le cas où l'union douanière existante entre eux viendrait à se dissoudre ; il est bien probable qu'alors les intérêts commerciaux en conflitdemanderaient à être défendus et représentés séparément. Mais la réalisation de semblables hypothèses est le secret de l'avenir.

Actuellement, il n’y a qu'un seul cas où les deux pays concluent des traités ; c'est quand ils contractent l’un avec l’autre ; l'exemple le plus connu est le /'aité de douaneet de commerce, prévu par la loi même de 1867. Un autre exemple est le compromis conclu entre les deux

caractère politique ou économique, de celles qui rentrent dans les affaires déclarées communes où quasi-communes entre les deux pays de la monarchie. Il est bien évident que l'Autriche et la Hongrie peuvent être représentés officiellement dans les conventions d'un caractère simplement administratif.

Voir plus loin, in fine.

pays, pour régler, par l'arbitrage, une contestation de frontière (1) entre eux en 1897, dans la région des Tatra (2).

La communauté de politique étrangère a fait naître en 1878 une nouvelle affaire commune; le traité de Berlin du 43 juillet 1878 a, dans son article 25, confié à l’Autriche-Hongrie « l'occupation et l'administration de la Bosnie et de l’Herzégovine ». En vertu de ce traité, les deux pays (loi À. du 22 février 1880; loi H. VI, de 1880) ont décidé de faire cette administration en commun et l'ont confiée au ministère commun : c’est une application normale de la disposition du compromis de 1867, qui déclare communes les mesures à prendre pour l'exécution des traités internationaux ($ 1, loi A. 21 décembre 1867, n° 146).

b) L'Armée.

Sont encore communes : « 6) les affaires militaires, y compris la marine de querre.., » (SA. loi A.)

La loi hongroise est aussi nette : $ 9 « Un autre moyen « de défense commune est l'armée, ainsi que tout ce qui « s’y rapporte, en un mot les affaires militaires. »

Ceci ne veut pas dire que toutes les forces militaires, terrestres et maritimes, soient communes; la seule obliga-

(1) Revue générale de droit international public de 1903, page 419. Affaire de l'OEil de la Mer (Meeresauge).

(2) Il est à remarquer que ces conventions ne revêtent pas la forme de traité : c’est du reste impossible, puisque les deux pays n’ont qu’un seul souverain, lequel ne peut pas contracter avec lui-même. En fait, voici ce qui se passe : les deux gouvernements de Vienne et de Buda Pest se mettent d'accord ét font voter deux lois identiques par les deux parlements. Loi A. 25 janvier 1897. Loi H.IT 4897, dans l’affaire du Tatra.

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tion qui découle ducompromis pour les deux pays, c’est d'entretenir wne armée à frais communs ; une fois qu'ils ont fourni les recrues et l'argent nécessaires, ils restent libres d'organiser, comme il leur plaît, les recrues non ulilisées pour l’armée commune: et les deux pays usent de cette liberté.

De sorte qu'il y a,dans la monarchie austro-hongroise, trois armées :

1° L'armée commune, austro-hongroise ; celle qui s'appelle officiellementdepuis le rescrit du 17 octobre 1889, Das Kaiserliche und Künigliche Heer, l'armée impériale etroyale ;

2° L'armée propre aux pays représentés au Reichsrath : la Landwehr ;

3° L'armée propre aux pays de la Couronne de Hongrie : les Honveds.

1° Armée commune. — Elle est alimentée par les contingents que les deux pays s'engagent à fournir annuellement; d’après les lois de 1889, ces contingents annuels s'élèvent à 103.100 hommes répartis entre les deux pays, proportionnellement à leur population. En dehors de la fixation périodique des effectifs, les deux parties de la monarchie se sont réservé un certain uombre de droits : vote annuel du contingent, détermination des obligations militaires des citoyens (durée du service dans l'armée

(4) Art. 16 de la loi A, du 11 Avril 1889 : le chiffre des recrues à incorporer chaque année dans l’armée et la marine communes est fixé à 403.100. La répartition entre les pays représentés au Riechsrath et les pays de la couronne de Hongrie est faite proportionnellement à leur population, telle qu'elle résulte des recensements périodiques. D’après le recensement du 31 décembre 1880, les pays représentés au Reichsrath doivent fournir 60.389 recrues.

active, les réserves); tout le surplus estconfié au souverain, qui symbolise l’unité de l’armée et lui assure un caracière d’homogénéité qui peut la faire rivaliser avec les armées des états unitaires ou fédéraux.

