‹ L'UniversChapitre 54 sur 348 · SOCS LES TROIS PREMIÈRES DYNASTIES · texte numérisé non relu

SOCS LES TROIS PREMIÈRES DYNASTIES

di 2205 à 249 avant notre ère-

Tout ce qui précède peut déjà , par son ensemble, donner une idee satisfaisante de l’état de la civilisation chinoise aux époques dont il a été question. Nous ne reviendrons que sur quelques points particuliers qui serviront à mieux caractériser ce que les aperçus précédents auraient pu laisser Je trop vague ou de trop incertain.

Quoique la législation pénale d’un peuple ne soit pas toujours en harmonie avec sa civilisation, cependant elle en est assez souvent l’expression, pour que , la première étant donnée , la derniere poisse être facilement présumée. C’est ce qui nous engage à rapporter ici des extraits du livre sacré des Annales, où sont exposés les devoirs du chef de la justice sous le roi Mouwang (voy. page 95), environ mille ans avant notre ère.

« Le roi, dgé de cent ans, était encore sur le trône. Dans un fige si avancé, où la mémoire et les forces manquent, après avoir examiné, il fit écrire la manière de punir les crimes, et ordonna à Liu-héou (*) de les publier dans le royaume.

« Selon les anciens documents (**), dit le roi, Tcih-yéou (***) ayant commencé à exciter des troubles , on ne vit partout que des malheurs. Le peuple, qui auparavant vivait dans l'innocence , se pervertit. Des voleurs , des

(*) Prince vassal de la principauté del.iu , occupant à la cour de Mou-wanü l'emploi de Sse-kéou ou président du tribunal des crimes , charge qui équivalait à celle de ministre de la justice. —

(**) Ceci conôrme, comme nous l'avons déjà fait remarquer (pag. 5 9 , noie) , qu’avant la rédaction du Choc-kikq, il existait déjà des livres ou codes de lois qui faisaient autorité. Ainsi il est constaté par ce. passage, que 1000 ans avant notre ère, on avait quelquefois recours à ces anciens documents.

(***) Prince vaincu par Hoxnc-n. Yoyez

pag. *7.

fourbes et des tyrans parurent de tous cotés.

« Le chef des Miao ( vov. page 56 ), ne se conformant pas à la vertu , ne gouverna que par les supplices ; il en employa cinq très-cruels , qui étaient appelés fa ,il punit les innocents, et le mal s étendit. Lorsqu’il condamnait à avoir le nez ou les oreilles coupées, à etre fait eunuque, ou à porter des marques sur le visage , il ne faisait aucune distinction de ceux qui pouvaient se justifier.

CHrfte.

« Le magistrat chargé de punir ne faisait acception, ni de l’homme puissant, ni de I homme riche; attentït et reservé, il ne donnait aucune prise a la censure ni à la critique : un juge des crimes imite la vertu du ciel . en exerçant le droit de vie et mort • cest le ciel qui s’associe à lui.

« Vous qui, dans les quatre parties, continua le roi, présidez au gouvernement, vous qui êtes préposés pour taire executer les lois penales , n'etes- \ ous pas à la place du ciel pour être

trouuea T ^ •" f™n'

f VAlllll/1 ni I r • I ■ .

trouble et la confusion ; la bonne foi était bannie, on ne gardait aucune subordination ; on n’entendait partout que jurements et imprécations. Le bruit de tant de cruautés exercées , meme contre les innocents , alla jusqu en haut. Le souverain seigneur ( Cuang-ti ) jeta les yeux sur les peuples, et ne sentit aucune odeur de vertu ; il n existait que l’odeur de ceux qui étaient nouvellement morts dans les tourments.

« L’auguste maître ( l’empereur Yao) eut pitié de tant d’innocents condamnes injustement ; il punit les auteurs de la tyrannie par des supplices proportionnés; il détruisit les Miao,et ne voulut plus qu’ils subsistassent.

* 11 ordonna aux-deux chefs de l’astronomie et du culte de couper la communication du ciel avec la ferre ( c’est-à-dire, de supprimer les faux

cultes ); il n’y eut plus ce qui s’anne-

'w Les aPres, J’epmen , il n’y a aucun

* . il MfCC

P38, Ve- y, daiis la manière de publier les lois qui concernent les châtiments?

Uuel est celui que vous devez avoir en horreur? n’est -ce pas le chef des Miao?... Les juges de Miao, orgueilleux de leur crédit, ne cherchaient qu’à s enrichir; ils avaient le pouvoird’em- Ployer les cinq supplices, et déjuger les contestations; mais iis abusaient de leur autorité pour opprimer les innocents. Le souverain seigneur trouva ces hommes coupables, fl les accabla de toutes sortes de maux, et il éteignit leur race.

... « i Vous qui êtes chefs de divers orares, écoutez-moi ; j*e vais vous parler des supplices et des peines. Si vous voulez que le peuple vive en paix, ne devez-vous pas faire un bon choix des personnes ? ne devez - vous pas être attentifs aux punitions? ne devez-vous pas penser à ce que vous statuez?

