FORCE MILITAIRE STATISTIQUE. RAPPORT SUR LES DÉPENSES DK L’ÉTAT
Dans l’année 81 1 , l’empereur fit assembler les grands du royaume pour délibérer sur les dépenses de l’Etat.
L’un d’entre eux fit le rapport suivant : « L’empereur entretient plus de huit cent mille hommes de guerre; les marchands, les bonzes de Fo et du Tao, ainsi que les autres individus qui ne travaillent pas à la terre, sont dans le même rapport que cinq ou six à dix (c’est-à-dire, que le nombre en était plus élevé que celui de la population agricole); il en est de même de tous lès sujets de l’empire; il n’y a que trois
parties à peu près sur dix qui travaillent à la sueur de leur front, et c’est à la faveur de ce rude travail que les sept autres parties doivent trouver de uoi manger et s’habiller; le nombre es mandarins civils qui ont des appointements n’est pas au-dessous de dix mille ; beaucoup de bourgs sont devenus des villes de troisième ordre. Selon l’ancienne règle, un mandarin du premier ordre avait par mois (*) mille mesures de grains ou de riz , et trois mille onces d’argent (22,500 francs). Les malheurs de la guerre ont obligé d'augmenter et le nombre des mandarins et leurs appointements, en sorte qu’en a vu jusqu’à neuf mille onces d'argent (67,600 francs de notre monnaie) données par mois aux grands du premier ordre.
Pour les autres mandarins, le terme moyen des appointements est de mille onces d’argent (7,500 francs) par mois, et même un peu plus depuis quelque temps. » En conséquence de l’ordre que donna l’empereur pour délibérer sur le nombre clés mandarins à réformer, on diminua ce nombre, et la diminution fut de mille sept cents; on diminua en proportion le nombre des villes du premier, du deuxième et du troisième ordre.
L’histoire de la Chine rapporte à la même année un fait qui caractérisa l’administration de la justice en Chine. Un individu, pour venger la mort de son père, tua le meurtrier; ensuite il alla se remettre, entre les mains de la justice. Cet événement fit examiner le Li-ki (ou Livre des rites) sur la vengeance; on examina aussi le Code des lois qui prescrit la mort de l'homicide. On décida qu’il fallait avoir égard au sens du livre classique et au livre des lois contre les homicides; on conclut qu’un homme ne doit pas, de sa propre autorité, commettre un meurtre sous prétexte de se venger; mais que, dans les cas semblables à celui de l’individu dont on parle, celui qui voulait se venger devait faire une déclaration exacte aux juges et attendre leur déci-
(*) Le texte dit par mou ; mais il doit y avoir erreur ; c’est peut-être par an.
sion. L’individu en question fut condamné à être battu , puis exilé.