RÈGLEMENT SUR LES CONVICTS
Nous allons mettre sous les yeux de nos lecteurs le règlement que l'admînistration de Sidney a fait dernièrement en faveur des convicts. On y reconnaîtra les soins que le gouvernement anglais prend des déportés à la Nouvelle-Galles du Sud , et son désir de diminuer les dépenses au détriment des colons; il est extrait du Sidney's annucU Hegister^ et sa date est du 29 juin 1831.
« Le gouvernement a^ant pris en considération l'énorme dépense qu'entraînent soit l'entretien et le traitement des convicts malades, envovés par les habitants aux hôpitaux de fa colonie, soit le gardiennage {*) considérable
Su'exigcnt les voyages continuels des omestiques qui sont renvoyés de Sidney dans les cantons de l'intérieur où résident leurs maîtres , ou rendus par ceux-ci à l'Etat, comme mauvais sujets , a fait les règlements ci-dessous, aiio d* obvier à ces graves inconvénients. Le maître donnera un schelling par jour pour son domestique soigné
(*) Ou emploi de gardiens. Ce mot est tiré de Taocieii français; il est usité en anglais, mais rarement en français. Cependant tout mot qui dispense d'une péj-iphrase est précieux.
à l'hôpital ; mais si la maladie se prolonf^e au delà d'un mois , il ne sera pas obligé de payer le surplus.
Les personnes qui enverront leurs domestiques aux hôpitaux, désigneront un agent sur les lieux pour les recevoir à l'époque de leur rétablissement; et, dans le cas où cette formalité ne serait pas remplie, on assignera aux domestiques une autre destination , aGn de ne pas laisser les hôpitaux s'encombrer d'hommes bien portants.
Tout propriétaire qui aura obtenu des convicts , devra les faire réclamer à Sidney ou dans les autres lieux où ils sont rassemblés; s'il ne les dqnande pas, ils seront donnés à d'autres habitants; et, pour empêcher le retour d'un pareil désordre , le maître, ainsipris en défaut, ne sera plus admis a faire valoir ses titres dans les répartitions des condamnés.
L'administration, voulant rendre ce dernier cas extrêmement rare, a décidé que les colons résidant loin du chef-lieu, et qui auront demandé des convicts , devront désigner , pour les recevoir, un fondé de pouvoir, dont le nom et la demeure seront spécifiés sur la demande.
Comme tous les déportés revivent immédiatement après leur arrivée d'Angleterre un trousseau complet de bardes neuves , et qu'il est juste que le particulier ayant le bénéfice du travail d'un convict , pourvoie à son entretien, les fondés de pouvoir payeront 20 schellings pour ces bardes , au moment où les hommes leur seront remis. Le
§ouvernement a de plus juçé nécessaire e prescrire les ordres suivants , dans le but non - seulement de protéçer contre les plaintes des gens mal intentionnés ou mécontents, les prof)riétaires qui traitent généreusement eurs domestiques, mais encore afin d'assurer à ceux-ci une quantité convenable de nourriture et de bardes.
Les rations de la semaine seront à l'avenir composées ainsi qu'il suit :
Douze livres de blé ou neuf livres de farine de seconde qualité, ou bien encore, suivant la volonté du maître, trois livrer et demie de farine de maïs ,
plus neuf livres de blé qui peuvent être changes contre sept livres de farine de seconde (|iialité.
Sept livres de viande, soit de bœuf, soit de mouton, ou quatre livres de porc salé, deux onces de sel et deux onces de savon.
Tous lés articles que le maître fournira en sus des précédents devront être considérés comme une gratification, qu'il pourra suspendre quand il le jugera convenable.
Ûliabillement auquel les convicts auront droit chaque année , est ainsi déterminé :
Ils recevront deux paires de pantalons, trois paires de souliers de bon cuir, et un chapeau ou un bonnet.
Ces hardes seront distribuées aux époques ci-après fixées :
Au r' mai de chaque année, une veste d'étoffe de laine, un pantalon d'étoffe de laine, une paire de souliers, un bonnet ou chapeau ;
Au l*''aoilt, une chemise, une paire de souliers;
Enfin au 1" novembre , une chemise , une paire de caleçons de laine, une capote courte de laine, et une paire de souliers*.