Cette homogénéité lui vient :

1° De l’unité de direction. Cette armée n’a qu'un maître, le souverain commun, le Kriegsherr, qui possède seul le commandement suprême, l'Oberbefehl. C’est de lui que partent tous les ordres ; c’est lui qui prend, ou en son nom que sont prises toutes les décisions; c’est de lui qu'émanent tous les règlements, instructions, circulaires, qui sont nécessaires pour établir l’ordre et la régularité dans un organisme aussi compliqué.

L'unité de race n’existant pas dans la monarchie austro-hongroise, il fallait trouver un succédané au sentiment national, qui dans les pays uni-nationaux est la source de toutes les vertus militaires ; on ne pouvait pas songer à fonder la valeur des troupes sur l’exaltation du particularisme de race, c’eüt été trop dangereux et ça n'aurait servi qu'à aviver les haines redoutables qui existent entre les nombreuses races de la monarchie : à l'amour de la patrie on a substitué le culte de l’empereur ; l’armée austro-hongroise n’est pas nationale, elle est dynastique.

20 Unité d'organisation. — La monarchie est divisée en 45 corps d'armée, plus le commandement militaire de Zara (Dalmatie), qui forment une série unique. Dans les pays représentés au Reichsrath, sont les corps d'armée n1229. 0, 0MO/1T T1%-"en Hongrie, les n° 4,5;.6, 7, 12,15. .15,

Au point de vue du recrutement, elle comprend 112 circonscriptions dont chacune fournit les recrues d’un

régiment d'infanterie ; 61 sont dans les pays représentés au Reichsrath et forment les régiments appelés communément régiments allemands, 47 sont en Hongrie et forment les régiments hongrois, 4 en Bosnie-Herzegovine.

Un pareil système de recrutement était à peu près nécessaire pour constituer dans chaque régiment une majorité de soldats parlant la même langue (1).

Mais la plupart des régiments sont détachés du centre de leur district de recrutement ; parfois même leurs bataillons sont disséminés (2). Dans les garnisons importantes on trouve à la fois des troupes de plusieurs races différentes (3).

3° Unité de cadres. — Les officiers de l’armée commune proviennent des mêmes écoles : écoles de cadets et académies militaires.

4° Unité de tactique. — Il n’y a qu'un seul état-major

(1) La diversité des races est néanmoins si grande quil arrive parfois que dans une mème unité on parle deux ou trois langues. Ex. : les régiments d'infanterie n0 29 et 61 (hongrois) se recrutent dans des districts habités par des allemands (saxons), des roumains, des croates et des magyars. Le recrutement dit national (chaque circonscription fournissant en principe des recrues à tous les régiments) eût été impossible : il aurait abouti à une nouvelle confusion des langues.

(2) Ex. : le 18e régiment d'infanterie, qui se recrute dans la région de Kôniggrätz (Bohème) avait en 1895 son état major et 1 bataillon à Trente, À bataillon à Pergine; le 2° régiment d'infanterie qui se recrute à Cronstadt (Hongrie) avait son élat major et 3 bataillons à Vienne.

(3) Cela permet au gouvernement de disposer de troupes sûres en cas d’émeutes. Lors des troubles de Gratz, le comte Badeni avait sur place des troupes bosniaques pour réprimer les allemands.

qui dirige l'instruction des troupes dans le même sens, qui établit l'unité de doctrine militaire, d'armement, d'équipement, de fortification, etc.

5° Unité de langue. — Pour remédier à la diversité considérable de races qui existe dans la monarchie, on a dû, pour faciliter le commandement, créer une langue officielle servant de trait d'union entre les différentes langues de la monarchie. Cette langue officielle, qui est la langue de service (Dienstsprache) ou de commandement (Kommandosprache), est l'allemand : c’est en allemand que se donnent toutes les instructions, tous les ordres militaires (1). À côté, il y a ce qu’on appelle la langue du régiment (Regimentssprache), qui est, pour chaque régiment, la langue courante dans la vie journalière de la caserne.

