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CHAPITRE II

l’autorité royale et du pouvoir exécutif.

Article i.

- de l'autorité royale.

x. (J a). Le roi doit toujours être de la pure doctrine évangélique, telle qu’elle est interprétée dans la confession d’Aiigsbourg, et reçue par le decret du Synode d'Upsal de l’annce 1593.

a. (S 3). ta majesté du roi doit être maintenue sacrée et en vénération ; ses actions seront exemptes de toute censure.

3. (J 4 O. Le roi sera majeur lorsqu’il aura dix-huit ans accomplis. Si le roi meurt avant que le successeur au trône ait atteint cet âge, le gouvernement sera dirigé par le conseil d’Etat, avec le pouvoir et l’autorité royale et au nom du roi , jusqu’à rassemblée des états du royaume, et l’organisation de la régence qu’ils auront nommée ; le conseil prenant pour règle invariable la présente constitution.

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