Chaque homme aura au moins une bonne couverture y avec une paillasse ou un matelas de laine, qui seront considérés comme la propriété du maître.
Dans le cas où un convict, ayant reçu une destination, aurait été habillé par le gouvernement durant les deux mois qui précèdent la distribution d'effets au 1"" mars, il ne lui en sera pas fourni d'autres par son maître jusqu'au l*' août, et alors il ne recevra que les hardes spécifiées pour, cette époque. D'après la même mesure, le maître d un domestique qui aurait été habillé par le gouvernement en septembre ou octobre, ne devra lui délivrer au f février suivant ijuHine chemise et une paire de souliers; mais, passé ces dates , les différents objets énumérés dans le présent règlement seront délivrés aux époques prescrites.
Les personnes qui ne se conformerout pas à ce règlement , basé sur les
principes de la justieé et de l'éqdté, n'auront plus de droits à la fateord'obtenir des convicts du gouverneineat >
TRAITEMENTS DBS FONCTIOinrilHSS.
En 1833 , les dépenses de la oolooie, traitements des fonctionnaires , ont été répartis de la manière suivante :
lir M. M.p^ Le goaTrmeor, le f^raml jn^e et les
drax juf^es arijoîals i»,om o s
L'établlssrinenl civil, L'<>si-ft-<f ire le s^ crrtaire de pooTmiror, le surintendant du Parramatta tu 71
Les cou»rils expciitifi et Ir^isUtifs, c'est à -dire, 1rs srcréiaire« érs drax coiiserir, les copistes, ^ardc^Aa-
gasins et messagers 8«6 i(
Le S4^rriaire colonial, •ouft.cecrèta'rei
romniif, etc 4>9'9 '7 '
L'incéitirar ta «lier, soQs-ingénieor en chef, 4 inf^ènieurs, dirssinatnirs, commis, instruments, artistes, messagers, surTfi liants, elc ...... 6,64o • *
Fourrages, vivres, équi|>ement, instra-
ments des ingénieurs , etc 5.»4C *
Employer des routes 6,791 " '
Meiiibres du conseil pour la destination de» conTÎcts 36t il 9
Trésorier et employés d« trésor eo-
lonial t,i>9 i> (
Employés des douanes, habillements,
location d'b(\iel, etc 6,07! 16 )
Employés de ^ejrrf«e( droits réunis)
des coniributioDS indirectes i.)4i *^ *
Id. de l'iidiiiinistFaMon des postes... t,t>H 0 • Id. de riiispeclinn des dtSiilleries. ... 4M ° '
Inspection des abattoirs 1^ ^ ^
Architecte coloniol. etc. iji^h 10 '
ln.<pection des mines t.817 <} 9
Capitaiiie de port^ (élégrapbo, etc . . 960 0 0
MuKèam colonial »v* * '
Botaniste colonial ^Jt • •
Ce qai fait ponr la dépense de l'éta-
blisiteiiient civil •4>»9^ ^' ^
La d<>pense de l'eublissemenl judi*
ciaire est de • t i,il7 >9 '
Celle du clergé anglican et rallocation à M. Threlkeld, employé à la civilisation des aborigènes i ii494 4 4
L'entretien des écoles 3 94* " *
I>é|X'itse du clergé presbytérien* catholique romain. I « . . Ii4<m s *
Agent militaire 935 6 '
Pensions payables à Ix)ndrcs à desem-
p'oyés ou à leurs veuves tu ' '
Pensions payables dans la colonie, i
des employés ou à leurs veuves... 6W * 9
Pour diiTéreuts services, fournitures.
haras, elc »3.afio »5^
Le total des déboorsës • done été de.i io.a&a 7 S KÉFLEXIONS A CE SUJET.