2° Armées particulières. — C’est à Deak que la Hongrie doit son armée des Honveds ; il a insisté pour que fut reconnu à son pays le droit d’avoir une armée à lui, indépendante de l’armée commune. IL avait assisté à la

(1) Jusqu'à ce jour, l'unité de langue de commandement dans Parmée commune a été maintenue. Mais les Hongrois demandent depuis quelque temps que le magyar devienne la langue officielle de service dans les régiments recrutés dans la partie transleithane de la monarchie austro-hongroise ; c’est même là (avec certaines revendications économiques) une de leurs réformes les plus ardemment désirées. Cette question a donné lieu en 1905 et 1906 à un conflit — qui a pris parfois un caractère aigu — entre la Hongrie et le souverain. Mais François-Joseph, disposé à faire des concessions sur le terrain économique, s’est montré intraitable au point de vue de la langue de commandement. Soit par prudence, soit par respect pour leur vieux souverain qu'ils n’ont pas voulu chagriner, les Hongrois ont cédé sur ce point spécial; mais on peut à re assuré que la question n’est qu’ajournée ; elle sera reprise un jour.

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tourmente de 1848 et se méfiait du pouvoir central de Vienne. Son énergie a eu raison des résistances de la Couronne (1).

Le rôle de ces honveds (hon-ved, défenseur de la patrie) serait, en temps de guerre, de se joindre à l’armée commune pour combattre l'ennemi. Mais ce n’est pas seulement une armée de réserves : elle est une armée active, organisée dès le temps de paix, et dépend d’un ministre spécial, le ministre des honveds,qui est membre du gouvernement de Buda-Pest.

Pour les hongrois, l’armée commune a conservé malgré tout quelque chose « d’impérial », elle constitue une concession à l’idée centraliste ; tout ce qui est administré de Vienne leur est un peu suspect. Les honveds au contraire sont leur armée nationale, ayant un esprit national, des drapeaux hongrois, et le magyar comme langue de commandement.

Les pays représentés au Reichsrath ne pouvaient pas rester en arrière : pour rétablir la symétrie, ils créèrent la landwehr, organisée également dès le temps de paix et obéissant à un ministre spécial, le Landesvertheidigungs: minister (ministre de la défense nationale), qui est membre du ministère de Vienne.

Les deux armées particulières et l'armée commune ont entre elles de nombreux points de contact; elles ne sont pas complètement isolées et ont des relations administratives étroites. Mais au point de vue constitutionnel, elles sont indépendantes.

Au surplus, il nous suffit de signaler leur existence.

(1) En 1848, la Hongrie (loi II $ 44) avait déjà prévu la création d'un ministère spécial de la défense du pays.

c) Les Finances.

Sont enfin communes les finances, mais seulement

(S 16 loi XII) « dans la mesure où le sont également les dépenses relatives aux objets reconnus communs par les articles précédents ».

En d’autres termes, les dépenses occasionnées par les administrations communes (affaires étrangères; armée) sont établies et supportées en commun par les deux parties de la monarchie (1).

Sont donc communes :

1° Les dépenses nécessitées par la politique étrangère : dépenses de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, des archives de la cour et de la monarchie, de l’académie orientale, du personnel diplomatique et consulaire: dépenses ordinaires d’administration de la Bosnie et de l’Herzégovine, pour la partie qui n’est pas couverte par les revenus propres des provinces occupées ;

2° Les dépenses de l’armée commune : administration centrale du ministère de la guerre, soldes et traitements de tout le personnel militaire, armement, équipement, etc. ;

3° Les dépenses du ministère commun des finances ; administration centrale, caisse centrale, cour des

(4) La communauté financière imposée par le compromis de 1867 ne va pas plus loin. En fait les relations financières entre les deux pays sont, comme nous le verrons plus loin, beaucoup plus étroites : il y a une seule monnaie, une seule banque d'état privilégiée, ete. Mais pour tout ce qui dépasse les obligations du compromis, les deux pays restent libres d'organiser leurs finances comme ils l’entendent.

Voir page 75 : affaires quasi-communes.

comptes commune ; dépenses d'administration de la dette commune.

Ces dépenses sont couvertes :

1° Par les recettes communes. Celles-ci sont très peu importantes, car la monarchie ne possède pas le droit d'impôt. Ce sont les revenus des propriétés mobilières ou immobilières affectées à des services communs (arrérages de fondations militaires; loyers d'immeubles ; produit de la vente d'objets réformés, etc.) ; les bénéfices du monopole de la fabrication de la poudre; et certains droits de chancellerie ;

2° Par les apports des deux parties de la monarchie.