« Après que les deux parties ont produit leurs pièces , les Juges écou-

opprima plus les veufs ni les veuves, cinq supplices; mais s’il y a quelque ... Le ministre se sen.t ,1™ doute sur l’application de cessuppli

Le ministre se servit des châtiments pour maintenirlepeuple, et lui apprendre à respecter toujours la vertu.

« La majesté et l’affabilité étaient dans le souverain, l’intégrité et la pénétration dans les ministres. Partout on n’estimait et on n'aimait que la vertu ; on gardait exactement la ligne droite dans les punitions. En gouvernant ainsi le peuple, on l’aidait a bien vivre.

ces, il faut ‘avoir recours aux cinq genres de rachat; si on doute que l’accusé soit dans le cas du rachat, alors on juge selon le cas des cinq sortes de fautes, ou involontaires ou presque inévitables.

« Ces cinq sortes de fautes sont occasionées, 1 parce qu’on craint un homme en place; 2° parce qu’on veut se venger ou reconnaître un bienfait;

3“ parce qu’on est pressé par des discours de femmes; 4° parce qu’on aime l’argent; 5° parce quson a écouté de fortes recommandations. Dans les juges et dans les parties, ces défauts peuvent se trouver; pensez -y bien.

‘ « Quand on doute des cas où il faut employer les cinq supplices, et de ceux où l’on peut permettre le rachat, il faut pardonner (*). Éclaircissez les procédures , et remplissez exactement votre devoir. Quoique l’on trouve beaucoup d’accusations fondées, il faut encore examiner les apparences et les motifs (les circonstances atténuantes )•, ce qui ne peut être ni examiné , ni vérifié , ne doit pas faire la matière d’un procès ; alors n'entrez dans aucune discussion ; craignez toujours la colère et l’autorité du ciel.

« On exempte un accusé des marques noires sur le visa je , de l'amputation du nez , de celle des pieds, de la castration (**), et de la mort, quand on doute du cas où l’on doit employer ces peines. La première se rachète par cent hoan de métal , la seconde par deux cents, la troisième par cinq cents, la quatrième par six cents , et la cinquième par mille; mais il faut bien s'assurer de la peine qu’on inflige, et du rachat .qui doit être fixé. Le premier rachat s’applique à mille espèces, ainsi que le second ; le troisième a cinq cents, le quatrième à trois cents, et le cinquième à deux : en tout trois mille. Quand on examine les procès pour les fautes graves ou légères, il faut éviter les discours et les paroles embarrassantes et confuses , qui ne

(*) C’est l’ancienne maxime de sagesse : Dons te doute, abstiens-toi. Mais l’application de cette maxime de morale individuelle aux procédures criminelles est un bel exemple d’humanité, qui fait bien présumer d’une civilisation où elle est mise en pratique.

(**) Ceux qui étaient soumis à ce châtiment étaient destinés à garder le palais du roi. Il est vraisemblable que ce fut là l’origine des eunuques préposés à la garde du palais des femmes.

sont propres qu’à égarer le jugement; il ne faut pas suivre ce qui n’est pas (C usage ; observez tes lois établies, prenez-en le sens , et faites tout ce qui sera de votre devoir de faire.

a II y a des cas susceptibles de grands châtiments ; mais si la cause ou le motif rendent ces cas moins gravés, il faut punir Jégèrement ; au contraire , il y a des cas susceptibles de punitions légères ; mais si la cause ou le motif les rendent graves , alors il faut employer des châtiments rigoureux. Pour les cas de rachats légers ou considérables , il y a une balance à tenir ; les circonstances exigent tantôt que l’on soit doux , et tantôt sévère.

Dans tout ce qui regarde les peines et les rachats , il y à un certain ordre fondamental , un certain principe auquel il faut tout rapporter : les lois sont pour mettre l’ordre. -

« Etre condamné à se racheter, n’est pas une peine semblable à celie de la mort ; mais elle ne laisse pas de faire souffrir, (’ec-x qui savent faire des discours étudiés , ne sont pas propres à terminer les procès criminels ; il ne faut que des gens douer, sincères et droits, qui gardent toujours beaucoup de modération. Faites attention aux paroles qui se disent contre ce qu’on pense, et n’en faites aucune à celles auxquelles on ne peut ajouter foi; mais tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raison qui puisse diriger dans le jugement; l’équité et la compassion doivent en être le principe (*).

Expliquez et publiez te code des lois. Quand tous en auront été instruits , on pourra garder une juste mesure.

Mettez-vous en état de faire votre devoir dans les cas où il faut punir par les supplices, comme dans ceux où l’on peut accorder le rachat. F.n observant cette conduite, après votre sentence, on pourra compter sur vous;

(•) Ce principe devrait faire rougir certains législateurs de nos jours, qui .ne croient jamais avoir assez prémuni les juges contre toute pensée favorable aux accusés, et qui font regarder la prévention seule comme une preuve de culpabilité-.

Page 1