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SECTION II

Défense île l'Etat.

1. (§ 14). Le roi a le commandement suprême des forces de terre et de mer du royaume.

1. (J 1 3). Si le roi veut entreprendre une guerre ou faire la paix, il assemblera en conseil d’Klat extraordinaire les ministres d’Élal, les conseillers d’Ktat, le chamelier de la cour, et tous les secrétaires d’Etat , leur présentera les motifs et les circonstances qu’il s’agira de prendre en considération,

et demandera leurs avis, qu’ils donneront r liant n en particulier, pour être inscrits dans le procès-verbal , sous la responsabilité que détermine le § 3 de la section 3 du chapitre 1 (§ 107). Leroi aura ensuite It* pouvoir de prendre et d’exécuter la résolution qu’il jugera la plus utile au royaume.

3. (§ là). Le roi décidera des objets rela-* tifs au commandement militaire, en présence de celui à qui il en aura confié la direction générale. Lorsque ces objets sont prés» niés pour être discutés, cet employé est tenu, sur sa responsabilité, de déclarer son opinion sur les entreprises que forme le roi, et, si sou opinion ne s’accorde pas avec la résolution du roi, de faire consigner ses représentations et ses conseils dans un procès-verbal, que le roi certifiera en le parafant. Si le susdit employé trouve que ces entreprises sont d’une direction ou d’une étendue hasardeuses, ou fondées sur des moyens d’exécution soit incertains, soit insuffisants, il insistera en outre pour que le roi veuille appeler pour cet objet un conseil de guerre de deux ou d’un plus grand nombre d’employés militaires présents, des grades supérieurs; néanmoins le roi sera libre d’avoir égard ou non à la proposition de convoquer nu conseil de guerre, et, si cette proposition est agréée, aux avis de ce conseil, consignés dans un procès-verbal.

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