Ces apports consistent :

a) Dans le produit net des douanes: tant que l'union douanière subsistera entre les deux pays «les revenus provenant des douanes seront employés à couvrir les dépenses communes » (1);

b) Dans les contributions matriculaires des deux pays. La part incombant de ce chef à chacun d'eux est fixée périodiquement dans un acte qui prend la forme de deux lois concordantes et qui s'appelle la /o? de la quote (Quotengesetz). La dernière loi qui a ainsi fixé la quotepart des deux pays dans les dépenses communes (défalcation faite de la partie couverte par les recettes communes et par le produit net des douanes), est du 30 décembre 1907 (2); elle est valable pendant dix ans, du 1‘* janvier 1908 au 31 décembre 1917; elle fixe la part des pays représentés au Reichsrath à

(1) $ 64 de la loi H. XII de 1867.

(2) Pour lAutriche, Reichsgesetzblatt du 81 décembre 1907. Cahier CXXIX, no 280.

AFFAIPES COMMUNES 75

63.6 0/0 et celle des pays de la couronne de Hongrie à 36.4 0/0 (1).

Affaires quasi-communes.

Nous devons, pour être complet, parler d'une catégorie d’affaires que les deux pays sont tenus d’administrer, non pas en commun comme les trois catégories précédentes, mais« d’après des principes identiques, à établir de temps en temps » ($ 2 loi A.de 1867); ce sont des affaires qui, « {ant à raison de la situation politique des deux pays que de la coïncidence de leurs intérêts, seront plus convenablement traitées par une entente commune que si la séparation en était rigoureuse » ($ 52 loi H. XII de 1867).

On les appelle parfois « Affaires quasi-communes » (2);

(1) De 1867 à 1873, les dépenses communes ont été couvertes :

19 par les recettes communes et par le produit net des douanes ;

20 par les contributions matriculaires des deux pays, fixées dans la proportion de 70 0/0 à 30 0,0.

De 1873 à 1908, le système était plus compliqué. La totalité des dépenses communes était répartie de la façon suivante :

40 2 0/0 étaient, avant tout partage, mis à la charge exclusive de la Hongrie et correspondaient à l’augmentation de territoire qui était résultée pour elle de l’annexion des confins militaires en 1873 ;

20 le surplus était, jusqu'à due concurrence, couvert par les recettes communes et par le produit net des douanes ;

30 le reste enfin était partagé entre les deux pays dans une proportion qui était, en dernier lieu, de 66 46/49 à 33 3/49.

En 1908, on est revenu au système plus simple qui avait été adopté au début de l’union, de 1867 à 1873 ; seule la proportion des contributions matriculaires est modifiée.

(2) Voir notamment l’article : Gemeinsame Angelegenheiten dans le dictionnaire de Mischler et Ulbrich.

cette désignation, qui n’a rien d’officiel et ne figure pas dans le compromis, a le mérite d’être commode.

Les affaires quasi-communes se distinguent des affaires communes à deux points de vue :

1° Elles ne sont pas, en règle générale, administrées en commun et ressortissent en principe aux ministères spéciaux des deux pays. Elles sont administrées séparément, mais d’après les mêmes règles : en fait, pour quelques unes d’entre elles, il s’est établi une certaine communauté (ex. : il n’y a qu’une banque d'émission); mais cette communauté n’est pas inscrite dans le compromis et pourra cesser quand les deux pays le voudront (1);

2° Tandis que, pour les affaires communes, le compromis de 1867 contient une obligation ferme, il n'impose aux deux pays, pour les affaires quasi-communes, que l'engagement de « faire leur possible » pour arriver à s'entendre sur les principes identiques à appliquer: si l'accord ne jeut se faire, les deux pays reprennent toute leur liberté. Le $ 68 de la loi H dit expressément: « 2/ est bien entendu que, si l'entente ne jarvient pas à s'établir sur Les objets énumérés aux articles 58 à 67 cidessus, la Hongrie se réserve le droit d'y pourvoir par

(1) C'est ainsi que le « traité de douane et de commerce » conclu en décembre 1907, pour dix ans, ne parle pas de la banque commune. Cette question reste donc ouverte et bon nombre de Hongrois demandent que cette communauté cesse, et que chaque pays crée chez lui une banque spéciale d'émission.

