PRÉROGATIVES ET GARANTIES DES MEMBRES
les élections de députés. Si quelqu’un le fait, il perdra sa place.
a. (§ iio). Aucun député à la dicte ne pourra être poursuivi en justice, ni privé de sa liberté, pour ses actions et discours dans les assemblées des ordres du royaume, ou dans les comités des états, à moins que l’ordre dont il fait partie ne l'ait permis par un arrêté formel, auquel ont accédé les cinq sixièmes des membres de l’ordre, présents lorsqu'on a donne les opinions en assemblée générale Un député ne pourra pas non plus être relégué loin du lieu où se tient la dicte. Si quelque particulier ou un corps, soit militaire, soit civil, ou bien une réunion de peuple de quelque nom qu'elle soit , entreprend, soit de son propre mouvement, soit par suite d’un ordre, de faire violence aux états du royaume, ou à leurs comités, ou à un député en particulier, ou de troubler la liberté de leurs délibérations et décisions, cela sera regardé comme trahison, et il dépendra des états de faire poursuivie légalement de pareils délits.
3. (§ m). Si, pendant la diète, ou pendant ses voyages pour s'v rendre ou pour en revenir, un député est inquiété par des paroles ou des faits, après avoir donné à connaître que telle est sa destination, le cas sera regardé et puni comme délit de violation de la sûreté publique ( F.dsôre ).