Quelle énorme différence entre TAfigleterre et la Francc>)ur la coff»'
OCÉA.NIE.
tion des employés de TÉtat t et que serait-ce si nous voulions comparer le traitement des employés français et anglais aux Antilles et surtoui dans rinde, ainsi que nous avons pu le juger de visu? Observons encore que la plupart deâ fonctionnaires publics de la rîouvelle-Galles du Sua perçoivent, en sus de leurs appointements, les revenus de fermes appartenant au domaine royal , et reçoivent des magasins publics la majeure partie des provisions journalières qui se consomment dahs leurs maisons. Sans louer la magnilicence de ces traitements , nous ne pouvons éviter de blâmer la mesquinerie de ceux des employés français , surtout en Orient.
GOCrVERNEMENt ST ADMINISTRATION.
la Nouvelle -Galles du Sud et la Tasmanie sont sous la juridi: tion d*un gouverneur général , qui réside dans la première de ces colonies , et qui a sous ses ordres, pour l'une et pour l'autre, un lieutenant-gouverneur. Ces agents sont toujours des mil-taires. Le gouverneur est assisté par un conseil exécutif semblable à celui de l'Inde, et qu'il est obligé de consulter sur tous les points de quelque importance.
Il est cependant aussi aotonsé à agir sous sa responsabilité seule , pourvu qu'il fasse connaître par écrit au gouverneur de la métropole les raisons qu'il a eues pour prendre ce parti. Le conseil législatif se compose surtout des officiers du gouvernement, auxquels sont adjoints deux propriétaires de terres, un négociant {merchant)^ et le chieffttstice ( premier juge) , comme président. Ce conseil est autorisé à Imposer des taxes et à faire des lois dans l'intérêt de la colonie , pourvu que le président certifie que ces lois sont conformes à l'esprit de la législation andaiSli. Les séances sont à huis clos , et Tes membres de l'assemblée prêtent serment de lie rien révéler de ce qui Ée passe dans les réunions. On ne connaît les décisions du conseil que quand elles sont imprimées dans la Gazette j à la j<ole ou à kl consternation des co-
lons. Comme le magistrat qui préside a le veto sur tons les actes de ce conseil , il est de fait le seul dépositaire de la puissance législative dans la colonie, puissance que nul homme, quelque digne qu'il soit, ne devrait posséder d'une manière absolue. Cette omnipotence est d'autant plus dangereuse, que le secret des délibérations ôtant aux délibérantsce grand principed'émulation , la pubUcité, ils peuvent trèjlbien ne défendre ou n'attaquer que faiblement les questions eu discussion (*).
ORDRE mOICIAlIlS.
Les tribunaux sont composés comme eh Angleterre. Le jury, comme dans ce pays, a pour base la propriété; mais on n'y admet les individus qui ont été déportés, qu'après qu'ils ont été réhabilités par un |)ardon absolu.
Le nombre des jurés doit être le même qu'en Angleterre , et leur décisioti être pareillement unanime. Les magistrats sont payés ou non payés, et les premiers reçoivent leurs appointements en porc et en farine , au lieu d'or et d'argent. Cela vient de la difljculté avec laquelle , dans les premiers ans de la colonie, on décida it les habitants à remplir les fonctions de la magistrature; car pour les y amener , on leur délivrait par semaine un certain nombre de rotions.
Le magistrat a le même pouvoir qu'en Angleterre, relativement aux délits commis par des hommes libres ; mais, quant à ceux des convicts, ils les punit sans grandes formalités. Chaque mai^istrat de district a trois comtables sous ses ordres, ainsi qu'un fouetteur pour infliger les peines corporelles. Les constables sont souvent des eonvicts qui ont fait leur temps; mais ils s'acquittent de leurs fonctions aussi honoraniement qu'en Angleterre (**).
Un secrétaire du gouvernement est chargé de la correspondance , et un trésorier colonial recueille les taxes et
(*) Ciinnin|;hani.
(**) IVIonigoiniiM>ry Martin dans son excei lent ouvrage sar la f^ouvelleOellei du Sud.
le revenu du gouvernement. Uétablissement ecclésiastique se compose de douze membres clu clergé, sous la surintendance immédiate d'un archidiacre qui dépend de l'évéque de Calcutta , capitale de Tlnde britannique.