Il va sans dire que, la banque commune n'étant pas imposée par le compromis de 1867 et n'étant pas rangée dans la liste des affaires déclarées € Communes », sa suppression peut intervenir sans que le pacte fondamental de 1867 soit violé en quoi que ce soit.

sa législature particulière et que tous ses droits à cet égard sont maintenus inviolablement. »

Ces affaires quasi-communes, qui occupent une situation intermédiaire entre les affaire communes et les affaires propres, pour lesquelles les deux pays jouissent d'une indépendance absolue, sont les suivantes ($ 2 Io1 A) |

1: Les affaires commerciales et notamment les questions douanières ($$ 58, 59, 60, 61 et 62 loi H.);

2° La législation sur les impôts indirects qui sont en relation étroite avec la production industrielle ($ 63 lot)

3° Le système monétaire ($ 66 loi H.);

4° Les dispositions concernant les lignes de chemins de fer qui intéressent les deux pays ($65 loi H.);

5° L'établissement du système défensif du pays ($13 loi H.)

Si l’on excepte ce dernier point, on constate que les affaires quasi-communes concernent surtout les questions économiques. Il suit de là que l’unité économique de la monarchie n’a pas été instituée par le compromis de 1867, qui laisse aux deux pays le soin d’édicter périodiquement (en fait et autant que possible tous les dix ans) les mesures qu'ils jugeront utiles (1).

Ces négociations périodiques donnent lieu à des débats passionnés dans les deux parlements et dans la presse: elles accaparent, à de certains moments, toute la vie

(1) C’est ce qu’on appelle dans le langage courant : le renouveilement du Compromis, Mais l'expression n'est pas très exacte ; car, ce qui est renouvelé, ce n’est pas le compromis de 1867, lui-mème, qui est conclu sans limitalion de durée, mais les mesures économiques recommandées par ce compromis.

publique des deux pays et font croire, à chaque instant, que l'édifice économique de la monarchie austro-hongroise va s’écrouler (1).

Jusqu'à présent, les relations économiques ont été réglées de la façon suivante :

Le traité de douane et de commerce (Zoll-und Handelsbündniss) établit un seul territoire douanier pour l’ensemble de la monarchie, laquelle est entourée par une ligne commune de douane, avec un seul tarif à l'entrée et à la sortie des marchandises ; il n’y a pas de droits de douane entre les deux pays associés. Mais chacun des deux pays perçoit, à sa frontière, les droits établis et applique les tarifs en vigueur. Des inspecteurs ($ 64 loi H.) sont chargés de s'assurer que, dans les deux pays, le service est bien uniforme. En résumé, il y a deux administrations douanières distinctes, appliquant une réglementation et un tarif identiques (2).

(1) Et cependant la théorie de l’économie politique nationale devrait trouver en Autriche-Hongrie une application toute naturelle ; l'un des pays est industriel, l’autre, agricole ; leur ensemble devrait donc former une unité économique complète où l'échange entre les deux catégories de produits se ferait normalement. Mais la Hongrie tend de plus en plus à vouloir former à elle seule une unité économique se suffisant à elle-même ; elle fait de grands efforts pour développer chez elle l’industrie qui lui manque encore.

(2) On aperçoit ici le manque de symétrie qui existe dans l'œuvre de 1867. La représentation consulaire et commerciale est commune et cependant l'unité économique de la monarchie n'est pas assurée. Que deviendrait la monarchie austro-hongroise dans le cas où — ce qui est possible en droit strict — la séparation économique viendrait à être consommée ? Il est probable que l'unité politique internationale ne survivrait pas longtemps à cetie séparation. Les questions commerciales ont pris une importance capitale dans la vie des peuples

Au point de vue monétaire, les deux pays ont adopté la même unité, la couronne : les monnaies sont identiques, les effigies du revers seules diffèrent pour bien montrer ($ 66 loi H.) que les droits souverains des deux pays sont intacts et qu'ils ont tous deux le droit de battre monnaie.

Une banque commune a été instituée, avec privilège d'émission.

Les impôts du sel et du tabac (deux monopoles), le système des poids et mesures sont exactement pareils.

Enfin il y a des dispositions identiques, et de faveur l’un à l’égard de l’autre, pour la protection des marques de fabrique, des brevets d'invention, de la propriété littéraire, etc. (1).

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